Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 11 avr. 2025, n° 23/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 24 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°115
N° RG 23/00864 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IXXA
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
24 janvier 2023 RG :
[W]
S.E.L.A.R.L. [J]
C/
Société CRCAM DU LANGUEDOC UEDOC
Copie exécutoire délivrée
le 11/04/2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 24 Janvier 2023, N°
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [J], prise en la personne de Maitre [Z] [J] , Mandataire Judiciaire, es qualités de Liquidateur de la SAS [N] [W] FINANCES dite OCF et désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes du 1er décembre 2020
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
Société CRCAM DU LANGUEDOC, Société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L 512-20 à L 512-54 du Code Monétaire et Financier et par l’ancien Livre V du Code Rural, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 11 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2023 par Monsieur [N] [W] et la SELARL [J] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [N] [W] Finances (OCF) à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 20201275 2021J26 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 octobre 2023 par Monsieur [N] [W] et la SELARL [J] [K], ès qualités, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 12 juillet 2023 par la CRCAM du Languedoc, intimée et, appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public du 19 février 2025;
Vu l’ordonnance du 17 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 13 mars 2025;
Sur les faits
Le 16 novembre 2009, la CRCAM du Languedoc a consenti à la société OCF une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 150 000 euros. Suivant acte sous signature privée non daté, Monsieur [N] [W] s’est porté, pendant une durée de 120 mois, caution du concours accordé dans la limite de 180 000 euros.
Par jugement du 24 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société OCF. Le 22 septembre 2015, la sauvegarde a été convertie en redressement judiciaire.
La créance de la CRCAM du Languedoc a été admise, à titre privilégié, pour le montant déclaré de 148 090 euros au passif de la société OCF.
Par jugement du 10 août 2016, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société OCF qui prévoyait l’apurement de l’intégralité du passif sur une durée de dix années.
La société OCF s’est acquittée auprès de la CRCAM de trois dividendes de 14 809 euros chacun.
A la requête de la société OCF représentée par Monsieur [N] [W], le juge commissaire l’a autorisée, par ordonnance du 22 septembre 2015, à faire connaître à la banque sa volonté de poursuivre la convention de compte courant et les services liés à ce compte.
Le 17 septembre 2019, la banque a dénoncé l’ouverture de crédit en compte courant entraînant la clôture du compte courant au 25 novembre 2019, à l’issue d’un préavis de 60 jours.
Le 11 septembre 2020, la CRCAM a fait procéder, en vertu d’une autorisation donnée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nîmes du 26 août 2020, à la saisie conservatoire du compte bancaire ouvert par la société OCF auprès de la Société marseillaise de crédit. Cette saisie a été dénoncée le 14 septembre 2020 à la société OCF qui a saisi, par exploit du 7 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, d’une demande de substitution de garantie.
Sur la procédure
Par exploit du 14 septembre 2020, la CRCAM a fait assigner en paiement Monsieur [N] [W] et la société OCF devant le tribunal de commerce de Nîmes.
Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement
de la société OCF et sa liquidation judiciaire.
Le 14 décembre 2020, la CRCAM a déclaré sa créance, à titre privilégié, pour un montant de 108 232,18 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 9,05% à compter du 1er décembre 2020, s’agissant de l’utilisation postérieure au redressement judiciaire du compte support de l’ouverture de crédit. La CRCAM a également sollicité l’admission de plein droit de sa créance soumise au plan pour 103 663 euros, après déduction des trois dividendes perçus.
Par exploit du 15 janvier 2021, la CRCAM a appelé en cause la SELARL [J] prise en la personne de Me [Z] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société OCF.
La jonction des deux instances a été prononcée le 10 mars 2021.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa des articles 2292, 1192, 1103, 1104 ct 1231-1 du code civil, et de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier :
« Ordonne l’admission à titre privilégié de la somme de 108.232,18 euros au passif de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022.
Ordonne l’admission de plein droit à titre privilégié de la somme de 103.663 euros au passif de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022.
