Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 16 déc. 2025, n° 22/08173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 juin 2022, N° 21/05815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08173 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM7A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/05815
APPELANTE
Madame [H] [X]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Sophie GARCIA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R006
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [X], née en 1995, a été engagée par la SARL [5], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2016 en qualité de serveuse.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
A compter du 16 septembre 2019 jusqu’au 14 février 2020, Mme [X] s’est vue placer en activité partielle du fait d’un incendie au sein du restaurant.
Par courrier du 26 février 2020 la société [5] a mis en demeure Mme [X] de reprendre son poste.
Mme [X] a donné naissance à un enfant le 9 août 2020. Elle a été placée en arrêt maladie du 26 septembre 2020 au 23 octobre 2020.
Par lettre datée du 14 décembre 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2020 avant d’être licenciée pour faute grave par courrier du 31 décembre 2020.
A la date du licenciement, Mme [X] avait une ancienneté de plus de quatre ans et la société [5] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts au titre des conditions vexatoires du licenciement et au titre des sommes à verser par la formation sur le compte professionnel formation, des rappels de salaires sur la période d’octobre 2019 à janvier 2020, un rappel d’indemnités d’activité partielle non-versées ainsi qu’un rappel de onze jours de congés payés, Mme [X] a saisi le 5 juillet 2021 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 22 juin 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2022, Mme [X] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 16 août 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2022 Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 23 juin 2022 dans son intégralité,
et en statuant à nouveau :
— fixer le salaire mensuel de référence de Mme [X] au montant de 1.865,09 euros brut,
— juger à titre principal que le licenciement de Mme [X] repose sur un grief prescrit,
— juger en tout état de cause que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société au paiement des sommes suivantes :
— 2.137,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3.730,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 373,01 euros au titre de l’indemnité des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1.865,09 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— juger que la société a manqué à son obligation de bonne foi et d’exécution loyale du contrat de travail,
en conséquence :
— condamner la société au paiement des 5.595,27 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire,
— constater que la société a manqué à son obligation de paiement du salaire ;
en conséquence :
— condamner la société au paiement de la somme de 5.222,25 euros au titre d’indemnités d’activité partielle pour les mois d’octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et janvier 2020 outre 522,25 euros de congés payés afférents,
— condamner la société au paiement de la somme de 9.325,45 euros au titre d’indemnités d’activité partielle pour la période de mars 2020 à décembre 2020 par la société outre 932,5 euros de congés payés afférents,
— condamner la société au paiement de la somme de 976,95 euros au titre de rappel des 11 jours de congés payés non payé par la société,
— juger que la société n’a pas alimenté le compte personnel de formation de Mme [X] depuis sa date d’embauche,
en conséquence,
à titre principal :
— condamner la société à verser 2.000 euros sur le compte personnel de formation de Mme [X] ,
à titre subsidiaire :
— condamner la société à lui verser 2.000 euros net à titre de dommages et intérêts,
— ordonner la communication et la modification des bulletins de salaires erronés et non communiqués de Mme [X] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 8 jours calendaires suivant le prononcé de la décision,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat (attestation [10], certificat de travail, solde de tout compte) sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 8 jours calendaires suivant le prononcé de la décision,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes du 5 juillet 2021,
— condamner la société à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 août 2025 la société [5] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 2 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [X] fait valoir qu’elle aurait dû percevoir 100% de son salaire durant les périodes d’activité partielle d’octobre 2019 à janvier 2020 et de mars 2020 au 31 décembre 2020.
L’employeur réplique qu’à défaut d’immatriculation à la sécurité sociale, la salariée ne pouvait pas percevoir d’indemnité d’activité partielle ; qu’en tout état de cause, l’indemnité ne saurait excéder 70% sur la période d’octobre 2019 à janvier 2020 ; que pour la période de mars 2020 à septembre 2020, la salariée était en absence injustifiée et n’a justifié de son arrêt de travail qu’en novembre 2020 ; que le contrat de travail était suspendu du fait de la salariée qui n’avait donc pas à être placée en activité partielle.
L’article R-5122-18 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que le salarié placé en activité partielle reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 70 % de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
C’est à tort que la salariée prétend que les ordonnances et décrets pris durant la période de la crise sanitaire liée au Covid-19 prévoyait une indemnité égale à 100 % de la rémunération brute dans son secteur d’activité.
