Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 6 février 2023, N° 21/01596 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00824 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IXS5
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
06 février 2023 RG:21/01596
[J]
C/
[V]
Grosse délivrée
le 14/11/2024
à Me Emmanuel Bard
à Me Emilie Guillon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Privas en date du 06 février 2023, N°21/01596
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Laurence Grosclaude, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ A TITRE INCIDENT :
M. [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Emmanuel Bard de la Selarl Cabinet Bard Avocats et Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
Mme [I] [V]
née le 16 juillet 1991 à [Localité 12] (07)
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Emilie Guillon de la Selarl Bancel Guillon, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 11 juillet 2018, M. [H] [J] a vendu à Mme [I] [V] un bien immobilier à [Adresse 11], cadastré section AV n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4], au prix de 142 000 euros.
Ayant constaté des infiltrations d’eaux pluviales le 11 novembre 2018, Mme [V] a déclaré le sinistre à son assureur et le cabinet Texa Expertises missionné par celui-ci a conclu à un défaut d’étanchéité de la terrasse.
Par ordonnance du 2 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a désigné un expert qui a déposé son rapport le 16 mars 2021 et par acte du 25 juin 2021, Mme [I] [V] a assigné M. [H] [J] en résolution de la vente pour vice caché et subsidiairement en annulation de celui-ci devant le tribunal judiciaire de Privas qui par jugement contradictoire du 6 février 2023 :
— a prononcé la résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2018,
— a ordonné la restitution du bien immobilier à M. [J],
— a ordonné la restitution à Mme [V] par celui-ci de la somme de 142 000 euros,
— a ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de ce dernier,
— a condamné M. [J] à payer à Mme [V] la somme de 10 900,37 euros au titre du remboursement des frais notariés,
— a débouté Mme [V] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— a débouté M. [J] de sa demande d’indemnité d’occupation,
— l’a condamné aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 2 mars 2023, M. [H] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la procédure a été clôturée le 16 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 30 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Au terme des ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 septembre 2023, M. [H] [J] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
— de juger irrecevables les demandes formulées par Mme [V],
— de la débouter de sa demande de résolution de l’acte de vente pour vice caché,
A titre subsidiaire
— de juger qu’elle sera astreinte d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros mensuels à compter de la vente intervenue soir à compter du 11 juillet 2018 jusqu’à la restitution effective du bien immobilier,
En tout état de cause
— de la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
— de la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er mars 2024, Mme [I] [V] demande à la cour :
A titre principal
— de déclarer l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions recevables,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires,
— de le confirmer pour le surplus,
— de débouter M. [J] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de condamner M. [J] à lui rembourser les intérêts bancaires réglés depuis l’acte de vente jusqu’à la date de restitution effective du prix de vente,
— de le condamner à lui payer les sommes de
— 9 522,07 euros en remboursement des intérêts bancaires, arrêtés au mois de juillet 2023,
— 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi,
A titre subsidiaire
— de juger que la responsabilité de M. [J] est engagée au titre de la garantie des vices cachés,
— de le condamner à lui payer les sommes de
— 35 075 euros TTC correspondant au coût des travaux propres à remédier aux désordres,
— 175 euros par mois depuis le 11 juillet 2018, date de la vente et jusqu’à la date du paiement effectif du coût des travaux, en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des désordres,
— 262,50 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’elle va devoir subir pendant la durée nécessaire des travaux, soit pendant 6 semaines,
— 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause
— de le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance y compris ceux de première instance et le coût de l’expertise.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*recevabilité de l’action
L’appelant soutient que les demandes de l’intimée sont irrecevables faute de justification de la publication de l’assignation dans les conditions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955.
L’intimée réplique que cette fin de non-recevoir relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état ; que le moyen est en tout état de cause inopérant dans la mesure ou l’assignation en résolution de la vente délivrée à M. [J] le 25 juin 2021 a été publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 10] le 22 juin 2022.
Selon les articles 122 à 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l’assignation initiale pouvait être soulevée devant la cour même si le juge de la mise en état et même le tribunal auraient pu en être saisis.
Selon l’article 28 du décret n°55-22 en date du 14 janvier 1955 dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2022 ici applicable, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : (…) 4°(…) c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ; (…).