Condamne Monsieur [N] [W] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 180.000 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du solde débiteur du compte de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Condamne Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 96,46 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
Monsieur [N] [W] et la société [J] [K], ès qualités, ont relevé appel de ce jugement pour le voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’il a :
— ordonné l’admission à titre privilégié de la somme de 108 232,18 euros au passif de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022
— ordonné l’admission de plein droit à titre privilégié de la somme de 103 663 euros au passif de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022
— condamné Monsieur [N] [W] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 180 000 euros au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire du solde débiteur du compte de la société OCF, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022
— rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
— condamné Monsieur [W] [N] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 96,46 euros en ce non compris le cout de la citation introductive d’instance, le cout de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [N] [W] et la société Spanolo [K], appelants, demandent à la cour de :
« Accueillant le juste appel des concluants
Déboutant la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Languedoc de son appel incident, et de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions contraires.
Faisant droit à l’appel principal des concluants
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 janvier 2023 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Ordonner l’admission à titre privilégié de créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi la somme de 108 323,18 euros au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [N] [W] Finances
Dire n’y avoir lieu à prononcer l’admission de plein droit à titre privilégié de la somme de 103 663 euros au passif de la SAS [N] [W] Finance
Débouter la Caisse régionale de crédit agricole Mutuel du Languedoc de ses demandes présentées à l’encontre de Monsieur [N] [W] au titre de la créance déclarée à la liquidation judiciaire de la SAS [N] [W] Finances le 14 décembre 2020
En tout état de cause,
Prononcer la déchéance, du droit aux intérêts conventionnels applicables à l’obligation garantie qui sera déterminée par la cour, échus depuis le 31 mars 2014 et ordonner l’imputation des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette.
Ordonner à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc de communiquer un nouveau calcul de sa créance expurgée des intérêts depuis le 31 mars 2014 et imputation des paiements effectués par le débiteur principal prioritairement au principal de la dette
Dire fautive et de nature à engager la responsabilité de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la saisie conservatoire pratiquée le 11 septembre 2020 sur le compte bancaire de la SAS [N] [W] Finances en les livres de la banque Société marseillaise de crédit sur lequel étaient logés les fonds provenant du prêt garanti par l’Etat consenti par cette banque le 16 juin 2020 et virés au crédit du compte le 20 juin 2020 ainsi que son maintien.
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 50 000,00 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur [N] [W]
Dire qu’au titre de la réparation du préjudice consécutif la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc devra payer à la procédure collective de la SAS [N] [W] Finances le montant du passif de la liquidation judiciaire tel qu’il sera définitivement arrêté après l’arrêt à intervenir devant statuer sur l’admission de la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au titre de la déclaration de créance du 14 décembre 2020
Surseoir à statuer sur le montant total du préjudice consécutif de la liquidation judiciaire en l’attente du dépôt de l’état des créances définitif
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc à payer à la SARLU [J] es qualités de liquidateur de la SAS [N] [W] Finances la somme de 243 682,10 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice définitif de la procédure collective
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au paiement de la somme de 5 000 euros à chacun des concluants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que Monsieur [N] [W] ne peut être recherché en garantie du paiement de la créance de 108 323,18 euros en principal déclarée par la banque le 14 décembre 2020 au titre d’une nouvelle utilisation de l’ouverture de crédit en compte courant postérieurement au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du 24 juillet 2015 pour les besoins de la période d’observation. Cette créance n’est pas l’obligation garantie par l’engagement de caution. L’ouverture de crédit en compte courant qui constituait l’obligation garantie a été entièrement utilisée avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Il s’agit d’un nouveau concours et non pas d’un contrat en cours. Si la banque avait considéré que le deuxième concours constituait une obligation garantie, elle aurait adressé des lettres d’information à la caution postérieurement à l’ordonnance du juge commissaire du 2 octobre 2015. Le contrat renouvelé ou reconduit est un nouveau contrat non couvert par le cautionnement initial. La théorie du creuset développée par la banque ne s’applique pas aux rapports entre la caution et l’établissement financier, la caution étant étrangère à la convention de compte courant.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts, les appelants précisent que la dernière lettre d’information produite est en date du 22 février 2013; la déchéance des intérêts échus, dans les rapports avec la caution, prend effet au 31 mars 2014. Aucune information n’est donnée par la banque sur les intérêts perçus depuis le 31 mars 2014, tenant compte des paiements effectués par le débiteur principal entre cette date et le jugement d’ouverture du 24 juillet 2015 au titre de l’obligation garantie.
