Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 9 janv. 2025, n° 23/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 23 janvier 2023, N° F22/00079 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
CS25/018
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/00223 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFU4
[J] [U]
C/ [P] [V]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 23 Janvier 2023, RG F 22/00079
APPELANT :
Monsieur [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [P] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric BOZON de la SCP SAILLET & BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2024, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Faits, procédures et prétentions
M. [P] [V] est agriculteur et exploite à titre individuel une entreprise de travaux agricoles.
M. [J] [U] a été régulièrement embauché depuis 2008 par M. [P] [V] sous contrats à durée déterminée saisonniers en qualité de chauffeur poids lourd.
La convention collective applicable est la convention des exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et CUMA des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie en date du 6 août 2012.
M. [J] [U], considérant qu’aucun contrat de travail n’avait été établi pour les périodes courant du 19 septembre 2016 au 22 novembre 2016 ainsi que du 24 juin 2017 au 3 novembre 2017, a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville en date du 18 septembre 2018 aux fins de solliciter la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que la condamnation de M. [P] [V] au paiement de diverses sommes et indemnités tant au titre de l’exécution du contrat de travail que de la rupture contractuelle.
Deux contrats de travail à durée déterminée correspondants aux deux périodes susmentionnées ont été produits par M. [P] [V].
M. [J] [U] a porté plainte pour faux.
Sur demande de M. [P] [V], une expertise graphologique judiciaire a été ordonnée avant dire droit par le conseil de prud’hommes d’Albertville en date du 14 octobre 2019.
Dans un rapport en date du 8 décembre 2020, l’expert judiciaire a conclu que les signatures ont été apposées par M. [J] [U] et que ces signatures représentent des auto forgeries (imitation ou modification de sa propre signature pour la réfuter par la suite).
Par jugement du 23 janvier 2023, le conseil de prud’hommes d’Albertville a':
Dit qu’il n’y a pas lieu à requali’er le CDD de [J] [U] en CDI et le déboute de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la requalification, du préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que [P] [V] devra verser la somme de 1000 € à [J] [U] au titre de son manquement à l’obligation de sécurité';
Débouté [J] [U] de ses autres demandes,
Condamné [J] [U] aux entiers dépens, y compris le paiement des frais d’expertise dont les modalités de paiement ont été fixées par l’ordonnance de taxe rendue par le Conseil de prud’hommes le 23 janvier 2023 (RG n°F 22/00079)
Débouté M. [J] [U] de sa demande d’exécution provisoire,
Débouté M. [P] [V] de ses autres demandes reconventionnelles.
Par ordonnance de taxe sur expertise du 23 janvier 2023, le Conseil de prud’hommes d’Albertville a':
Fixé la rémunération de Monsieur [O] [T], expert judiciaire, au titre de l’expertise à la somme de 5'000 euros (cinq mille euros);
Autorisé l’expert à se faire remettre par la Caisse des dépôts et consignation, jusqu’à due concurrence, la ou les sommes consignées pour leur mission ;
Dit que le solde de la rémunération qui excède le montant de la consignation, soit la somme de 4 000 euros (quatre mille euros), sera versé -directement à Monsieur [O] [T] par Monsieur [J] [U].
Dit que la somme de 1000 € versée par Monsieur [P] [V] au titre d’avance sur frais d’expertise ordonnée par le bureau de jugement dans son jugement avant dire droit du 14 octobre 2019, devra être remboursée par Monsieur [J] [U] à Monsieur [P] [V].
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à défaut de recours devant le premier président de la cour d’appel dans les conditions prévues aux articles 714 et 715 du code de procédure civile, l’ordonnance sera exécutoire.
Les décisions ont été notifiées aux parties et M. [J] [U] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 février 2023. M. [P] [V] a formé appel incident.