Selon l’article 30 du même décret en vigueur depuis le 01 janvier 2013
1. Les actes et décisions judiciaires soumis à publicité par application du 1° de l’article 28 sont, s’ils n’ont pas été publiés, inopposables aux tiers qui, sur le même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents en vertu d’actes ou de décisions soumis à la même obligation de publicité et publiés, ou ont fait inscrire des privilèges ou des hypothèques. Ils sont également inopposables, s’ils ont été publiés, lorsque les actes, décisions, privilèges ou hypothèques, invoqués par ces tiers, ont été antérieurement publiés.Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel. (…)
5. Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
L’intimée justifie de la publication le 22 juin 2022 à la conservation des hypothèques de [Localité 10] de l’assignation délivrée le 25 juin 2021 à M. [J].
La fin de non recevoir sera en conséquence rejetée.
*résolution de la vente
Pour prononcer la résolution de la vente le tribunal a jugé que le bien immobilier qui en était l’objet était affecté au moment de cette vente d’un vice constitué par l’absence d’étanchéité de la terrasse, l’insuffisance d’étanchéité des murs enterrés et l’absence de ventilation dans la chaufferie et les menuiseries, ayant entraîné des infiltrations d’eau récurrentes en période de pluie dans la pièce située en sous-sol, non détectable par un acheteur normalement attentif voire même par un acheteur averti, le rendant impropre à sa destination dans la mesure où il rend inhabitable une pièce habitable représentant 30% de sa superfice totale ayant un attrait apparent d’aménagement agréable avec éclairage naturel et accès direct vers le jardin par l’intérieur et l’extérieur, dont le vendeur avait connaissance ayant tenté de réparer les désordres en résultant avant la vente.
L’appelant soutient que le rapport d’expertise judiciaire ne permet pas d’établir avec certitude l’origine du sinistre subi.
L’intimée réplique que les constatations de l’expert établissent que les désordres ont pour origine, de façon certaine, une absence d’étanchéité, une mauvaise étanchéité et une absence de ventilation imputables au vendeur constituant un vice caché en état de germe et non apparents lors de la vente.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe ici à l’intimée de démontrer l’existence du vice, son antériorité par rapport à la vente, et l’impropriété de la chose vendue à l’usage auquel elle était destinée.
L’acte notarié du 11 juillet 2018 constate la vente par M. [H] [J] à Mlle [I] [V] d’ 'une maison individuelle située à [Adresse 11], une maison sur demi sous-sol fermé et vitré comprenant une pièce et sur le 1er niveau cuisine, salon, 1 chambre, 1 bureau, 1 WC et une salle d’eau avec une terrasse, garage et jardin, ledit immeuble devant figurer au cadastre section AV n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4] pour une contenance totale de 04 a 25 ca’ au prix de 142 000 euros s’appliquant à l’immeuble vendu à hauteur de 134 900 euros et aux biens meubles et objets mobiliers vendus avec l’immeuble à hauteur de 7 100 euros, y compris les honoraires de négociation dus par le vendeur à l’agence LCDI, prix payé comptant.'
Les conclusions du rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en référé les 2 avril et 26 mai 2020 et 9 février 2021 sont les suivantes :
'Les constats effectués de manière contradictoire ainsi que les éléments communiqués par Mme [V] avant et après la réunion ne permettent pas de douter de la réalité des désordres allégués.
Les traces et les indices d’infiltrations d’eau récurrentes en périodes de pluies dans la grande pièce du niveau inférieur et dans le local de la chaudière attenant sont flagrantes et sans équivoque.
A noter que la chaudière elle-même, qui assure le chauffage de la maison et la production d’eau chaude sanitaire, n’est pas défectueuse, en particulier elle ne présente pas de fuite.
Cette chaudière à gaz est cependant installée dans un local non ventilé qui est soumis à de l’humidité permanente ainsi qu’à des infiltrations d’eau épisodiques ; phénomènes en principe incompatibles avec un fonctionnement pérenne de cet équipement et en toute sécurité vis-à-vis d’occupants éventuels du niveau inférieur de la maison. (….) Ces désordres sont de nature à rendre le niveau inférieur de la maison inhabitable (au regard d’un usage normal d’habitation) soit environ 30% de la surface totale habitable selon les plans et les documents du permis de construire cité à la page 14 de l’acte de vente.