S’agissant de la période du mois d’octobre 2019 au mois de janvier 2020, Mme [X] soutient qu’elle n’a perçu aucune rémunération. L’employeur ne justifie pas ni ne soutient avoir versé une quelconque rémunération à sa salariée. C’est en vain qu’il oppose qu’elle n’avait pas de numéro d’immatriculation à la sécurité sociale alors même que les bulletins de salaire d’autres salariés de sa société versés aux débats et sur lesquels figurent un numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1], identique à celui mentionné sur les fiches de paie de Mme [X], ont bien perçu une indemnité d’activité partielle.
En conséquence, la cour condamne la société à verser à la salariée une indemnité d’activité partielle de 70% de sa rémunération brute qu’elle aurait dû alors percevoir pendant la période du mois d’octobre 2019 à janvier 2020 sans qu’elle puisse se prévaloir du 'salaire de référence’ à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture, soit la somme de 4 926,01 euros , outre la somme de 492,60 euros de congés payés afférents.
S’agissant de la période de mars 2020 à décembre 2020, c’est en vain que l’employeur oppose que la salariée n’était pas affiliée à la sécurité sociale pour affirmer qu’elle ne pouvait pas percevoir d’indemnité d’activité partielle et qu’il fait également valoir qu’elle était en absence injustifiée alors que, s’il lui a bien adressé des mises en demeure d’avoir à reprendre son poste en février 2020, il n’a tiré aucune conséquence de son absence à son poste ou de réponse à ses courriers. En outre, si l’employeur justifie qu’il a adressé un courrier recommandé à la salariée le 13 février 2020 pour lui rappeler l’urgence des démarches à réaliser pour l’obtention d’un numéro de sécurité sociale tant pour elle que pour la société, il ne démontre pas comme il le prétend, que la société n’a pas perçu les remboursements auxquels elle avait droit suite à l’incendie du restaurant du fait de l’inertie de la salariée. De surcroît, alors que l’employeur affirme que l’absence d’affiliation à la sécurité sociale de la salariée jusqu’à une date postérieure à son licenciement empêchait l’octroi de l’indemnité d’activité partielle, la cour constate qu’il affirme dans le même temps qu’il a versé cette indemnité à la salariée en décembre 2020. Enfin, l’employeur ne peut se prévaloir du fait que la salariée a été placée en arrêt de travail du 5 au 22 juin 2020 puis du 26 septembre au 23 octobre 2020 alors qu’il n’a eu connaissance de ses arrêts qu’en novembre 2020 et que la salariée n’a pas bénéficié du paiement d’indemnités journalières, l’assurance maladie ayant opposé la prescription à leur prise en charge.
L’employeur à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas qu’il a versé à la salariée 70% de sa rémunération brute à titre d’indemnité d’activité partielle, soit la somme de 9 325,45 euros outre celle de 932,54 euros de congés payés, étant rappelé que le bulletin de paie du mois de décembre 2020 ne vaut pas preuve du versement de l’indemnité d’activité partielle. En conséquence, l’employeur sera condamné à verser ces sommes à Mme [X] dans la limite de la demande.
La décision sera infirmée de ces chefs.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [X] soutient en substance que les faits reprochés sont prescrits ; que le fait de justifier de son absence avec retard ne constitue pas en tout état de cause une faute grave ; qu’elle n’a pas été mise à pied à titre conservatoire ; que compte tenu des difficultés rencontrées pour bénéficier d’un numéro de sécurité sociale, son absence ne peut constituer une faute grave.
La société réplique que les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail ne font pas obstacle à la prise en considération d’un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai ; qu’il n’a eu connaissance de l’arrêt de travail que le 13 novembre 2020 et a convoqué la salariée moins d’un mois plus tard ; que dès lors le 1er fait n’est pas prescrit ; que le 2ème ne l’est pas davantage, la salariée n’ayant pas régularisé sa situation d’assurée sociale à la date du licenciement ; que le licenciement est bien fondé.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Par lettre recommandée du 14 décembre 2020, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 28 décembre 2020 à 11h30 heures.
Vous n’avez pas cru devoir retirer cette lettre qui a fait l’objet d’une première présentation à votre domicile le 15 décembre 2020, en sorte que vous ne vous êtes pas présentée à l’entretien.
Nous avons le regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Vous avez été en arrêt de travail pour maladie du 26 septembre 2020 au 23 octobre 2020.
Selon l’article 29 de la convention collective, « l’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de la maladie doit être dûment constatée par un certificat médical qui doit être envoyé à l’employeur dans les 48 heures ».
