Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 20/05074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/05074 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYC5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]
N° RG 17/06159
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 22 Janvier 1958 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant non plaidant
INTIMES :
Madame [B] [Z] épouse [G]
née le 21 janvier 1966 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
Monsieur [F] [G]
né le 13 juin 1958 à [Localité 7] (11)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
et
S.C.I. RAMASSOL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [X], architecte, et Madame [B] [G], ont signé le 10 juin 2013 une convention dénommée « contrat d’architecte pour études préliminaires » ayant pour objet l’aménagement d’un cabinet médical.
Le 30 octobre 2013, Monsieur [X] et la SCI Ramassol, dont les Madame [G] est gérante, ont signé un « contrat d’architecte pour travaux de rénovation » visant à transformer une villa sise Montpellier en bureau et logement.
La demande de permis de construire a été déposée le 25 novembre 2013 et le permis a été délivré le 10 avril 2014.
Se plaignant du choix des sociétés intervenantes et de la présentation financière effectuée, Madame [G] a, par courriel du 9 avril 2014, souhaité obtenir un solde de tout compte. Par courriel du 6 mai 2014, Madame [G] a confirmé à Monsieur [X] sa volonté de mettre fin au contrat.
Par la suite Monsieur [X] a adressé plusieurs notes d’honoraires à la SCI Ramassol.
Par acte d’huissier du 8 décembre 2017, Monsieur [X] a fait assigner la SCI Ramassol et les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de les voir condamner au titre des factures restants dues outre paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté la demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] à l’encontre des époux [G] ;
— Débouté Monsieur [X] de ses demandes en paiement des factures à l’encontre des époux [G] ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement ;
— Constaté que la résiliation du contrat conclu le 30 octobre 2013 entre Monsieur [X] et la SCI Ramassol est intervenue le 9 avril 2014 aux torts de Monsieur [X] ;
— Débouté Monsieur [X] de sa demande en paiement des factures à l’encontre de la SCI Ramassol ;
— Débouté Monsieur [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Condamné Monsieur [X] à verser à la SCI Ramassol, à Madame [G] et Monsieur [G] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Débouté Monsieur [X] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [X] à verser à la SCI Ramassol, Madame [G] et Monsieur [G] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [X] aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 16 novembre 2020, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 15 février 2021, Monsieur [X] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement dont appel ;
Le réformant :
— Dire et juger Monsieur [X] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
— Constater que Monsieur [X] n’a pas sous-estimé le montant du budget nécessaire aux travaux envisagés avec Madame et Monsieur [G] et la SCI Ramassol ;
— Constater l’accord sans réserve de Madame et Monsieur [G] et la SCI Ramassol quant au démarrage des premières tranches de travaux ;
— Constater que la résiliation initiée par la SCI Ramassol, Madame et Monsieur [G] n’est nullement justifiée par une quelconque faute commise par Monsieur [X] ;
— Dire et juger que la SCI Ramassol, Monsieur et Madame [G] restent redevable des honoraires de Monsieur [W] [X] ;
— Dire et juger que la SCI Ramassol, Monsieur et Madame [G] ont agi avec déloyauté envers Monsieur [X] dans l’exécution de sa mission ;
En conséquence :
— Condamner solidairement la SCI Ramassol, Madame et Monsieur [G] à payer à Monsieur [X] la somme de 10 042,67 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2014 ;
— Condamner solidairement la SCI Ramassol, Madame et Monsieur [G] à payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l’ancienneté des sommes dues ;
— Condamner solidairement la SCI Ramassol, Madame et Monsieur [G] aux entiers dépens.
