Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 avr. 2026, n° 22/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Millau, 6 décembre 2024, N° F20/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00235 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PI2Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2021
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU – N° RG F 20/00026 et jugement du 06 DECEMBRE 2024 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MILLAU – N° RG F 22/00004
APPELANTE :
Madame [U] [P] [F]
née le 30 Décembre 1963 à [Localité 1] (67)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
la Société [1], Société de droit étranger immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 2] et encore à sa succursale unique en France :
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier (postulant) et représentée par Me Sophie FINEL, avocat au barreau de PARIS, ( plaidant)
Ordonnance de clôture du 28 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [X] a été engagée le 2 décembre 2009 par la société [2], devenue [3]. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des achats avec un salaire mensuel brut de 7 703,92€.
Elle a connu plusieurs arrêts de travail pour maladie.
Elle a été nommée conseiller prud’hommes par arrêté du 30 octobre 2019.
Le 30 novembre 2020, s’estimant fondée à solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur en raison d’agissements de harcèlement moral qu’elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Millau qui, par jugement en date du 17 décembre 2021, l’a déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 janvier 2022, [U] [X] a interjeté appel.
Le 2 mars 2022, elle a à nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Millau.
Le 23 mars 2023, à l’issue de son dernier arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par décision du 31 juillet 2023, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de la salariée.
Elle a été licenciée par 3 août 2023 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 6 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Millau a débouté [U] [X] de ses demandes.
Le 3 janvier 2025, [U] [X] a interjeté appel.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 décembre 2025, [U] [X] demande d’infirmer les jugements des 17 décembre 2021 et 6 décembre 2024 et de lui allouer :
— la somme de 7 703,92€ à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée ;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, manquement à l’exécution loyale du contrat de travail ;
— la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 30 815,68€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 3 081,57€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 88 595,08€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 8 122,82€ à titre de salaire du 23 mars au 22 avril 2023 ;
— la somme de 812,29€ à titre de congés payés sur salaire ;
— la somme de 6 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également d’ordonner sous astreinte le rétablissement dans ses droits afférents au fonds de pension visé à l’article 17 du contrat de travail, la remise de documents de fin de contrat rectifiés et conformes et la régularisation de sa situation auprès des organisme sociaux compétents.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 21 janvier 2026, la société de droit étranger [3] demande de dire irrecevable le procès-verbal d’huissier de justice produit par la salariée en pièce n° 62, de confirmer le jugement, de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités allouées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que dans le cas où une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l’administration du travail de vérifier que celle-ci est réelle et justifie son licenciement ; qu’il ne lui appartient pas en revanche, dans l’exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude ;
Que ce faisant, l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations ; qu’à cet égard, si le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative de licenciement accordée à l’employeur, il lui appartient de se prononcer sur les demandes tirées des manquements commis par l’employeur, y compris la demande de dommages et intérêts au titre de la nullité ou de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ;
Qu’en l’espèce, [U] [X] invoque des griefs relatifs à la violation de sa vie privée, des agissements de harcèlement moral et des manquements par l’employeur à son obligation de sécurité ;
Sur les manquements invoqués :
Sur la violation de la vie privée :
Attendu que le juge, saisi d’une demande tirée des manquements commis par l’employeur, doit examiner l’ensemble des griefs invoqués, quelle que soit leur ancienneté ;
Attendu que, non seulement, le fait pour l’employeur ou son représentant de rencontrer la salariée à son domicile pour s’entretenir avec elle, ce qui implique un accord de sa part, ne constitue pas une violation de sa vie privée mais que [U] [X] ne produit aucun élément susceptible d’établir le préjudice direct qui en serait résulté ;
Attendu que la demande de ce chef n’est pas fondée ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu’ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Que toute rupture intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle ;
Attendu que dès lors que l’action au titre du harcèlement moral n’est pas prescrite, il y a lieu d’analyser l’ensemble des faits invoqués permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission ;