Par dernières conclusions notifiées le 21 avril 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [J] [U] demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] [V] à lui verser des dommages et intérêts pour le non-respect de l’obligation de sécurité,
— modifier le quantum des dommages et intérêts alloués,
— condamner M. [P] [V] au paiement de la somme de 10 000 euros pour non-respect de son obligation de sécurité ;
infirmer le jugement sur l’ensemble des autres demandes
Statuant à nouveau :
— condamner M. [P] [V] à lui verser:
— 1 583,82 euros au titre de l’indemnité de requalification de CDD en CDI ;
— 1 583,82 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 158,38 euros au titre des congés payés afférents ;
— 641,95 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 3 167,64 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner [P] [V] à verser à M. [J] [U] les sommes suivantes au titre des rappels de salaire :
— 11 086,74 euros au titre des périodes non travaillées, outre 1 108,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 euros au titre de la prime conventionnelle ;
— condamner [P] [V] à la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non-respect de son temps de repos ;
— condamner [P] [V] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat';
En tout état de cause
— condamner M. [P] [V] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [P] [V] aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise sollicitée par ce dernier.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2023, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [P] [V] a formé appel incident et demande à la cour de :
Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Albertville du 23 janvier 2023,
Dire et juger n’y avoir lieu à requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée,
En conséquence, débouter Monsieur [U] de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité de préavis, d’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouter Monsieur [U] de l’intégralité de ses demandes de nature salariale,
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Albertville du 23 janvier 2023,
Dire et juger qu’il n’a pas failli à son obligation de sécurité et débouter M. [U] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 10.000 € pour procédure abusive,
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 6.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel, dans lesquels seront compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024. Le dossier a été appelé à l’audience du 24 septembre 2024. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 9 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et les demandes subséquentes
— Moyens
M. [J] [U] soutient que la transmission tardive d’un contrat de travail à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d’écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée';qu’il n’a signé aucun contrat de travail à durée déterminée au moment de l’embauche pour les périodes du 19 septembre 2016 au 22 novembre 2016 et du 24 juin 2017 au 30 novembre 2017'; qu’il avait été relancé à plusieurs reprises par courriel en novembre et en décembre 2017 par M. [P] [V] pour qu’il signe ces deux contrats en raison de la survenance d’un contrôle de l’inspection du travail, sans qu’il ne s’exécute ; qu’il a porté plainte pour faux'; que les conclusions de l’expertise graphologique judiciaire sont contredites par la première expertise graphologique du 7 septembre 2019 et par les demandes répétées de signature du contrat par M. [P] [V] postérieurement à la rupture'; que l’absence de signature d’un contrat de travail à durée déterminée entraîne la requalification en contrat à durée indéterminée.
Il expose qu’au regard de la requalification, il est en droit d’obtenir une indemnité de requalification, les indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaires pour la période interstitielle courant du 23 novembre 2016 au 24 juin 2017 durant laquelle il n’a pas été payée ainsi qu’un rappel de prime prévue dans son avenant.
M. [P] [V] soutient quant à lui que les deux contrats de travail correspondant aux deux périodes litigieuses ont été régulièrement signés à l’embauche comme l’ensemble des précédents contrats de travail pour les saisons précédentes'; que M. [U] savait être embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée saisonnier, comme c’était le cas à chaque saison'; que l’expertise graphologique judiciaire qui a conduit à confirmer que M. [U] avait signé les contrats repose sur des documents originaux, contrairement à la première expertise qui ne constitue qu’un avis qui ne repose par ailleurs que sur des copies'; que les demandes de communication des contrats signés pour le contrôle de l’inspection du travail se justifient par le fait que la secrétaire de direction n’a pas retrouvé les documents contractuels au format numérique'; qu’en l’absence de motif justifiant la requalification en contrat à durée indéterminée, aucune des demandes relatives à la requalification et à la rupture ne sont fondées.
Il expose qu’en l’absence de motif de requalification, les demandes d’indemnités afférentes ainsi qu’afférentes à la rupture du contrat de travail, et la demande de rappel de salaire pour la période interstitielle sont infondées ; que la prime sollicitée est une gratification bénévole qui ne s’impose pas à l’employeur et dont les conditions d’octroi n’ont pas été respectées par M. [U].
— Sur ce
Il résulte de l’article L 1242-13 du code du travail que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Il résulte de l’article L 1245-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, donc applicable aux deux contrats de travail litigieux, qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.
