Infirmation partielle 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 déc. 2025, n° 23/06077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 20 novembre 2023, N° F21/00690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06077 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00690
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
né le 05 Juillet 1969 à [Localité 12] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Pierre-Henri D’ORNANO de l’AARPI d’ORNANO QUERNER DHUIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par ME COUTHERUT, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
la Société [13], SAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Morgane MONDOLFO de la SELARL SQUADRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 24 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. [U] GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 14 août 2020, la société [13] a proposé à [B] [Z] de rejoindre ses équipes selon les conditions suivantes « poste : Directeur Administratif et Financier Groupe (') Management Package accès au management package : accès au bout de six mois selon les modalités explicitées par [F]. Capacité d’investissement allant jusqu’à 250 Keuros. Un term sheet de synthèse est en préparation (') ». Par réponse du même jour à 8h26, [B] [Z] s’adressait à [U] [N], président de la société, pour lui indiquer qu’il lui communiquait l’offre d’embauche signée. [U] [N] répondait le même jour à 11h44 « merci pour ton retour et ravi de t’avoir dans l’équipe. [F], prépare bien une TS et je te confirme dès à présent un invest de 250Keuros à la valeur de 2018 (ca c’est good !) ».
Par courrier du 7 septembre 2020, [U] [N] écrivait à [B] [Z] pour lui indiquer que «[10] a préparé le Termsheet en tenant compte de nos échanges et discussions ou tout du moins c’est ma compréhension. Je te laisse en prendre connaissance et reste à ta disposition ('). ».
Les parties ont conclu un contrat de travail prenant effet au 29 septembre 2020 prévoyant une rémunération annuelle de 130 000 euros brute assortie d’une rémunération variable.
La période d’essai renouvelable de trois mois a pris fin le 29 mars 2021.
Par courrier du 31 mars 2021, le salarié a écrit à son employeur pour contester le montant d’une prime d’objectif. En réponse du même jour, l’employeur a répondu « je trouve ta note inappropriée. J’ai souligné maintes fois et nous en avons parlé lors de l’EAE que la partie intégration et comportementale n’était pas au niveau attendu. Nous en parlerons, ce sera plus constructif, je te demande d’y réfléchir en amont pour être serein et constructif ».
Par courrier du 17 mai 2021, le salarié écrivait à son employeur : « je te propose d’entrer en contact avec [10] sur mon investissement dans l’opération. En effet, 7 mois et ¿ se sont écoulés depuis ma prise de poste et nous devrions avoir bouclé ce point depuis 1 mois et ¿. En pièce jointe et pour rappel, le term sheet du 7 septembre 2020. OK pour toi ' ». Le salarié a écrit à [B] [I], président de [10], actionnaire de la société [13], pour solliciter une rencontre en vue d’échanger sur la situation actuelle et organiser les prochaines étapes. Par courrier du 19 mai 2021, ce dernier répondait à [U] [N] que « pour ce qui nous concerne, il est approprié de nous en tenir là à ce stade ».
Par acte du 26 mai 2021, l’employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 7 juin 2021.
Par acte du 2 juin 2021, le salarié saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier en résiliation judiciaire du contrat de travail.
Par acte du 10 juin 2021, l’employeur licenciait le salarié pour fautes.
Par jugement du 20 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes et a fixé les dépens à la charge des parties.
