Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 21/03039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03039 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O7X7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 AVRIL 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 11]
N° RG20/00119
APPELANTE :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIME :
[6]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [P] en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 JUIN 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente , et par Madame Audrey NICLOUX, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision notifiée le 14 février 2018, la [5] a attribué une pension d’invalidité catégorie I à compter du 1er avril 2018 à madame [N] [V]. Par courrier du 2 septembre 2019, la [10] a avisé madame [V] de l’avis de son médecin conseil en date du 29 août 2019 favorable au maintien en catégorie I de sa pension d’invalidité.
Madame [N] [V] a saisi la commission médicale de recours amiable d’Occitanie d’un recours contre cette décision. Dans sa séance du 4 février 2020, la [7] a confirmé la décision de la caisse, 'compte tenu de la capacité de travail à temps partiel ou à un poste adapté '.
Par lettre recommandée en date du 13 février 2020 , reçue au greffe le 17 février 2020, madame [N] [V] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, d’un recours contre la décision de la [7]. Après avoir ordonné à l’audience du 11 mars 2021 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [X] [Z], médecin consultant, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a, par jugement en date du 15 avril 2021, rejeté la demande de madame [N] [V] et l’a condamnée aux dépens, rappelant que les frais résultant du coût de la consultation étaient pris en charge par la [4] en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale.
Par lettre simple du 4 mai 2021 reçue au greffe le 6 mai 2021, madame [N] [V] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Comparante en personne à l’audience, madame [N] [V] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal du tribunal judiciaire de Perpignan et de lui attribuer une pension d’invalidité catégorie II.
Suivant ses conclusions en date du 31 août 2020 soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [5] demande à la cour de :
— confirmer la décision de la [10]
— entériner la décision de la [8] du 4 février 2020
— confirmer la décision n° RG 20/00119 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 15 avril 2021
— débouter en conséquence madame [N] [V] de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de classement en invalidité catégorie 2 :
Madame [N] [V] fait valoir que son médecin psychiatre, le docteur [L] [F], a établi le 3 juin 2019 un certificat médical, qu’elle verse aux débats, et qui mentionne : ' Je soussignée, certifie suivre en consultation régulière Mme [N] [V], née le 23 octobre 1981, dans le cadre d’une dépression réactionnelle, depuis le 5 octobre 2018. Je certifie que l’état de santé psychique actuelle de madame [V] nécessite la mise en invalidité catégorie 2. '.
En réponse, la [10] soutient que c’est à bon droit qu’elle a attribué le classement en catégorie 1 d’une pension d’invalidité à madame [N] [V], au vu des avis convergents de son médecin conseil le docteur [T], des médecins de la [7] et de l’avis du docteur [A] du 5 août 2020.
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, ' l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L 341-3 du même code prévoit que ' l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.'
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, ' en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.'
L’article L 341-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2020 applicable au litige, prévoit par ailleurs que ' la pension peut être révisée en raison d’une modification de l’état d’invalidité de l’intéressé. '
En l’espèce, il résulte des pièces versés aux débats que le médecin conseil de la [10], le docteur [E] [J] , a estimé le 14 février 2018 que madame [N] [V] présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, justifiant son classement dans la catégorie I. Suite à la demande de révision de madame [V], le docteur [O] [T], médecin conseil de la caisse, a maintenu, dans son rapport médical de révision d’invalidité du 29 août 2019, que l’état d’invalidité de madame [N] [V] justifiait son classement en catégorie I. La commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins experts et d’un médecin conseil de la caisse, a confirmé la décision de la caisse notifiée le 2 septembre 2019, compte tenu de la capacité de travail à temps partiel, ou à un poste adapté, de madame [N] [V]. La consultation médicale effectuée le 11 mars 2021 par le docteur [X] [Z], médecin consultant, confirme également les conclusions du médecin conseil de la caisse et de la [7] puisque le docteur [Z] a conclu que 'les problèmes psychologiques rencontrés par madame [N] [V] ne la rendent absolument pas incapable d’exercer une profession quelconque '.
Le certificat médical du 3 juin 2019 versé aux débats par madame [V], qui a été pris en compte par le docteur [T] et le docteur [Z], ne démontre pas qu’à la date du 3 juin 2019, son état d’invalidité nécessitait un classement en invalidité catégorie 2 (invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque) et il ne remet pas en cause les conclusions convergentes, précises et sans ambiguité, du médecin conseil de la [9], des médecins de la [7] et du médecin consultant.
Il convient donc de débouter madame [N] [V] de sa demande et de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens :
Succombante, madame [N] [V] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 20/00119 rendu le 15 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan
DEBOUTE madame [N] [V] de sa demande de classement en catégorie II au titre de l’invalidité
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [N] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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