L’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 va venir modifier cet article en lui ajoutant un alinéa prévoyant que la méconnaissance de l’obligation de transmission dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée, et qu’elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Sous l’empire de l’ancien article L 1245-1 dans sa version en vigueur à la date alléguée de conclusion des deux CDD litigieux, la jurisprudence retenait que la transmission tardive du CDD équivalait à une absence d’écrit qui entraînait la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée (Cass soc. 17 juin 2005, n°03-43.167), y compris s’agissant d’un titre emploi simplifié agricole comme en l’espèce'(Cass soc. 13 mars 2013, n°11-28.687).
Même si le salarié n’en a pas tiré les conséquences dans le cadre de l’exposé de ses moyens de fait, il a bien soulevé au sein de ses conclusions le moyen de droit tenant au fait que la transmission par l’employeur au salarié au-delà des deux jours ouvrables suivant l’embauche du contrat de travail à durée déterminée équivalait à une absence d’écrit et entraînait au regard de la jurisprudence applicable dans le cadre de l’ancien article L 1245-1 du code du travail, la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, de sorte que ce moyen a bien été soumis au débat contradictoire.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a respecté l’obligation qui lui incombe de transmettre dans le délai de deux jours suivant l’embauche le contrat de travail au salarié.
Or, en l’espèce, l’employeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a transmis au salarié le titre emploi simplifié agricole valant contrat de travail du 17 septembre 2016 dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.'En effet, la seule signature du salairié, à supposer qu’il s’agisse de la sienne, sur ce document comportant la mention «'Fait à [Localité 7] le 17 septembre 2016'» ne saurait suffire à démontrer sa transmission ce jour-là à M.[J] [U].
En conséquence, il convient de requalifier le contrat du 17 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée.
En application de l’article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Le salaire de référence de 1583,82 euros retenu par le salarié n’est pas contesté par l’employeur et paraît justifié au regard des bulletins de paye produits aux débats.
Il sera ainsi alloué au salarié la somme de 1583,82 euros net à titre d’indemnité de requalification.
La relation de travail ayant été rompue le 3 novembre 2017 à l’issue du contrat de travail daté du 24 juin 2017, et compte-tenu de la requalification en CDI, le salarié est en droit de solliciter une indemnité de préavis qui, en application de l’article 51 de la convention collective et au regard de son ancienneté de plus d’un an, est d’un mois.
Il sera ainsi alloué au salarié la somme de 1583,82 euros, outre 158,38 euros de congés payés afférents, à titre d’indemnité de préavis.
En application de l’article R 1234-2 du code du travail, il sera alloué au salarié une somme de 461,94 euros net à titre d’indemnité de licenciement.
En application de l’article L 1235-3 du code du travail, et étant relevé que l’employeur ne justifie pas du nombre de salariés qu’il employait à la date du licenciement, de sorte que doit être retenu pour l’application de cet article le fait qu’il employait plus de 10 salariés, le salarié peut solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1 et 2 mois de salaire.
Le salarié était âgé de 62 ans à la date de la rupture du contrat de travail, comptait un an et deux mois d’ancienneté au sein de l’entreprise. Il ne produit aucun élément quant à sa situation postérieurement à cette rupture, plus globalement aucun élément permettant d’évaluer son préjudice résultant de cette rupture. En conséquence, il lui sera alloué à ce titre une somme de 1600 euros.
S’agissant de la période entre le 23 novembre 2016 et le 23 juin 2017, soit celle courant entre les deux derniers CDD, il résulte d’une jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant cette période interstitielle entre les deux CDD (Soc 10 décembre 2014, n°13-22.422, Soc 9 avril 2015, n°13-27.949, Soc 16 septembre 2015 n°14-16.277, Soc 26 avril 2017 n°16-13.790, Soc 17 février 2021 n°18-23.989, Soc. 21 septembre 2022 n°21-16.821)';
En l’espèce, M. [J] [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur durant cette période. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle l’a débouté de sa demande à ce titre.'
Enfin, il est de principe que l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut définir de manière unilatérale les objectifs déterminant le versement d’une rémunération variable dès lors que d’une part ces objectifs sont portés à la connaissance du salarié en début d’exercice et, d’autre part qu’ils sont raisonnables, c’est-à-dire réalistes et compatibles avec le marché. Cependant les parties peuvent convenir contractuellement de la fixation des objectifs en question.