Dans la mesure où cette partie inhabitable représente de l’ordre de 30% de la surface totale de la maison avec un potentiel apparent d’aménagement agréable en raison de son éclairage naturel par 4 fenètres et de ses accès intérieur et extérieur direct vers le jardin, la diminution de la valeur du bien est certaine, voire une perte importante d’attrait pour l’acquisition du bien (…).
Si au moment de la vente les désordres ou plus précisément leurs conséquences avaient été réparées comme c’est le cas, ils n’étaient donc pas apparents pour Mme [V] ni décelables par un acheteur non professionnel normalement attentif et compétent. Il convient de préciser que même pour une personne non technicienne avertie en matière de sinistralité dans le domaine de la construction comme un agent immobilier par exemple (a contrario d’un architecte ou d’un expert) les désordres étaient difficilement décelables en l’absence de conséquences visibles dans les parties affectées. Selon l’analyse de certains des éléments produits, les désordres étaient connus du vendeur (…). En outre la 1ère des causes techniques retenues, soit l’absence d’étanchéité sur la terrasse accessible du niveau supérieur n’a pu ne se révéler que plus de quinze années après la fin des travaux et de cette absence d’ouvrage.'
L’existence du vice et son antériorité par rapport à la vente sont ainsi suffisamment établis.
L’appelant soutient que le vice allégué (tache d’humidité apparue au plafond) concerne une pièce en demi sous-sol, fermée et vitrée non habitable dont Mme [V] avait été informée dans le cadre des négociations qu’elle nécessiterait un aménagement ainsi que des travaux afin d’assurer un renouvellement d’air.
L’intimée soutient que le vice caché rend impropre à son usage la pièce affectée par l’humidité, présentée comme habitable par le vendeur.
Le local litigieux est décrit à l’acte de vente comme 'un demi sous-sol fermé et vitré comprenant une pièce'.
En page 14 de cet acte, au paragraphe 'Information de l’acquéreur sur la construction’ il est précisé 'A titre d’information complémentaire, le vendeur informe l’acquéreur que l’immeuble vendu (…) a fait l’objet
— d’un permis de construire délivré le 26 septembre 2001 sous le n° [Numéro identifiant 3] par la Mairie de [Localité 10] pour l’agrandissement d’un bâtiment à usage d’habitation de 59m²
— d’une déclaration d’achèvement des travaux en date du 31 juillet 2017 pour une fin de travaux remontant au 12 mars 2002
— d’un certificat d’absence de contestation à la conformité en date du 31juillet 2017.'
La demande de permis de construire n° [Numéro identifiant 2] produite par l’intimée a été déposée le 24 juillet 2001 par M. [J] et concerne l’extension ou la surélévation d’un bâtiment existant à destination de logement sur la parcelle section AV [Cadastre 8] [Adresse 9] à [Localité 10], d’une superficie de 49,96m² dont 24,81 m² affectés à l’habitation, les travaux ayant pour effet de porter la surface habitable à 62,07 m² (58,97 m² de SHON) pour 3 pièces soit 62,07 – 24,81 = 37,26 m² habitables supplémentaires.
Le permis de construire délivré le 26 septembre 2001 sous le même numéro pour 'l’agrandissement création d’un logement’ comporte en annexe la copie du plan du niveau inférieur à l’échelle 1/50 mentionnant un 'salon-véranda existant de 19,62m²' mais non l’intégralité du plan de l’immeuble, ni avant ni après les travaux.
Enfin la déclaration d’achèvement des travaux signée le 31 juillet 2017 (pour des travaux achevés le 12 mars 2002) porte la référence du même permis et la mention 'destination : annexes à l’habitation'.
Il s’évince de ces documents que la pièce litigieuse désignée comme un 'salon-véranda’ au plan annexé au permis de construire même si elle n’était peut-être pas habitable avant ces travaux, et qu’elle constitue une 4ème pièce non mentionnée à la demande de permis de construire (la maison comportant au moment de la vente outre cette pièce, à l’étage un salon une chambre et un bureau soit déjà 3 pièces habitables), l’est nécessairement devenue par l’effet de la délivrance du permis et de la déclaration d’achèvement des travaux, tout au moins dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur.
