Confirmation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 janv. 2026, n° 22/07115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Évry, 5 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07115 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEF6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Conseil de l’ordre des avocats d’EVRY COURCOURONNES – RG n°
APPELANTE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia SARTOR-AYMARD, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 457
INTIME
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
M. MALINOSKY Didier, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [G] [W] a travaillé au sein de la société [6] en tant qu’intérimaire, exploitant transport, du 12 novembre 2019 au 10 janvier 2020.
Puis, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 13 janvier 2020, M. [W] a été engagé par la société [6] en qualité d’exploitant de nuit, groupe 8, coefficient 140 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle s’établissait à la somme de 3 146,10 euros pour un horaire de 169 heures.
Par lettre remise en mains propres à la date du 7 avril 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 avril suivant.
Le 15 avril 2020, M. [W] a été placé en arrêt de travail, suite à un accident de travail survenu la veille.
Par lettre du 7 mai 2020, M. [W] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Par lettre du 26 mai 2020, M. [W] a sollicité des précisions concernant les motifs de son licenciement. La société [6] a répondu par lettre du 5 juin suivant.
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evry, le 5 mai 2021 aux fins de voir notamment, fixer sa rémunération, juger son licenciement nul et condamner la société [6] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, dont des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et mépris de la protection du salarié accidenté.
Par jugement en date du 5 juillet 2022 , le conseil de prud’hommes d’Evry, a :
— Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [G] [W] en licenciement nul;
— Condamné la Sasu [6], en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] [W] les sommes suivantes :
* 6 292,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 629,22 euros au titre des congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 21 mai 2021 ;
* 18 876,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul ;
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement.
— Ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
— Débouté M. [G] [W] du surplus de ses demandes.
— Débouté la SASU [6] de sa demande reconventionnelle.
— Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2022, la société [6] a régulièrement interjeté appel de la décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 30 août 2022, la société [6] demande à la cour de :
— Dire et juger la société [6] recevable et bien fondée en son appel ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [W] en licenciement nul ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [W] la somme de 6 292,20 euros à titre d’indemnité de préavis ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [W] la somme de 629,22 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [W] la somme de 18 876,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société [6] de sa demande au titre du trop-perçu lié au versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [6] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société [6] à remettre les documents de fin de contrat conformes au jugement et aux dépens ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour le mépris de la protection du salarié
accidenté ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le condamner à payer à la société [6] la somme de 900,15 euros au titre du trop perçu lié au versement des indemnités journalières de sécurité sociale ;
— Le condamner à payer à la société [6] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 28 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
In limine litis
— Déclarer la société [6] irrecevable,
Sur le fond
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de M. [W] en licenciement nul.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [6] à verser à M. [W] les sommes suivantes :
* 6 292,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 629,22 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêt au taux légal sur ces sommes à compter à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 21 mai 2021 ;
* 18 876,60 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société [6] de remettre les documents de fin de contrat conformes à la décision du conseil,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour le mépris de la protection du salarié accidenté,
Statuant à nouveau
— Débouter la société [6] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner la société [6] à payer les sommes suivantes ;
* 1 600 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 3 200 euros à titre de dommages et intérêts distincts pour le mépris de la protection du salarié accidenté.
— Condamner la société [6] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [6] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 octobre 2025.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel de la société
M. [W] soutient que l’appel de la société serait irrecevable du fait de l’absence de moyens de droit dans ses conclusions.
La société appelante ne forme aucune remarque sur cette éventuelle irrecevabilité.
Sur ce,
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Il est constant qu’aucune sanction n’est prévue en cas d’absence d’expression des moyens de droits dans les conclusions d’appel.
Par ailleurs, la cour relève que si la société ne cite aucun article du code du travail, elle soulève des moyens de droits sur la caractérisation du licenciement comme fondé sur une faute grave ou en critiquant les moyens de droit du salarié sur cette caractérisation ou en citant de nombreuses jurisprudences en soutien à ses demandes.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité des conclusions de l’appelante.