Par leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 3 mai 2021, la SCI Ramassol, Madame et Monsieur [G] demandent à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable l’appel incident formé contre le jugement du 24 septembre 2020 ;
— Infirmer ledit jugement mais seulement en ce qu’il a :
o Rejeté la demande tendant à voir déclarées irrecevables les demandes formées par Monsieur [X] à leur encontre ;
o Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement ;
o Condamné Monsieur [X] à verser à la SCI Ramassol, Madame et Monsieur [G] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Confirmer le jugement dont appel pour le surplus ;
En conséquence, sur l’irrecevabilité des demandes, à titre principal :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formulées par Monsieur [X] à l’encontre de Madame et Monsieur [G] ;
— Déclarer irrecevables les demandes formulées les demandes formulées par Monsieur [X] à l’encontre de Madame et Monsieur [G] ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’action en paiement contre la SCI Ramassol sur le fondement de l’article L. 317-2 ancien du code de la consommation ;
— Déclarer prescrite l’action en paiement intentée par Monsieur [X] contre Madame et Monsieur [G] sur le fondement de l’article L. 317-2 ancien du code de la consommation ;
— Déclarer irrecevable l’action en paiement de la note d’honoraire n° 6 de Monsieur [X] contre la SCI Ramassol, Madame et Monsieur [G] ;
A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré mal-fondées les demandes formulées par Monsieur [X] à l’encontre de Monsieur et Madame [G] et en conséquence, débouter Monsieur [X] de ses demandes ;
Sur le fond, à titre principal :
— Confirmer le jugement sur le principe en ce qu’il a :
o Retenu l’existence de fautes commises par Monsieur [W] [X] dans l’exercice de sa mission concernant le dépassement substantiel de l’enveloppe financière, l’absence de distinction entre les budgets professionnels et personnels, l’absence de signature des devis par la SCI Ramassol et l’absence d’accord de la SCI Ramassol pour le démarrage des travaux ;
o Prononcé la résiliation du contrat aux torts de Monsieur [W] [X] ;
o Débouté en conséquence Monsieur [W] [X] de ses demandes en paiement de ses notes d’honoraires ;
En conséquence :
— Déclarer que les retards dans le délai d’obtention du permis de construire et dans la livraison après travaux sont exclusivement imputables aux fautes commises par Monsieur [X] dans l’exercice de sa mission ;
— Débouter Monsieur [X] de ses demandes en paiement des notes d’honoraires ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [X] de ses demandes en paiement des notes d’honoraires ;
En tout état de cause :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [X] de sa demande de paiement à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— Réformer le jugement mais sur le quantum seulement, en ce qu’il a condamné Monsieur [X] à payer à la SCI Ramassol, Madame et Monsieur [G] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En conséquence :
— Condamner Monsieur [X] à payer à la SCI Ramassol, Madame et Monsieur [G] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Monsieur [X] à payer à la SCI Ramassol, Madame et Monsieur [G] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
La clôture a été prononcée le 6 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en paiement de Monsieur [X] à l’encontre des époux [G]
Le tribunal rejeté la demande en paiement de Monsieur [X] à l’encontre des époux [G] aux motifs que les factures ont été émises en exécution du contrat d’architecte signé le 30 octobre 2013 entre Monsieur [X] et la SCI Ramassol, les époux [G] sont tiers à ce contrat, la demande est recevable mais infondée.
La SCI Ramassol et les époux [G] réitèrent leur moyens et exception d’irrecevabilité.
Monsieur [X] ne formule pas d’observations sur ce point.
Il est constant que l’article 32 du code de procédure civile dispose : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir », dès lors l’action de Monsieur [X] contre les époux [G], tiers au contrat en cause, doit être déclarée irrecevable.
Sur la prescription de la demande en paiement de Monsieur [X] à l’encontre de la SCI
Le tribunal a estimé la demande recevable aux motifs que :
— L’article L. 137-2 du code de la consommation qui prévoit un délai biennal d’action s’applique dans les relations entre professionnels et consommateurs ;
— Seuls les consommateurs peuvent invoquer cette prescription biennale, lesquels sont nécessairement des personnes physiques ;
— La SCI Ramassol, personne morale, ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur => la disposition invoquée n’est pas applicable dès lors l’action en paiement ayant été engagée dans les 5 ans à compter de l’émission des factures est recevable.
La SCI et les époux [G] réitèrent leur moyens et prétentions sur la prescription.
Il apparaît qu’au regard des règles et principe du droit de la consommation, la SCI Ramassol, personne morale ne peut se prévaloir des règles protectrices des consommateurs, dès lors les moyens et motifs du premier juge seront confirmés : l’action en paiement ayant été engagée dans les 5 ans à compter de l’émission des factures est recevable.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de la demande en raison de l’absence de saisine de l’ordre des architectes concernant la note d’honoraire n° 6
La SCI et les époux [G] sollicitent l’infirmation du jugement qui a déclaré la demande en paiement recevable pour l’ensemble des factures alors que l’article 8 du contrat du 30 octobre 2013 impose la saisine préalable de l’ordre des architectes. L’ordre des architectes n’a été saisi que des notes d’honoraires n° 4 et 5, la demande pour la note n° 6 est irrecevable.