Par acte du 12 décembre 2023, [B] [Z] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 2 août 2024, [B] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
347 000 euros au titre de son préjudice résultant de la plus-value minimale au titre des actions AO et [4] qu’il aurait nécessairement réalisé dans le cadre d’un licenciement y compris s’il avait été licencié pour une cause réelle et sérieuse ; 162 500 euros au titre de son préjudice à titre subsidiaire,
100 000 euros au titre de la perte de chance de réalisation de plus-value au titre des actions [5],
31 706 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice lié à la libération des liquidités en vue de l’accès au management package,
62 307,72 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul,
à titre subsidiaire, 11 625,05 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2500 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 6 décembre 2024, la société [13] demande à la cour de confirmer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à celle de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la même somme au titre de la procédure d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la créance au titre du « management package » :
Par acte du 14 août 2020, la société [13] a proposé à [B] [Z] de rejoindre ses équipes selon les conditions suivantes : « poste : Directeur Administratif et Financier Groupe (') Management Package accès au management package : accès au bout de six mois selon les modalités explicitées par [F]. Capacité d’investissement allant jusqu’à 250 Keuros. Un term sheet de synthèse est en préparation (') ». Par réponse du même jour à 8h26, [B] [Z] s’adressait à [U] [N], président de la société, pour lui indiquer qu’il lui communiquait l’offre d’embauche signée. [U] [N] répondait le même jour à 11h44 « merci pour ton retour et ravi de t’avoir dans l’équipe. [F], prépare bien une TS et je te confirme dès à présent un invest de 250Keuros à la valeur de 2018 (ca c’est good !) ».
Par courrier du 7 septembre 2020, [U] [N] écrivait à [B] [Z] pour lui indiquer que «[10] a préparé le Termsheet en tenant compte de nos échanges et discussions ou tout du moins c’est ma compréhension. Je te laisse en prendre connaissance et reste à ta disposition ('). ».
Il en résulte que le salarié avait droit à l’achat privilégié d’actions de la société pour une valeur déterminée de 250 000 euros à un prix réduit ou à un prix nul au titre d’un accès au « management package » au bout de six mois selon les modalités explicitées par le salarié [F].
Cet échange de courriels mentionnait aussi des modalités d’acquisition. Dans ces modalités, ce plan d’investissement qui avait été prévu par l’employeur au terme d’un délai de 6 mois et non à compter de ce délai comme le prétend l’employeur, posait aussi des modalités ou conditions suspensives et notamment l’accord des associés qui n’a pas été donné, [U] [I] y faisant obstacle pour le compte de la société [10], associé principal.
Ce seul fait suffit à justifier que le salarié ne pouvait prétendre automatiquement au terme des six mois à l’achat privilégié d’actions de l’entreprise. Si le principe, le montant et la date d’acquisition de ces actions avaient été posés, l’agrément par les associés n’avait pas été obtenu. Par conséquent, la demande en indemnisation sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
Il en sera de même s’agissant de sa demande en résiliation du contrat de travail fondée sur le non-respect par l’employeur de l’obligation de vente d’actions à un prix privilégié. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le licenciement :
L’article 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement fait mention des reproches suivants : « nous déplorons des manquements dans l’exécution de votre contrat de travail constitués par une accumulation de négligences fautives :
Le lieu de travail : par courrier en date du 3 mars 2021, vous avez été confirmé dans votre poste de directeur administratif et financier. Ce courrier avait également pour objet de vous rappeler que votre lieu de travail se situait au siège de la société [13] à [Localité 6] et que vous deviez y être physiquement a minima quatre jours par semaine, la cinquième journée pouvant être télétravaillée. Ce point a également été rappelé lors de votre entretien annuel d’évaluation. Il vous a été précisé dans ce courrier que, comme prévu initialement, les frais de déplacement [Localité 12]- [Localité 11], d’hébergement et de restauration cesseraient de vous être remboursés à compter du 1er avril 2021. Postérieurement au 1er avril 2021, par de nombreux échanges email, vous avez souhaité conditionner votre venue au siège à la prise en charge de frais (hôtels, trains, taxis) alors même que votre contrat de travail et la lettre de confirmation de fin de période d’essai étaient clairs à ce sujet. La société a besoin que son directeur administratif et financier soit très régulièrement présent au siège pour suivre les activités, manager et accompagner les collaborateurs qui vous sont rattachés, échanger avec les membres du [8], assurer la gestion du campus (') dès le début de nos pourparlers précédant votre embauche, nous avions été clairs sur la nécessité que votre lieu de travail soit fixé à [Localité 6] et que vous aviez même indiqué que vous souhaitiez vous installer avec votre épouse à [Localité 11]. Très loin de respecter vos engagements contractuels, vous veniez deux ou trois jours suivant les semaines et n’avez même pas été présent au siège durant tout le mois d’avril 2021 !
De nombreux retards dans les tâches à effectuer et l’absence de reporting et de points intermédiaires (').