Sur le licenciement pour faute grave
La société soutient que le licenciement de M. [W] est justifié puisque reposant sur des griefs constitutifs d’une faute grave. Elle fait valoir les éléments, repris dans la lettre de licenciement, des 12 février, 4 mars, 24 et 25 mars 2020 et des propos du 7 avril 2020.
M. [W] soutient que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute grave car, soit ils manquent de consistance, soit de sérieux. Il fait valoir que la société ne démontre ni leur caractère délibéré ni une mauvaise volonté de sa part. Enfin, il soutient avoir fait l’objet de pressions pour signer une rupture conventionnelle.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié'.
L’employeur, qui se place sur le terrain d’un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes suivants :
'Le 12 février 2020 vers minuit, un conducteur vous a prévenu de son impossibilité de prendre son poste comme prévu à 2h00 du matin. L’absence inopinée d’un conducteur peu avant sa prise de poste constitue un impondérable classique dans la mission d’un agent d’exploitation dans notre secteur d’activité. Or, au lieu de gérer vous-même cet incident, vous avez préféré me contacter à 00h30, sans avoir pris la moindre initiative. J’ai donc dû trouver une solution à votre place pour remplacer le salarié absent, puis je vous ai demandé de trouver un conducteur pour un chargement à effectuer à 11h.
Le lendemain matin, à votre fin de service, nous avons constaté que le chargement demandé n’était pas planifié. Ainsi, malgré mon intervention pour régler le remplacement durant la nuit, vous n’avez pas été en mesure de prendre en charge la mission qui vous était confiée.
Le 4 mars 2020, le service d’exploitation de l’entreprise [7] vous a contacté pour vous demander une confirmation sur la réalisation d’une livraison. Vous n’avez pas été en mesure de répondre à votre interlocuteur et vous ne vous êtes pas donné la peine de vérifier simplement sur l’outil de géolocalisation, ce qui aurait pu vous donner une indication sur l’information réclamée.
Le 24 mars 2020, durant votre service, vous avez appelé un exploitant de l’entreprise [7] vers 1h00 du matin alors que celui-ci dormait, pour lui faire remarquer qu’un de leur conducteur avait mal stationné sa remorque. Cet appel en pleine nuit, sans aucun caractère d’urgence, s’avère autant déplacé qu’injustifié.
Le 25 mars 2020, durant votre service, un conducteur a quitté l’entrepôt après avoir attelé la mauvaise remorque. Lorsque l’erreur a été identifiée, vous n’avez pris aucune mesure pour limiter le retard pris. Notre client [5] nous a adressé son vif mécontentement en dénonçant votre manque d’efficacité dans cet incident. Nous seulement, vous n’avez pas vérifié avec le conducteur la remorque au départ de notre entrepôt, mais de plus, vous n’avez rien entrepris une fois le problème constaté.
Le 25 mars notre responsable d’exploitation a reçu durant la nuit pas moins de 10 appels entre 1h35 et 4h45 de la part de conducteurs ou de clients qui ne parvenaient pas à vous joindre. Le fait de ne pas répondre au téléphone pendant plusieurs heures durant votre service constitue un grave manquement à vos obligations professionnelles et génèrent de nombreux dysfonctionnements dans notre activité.
De plus, plusieurs interlocuteurs se sont plaints au sujet de votre nonchalance lorsqu’ils vous contactaient pour obtenir des informations, au point qu’ils ne souhaitent plus avoir à faire à vous.
Enfin, le 7 avril 2020 à 6h30, alors que nous échangions avec vous au sujet de votre activité, vous vous êtes emporté en proférant des menaces : « vous allez voir ce que vous allez voir, le bordel que je vais vous mettre » puis en m’insultant « sale petit con ».
Nous avons mis fin sur le champ à notre échange et vous avons remis quelques instants plus tard la convocation à un entretien préalable. Ces nombreux faits constituent de graves manquements dans l’exercice de vos fonctions. Non seulement les missions qui vous sont confiées ne sont pas réalisées, mais de plus, votre manque d’initiative et d’autonomie génère de nombreux dysfonctionnements pour l’organisation de notre service.