Son habitabilité était donc une propriété essentielle attendue par celui-ci, et le vice qui l’affecte a pour effet de la rendre impropre à sa destination.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente.
*conséquences de la résolution
En conséquence du prononcé de la résolution de la vente, le tribunal, rappelant que l’acquéreur a le libre choix entre l’action en résolution et l’action rédhibitoire, a ordonné la publication de son jugement et la restitution du prix par le vendeur à l’acquéreuse.
Selon l’article 1229 du code civil la résolution met fin au contrat.
En cas de résolution judiciaire elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants selon lesquels :
La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
Pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution.
La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution par Mme [V] du bien immobilier à M. [J], la restitution par celui-ci de la somme de 142 000 euros à celle-là au titre du prix de vente, et la publication du jugement au service de la publicité foncière à ses frais.
*autres demandes
Pour condamner M. [J] à payer à Mme [V] la somme de 10 900,37 euros au titre des frais de notaire le tribunal s’est fondé sur les dispositions de l’article 1645 du code civil aux termes duquel si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’intimée soutient que la mauvaise foi de l’appelant étant établie, elle est légitime à solliciter le remboursement de l’ensemble des frais relatifs à la vente engagés et notamment, le remboursement des frais notariés ou encore des intérêts bancaires du prêt souscrit ; qu’elle justifie en outre, d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros né de l’état de stress et d’anxiété constaté par certificat médical.
L’appelant soutient que l’intimée succombe dans la preuve de sa mauvaise foi et partant, de l’existence d’un dol ou de man’uvres dolosives, ce qui exclut sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre de la garantie légale des vices cachés et qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice moral allégué ni du bien fondé de sa demande au titre des intérêts bancaires.
Il incombe ici à l’intimée de démontrer l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute du vendeur, soit la connaissance qu’il avait du vice affectant la chose vendue, et les préjudices qu’elle allègue.
Ce lien de causalité direct est établi en ce qui concerne les sommes versées entre les mains de la Selarl Cilia Pechoux en dehors du prix de vente soit 153 022,48 – 142 000 – 122,11 = 10 900,37 euros et le jugement sera encore confirmé sur ce point.
Il ne l’est pas en revanche s’agissant des intérêts du prêt souscrit pour financer l’acquisition, les modalités de paiement choisies par l’acquéreur étant indépendantes de la faute du vendeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] sur ce point.
Pour la débouter au titre du préjudice moral allégué, le tribunal a jugé qu’elle ne justifiait de l’existence de ce poste de préjudice par aucune pièce.
L’intimée verse aux débats outre les photos parlantes de l’état de la pièce litigieuse après les premières intempéries, un certificat médical du 27 juillet 2023 du Dr [G] [W], médecin à [Localité 12], selon lequel 'elle présente un état de stress et d’anxiété (en rapport avec son problème juridique) entraînant d’importantes perturbations et répercussions sur la conduite de son traitement à visée digestive'.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande au titre de son préjudice moral et la somme de 1 500 euros lui sera allouée à ce titre par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*demande subsidiaire d’indemnité d’occupation
Pour débouter le vendeur à ce titre le tribunal a jugé qu’outre que M. [J] n’alléguait aucun préjudice lié à cette occupation il convenait de rappeler que celle-ci n’avait aucun caractère fautif tant que la vente n’était pas résolue et n’était que la conséquence de l’acte de vente lui-même.
L’appelant ne motive pas sa prétention à ce titre dont la cour n’est donc pas valablement saisie.
Quoi qu’il en soit, la résolution de la vente étant prononcée au jour de l’assignation du 25 juin 2021 par l’effet de la confirmation du jugement sur ce point, l’occupation du bien par Mme [V] était justifiée par le fait qu’elle en était propriétaire.
L’enrichissement sans cause n’étant pas applicable aux restitutions consécutives à l’anéantissement d’un contrat, le vendeur n’est en outre pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de la résolution de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l’immeuble.
Le jugement sera encore confirmé sur ce point.
*dépens et article 700
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] aux dépens et à payer à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, M. [J] devra supporter les dépens de la présente instance et payer à Mme [V] la somme demandée de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [I] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne M. [H] [J] à payer à Mme [I] [V] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [J] aux dépens de la présente instance.
Le condamne à payer à Mme [I] [V] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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