Il résulte de l’avenant au contrat de travail du 24 juin 2017, dont aucune des parties ne conteste l’application en dépit de l’absence de signature de cet avenant alléguée par le salarié, que la rémunération de base de ce dernier «'pourra être complétée d’une prime de 500 euros net par mois, sur une base des jours travaillés, répartie en 2 fois': 500 euros versés en fin de saison d’hiver (mai-juin) et 500 euros versés en fin de saison de collecte (nov ou dèc). L’avenant prévoit par ailleurs que la prime est maximale si certaines conditions sont respectées, dont l’absence d’accident responsable et le respect des consignes données.
Cette prime étant contractualisée et comportant des objectifs à remplir, elle constitue un élément de salaire.
L’employeur justifie de ce que le salarié a eu un accident dans lequel il était responsable le 23 août 2017. S’agissant des deux autres accidents évoqués par l’employeur, la responsabilité du salarié n’est pas engagée pour celui du 2 octobre 2017 et n’est pas démontrée pour celui du 6 octobre 2017. Par ailleurs, le seul courriel de la salariée administrative de l’entreprise en date du 22 janvier 2018, par lequel elle reproche au salarié un non-respect des consignes ne saurait suffire à le démontrer.
Par ailleurs, l’avenant étant daté du 24 juin 2017, le salarié ne saurait solliciter une prime pour la période antérieure à cette date, ni même pour le mois de juin 2017 puisque cette prime était versée en tenant compte du nombre de jours travaillées, et que M. [J] [U] n’a travaillé que sept jours sur l’intégralité de la saison d’hiver, à la toute fin de cette période.
Enfin, il doit être considéré que le seul accident qui peut être reproché au salarié ne saurait justifier, au regard des mentions portées à l’avenant, la suppression totale de cette prime.
En conséquence, il sera alloué au salarié à ce titre la somme de 300 euros.
Sur le non-respect du temps de repos
— Moyens
M. [J] [U] expose qu’il travaillait jour et nuit sans bénéficier du temps légal de repos, atteignant parfois 19 jours successifs de travail sans jour de repos'; que M. [P] [V] lui demandait d’alterner entre l’utilisation de sa carte chronotachygraphe numérique et le disque tachygraphe à la seule fin de prouver une coupure dans ses heures de travail dont il ne bénéficiait en fait pas.
M. [P] [V] soutient quant à lui que M. [U] bénéficiait d’un repos hebdomadaire réglementaire et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
— Sur ce
Il résulte de l’article 34 de la convention collective applicable que chaque semaine, le salarié a droit à un repos, à prendre le dimanche d’une durée minimale de vingt quatre heures consécutives. A ces vingt quatre heures consécutives de repos hebdomadaire il doit être ajouté les onze heures consécutives de repos quotidien, sauf dérogation prévue aux articles D.714-16 et suivants du code rural ci-dessus visés. Les conditions d’application en matière de repos dominical et de suspension du repos hebdomadaire sont fixées par les articles L.714-1 et R714-10 du code rural.
Il résulte d’une jurisprudence constante que la preuve du respect des temps de repos incombe à l’employeur.
En l’espèce, l’employeur ne produit aucune pièce de nature à justifier du temps de travail effectif du salarié et du respect des temps de repos journalier et hebdomadaire.
Par ailleurs, il résulte du «'rapport d’activité'» à son nom produit par M. [J] [U], rapport manifestement issu d’une extraction de données informatiques et dont l’employeur ne conteste pas qu’il reflète l’activité réelle du salarié, que celui-ci a travaillé douze jours consécutivement et donc sans repos hebdomadaire du 10 au 21 juillet 2017, dix jours consécutivement du 1er août au 10 août 2017, douze jours consécutivement du 21 août au 2 septembre 2017.
Il résulte ainsi de ces éléments que l’employeur n’a pas respecté le droit au repos du salarié à plusieurs reprises, causant nécessairement à ce dernier un préjudice (Cass soc. 7 février 2024, n°21-22.809) qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts.