A l’appui de leur action en responsabilité extracontractuelle à l’encontre de la banque, les appelants rappellent que la responsabilité du créancier saisissant n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute intentionnelle. Il est responsable de plein droit du préjudice causé par une mesure conservatoire. La CRCAM était informée que la société OCF recherchait une demande de financement de 60 000 euros pour faire face aux conditions financières de la pandémie. L’autorisation de pratiquer une mesure de saisie conservatoire est une décision provisoire rendue non contradictoirement. La résolution du plan et la liquidation judiciaire sont les conséquences directes de la saisie conservatoire du compte bancaire de la société OCF en les livres de la SMC sur lesquels étaient logés les fonds du prêt garanti par l’Etat consenti par cette banque. L’échéance du plan au 10 août 2020 avait été prorogée de plein droit au 10 novembre 2020 en vertu de l’ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020. Or, la saisie conservatoire a été pratiquée le 11 septembre 2020 et maintenue malgré l’assignation du 7 octobre 2020 alors que les échéances du plan étaient à jour. Le solde créditeur du compte de la société OCF, bloqué par la saisie conservatoire, était de nature à répondre au paiement de l’échéance du plan pour l’année 2020. Le préjudice résultant de la saisie conservatoire abusive consiste dans l’ensemble du passif de la société OCF, le passif de la liquidation judiciaire intégrant celui du plan de redressement judiciaire.
S’agissant de la demande d’admission de créance au passif de la société OCF, les appelants font observer que le tribunal n’avait pas à statuer sur l’admission « de plein droit » de la somme de 103 663 euros de la créance de la banque au titre de la créance qui avait été admise au plan ; il ne pouvait non plus assortir cette admission des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022 alors qu’il résulte de l’ordonnance du juge commissaire du 28 septembre 2016 que la créance a été admise sans intérêts. La seule mention dans une déclaration de créance du principal de la créance et de l’indication du taux des intérêts de retard ne peut, en l’absence de toute précision sur les modalités de calcul des intérêts dans la déclaration elle-même ou par renvoi exprès de celle-ci à un document joint indiquant ces modalités, valoir déclaration des intérêts dont le cours n’est pas arrêté.
Dans ses dernières conclusions, la société CRCAM, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
« 1.- A l’égard de Monsieur [N] [W]
Vu les articles 1134 ancien, 2288 à 2316 du code civil,
Vu l’article 1231-1 et à défaut l’article 1240 du code civil,
Débouter Monsieur [N] [W] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le cas échéant par substitution de motifs le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 janvier 2020, sauf à condamner Monsieur [N] [W], à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 180.000 euros avec intérêts conventionnels de 9,05 % à compter du 25 novembre 2019 et à défaut avec intérêts légaux à compter du 25 novembre 2019 jusqu’à parlait paiement.
2.- A l’égard de la SELARL [J] [K] représentée par Maître [K] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [W] Finances
Vu les articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce,
Vu l’assignation du 14 septembre 2020,
Vu les articles 1134 ancien, 1892, 1902 et 1905 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Débouter la SELARL [J] [K] représentée par Maître [K] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [N] [W] Finances, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le cas échéant par substitution de motifs le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 janvier 2020, sauf à constater et fixer la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au passif de la société [N] [W] Finances pour la somme de 108.232,18 euros à titre privilégié – nantissement sur fonds de commerce + privilège des articles L 622-17 et L 631-14 du code de commerce.