Le mécontentement de nos clients et interlocuteur provoqué par votre incapacité à leur répondre ont causé un préjudice important à notre société en termes d’image commerciale et de qualité de nos prestations.
Eu égard à votre expérience professionnelle, eu égard à la formation de quatre semaines dont vous avez bénéficié, ces manquements graves ne peuvent relever de l’insuffisance professionnelle mais résultent de votre non prise en compte de nos directives, ce qui caractérise un comportement manifestement fautif.
Enfin, vos propos menaçants et insultants démontrent le non-respect de votre hiérarchie et l’absence totale de remise en question sur les consignes et observations qui vous sont faites.
De tels manquements ne peuvent être tolérés plus longtemps au sein de l’entreprise'.
Ainsi, il est reproché à M. [W], d’une part, des manquements à ses missions les 12 février, 4, 24 et 25 mars 2020 et, d’autre part, des menaces et des propos insultants au directeur des opérations le 7 avril 2020.
Pour en justifier la société produit, outre le contrat de travail de M. [W], les éléments suivants :
— L’attestation de M. [E] [Z], chauffeur PL salarié [6], sur son affectation pour un remplacement dans la nuit du 12 février 2020 ;
— L’attestation de M. [U] [Y], formateur de la société [7], sur une livraison le 4 mars 2020 ;
— Un courriel du 24 mars 2020 à 19h13, de M. [K] [J], salarié de la société [7] sur un appel téléphonique le 24 mars 2020 ;
— Un courriel du 25 mars 2020 à 8h33 de M. [A] [J], de la société [7], sur une erreur de remorque d’un chauffeur [6] ;
— L’attestation de M. [N] [O], gérant de la SCI [8], sur des propos entendus le 7 avril 2020 ;
— L’attestation de M. [F] [M], chauffeur Routier, prestataire [6] sur sa présence dans la société 'courant mars 2020'.
Tout d’abord, le cour relève que les fonctions de M. [W], décrites de manière générique dans l’article 2 de son contrat de travail, sont les suivantes :
— La réception des appels téléphoniques ;
— Le suivi des infractions ;
— Le contrôle des autoroutes ;
— Le traitement des demandes des clients et conducteurs.
Sur les faits allégués du 12 février 2020, la cour relève que, si un remplacement d’un chauffeur absent a été effectué dans la nuit du 12 février 2020 sur l’initiative du directeur des opérations, la société ne justifie ni de l’existence d’une procédure de désignation de chauffeur remplaçant, ni du planning prévisionnel de ceux-ci, ni de la connaissance par l’exploitant de nuit de l’ensemble des références de chauffeurs-livreurs autorisés à la conduite de nuit.
Par ailleurs, la cour relève que la société ne justifie nullement de la connaissance par M. [W] de l’ensemble des horaires contractuels de nuit des chauffeurs et de leurs éventuels dépassements de la durée maximale légale du travail, ni que la désignation d’un chauffeur remplaçant entrait dans ses prérogatives.
Enfin, la cour relève que le chargement prévu à 11 h00 le 12 février 2020, dont seul le rédacteur de la lettre de licenciement fait état, pouvait être résolu dans le cadre du planning de jour habituellement établi sans que cela nécessite une intervention de l’exploitant de nuit.
Ce grief, peu sérieux, ne sera pas retenu pour justifier d’une faute contractuelle.
Sur la livraison du 4 mars 2020, la cour relève la fragilité de l’attestation du salarié de la société cliente, alors qu’il n’est justifié des circonstances réelles de la livraison en particulier des heures de chargement et de livraison initialement prévues ni de celles effectivement réalisées.
Ce grief, peu sérieux, ne sera pas retenu pour justifier d’une faute contractuelle.
Sur le reproche d’un signalement d’un mauvais stationnement d’une remorque PL d’un prestataire de service dans la nuit du 24 mars 2020, la cour relève qu’il entre dans les attributions de l’exploitant de nuit de suivre les infractions et de procéder à la sécurisation des lieux de stationnement de l’entreprise.