La décision déférée est donc infirmée sur ce point.
Sur les manquements à l’obligation de sécurité
— Moyens
M. [J] [U] soutient que le véhicule qu’il utilisait dans le cadre de son travail se trouvait dans un état de détérioration avancé, ce qui l’exposait à un risque lors de sa conduite, qu’il était surchargé et qu’il n’était pas équipé d’un dispositif «'Ad Blue'» propre à lui éviter une exposition à la pollution'; qu’il a été contraint de réaliser des travaux nécessitant une formation particulière qu’il ne détenait pas et sans rapport avec sa qualification de chauffeur poids lourds'; que son employeur n’a jamais accepté de prendre en charge sa formation continue obligatoire de conducteur poids-lourds'; que M. [P] [V] a été sanctionné par le préfet de région pour des manquements à la règlementation dans le transport routier, ce qu’il a d’ailleurs reconnu devant le conseil de prud’hommes.
M. [P] [V] fait valoir que les pièces versées à l’appui de l’argumentation du salarié sont inexploitables'; que le véhicule était en parfait état d’entretien ainsi qu’il en résulte des contrôles techniques '; que les pièces produites par le salarié permettent de constater que le véhicule n’était pas en surcharge et qu’il n’avait aucun moyen de pouvoir contrôler le poids car seul le salarié était présent au moment du chargement'; que le véhicule utilisé par l’appelant a été mis en circulation le 11 mai 2017 de sorte qu’il était bien équipé d’un dispositif Ad Blue'; que ce que M. [U] prétend être des tâches supplémentaires ne sont que des tâches d’entretien du camion inhérent à tout conducteur poids-lourds'; que M. [U] n’a jamais sollicité la prise en charge de la formation conducteur de sorte que M. [P] [V] a appris en cours de procédure que la carte conducteur était arrivée à expiration'; que la sanction infligée par le préfet de région ne concernait pas un manquement à l’obligation de sécurité à l’égard des salariés.
— Sur ce
Il résulte de l’article L. 4121-1 du Code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise’que l’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L. 1152-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Selon la jurisprudence, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que le salarié conduisait l’ensemble poids lourds immatriculé [Immatriculation 5] (tracteur) et [Immatriculation 3] (remorque).
L’employeur produit les contrôles techniques du véhicule tracteur en date du 14 juin 2016 et du 11 avril 2017 qui mentionnent que ce dernier a été accepté au contrôle, ainsi que la carte grise de la remorque dont il ressort que ce véhicule a été accepté lors des visites des 23 mars 2016 et 2 juin 2017.
Par ailleurs, les photographies produites aux débats par le salarié, censées représentées des dégradations sur les véhicules qu’il utilisait, ne sont pas probantes dans la mesure où elles ne permettent pas de vérifier qu’il s’agit de photos des deux véhicules considérés, à l’exception d’une photographie où apparaît l’immatriculation de la remorque, mais sans que cette photo ne fasse clairement apparaître de dégradations de nature à caractériser un risque pour la sécurité. L’attestation qu’il produit d’un ex collègue de travail décrivant le camion et la remorque comme étant en «'très mauvais état'» apparaît extrêmement vague et donc insuffisamment probante.
S’agissant du dispositif Ad Blue, en l’absence de réglementation à l’époque le rendant obligatoire sur les poids lourds, de démonstration par le salarié du risque éventuel que faisait peser l’absence de ce dispositif sur sa santé et de justification par le salarié qu’il a informé l’employeur de ce qu’il estimait nécessaire la mise en place de ce dispositif pour prévenir un éventuel risque sur sa santé, il convient de retenir que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité à ce titre.
S’agissant de la surcharge du véhicule alléguée par le salarié, l’employeur ne produit aucun élément, tels que les tickets d’arrivée et de départ du véhicule mentionnant les poids constatés, de nature à démontrer le respect du poids maximal autorisé fixé par l’article L 312-1 du code de la route, de sorte qu’il ne justifie pas sur ce point avoir rempli son obligation de sécurité.