Vu l’article L 626-27, III du code de commerce,
Confirmer le cas échéant par substitution de motifs le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 24 janvier 2020, sauf à constater que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc bénéficie de l’admission de plein droit de sa créance au passif de la société [N] [W] Finances pour la somme de 103.663 euros outre intérêts conventionnels de 9,05 % à compter du 1er décembre 2020 jusqu’à parfait paiement à titre privilégié
— nantissement sur fonds de commerce.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [N] [W] à porter et payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 5.000 euros.
Le condamner aux entiers dépens. ».
L’intimée réplique que l’ouverture de crédit en compte courant du 16 novembre 2009 a été cautionnée par Monsieur [N] [W] pour les sommes dues au jour du cautionnement mais aussi à devoir dans le futur. Les stipulations du cautionnement sont claires et précises et ne peuvent être interprétées sous peine de dénaturation. L’ouverture de crédit en compte courant n’avait pas été intégralement consommée avant le redressement judiciaire de la société OCF. Il n’y a donc pas eu de nouvelle ouverture de crédit. C’est la même ouverture de crédit qui s’est poursuivie et qui a été continuée. Elle a donné lieu à une seule et unique créance. Utiliser à nouveau le crédit comme stipulé ne peut être confondu avec utiliser un nouveau crédit. L’ouverture de crédit a été consentie pour une durée indéterminée; elle s’est poursuivie au fur et à mesure des remboursements effectués par la société OCF. Le compte courant est assimilable à un creuset dans lequel viennent se fondre les remises au débit et au crédit qui perdent totalement leur individualité et leur spécificité pour ne plus constituer qu’un élément indifférencié du solde. La caution garantit le créance de la banque qui naît du solde débiteur du compte courant. Même si la somme de 108 232,18 euros provenait d’une nouvelle ouverture de crédit en compte courant, elle serait incluse dans l’assiette du cautionnement. La caution s’est engagée à garantir l’intégralité des sommes dues au jour du cautionnement mais aussi des sommes dues à l’avenir.
L’intimée souligne qu’elle a satisfait à l’information annuelle de la caution de 2010 à 2015. Puis, lors de l’ouverture de la sauvegarde, elle a cessé de facturer les intérêts. Seuls des intérêts de 8 821,46 euros ont été perçus de 2015 à 2020. Il ne peut y avoir déchéance des intérêts conventionnels en l’absence d’information par la banque au plus tard le 31 mars de l’année N+1 sur le montant des sommes dues par le débiteur principal au 31 décembre de l’année N. Le compte courant est assimilable à un creuset. La créance de la banque n’est productive d’intérêts conventionnels qu’à compter de la clôture du compte courant de la société OCF prononcée le 25 novembre 2019 et c’est uniquement à partir de cette date qu’elle peut être déchue des intérêts conventionnels. Le tribunal ne pouvait faire partir les intérêts légaux au 24 janvier 2024 alors que c’est le 25 novembre 2019 que Monsieur [N] [W] a été mis en demeure d’assumer son obligation. Même en cas de déchéance des intérêts conventionnels et d’imputation au seul capital des paiements effectués par la société OCF, la créance de la banque reste supérieure au plafond du cautionnement solidaire.
L’intimée rétorque que sa responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement contractuel. Les appelants ne font pas la démonstration qui leur incombe d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. La saisie conservatoire procéde d’une décision de justice. Il n’est pas établi que la banque saisissante savait que les fonds saisis provenaient d’un prêt garanti par l’Etat. Rien n’impose à une banque de cantonner la saisie à telle ou telle nature de somme d’argent lorsque la saisie est pratiquée au préjudice d’une société in bonis. La saisie conservatoire a fait l’objet d’une mainlevée immédiate le 22 décembre 2020. La saisie conservatoire n’est pas la cause de la liquidation judiciaire mais le non paiement du dividende du 10 août 2020. Le jugement du 1er décembre 2020 qui prononce la résolution du plan est irrévocable pour n’avoir fait l’objet d’aucun recours ; quand bien même le dividende aurait été reporté au 18 novembre 2020, la situation est inchangée. La chance perdue par Monsieur [N] [W] de ne pas voir son cautionnement mobilisé est totalement inexistante. Il ne prouve pas que, sans la saisie conservatoire, le plan de redressement judiciaire de dix ans serait allé à son terme. Le préjudice de la société OCF ne saurait excéder l’aggravation de l’insuffisance d’actif qui aurait été causée par la banque saisissante. Le mandataire liquidateur ne démontre pas quelle serait l’insuffisance d’actif née du fait de la saisie conservatoire.