Monsieur [X] n’a pas formulé d’observations particulières sur ce point.
Il sera remarqué que dans son article 8 du contrat du 30 octobre 2013, la saisine pour avis du conseil de l’Ordre des architectes est obligatoire avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, ainsi le document établi par le conseil de l’ordre des architectes Languedoc [Localité 9] en date du 20 mars 2014 ne concerne que les notes d’honoraires n°4 et n°5, dès lors que la note d’honoraire n°6 n’a pas fait l’objet de la saisine de cet ordre professionnel, la demande à ce titre est irrecevable, cette exception sera donc constatée : Monsieur [X] ne pouvant pas ainsi segmenter ces notes d’honoraires pour faire échec à la saisine obligatoire du conseil de l’Ordre.
Sur la demande en paiement des notes d’honoraires n°4 et n°5 à l’égard de la SCI Ramassol
Il sera souligné que la note d’honoraires n°4 adressée à la SCI Ramassol porte sur la somme de 2170,56 euros TTC et la note n° 5 (étude complémentaires) porte sur la somme de 2118,08 euros TTC.
Le tribunal a rejeté la demande de paiement aux motifs que le contrat stipule que l’architecte n’a pas droit au paiement des honoraires et frais au jour de la résiliation du contrat si celui-ci procède d’une faute de sa part, or, selon l’appréciation du premier juge, Monsieur [X] a commis une faute dans l’évaluation du budget requis pour réaliser les travaux, celui-ci ayant dépassé de plus de 50 % le budget prévisionnel et a commis plusieurs manquements à son obligation d’information et de conseil.
Monsieur [X] estime que la SCI Ramassol a fait preuve de déloyauté en rompant soudainement la relation contractuelle sans motif légitime. Il y a rupture du contrat fautive imputable à la SCI. En absence de faute qui lui soit imputable, il est bien fondé à demandé le paiement de ses honoraires.
La SCI Ramassol et les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement sur le principe de la résiliation fautive en reprenant sa motivation.
Il convient de remarquer que ce contrat d’architecte (conception et réalisation en date du 30 octobre 2013) concerne la rénovation d’une maison individuelle avec réalisation d’un cabinet médical dans un bâtiment existant.
Il est clairement indiqué en page 2 que le maître d’ouvrage dispose d’une enveloppe financière estimée à 71 760 euros TTC, soit un prix moyen de 574,08 euros TTC /m² alors que l’évaluation sommaire qui décrit l’opération l’évalue à 85 615 euros TTC, laissant un petite marge de progression entre les capacités financières déclarées du maître de l’ouvrage et l’évaluation in fine de l’architecte.
Dès le 9 avril 2014, le maître de l’ouvrage estimait que la présentation financière du projet était difficile et ne distinguait pas le côté professionnel et privé et résiliait le contrat d’architecte. Cet exposé des difficultés et notamment le non-respect de l’enveloppe financière était réitérée par la SCI Ramassol par LRAR du 10 mai 2014 alors même que cette situation avait été évoquée par mail par Madame [G] le 10 mars 2014.
Il est constant que le montant des prestations prévues par le cabinet d’architecte après rendez-vous du 24 mars 2014 faisait état de travaux minimum pour 51 319,09 euros HT et d’une offre de travaux recalée de 111 837,64 euros HT.
Il ressort de ces pièces :
— Le montant du marché de travaux a été augmenté de manière significative alors que l’architecte connaissait parfaitement la capacité financière de la SCI, ainsi donc Monsieur [X] ne démontre pas avoir informé la SCI de l’évolution du coût du projet afin d’avoir son aval, bien au contraire le maître de l’ouvrage n’ a cessé de l’informer de son incapacité financière de suivre l’augmentation du prix du chantier,
— Monsieur [X] ne démontre pas que la SCI aurait modifié de manière importante le projet initial ou aurait fait des choix onéreux qui auraient justifié cette modification mais par contre ignoré la spécificité de l’opération en ne distinguant pas les travaux portant sur le local professionnel et le local privé d’habitation comme il s’y était engagé par mail du 13 novembre 2013,
— Monsieur [X] a fait intervenir sur le chantier une entreprise pour la climatisation sans signature préalable de devis.