S’agissant des travaux allégués par le salarié qu’il aurait réalisés et qui auraient été sans rapport avec son poste de chauffeur routier, l’employeur ne conteste pas leur matérialité mais soutient qu’ils ont été effectués dans le cadre de la mission d’entretien de son camion incombant à tout chauffeur. Or l’employeur ne justifie pas de ce que le salarié disposait des compétences pour intervenir en toute sécurité sur le circuit électrique du véhicule ainsi qu’il justifie l’avoir fait le 26 octobre 2017, ou que cette intervention ne nécessitait pas de formation particulière, alors qu’une telle intervention est susceptible, compte-tenu de sa nature, de présenter un risque pour la sécurité du salarié.
Enfin, le salarié justifie et l’employeur reconnaît qu’il n’était pas titulaire de la formation continue obligatoire prévue à l’article L 3314-2 et R3334-10 (anciennement article 8 du décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs) du code des transports entre le 11 février et le 22 décembre 2017. L’employeur ne peut se contenter de rejeter la faute sur le salarié qui ne l’aurait pas averti de l’absence de renouvellement de cette formation alors qu’il lui appartient de vérifier ce point dans le cadre d’un contrat de travail nécessitant cette formation, et qu’il lui appartient également d’assurer l’adaptation de ses salariés à leurs postes de travail.
Il résulte de l’analyse de ces éléments que l’employeur a manqué à plusieurs titres à son obligation de sécurité envers le salarié. Cependant, ce dernier ne produit aucune pièce de nature à justifier d’un préjudice personnel en lien avec ce manquement, se contentant d’alléguer avoir conduit dans l’angoisse pendant plusieurs mois en craignant un accident, sans produire aucun élément au soutien de cette allégation. En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce point, et M. [J] [U] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
— Moyens
M. [J] [U] expose qu’en ayant reçu les documents de fin de contrat un mois après le terme du dernier contrat à durée déterminée, il n’a pu faire valoir ses droits à chômage.
M. [P] [V] soutient quant à lui que les documents de fins de contrat sont quérables et non portables'; qu’ils ont été remis le 8 décembre 2017 soit immédiatement après avoir été générés par le titre emploi simplifié agricole, en même temps que l’édition des bulletins de paie de novembre 2017'; que le salarié ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
— Sur ce
L’employeur a adressé les documents de fin de contrat au salarié le 8 décembre 2017 pour un contrat se terminant le 3 novembre 2017. Etant rappelé qu’aucun texte ne prévoit de délai précis pour mettre à disposition du salarié ces documents qui sont quérables et non portable, il doit par ailleurs être constaté que le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant de ce délai écoulé entre la fin de son contrat et l’envoi des documents de fin de contrat.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de condamnation à dommages et intérêts pour procédure abusive
— Moyens
Ni l’employeur ni le salarié ne développent de moyens sur cette demande.
— Sur ce
Le salarié étant accueilli en certaines de ses demandes en cause d’appel, la procédure qu’il a intentée ne saurait être considérée comme abusive. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté l’employeur de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’employeur succombant au principal, il sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais d’expertise graphologique.
Il sera également condamné à verser à M. [J] [U] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare M. [J] [U] et M. [P] [V] recevables en leurs appel et appel incident,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes d’Albertville du 23 janvier 2023 en ce qu’il a':
Débouté M. [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat
Débouté M. [P] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Infirme pour le surplus le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albertville le 23 janvier 2023;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [J] [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de l’obligation de sécurité,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de M. [J] [U] du 19 septembre 2016 en contrat à durée indéterminée,
Condamne M. [P] [V] à verser à M. [J] [U]:
La somme de 1583,82 euros net à titre de l’indemnité de requalification';
La somme de 1583,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 158,38 euros au titre des congés payés afférents ;
La somme de 461,94 euros net à titre de l’indemnité de licenciement';
La somme de 1600 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
La somme de 300 euros au titre de la prime prévue à l’avenant du 24 juin 2017';
La somme de 2000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos';
Condamne M. [P] [V] aux dépens de première instance, comprenant les frais d’expertise graphologique';
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [V] aux dépens en cause l’appel';
Condamne M. [P] [V] à verser à [J] [U] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller en remplacement du Président légalement empêché, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier P/Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020
- Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code de la route.
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