Le ministère public conclut qu’il y a lieu de s’en rapporter.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’étendue de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
La convention d’ouverture de crédit d’un montant de 150 000 euros conclue le 16 novembre 2009 par la CRCAM et la société OCF stipule qu’après avoir utilisé la totalité ou une partie du crédit, l’emprunteur pourra rembourser au prêteur tout ou partie des sommes encaissées, pour plus tard utiliser à nouveau le crédit et opérer de nouveaux remboursements, de telle sorte que les avances pourront se compenser avec les remises faites par l’emprunteur jusqu’au jour de l’expiration du crédit.
L’engagement souscrit par Monsieur [N] [W] au titre de l’ouverture de crédit en compte courant consentie précise que le cautionnement solidiaire s’applique au paiement ou au remboursement de toutes sommes que le cautionné peut à ce jour ou pourra devoir à l’avenir en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, au titre de l’obligation définie.
En l’occurrence, dans sa requête présentée le 9 septembre 2015 au juge commissaire, la société OCF a indiqué qu’elle disposait d’un compte bancaire ouvert auprès de la banque Crédit Agricole sous le n°07550618001 et que ce compte était assorti d’un contrat de service comprenant un découvert autorisé de 150 000 euros (ci-joint copie du document : ouverture de crédit en compte courant) ; que la poursuite de ce contrat était indispensable à la continuation de l’activité de la société.
L’ordonnance rendue le 2 octobre 2015, tout comme la requête, vise les dispositions des articles L.627-1 et L.627-2 du code de commerce. Il en résulte que la société OCF a sollicité et obtenu
l’autorisation de poursuivre le contrat en cours d’ouverture de crédit en compte courant du 16 novembre 2009, d’une durée indéterminée. Il n’y a donc pas eu de concours bancaire supplémentaire venu s’ajouter au précédant mais la continuation de l’autorisation de découvert consentie le 16 novembre 2009.
La faculté de crédit avait été utilisée à hauteur de 148 090 euros, soit en quasi-totalité, lors de l’ouverture de la sauvegarde de la société OCF ; toutefois, au fur et à mesure des remboursements partiels par le biais du versement des dividendes prévus par le plan de redressement, la société OCF était en droit, du fait du maintien du contrat en cours, d’utiliser à nouveau le crédit reconstitué et de rendre, quand elle le souhaitait, son compte courant débiteur dans la limite du montant et aux conditions contractuellement prévus. Il lui appartenait donc de faire usage à son gré de la facilité de caisse accordée en respectant le montant maximal fixé de 150 000 euros.
Le cautionnement litigieux a été consenti concomitamment à l’autorisation de découvert du 26 novembre 2009 puisqu’il la vise expressément. La clause suffisamment claire et précise définissant les obligations garanties a permis à la caution de mesurer qu’elle s’engageait, pendant une durée de 120 mois, à garantir toutes sommes que la société cautionnée pourrait devoir à l’avenir en principal plus intérêts, commissions, frais et accessoires, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant.
La double déclaration effectuée par la CRCAM ne s’explique pas par l’octroi de concours distincts mais par l’existence d’un solde débiteur de compte courant de la société OCF antérieur à l’ouverture de la sauvegarde puis d’une nouvelle utilisation de la facilité de caisse intervenue postérieurement.