En conséquence, les motifs adoptés par le premier juge seront adoptés : la résiliation sur initiative du maître d’ouvrage était justifiée par les fautes commises par l’architecte, Monsieur [W] [X] débouté de sa demande en paiement.
Surabondamment, la SCI sollicite qu’il soit constaté la faute de l’architecte pour le délai anormalement long pour l’obtention du permis de construire, or il s’avère que le délai s’est allongé car dans son dépôt initial, l’architecte avait omis l’aspect concernant les normes d’accessibilité aux personnes handicapées pour les cabinets médicaux. Cette oubli est manifestement une négligence fautive pour un professionnel, retard qui a concouru au non-respect des délais initiaux d’exécution du chantier.
Sur la demande indemnitaire de Monsieur [X] au titre de l’exécution déloyale du contrat
Le tribunal a rejeté cette demande car il n’a pas été démontré que la SCI a modifié substantiellement le projet initial ou fait des choix onéreux et surtout qu’au regard du procès-verbal de constat du 12 juin 2014, que les travaux réalisés seraient conformes à ses plans ;
il ne peut être reproché à la SCI d’avoir fait preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat.
Monsieur [X] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 000 euros compte tenu de l’exécution déloyale du contrat car il estime, notamment que la SCI a poursuivi les travaux sur la base des plans établis par Monsieur [X] après la rupture de leurs relations contractuelles et ce sans solliciter son accord pour exploiter son ouvrage et utiliser ses plans ;
La SCI Ramassol et les époux [G] sollicitent la confirmation du jugement.
Il a déjà été statué sur les fautes et négligences fautives de l’architecte justifiant la résiliation du contrat sans indemnité, l’indemnité sollicitée par l’architecte reposerait sur l’abus de droit que la SCI aurait pratiqué en faisant terminer le chantier.
Cette demande est principalement fondée sur le procès-verbal de constat du 12 juin 2014.
Ce procès-verbal succinct, non contradictoire, réalisé à l’insu des propriétaires, ne démontre pas que les travaux auraient été réalisés en suivant précisément les plans réalisés par Monsieur [X]. La SCI était de toute évidence devant la nécessité de terminer son chantier pour pouvoir exploiter le cabinet médical.
M. [X] sera débouté de cette demande
Sur la demande indemnitaire de la SCI Ramassol
Le tribunal a condamné Monsieur [X] à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que :
— La rupture du contrat était justifiée par les manquements de Monsieur [X] ;
— La rupture a eu pour conséquence de contraindre la SCI à trouver d’autres sociétés pour réaliser les travaux dans un temps limité ;
— La SCI et les époux [G] ont été contraints de se défendre dans une procédure les opposant à la société BDM Consultant qui avait été choisie sans leur accord.
S’il est exact, comme le souligne Monsieur [X] que les désagréments liés à la procédure opposant les intimés à la société BDM ne peuvent donner lieu à indemnisation dans la présente instance et il appartenait aux intimés de solliciter cette indemnisation dans la procédure l’opposant à la société BDM, il n’est pas moins exact que cette société choisie par Monsieur [X] s’est comporté de manière violente à l’égard des époux [G] et celui-ci ne démontre pas avoir contribué à la sérénité des débats pré-contentieux. Par ailleurs, l’exercice de l’activité libérale de Madame [G] s’est trouvé retardé par les diverses négligences de l’architecte.
Le jugement sera confirmé sur le principe et le montant des dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [W] [X], succombant, sera condamné au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 24 septembre 2020 :
Statuant sur les chefs infirmés,
Constate l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [W] [X] à l’encontre de Madame [B] [G] [B] et Monsieur [F] [G] ;
Constate l’irrecevabilité de la demande Monsieur [W] [X] concernant la note d’honoraire n°6 en raison de l’absence de saisine de l’ordre des architectes ;
Condamne Monsieur [W] [X] à payer la somme de 5000 euros à Madame [B] [G] et Monsieur [F] [G] et la SCI Ramassol au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [W] [X] aux entiers dépens de l’instance.
le greffier le président
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