Or, vous avez attendu le mois de novembre pour vous manifester : c’est seulement le 13 novembre que nous avons reçu le justificatif médical de votre absence. Cette justification fort tardive est grave fautive.
A cela s’ajoute que malgré nos demandes réitérées, vous n’avez toujours pas régularisé votre situation vis-à-vis de la sécurité sociale.
En effet, sur votre dernier arrêt de travail figure encore, à la rubrique « numéro d’immatriculation » la mention : « en cours ». Cette situation n’est pas admissible.
Motivé par une faute grave, votre licenciement prendra effet à la date de la présente notification, sans préavis ".
Il est donc reproché à la salariée la transmission tardive du justificatif médical au-delà du délai de 48 heures prévu par la convention collective ainsi que l’absence de régularisation de sa situation vis-à-vis de la sécurité sociale.
Contrairement à ce que soutient la salariée, il n’est pas établi qu’elle a informé l’employeur de son arrêt maladie avant le 13 novembre 2020. Dès lors elle ne peut opposer à l’employeur de ne pas l’avoir convoquée en vue de son licenciement pour non transmission de son arrêt maladie dans les deux mois à compter du 28 septembre 2020. La cour constate que l’employeur a bien convoqué la salariée dans les deux mois de la réception de l’arrêt maladie. Le fait reproché n’est donc pas prescrit. En outre, comme le souligne l’employeur, il lui a bien adressé deux lettres recommandées les 14 et 26 février 2020 l’informant qu’elle était attendue pour reprendre son poste dans le restaurant. C’est en vain que la salariée oppose qu’elle se trouvait alors à [Localité 8] et non à son domicile. Le manquement de la salariée à son obligation de transmettre son arrêt de travail à son employeur dans les 48 heures est donc établi.
S’agissant du défaut d’affiliation à la sécurité sociale, il est admis que la salariée n’a obtenu un numéro de sécurité sociale qu’en 2021. Contrairement à ce qu’elle prétend, la cour constate que l’employeur a bien procédé à la déclaration préalable à l’embauche de la salariée auprès de l’URSSAF dès le 22 juillet 2016 et a enregistré une demande d’immatriculation.
Pour autant, la cour constate que la salariée invoque un retard de la part de l’employeur dans la transmission du contrat de travail sans que cela soit utilement contesté par celui-ci et qu’en outre, l’employeur ne justifie pas, ni ne soutient, s’être préoccupé de la situation de sa salariée au regard de son affiliation à la sécurité sociale. Il n’est donc pas établi que l’attribution tardive du numéro d’immatriculation à la sécurité sociale est imputable à la salariée. La faute ainsi invoquée par l’employeur n’est donc pas établie.
Au vu de ces éléments, la cour retient que le défaut de transmission de l’arrêt de travail à l’employeur dans les 48 heures ne saurait être constitutif d’une faute grave de nature à empêcher le maintien de la salariée dans la société, ni même caractériser une cause sérieuse de licenciement. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée et eu égard au salaire de référence de 1865,09 euros dont il convient de tenir compte, hors période d’arrêt ou d’activité partielle, la salariée est en droit de percevoir les sommes suivantes auxquelles l’employeur sera condamné :
— 2 137,08 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 730,18 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 373,01 euros de congés payés afférents.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris en l’espèce entre 3 et 5 mois compte tenu de l’ancienneté de la salariée.
Dans les limites de la demande, la cour condamne l’employeur à lui verser la somme de 1 865,09 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour ne pouvant tenir compte que des conclusions de l’appelante notifiées par RPVA au conseil de l’intimé, sans pouvoir être saisie des modifications manuscrites figurant sur les conclusions remises dans le dossier de plaidoirie.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés, en application de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. En application de l’article R. 5122-11 aliéna 2 du même code, en cas d’activité partielle, la totalité des heures chômées est prise en compte pour le calcul de l’acquisition des droits à congés payés. Lorsqu’ils sont dus sous la forme d’une indemnité compensatrice, cette indemnité est versée en sus de l’indemnité d’activité partielle.