L’absence d’information transmise à la caution postérieurement au 22 février 2023 ne vaut pas reconnaissance non équivoque par la banque de l’absence de couverture du compte bancaire de la société OCF par le cautionnement initial. Monsieur [N] [W] est donc tenu de garantir la créance de la CRCAM ayant fait l’objet tant d’une déclaration de créance du 3 août 2015 que d’une déclaration du 14 décembre 2020.
2) Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La dernière information fournie à la caution par lettre du 22 février 2013 porte sur la situation de la société OCF au 31 décembre 2012.
Monsieur [N] [W] ne sollicite la déchéance des intérêts échus que depuis le 31 mars 2014.
La déchéance des intérêts encourue en cas de manquement à l’obligation d’information édictée par l’article 48 de la loi du 1er mars 1984 s’applique même lorsque les intérêts ont été inscrits en compte courant (Com., 25 Mai 1993 – n° 91-15.183). La théorie du creuset ne saurait donc neutraliser la sanction édictée par l’article L.313-22 du code monétaire et financier en cas de manquement de la banque à son obligation d’information.
La déchéance des intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2014 est ainsi prononcée.
Les dividendes payés doivent être imputés sur la créance antérieure à l’ouverture de la sauvegarde.
La banque justifie par la production des relevés des frais bancaires des années 2015 à 2020 qu’elle a prélevé des intérêts de retard sur le compte bancaire de la société OCF d’un montant de 8305,38 euros au titre de l’année 2015 et de 516,08 euros au titre de l’année 2019, soit de 8 821,46 euros au total.
Le solde débiteur du compte bancaire de la société en sauvegarde puis en redressement judiciaire s’élèvait à 99 092,34 euros au 30 novembre 2019. Après déduction des intérêts de 8 821,46 euros dont la banque est déchue, sa créance née postérieurement à l’ouverture de la sauvegarde, garantie par la caution s’élève donc à 90 270,88 euros, en l’absence de paiement effectué par la débitrice principale.
La banque est également en droit de réclamer à Monsieur [N] [W] les intérêts au taux légal sur cette somme de 90 270,88 euros à compter de la mise en demeure du 25 novembre 2019.
S’agissant de la créance antérieure à la procédure de sauvegarde, elle a été admise pour 148 090 euros au passif de la société OCF. La banque réclame la somme de 103 663 euros, après déduction des trois dividendes versés d’un montant total de 44 427 euros. Toutefois, les documents produits ne permettent pas à la cour de déterminer si des intérêts échus entre le 31 mars et le 31 décembre 2014 sont compris dans la créance admise pour 148 090 euros.
Il convient, par conséquent, d’enjoindre à la banque de produire tous justificatifs utiles et de communiquer un nouveau calcul de sa créance, expurgée des intérêts échus entre le 31 mars et le 31 décembre 2014 et imputant les paiements effectués par la débitrice principale prioritairement au principal de la dette.
3) Sur la responsabilité de la banque
La banque qui a pratiqué une mesure de saisie conservatoire en vue de garantir sa créance fondée en son principe ne commet pas de faute, sauf abus dans l’exercice de ce droit.
En l’occurrence, la CRCAM a dénoncé le 17 septembre 2019 l’ouverture de crédit en compte courant entraînant la clôture du compte courant au 25 novembre 2019, à l’issue d’un préavis de 60 jours. Eu égard à l’importance du montant de sa créance de 99 092,34 euros et au risque de non recouvrement, il n’est pas démontré qu’elle ait commis un abus en procédant le 11 septembre 2020 sur le compte détenu par la société OCF auprès de la Société marseillaise de crédit à une saisie conservatoire qui n’était ni inutile, ni disproportionnée au regard des sommes en jeu. Il ne peut être déduit du seul fait que la société OCF était à la recherche d’une banque susceptible de lui accorder un prêt garanti par l’Etat que la CRCAM avait connaissance certaine de l’octroi par la SMC d’un tel financement à la société OCF qui n’a en tout état de cause pas pour vocation de permettre à l’entreprise in bonis de payer tel créancier plutôt qu’un autre.