Ainsi, ce grief ne sera pas retenu.
Sur le reproche d’une erreur de remorque par un chauffeur dans la nuit du 25 mars 2020, la cour relève que cette erreur n’a été constatée que tardivement par le client et que M. [W] n’en a été informé qu’à 8h33 soit en fin de son service, sans lui permettre une action correctrice.
Ainsi, ce grief ne sera pas retenu.
Sur le grief de menaces et de propos insultants le 7 avril 2020, la cour relève que l’attestation d’un client ne désigne pas M. [W] comme l’auteur des propos, parlant seulement de 'l’interlocuteur'.
Or, à l’exception de cette attestation, laissant planer un doute sur l’auteur des propos reprochés, la société ne produisant aucun autre élément probant, ce grief ne sera pas retenu pour justifier d’une faute grave.
La cour, en confirmation du jugement entrepris, dit que les griefs invoqués, seuls ou ensemble, ne peuvent justifier d’une faute grave.
Sur la nullité du licenciement
M. [W] sollicite la nullité de son licenciement sur les fondements :
— D’un licenciement pendant une période de suspension du contrat consécutif à un accident du travail ;
— Comme conséquence d’un harcèlement moral ou d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la nullité du licenciement pendant la période de suspension
L’article L 1226-9 du code du travail dispose que, 'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie'.
L’article L 1226-13 du même code dispose que 'toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle'.
En l’espèce, le 15 avril 2020, M. [W] a été en arrêt de travail pour un accident du travail déclaré le même jour et jusqu’au jour de son licenciement.
Ainsi, alors que les griefs contenus dans la lettre de licenciement ne pouvaient à eux seuls rendre impossible le maintien du salarié dans l’emploi, la cour requalifie le licenciement de M. [W] en licenciement nul.
Sur l’existence de fait de harcèlement ou d’exécution déloyale du contrat de travail
M. [W] soutient que le licenciement est intervenu dans un contexte de harcèlement moral et d’une exécution déloyale du contrat de travail. Il fait valoir, malgré son comportement exemplaire, des pressions pour accepter une rupture conventionnelle et les conséquences de la procédure de licenciement sur son état de santé, responsable pour lui de son accident de travail du 15 avril.
La société conteste tout fait de harcèlement, d’exécution déloyale du contrat de travail et toute pression pour obtenir un accord pour une rupture conventionnelle. La société fait valoir la réalité des manquements du salarié ayant conduit à son licenciement fautif.
Sur ce,
En premier lieu, la cour relève que le fondement d’une exécution déloyale du contrat de travail repose, en particulier, sur le comportement de la société pendant la procédure de licenciement.
Ainsi, à défaut de justifier d’un préjudice distinct et le préjudice financier ayant été réparé par le versement des diverses indemnités de rupture, la cour rejette les demandes liées à une exécution déloyale du contrat de travail.
Par ailleurs, l’article L1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Or, la cour relève que la demande de reconnaissance de faits de harcèlement de M. [W] ne repose que sur des pressions alléguées pour obtenir son accord pour une rupture conventionnelle, alors qu’il ne produit, pour en justifier, que son courrier du 10 avril 2020 et sa lettre de contestation de son licenciement, documents établis par lui.
Ainsi, sa demande ne reposant que sur un seul fait allégué et non des agissements répétés, il convient de constater que le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
La cour rejette les demandes liées à l’existence de faits de harcèlement.
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Au regard de son ancienneté et des dispositions de la convention collective des transports routiers, étant rappelé que la moyenne des salaires retenue n’est pas contestée, M. [W] est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire outre les congés payés afférents.
En confirmation du jugement entrepris, la cour condamne la société [6] à verser à M. [W] au titre de l’indemnité compensatrice de préavis la somme de 6 292,20 euros outre 629,22 euros à titre des congés payés.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L’article L1235-3-1 du code du travail dispose que 'l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 1144-3, ou à une dénonciation de crimes et délits ;
5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 2411-1 et L. 2412-1 en raison de l’exercice de son mandat ;
6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 1225-71 et L. 1226-13.