Le non-respect de l’obligation de confidentialité sur le refinancement (').
La transmission d’un document budgétaire erroné (') ».
/ Le salarié critique les griefs formulés en évoquant un courrier de l’employeur invitant tous les salariés en avril 2021 à être vigilant quant à l’épidémie de coronavirus, les invitant à du télétravail lorsque cela était possible et en contestant l’atteinte à la confidentialité lorsqu’il a contacté une banque pour un refinancement de l’entreprise, sans autres précisions.
/ S’agissant du lieu de travail, la promesse d’embauche du 14 août 2020 et le contrat de travail, dans son article 3, prévoient que le salarié sera rattaché pour l’exercice de ses fonctions à [Localité 7] alors qu’il résidait à [Localité 12] avant la naissance de la relation contractuelle. Les parties conviennent que pendant la période d’essai, l’employeur a pris en charge la somme de 500 euros à titre de loyer mensuel ou l’équivalent ainsi que quatre aller-retours par mois entre [Localité 11] et [Localité 12]. Par courrier du 3 mars 2021, l’employeur rappelait au salarié qu’il devait être présent au moins quatre jours par semaine sur son lieu de travail, les frais initialement prévus de déplacement et d’hébergement cessant à compter du 1er avril 2021. Par courrier du 2 avril 2021, l’employeur reprochait au salarié de l’avoir menacé de ne plus revenir à [Localité 11] en cas d’arrêt du remboursement des frais et de ne pas avoir l’intention de payer pour venir travailler. Par courrier du 5 avril 2021, le salarié sollicitait le maintien des frais de déplacement, hébergement et restauration ce qu’a refusé employeur même s’il apparaît que certains remboursements de frais ont perduré postérieurement.
S’agissant de l’absence du salarié pendant tout le mois d’avril 2021, le courrier de l’employeur produit par le salarié aux termes duquel il invitait l’ensemble des salariés à la plus grande prudence liée à la pandémie du coronavirus permet d’expliquer cette absence.
Sur le fond, la fonction de directeur administratif et financier nécessitait une présence sur site que le salarié ne pouvait ignorer.
/ Par courriers du 12 avril 2021, du 5 mai 2021, 19 avril 2021, selon procès-verbal de réunion du comité de surveillance du 28 avril 2021, l’employeur reprochait au salarié de devoir effectuer des relances tous les mois pour être informé, rappelait ses attentes en matière de partage d’information et de reporting et évoquait des retards dans l’exercice de ses fonctions notamment dans un dossier aux termes duquel l’employeur reprochait l’inaction du salarié dans un cas de fraude de la part d’un client avec qui il travaillait et qui nécessitait une réaction rapide. L’employeur reprochait au salarié que la majorité de ses courriers ne sont suivis d’aucune réponse ni même d’accusé de réception alors qu’il a besoin de visibilité et d’être assuré qu’il s’occupe de ces dossiers avec diligence.
L’employeur reprochait au salarié le 21 mai 2021 de devoir se substituer à lui du fait de son inaction concernant les virements journaliers que sa fonction exigeait qu’il exécute.
L’employeur reproche au salarié d’avoir pris contact avec des banques au sujet d’une opération de refinancement interne qui n’avait pas été définitivement validée et sans information de l’employeur.
Ainsi, il est suffisamment établi qu’à compter de mars 2021, des tensions sont apparues entre le salarié et son employeur. Il est ainsi établi des retards dans l’exercice de ses fonctions et une absence de compte rendu ou de reporting de la part du salarié qui ne permettaient pas ainsi à l’employeur d’assurer un suivi dans un domaine particulièrement important de celui d’un directeur administratif et financier.
Ces faits caractérisent que le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
Par conséquent, les demandes du salarié à ce titre seront rejetées.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s’il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas en soi, constitutive d’une faute. En outre, la société [13] ne justifie pas d’un préjudice. Sa demande sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et, sur infirmation, de première instance.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la charge des dépens.
Y ajoutant,
Condamne [B] [Z] à payer à la société [13] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne [B] [Z] aux dépens de première instance et d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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