Attendu qu’outre le fait que sa vie privée aurait été violée par la visite du directeur des ventes à son domicile, [U] [X] expose qu’elle a été victime du comportement délétère de son employeur, caractérisé par la violation de son statut protecteur, des modifications unilatérales de son contrat de travail, sa mise à l’écart ainsi qu’un acharnement disciplinaire ;
Que pour établir la matérialité des autres faits qu’elle invoque, elle produit, outre divers documents médicaux, la procédure de licenciement pour faute grave dont elle a fait l’objet avant sa déclaration d’inaptitude, un constat d’huissier des 17 mars et 21 mars 2022 dans lequel figure une note du directeur des ressources humaines du groupe envisageant les différentes options pouvant être prises à son encontre, des messages 'exigeant’ qu’elle soumette à son supérieur des 'demandes formelles d’autorisation préalable d’absence’ afin qu’il 'puisse les approuver', des bulletins de paie démontrant que son salaire de base avait été diminué, un tableau duquel il résulte que ses fonctions avaient été redistribuées à d’autres responsables et un constat d’huissier du 13 janvier 2022 duquel il ressort qu’elle n’était plus conviée à certaines réunions et 'n’a plus de travail’ ;
Qu’il n’est pas discuté que l’intitulé de son poste avait été modifié et que l’adhésion du fonds de pension dont elle bénéficiait, prévu par l’article 17 de son contrat de travail, a ensuite été résilié par l’employeur;
Attendu qu’elle fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des faits matériellement établis et que, pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral ;
Attendu que, pour sa part, la société [4] fait valoir que le constat d’huissier retranscrivant la note interne du directeur des ressources humaines du groupe constituerait une preuve déloyale irrecevable et qu’il n’aurait aucune valeur probante ;
Qu’elle ajoute qu’à aucun moment, il n’avait été indiqué à la salariée que ses absences en tant que conseiller prud’homme étaient conditionnées à une autorisation préalable, qu’elle n’avait pas été l’objet de pressions pour la contraindre à quitter l’entreprise et que son contrat de travail n’avait pas été modifié ni ses conditions de travail changées ;
Attendu qu’il est prouvé par la lettre d’acceptation produite, signée par [U] [X] le 11 juin 2018, que celle-ci avait accepté le changement d’intitulé de son poste ;
Attendu que la société [4], qui a communiqué à la salariée, par lettre du 25 mai 2022, le constat d’huissier des 17 mars et 21 mars 2022 qu’elle transmettait 'à l’inspecteur du travail dans le cadre de la demande d’autorisation de licenciement', puis produit ce document devant la cour, n’est pas fondée à en demander le rejet au motif qu’il s’agirait d’une preuve déloyale irrecevable ;
Qu’en effet, dès lors qu’elle a spontanément communiqué ce constat, elle n’est plus recevable à invoquer un secret professionnel portant sur des éléments qu’elle a elle-même rendues publiques ;
Attendu que dans les motifs qui sont le soutien de sa décision du 28 avril 2023 refusant d’autoriser le licenciement, le ministre du travail précise que la salariée a pu accéder aux données concernées, 'non par des manipulations frauduleuses mais par simple hasard suite à un dysfonctionnement informatique’ ;
Que la production du constat d’huissier est également indispensable à l’exercice du droit à la preuve du harcèlement moral allégué au soutien duquel elle invoque, au titre des éléments permettant de présumer l’existence de ce harcèlement, une volonté de se séparer d’elle, et strictement proportionnée au but poursuivi ;
Attendu que la note interne du directeur des ressources humaines du groupe, retranscrit dans le constat d’huissier 17 mars et 21 mars 2022, établit la volonté manifeste de l’employeur d’évincer la salariée de l’entreprise, même au prix d''une grande exposition financière (au-dessus de 200K)', ce qu’elle a nécessairement ressenti et lui a causé une souffrance morale ayant eu des répercussions sur son état de santé ;
Qu’il s’agit d’autant moins de simples 'réflexions', comme l’affirme l’employeur, que dès le mois de juin 2022, il a demandé à l’inspecteur du travail d’autoriser son licenciement pour faute grave ;
Attendu que pour les besoins de la formation continue, les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés membres d’un conseil de prud’hommes, dès leur nomination, des autorisations d’absence ; qu’ils doivent laisser aux conseillers prud’hommes salariés le temps nécessaire à l’exercice de leur mandat ;
Qu’il est clair à la lecture des messages échangés produits par la salariée, qu’au moins dans un premier temps, il lui était demandé de soumettre ses absences en tant que conseiller prud’hommes à une 'demande formelle d’autorisation préalable d’absence’ et qu’il ne s’agissait pas alors d’une simple 'mesure interne’ destinée à 's’assurer que le congé est traité correctement’ ;
Attendu qu’aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, tel qu’un conseiller prud’hommes, dont l’accord, pour être valable, doit être exprès ;
Qu’il résulte de la lecture de l’agenda de la salariée, dont les captures d’écran figurent dans le constat d’huissier, qu’elle n’était plus conviée aux réunions auxquelles elle assistait auparavant et que ses responsabilités avaient été limitées, sans que l’employeur, qui soutient seulement qu’il s’agit d’éléments de preuve auto-constitués, apporte la preuve inverse ;
Attendu qu’ainsi, l’employeur ne prouve pas que les faits dénoncés par la salariée n’étaient pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu qu’il en résulte que le harcèlement moral est caractérisé ;