L’indemnité est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du Titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle'.
Compte tenu notamment de l’ancienneté du salarié, de son âge, du montant de sa rémunération et des conséquences du licenciement à son égard, de la signature de plusieurs contrats de travail à durée déterminée consécutivement à son licenciement sans qu’il justifie de son inscription à Pôle Emploi tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer la somme de 18 876,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur des dommages et intérêts pour un mépris de la protection du salarié accidenté
M. [W] soutient que la procédure de licenciement a été conduite au mépris de la protection du salarié en accident du travail. Il fait valoir que la société, ayant connaissance du son accident du travail, a continué la procédure et a tenté de justifier un licenciement fautif sur des griefs artificiels, tronqués et de mauvaise foi.
La société qui maintient que le licenciement fautif est justifié, s’oppose à la demande.
Sur ce,
La cour, qui a retenu la nullité du licenciement en raison de la concomitance entre la procédure et l’accident du travail, relève que M. [W] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’octroi des indemnités de rupture.
La cour rejette le demande de dommages et intérêts formulés à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle de la société de remboursement d’un trop perçu
La société soutient qu’elle a versé un trop perçu à M. [W], au titre des indemnités de sécurité sociale pour la période du 15 avril au 07 mai 2020, pour un montant de 900,15 euros. Elle fait valoir qu’il appartient à M. [W] de rembourser ce trop perçu et sollicite sa condamnation au versement.
M. [W] soutient que la société, subrogée dans ses droits aux indemnités de sécurité sociale, lui a versé tardivement pour la période du 15 avril au 7 mai 2020 la somme brute de 1 627,88 euros sur le bulletin de mai 2020, le remplissant de ses droits.
Sur ce,
En l’espèce, la cour relève d’une part, que le versement des indemnités de sécurité sociale a été effectué dans des délais raisonnables, le 7 mai 2020, comme indiqué sur le bulletin de salaire du mois de mai 2020 et, d’autre part, que la société était tenue, conventionnellement, à un maintien à 90 % du salaire net.
Par ailleurs, la cour relève que dans ses calculs la société décompte, d’une part, les indemnités de sécurité sociale en net et, d’autre part, le salaire en brut, soit une différence entre le brut et 90 % du net de 915,21 euros, correspondant à la somme réclamée.
Par ailleurs, la cour relève qu’aucune autre somme au titre des indemnités journalières n’a été versée à M. [W] pour son arrêt de travail du 15 avril au 7 mai 2020.
Ainsi, la société, qui ne justifie nullement d’un trop perçu, par Monsieur [W], d’indemnité de sécurité sociale, sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
I1 n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 7 septembre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
I1 y a lieu d’ordonner à la société [6], la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, d’une attestation destinée à France Travail conformes au présent arrêt dans un délai d’un mois à compter de sa notification, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.
La société [6], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme versée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société [6] à payer à M. [G] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme versée en première instance.
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes, soit le 7 septembre 2017 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant;
Déboute M. [G] [W] du surplus de ses demandes;
Déboute la société [6] de ses demandes incidentes et reconventionnelles;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Environnement ·
- Banque populaire ·
- Concurrence ·
- Disproportionné ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Montant
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Demande ·
- Charges ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Juge des référés ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Irrégularité ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Atteinte
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Conférence ·
- Nom commercial ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunaux de commerce ·
- Date ·
- Lettre simple ·
- Acte
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indivision ·
- Prêt immobilier ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Biens ·
- Créance ·
- Taxes foncières ·
- Facture ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Vice de fond ·
- Appel ·
- Demande d'expertise ·
- Nullité ·
- Commerce ·
- Expertise judiciaire ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Certificat médical ·
- Fracture ·
- Radiographie ·
- Causalité ·
- Consolidation ·
- Echographie ·
- Droite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Transfert de compétence ·
- Courriel ·
- Rapport d'activité ·
- Licenciement ·
- Support technique ·
- Télétravail ·
- Refus ·
- Connaissance ·
- Réponse ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.