Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 23 oct. 2025, n° 25/09098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 novembre 2024, N° 24/55335 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09098 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMTF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2024 – TJ de [Localité 7] – RG n° 24/55335
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C. COMPAGNIE DE GESTION DES IMMEUBLES ALFANDARI – CGIA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Mathilde PECH, avocat au barreau de PARIS, toque : P112
à
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M], entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial [Adresse 6] [Adresse 5] CHAUMONT/ MENAGER 2000
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Madou KONE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0771
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 25 Septembre 2025 :
Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment constaté l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail conclu entre Mme [S] [I] et la société compagnie de gestion des immeubles Alfandari et condamné Mme [S] [M] à payer à cette dernière la somme de 32 376 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative, outre une indemnité d’occupation provisionnelle, et la somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 10 février 2025, Mme [S] [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 30 mai 2025, la société compagnie de gestion des immeubles Alfandari a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [S] [M] aux fins de voir prononcée la radiation de l’affaire.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 2 septembre 2025, la société compagnie de gestion des immeubles Alfandari a indiqué se désister de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société compagnie de gestion des immeubles Alfandari a maintenu cette demande, et s’est opposée à la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [S] [M].
Mme [S] [M], représentée par son conseil, a indiqué maintenir sa demande de condamnation de la société compagnie de gestion des immeubles Alfandari à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, telle que formulée dans ses conclusions.
SUR CE
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les dispositions de l’article 446-1 du même code prévoient que, lorsque la procédure est orale comme tel est le cas en l’espèce, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Cependant, le désistement, produit son effet extinctif indépendamment même de sa réitération à l’audience s’il a fait antérieurement l’objet d’un écrit en ce sens (2e. Civ., 1er mars 2018, pourvoi n° 17-14.335).
Or, en l’espèce, par un écrit reçu antérieurement à l’audience, la société compagnie de gestion des immeubles Alfandari s’est désistée de sa demande.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, la société compagnie de gestion des immeubles Alfandari est condamnée au paiement des dépens de la présente instance.
En équité, il n’y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d’instance de la société compagnie de gestion des immeubles Alfandari et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisie ;
Condamnons la société compagnie de gestion des immeubles Alfandari aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Madame Marie LAMBLING, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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