Attendu qu’au vu des éléments portés à son appréciation, il y a lieu de réparer le préjudice subi à ce titre par [U] [X] par l’octroi d’une somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’obligation de sécurité :
Attendu qu’en laissant s’installer puis perdurer des agissements de harcèlement moral à l’encontre de la salariée, ce qui a eu des répercussions sur son état de santé, l’employeur a commis un manquement à son obligation de sécurité que la cour d’appel, au vu des éléments soumis à son appréciation, a les moyens de réparer par l’octroi d’une somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi ;
Sur les demandes tirées des manquements commis :
Attendu qu’il a été retenu, d’une part, que l’existence d’agissements de harcèlement moral était caractérisée, ce qui avait nécessairement causé à la salariée une souffrance morale ayant participé à la dégradation de son état de santé, d’autre part, qu’elle avait produit des certificats médicaux établissant sa dépression réactionnelle ;
Qu’elle a également fait l’objet d’une déclaration d’inaptitude avec la précision par le médecin du travail que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', ce dont il ressort que l’inaptitude a été la conséquence directe du harcèlement moral dont elle avait été victime ;
Attendu qu’il en résulte que le licenciement produit les effets d’un licenciement nul ;
Attendu que justifiant d’une ancienneté de plus de treize ans, [U] [X] a droit, conformément à l’article 508 de la convention collective national de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques, à une indemnité compensatrice de préavis égale au salaire brut qu’elle aurait perçu pendant la durée de quatre mois du délai-congé, soit la somme de 30 815,68€, augmentée des congés payés afférents ;
Attendu qu’au regard de son ancienneté, de son âge, de son salaire au moment du licenciement et de la circonstance qu’elle n’a plus pu retrouver d’emploi stable à temps complet, il y a lieu de lui allouer la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Sur le rappel de salaire :
Attendu que [U] [X], qui a été déclarée inapte par le médecin du travail le 23 mars 2023 et relevait dès lors du régime de l’inaptitude consécutive à une maladie non professionnelle prévu par les articles L. 1226-2 du code travail, n’est pas fondée en sa demande de rappel de salaire du 23 mars au 22 avril 2023, motivée par la dispense d’activité qui lui avait été notifiée à l’occasion de la procédure d’autorisation de licenciement pour faute, alors en cours ;
Sur le rétablissement dans les droits afférents au fonds de pension:
Attendu que l’article 17 du contrat de travail de la salariée précise qu’elle 'restera éligible à participer au 'Stakeholder Pension Plan’ (dont elle bénéficiait lorsqu’elle bénéficiait d’un contrat de droit anglais) jusqu’au 31 novembre 2018… La Société se réserve le droit de mettre fin à cette participation au Plan…'
Qu’il n’a été mis fin à cette participation qu’en 2020, postérieurement à la date du 31 (30) novembre 2018, ce dont il résulte que la participation à ce fonds de pension, après la date d’échéance prévue, s’analyse en un engagement unilatéral de l’employeur;
Attendu qu’en l’absence d’une information régulière de la salariée, individuelle et par écrit, de la suppression de l’engagement unilatéral, celui-ci demeure obligatoire pour l’employeur, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande ;
Attendu que le prononcé d’une astreinte est nécessaire afin d’assurer la bonne exécution de la condamnation ;
* * *
Attendu qu’il convient de condamner la société [4] à reprendre les sommes allouées à titre de préavis et de congés payés sur préavis sous forme d’un bulletin de paie, à rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt ainsi qu’à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées à la salariée licenciée doit être également ordonné dans la limite maximum prévue par la loi ;
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant les jugements dont appel et statuant à nouveau,
Condamne la société [3] à payer à [U] [X] :
— la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité ;
— la somme de 30 815,68€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— la somme de 3 081,57€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 80 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
Condamne la société [3] à rétablir [U] [X] dans ses droits afférents au fonds de pension visé à l’article 17 du contrat de travail ;
Dit que cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 300€ par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, pendant une durée de trois mois, après quoi il sera à nouveau statué;
Dit n’y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ou d’en prononcer une nouvelle ;
Condamne la société [3] à reprendre les sommes allouées à titre de préavis et de congés payés sur préavis sous forme d’un bulletin de paie, à rectifier les documents de fin de contrat conformément au présent arrêt et à régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux compétents ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [3] à payer à [U] [X] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le remboursement par la société [3] des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d’indemnités ;
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [5] par le greffe de la cour d’appel ;
Condamne la société [3] aux dépens.
La Greffière Le Président
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