Il est admis par les parties que pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, la salariée a perçu la somme de 299,06 euros correspondant à 4 jours ouvrés de congés payés. C’est en vain que l’employeur oppose que la salariée n’a pas justifié de ses absences en dehors des périodes d’arrêt de travail du 5 au 29 juin 2020 et du 26 au 23 octobre 2020, arrêts de travail dont elle l’a informé tardivement, dès lors que l’employeur n’a pas donné suite à ses mises en demeure de reprendre le travail de février 2020 et qu’il ne s’est pas enquis de la situation de sa salariée durant cette période de confinement touchant tout particulièrement les hôtels et restaurants sur une très longue période. Dès lors la cour retient que c’est à juste titre que la salariée réclame la somme de 976,91 euros au titre du solde des congés acquis et non rémunérés. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
Au soutien de sa demande et pour infirmation de la décision entreprise, la salariée fait valoir que l’employeur a manqué à son obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail; que le licenciement est survenu brutalement pour des motifs prescrits et infondés.
La société conteste les reproches formulés par la salariée à son encontre et affirme que le préjudice invoqué résulte de son absence d’affiliation à la sécurité sociale dont elle est responsable.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
La cour constate que la salariée, travailleur étranger en situation régulière, s’est retrouvée démunie pendant cette période de confinement, et sans aucun revenu durant la période de mise en activité partielle ; que si elle se devait de réaliser des démarches pour obtenir son immatriculation à la sécurité sociale, l’employeur ne l’a pas relancée à cet effet, après son courrier du 13 février 2020, et s’est abstenu de prendre toute mesure lorsqu’il a constaté qu’elle ne reprenait pas son poste après ses mises en demeure sans s’inquiéter de sa situation ; que comme relevé plus avant, l’absence d’immatriculation ne l’a pas empêché de verser l’indemnité d’activité partielle à des salariés étrangers non immatriculés à la sécurité sociale ; qu’en outre, la rupture est intervenue alors que la salariée n’avait aucun antécédent disciplinaire.
En conséquence, la cour retient que c’est de mauvaise foi que l’employeur a exécuté le contrat de travail et a rompu le contrat de travail, ce qui a causé un préjudice pour la salariée distinct de celui causé par la perte injustifiée de son emploi et en réparation duquel l’employeur sera condamné à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts. La décision entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur le compte personnel de formation
Il est constant que le compte [9] est alimenté par la [7] sur la base des déclarations sociales transmises par l’employeur via la déclaration sociale nominative.
Cependant en l’espèce, en l’absence d’accord collectif et l’entreprise ayant moins de 50 salariés, l’employeur n’a pas l’obligation d’abonder le compte personnel de formation de Mme [X] qui doit être déboutée de ses demandes principale et subsidiaire à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre à la salariée une attestation [10], un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [X] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Mme [H] [X] de ses demandes principale et subsidiaire au titre du compte personnel de formation ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant ;
JUGE que le licenciement de Mme [H] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la SARL [5] à verser à Mme [H] [X] les sommes suivantes:
— 4 926,01 euros de rappel d’indemnité partielle d’activité pour la période du mois d’octobre 2019 à janvier 2020 ;
— 492,60 euros de congés payés afférents ;
— 9 325,45 euros de rappel d’indemnité partielle d’activité pour la période du mois de mars 2020 au 31 décembre 2020 ;
— 932,54 euros de congés payés afférents ;
— 2 137,08 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 730,18 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 373,01 euros de congés payés afférents ;
— 1 865,09 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 976,91 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi et circonstances brutales du licenciement ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
ORDONNE à la SARL [5] de remettre à Mme [H] [X] une attestation [10], un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu’il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SARL [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [5] à verser à Mme [H] [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrat de prévoyance ·
- Option ·
- Plan ·
- Franchise ·
- Sinistre ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Assurances ·
- Durée
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Avocat ·
- Bâtonnier ·
- Droits d'auteur ·
- Diligences ·
- Cession de droit ·
- Contrat de cession ·
- Données personnelles ·
- Mission ·
- Stagiaire
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Appel ·
- Administration pénitentiaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Juridiction ·
- Audience ·
- Protection sociale ·
- Partie ·
- Appel ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Dette ·
- Prétention ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Logement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Adresses ·
- Client ·
- Lettre recommandee ·
- Ordonnance ·
- Forfait ·
- Facture
- Contrats ·
- Automobile ·
- Incident ·
- Produits défectueux ·
- Demande de radiation ·
- Intimé ·
- Jugement ·
- Appel en garantie ·
- Mise en état ·
- Délais ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Charges ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Support ·
- Papier ·
- Avis ·
- Appel ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Créance ·
- Salaire ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Partage ·
- Prescription ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Notaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.