Au surplus, il ne saurait être reproché à la CRCAM d’avoir attendu le 22 décembre 2020 pour procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire alors que, dans l’assignation en mainlevée du 7 octobre 2020, la société OCF ne l’a pas informée que cette mesure allait entraîner la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire.
4) Sur l’admission des créances de la CRCAM au passif de la société OCF
Aux termes de l’article L.626-27-III. du code de commerce, après résolution du plan et ouverture d’une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l’état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l’une des personnes mentionnées au IV de l’article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.
Le 28 septembre 2016, la CRCAM a été avisée que le juge commissaire avait admis sa créance à la procédure collective de la société OCF, à titre privilégié, pour un montant de 148 090 euros. Le 14 décembre 2020, elle a procédé à une actualisation de sa déclaration de créance en sollicitant son admission à titre privilégié pour 103 663 euros.
L’admission ou le rejet de la créance dans la première procédure collective n’a pas autorité de la chose jugée dans la seconde procédure ouverte à l’égard du même débiteur après résolution de son plan de redressement (Com., 30 janvier 2019, pourvoi n° 17-31.060).
En l’espèce, lors de l’actualisation de sa déclaration de créance, la banque n’a pas mentionné les intérêts de retard qui n’apparaissaient pas non plus dans l’avis d’admission reçu le 28 septembre 2016. Dans le récapitulatif de la masse passive, la banque a seulement fait état d’intérêts à échoir et d’intérêts majorés en cas de défaut de réglement sans indiquer les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’était pas arrêté. En application de l’article R.622-23, 2°, du code de commerce, la créance ne peut être admise à titre privilégié que pour le montant déclaré en principal de 103 663 euros.
S’agissant de la créance déclarée le 14 décembre 2020, à titre privilégié, pour un montant de 108 232,18 euros, la banque ne sollicite pas l’admission des intérêts de retard au taux conventionnel de 9,05%, au vu du moyen soulevé par la débitrice de l’absence de précision des modalités de leur calcul dans la déclaration de créance.
5) Sur les frais du procès
Les dépens de l’instance d’appel seront réservés ainsi que les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société OCF, représentée par son liquidateur, et Monsieur [N] [W] de leurs demandes de dommages-intérêts à l’encontre de la CRCAM du Languedoc,
— ordonné l’admission à titre privilégié de la somme de 108 232,18 euros au passif de la société OCF et l’admission de plein droit à titre privilégié de la somme de 103 663 euros,
Infirme le jugement en ce qu’il a assorti l’admission des sommes de 108 232,18 et de 103 663
euros au passif de la société OCF des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022,
Statuant à nouveau,
Déboute la CRCAM du Languedoc de sa demande d’admission des intérêts conventionnels de 9,05% à compter du 1er décembre 2020 sur la somme de 103 663 euros,
Y ajoutant,
Dit que Monsieur [N] [W] est tenu de garantir la créance de la CRCAM ayant fait l’objet tant d’une déclaration de créance du 3 août 2015 que d’une déclaration du 14 décembre 2020,
Prononce à l’égard de Monsieur [N] [W] la déchéance des intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2014 et ordonne l’imputation des paiements effectués par le débiteur principal au règlement du principal de la dette,
Ordonne à la CRCAM du Languedoc de produire, avant le 29 mai 2025, tous justificatifs utiles et de communiquer un nouveau calcul de sa créance antérieure à la procédure de sauvegarde de la société OCF admise pour 148 090 euros, expurgée des intérêts échus entre le 31 mars et le 31 décembre 2014 et imputant les paiements effectués par la débitrice principale prioritairement au principal de la dette,
Dit que les parties pourront s’expliquer sur cette nouvelle pièce jusqu’au 19 juin 2025 ,
Ordonne la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture, à l’audience du 26 juin 2025 à 14 heures,
Sursoit à statuer sur les demandes des parties d’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [W] à payer à la CRCAM du Languedoc la somme de 180 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2022,
Sursoit à statuer sur les demandes respectives des parties d’infirmation et de confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [W] aux dépens de la première instance,
Réserve les dépens d’appel et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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