Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 5 févr. 2025, n° 24/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 27 mars 2024, N° 2023004711 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00913 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZBJ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 mars 2024 – RG N°2023004711 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 4ID – Demande de prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour aux autres magistrats :
Mme Anne-Sophie WILLM et Cédric SAUNIER, conseillers.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] ( TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Yacine HAKKAR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-003483 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
INTIMÉE
MADAME LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 6]
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Par jugement du 29 mars 2023 le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL [4], dont M. [B] [U] était le gérant.
Par requête du 19 décembre 2023, le procureur de la République de Besançon a saisi le tribunal de commerce d’une demande tendant à voir condamner M. [U] à une interdiction de gérer à raison de fautes tenant à la tenue de la comptabilité de la société, à l’absence de déclaration dans le délai légal de l’état de cessation des paiements, et à l’obstacle opposé au bon déroulement de la procédure collective.
Par jugement rendu en l’absence de comparution de M. [U], le tribunal de commerce a prononcé à l’encontre de celui-ci une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que le dernier bilan comptable de la société dont le mandataire judiciaire avait pu prendre connaissance datait du 31 décembre 2020, et qu’il en ressortait que M. [U] n’avait pas saisi l’étendue de ses obligations comptables en tant que chef d’entreprise, à savoir la tenue de comptabilité, lorsque les textes applicables en font obligation ;
— que les rapports du juge commissaire et du mandataire judiciaire soulignaient que M. [U] avait omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation de paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ; que la société [4] avait été placée en février 2019 en redressement judiciaire avec un plan de continuation adopté en février 2020, lequel n’avait pas été respecté de sorte que, par jugement du 29 mars 2023, le tribunal de commerce avait prononcé une liquidation judiciaire suite à la résolution du plan ;
— que M. [U] n’avait pas collaboré avec les organes de la procédure, alors que les textes lui faisaient obligation de communiquer les renseignements demandés par la justice.
M. [U] a relevé appel de cette décision le 21 juin 2024.
Par conclusions transmises le 4 juillet 2024, il demande à la cour :
— de recevoir M. [B] [U] en son appel et de le déclarer bien fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau
— de dire n’y avoir lieu à interdiction de gérer à l’égard de M. [B] [U] ;
— de constater que M. [B] [U] a bien respecté ses obligations légales en qualité de gérant d’entreprise de la SARL [4] ;
— de condamner M. le procureur de la République aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 25 juillet 2024, le ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 décembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article L. 653-8 du code de commerce dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
En l’espèce, il appartient au ministère public, qui poursuit la sanction de M. [U], de rapporter la preuve des manquements dont il est fait grief à celui-ci.
Il est en premier lieu reproché à l’appelant, sur le fondement de l’article L. 653-5 6° du code de commerce, qui prévoit la sanction du dirigeant qui a fait disparaître des documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables, de n’avoir pas déposé de bilan comptable postérieurement à l’exercice 2020. Ce grief repose exlusivement sur les énonciations du rapport sommaire établi le 25 mai 2023 par la SELARL [8], qui figure au dossier procédural de première instance. Or, M. [U] verse le bilan comptable de la société pour l’exercice 2021. Ainsi, s’il peut certes être relevé que les documents comptables obligatoires sont manifestement établis avec retard, il n’en demeure pas moins qu’ils le sont, et qu’il n’est pas soutenu qu’ils le seraient de manière complète ou irrégulière. Il doit en conséquence être considéré que ce manquement n’est pas caractérisé.
Le second grief articulé à l’encontre de M. [U] consiste dans le fait de n’avoir pas sollicité l’ouverture de la liquidation judiciaire de sa société dans les 45 jours de la cessation des paiements, fixée par le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au 1er décembre 2022. M. [U], qui conteste cet état de fait, semble toutefois se référer à la date de cessation des paiements initiale, étant rappelé qu’un redressement judiciaire avait été prononcé en février 2019, et un plan de continuation adopté en février 2020, qui avait été modifié par jugement du 18 août 2021. Force est cependant de constater que l’appelant ne justifie en revanche pas avoir satisfait, à quelque date que ce soit, à l’obligation de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire dans les 45 jours suivant la date de cessation des paiements faisant suite à la non-exécution des obligations imposées par le plan de redressement. Ce manquement est donc caractérisé.
Il est enfin fait reproche à l’appelant de n’avoir pas coopéré avec les organes de la procédure. Toutefois, la cour ne trouve au rapport sommaire établi le 25 mai 2023, qui constitue la seule pièce de conviction qui lui soit soumise, strictement aucune allusion à un manque de coopération du dirigeant. S’il ressort par ailleurs des pièces procédurales que M. [U] n’a pas comparu devant le tribunal ni, préalablement, devant le délégué du procureur, il apparaît que les convocations devant ces instances ont été délivrées à des adresses différentes de celle déclarée par l’intéressée dans le cadre de la présente instance, et dans le cadre de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, ce dont il résulte un doute sur la réception effective des convocations afférentes, que l’appelant conteste. Il sera dès lors retenu que ce grief est insuffisamment caractérisé.
Compte tenu de la gravité du seul grief retenu à l’égard de M. [U], le quantum de l’interdiction prononcée à son encontre apparaît disproportionné. Le jugement sera donc infirmé, la sanction étant fixée à une durée de trois années.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [U].
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 27 mars 2024 par le tribunal de commerce de Besançon en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [B] [U] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 10 ans ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Prononce à l’encontre de M. [B] [U] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, de droit ou de fait, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole, ou toute autre entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale, pour une durée de 3 ans ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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