Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 11 avr. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTVP
O R D O N N A N C E N° 2025 – 254
du 11 Avril 2025
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [Z] [L]
né le 29 Avril 1996 à [Localité 9] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Imen SAYAH, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) PREFET BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [I] [T] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 06 avril 2025 notifié à 14h09 par Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] [L],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 06 avril 2025 de Monsieur [Y] [Z] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Y] [Z] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08 avril 2025;
Vu la requête de PREFET BOUCHES DU RHONE en date du 08 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du 09 Avril 2025 à 15h13 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Y] [Z] [L],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [Z] [L], pour une durée de vingt-six jours
Vu la déclaration d’appel faite le 10 Avril 2025 par Monsieur [Y] [Z] [L] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h45,
Vu les télécopies adressées le 10 Avril 2025 à Monsieur le PREFET BOUCHES DU RHONE, à l’intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 11 Avril 2025 à 10 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 15 a commencé à 10h30
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [Z] [L] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' je confirme mon identité. Je suis arrivé en france en 2020. Oui j’ai de la famille en france, j’ai ma soeur. Elle est en situation régulière. Elle a un titre de séjour pour 10 ans. J’ai ma tante en situation régulière. Ma soeur habite à [Localité 6] et ma tante à [Localité 5]. J’habitait chez ma soeur avant d’être au CRA. Depuis 2020 j’ai travaillé au noir. Dans le domaine de la patisserie. Oui j’ai une formation de patissier en algérie. Si je sors, je quitte la france. Je n’ai pas le droit de rester chez elle. Je ne sais pas où j’irai en quittant la france. Non je n’ai pas de problème de santé. '
L’avocat, Me Imen SAYAH développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger, déclare 'je reprend l’exception de nullité pour la tardivité de l’information du procureur. Il n’y a aucun élément qui explique le retard entre la sortie de la GAV et l’information au parquet. Il y a eu un retard de l’information au parquet. Je vous demande de vous appuyer sur cette exception de nullité. Monsiur a justifié qu’il est en france depuis 2020 et qu’il vis chez sa soeur. Je vous demande de faire droit d’une assignation a résidence. '
Monsieur le représentant, de PREFET BOUCHES DU RHONE, demande la confirmation de l’ordonnance déférée, déclare ' sur le premier ont, on peut lire sur le PV d’interpellmation. Elle a eu lieu le samedi après midi. Les policier ont du s’occuper de son vécule pour l’évacuer. Au commissariat on lui a notifié son placement en GAV et on a notifier le parquet du placement au GAV. La durée est acceptable. Je vous demande de rejeter ce moyen.
Dans son PV, monsieur n’a pas déclarer avoir de la famille en france, uniquement en algérie. Pour la demande d’assignation a résidence et la garantie de présentation/ monsieur n’a fait qu’une démarche de régularisation. Il n’avait aucun justificatif de son domicile et de document d’identité. L’assignation a résidence est donc impossible. Je vous demande de confirmer l’ordonnance de 1ère instance.'
Monsieur [Y] [Z] [L] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'je n’ai rien à dire '
La conseillère indique que la décision est mise en délibéré et sera notifié par le biais du Directeur du centre administratif de rétention de [Localité 8].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 10 Avril 2025, à 09h45, Monsieur [Y] [Z] [L] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 09 Avril 2025 notifiée à 15h13, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’exception de nullité :
L’article 63 du code de procédure pénale prévoit en son I que seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
L’intéressé soutient qu’il y a un délai de 56 minutes entre son interpellation et l’information du procureur, ce qui lui cause un grief et entache la procédure d’irrégularité.
Rappelons que l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’il ressort des pièces pénales que l’intéressé a été interpellé par la CSP de [Localité 6] à 17h25 ; qu’il a été conduit au commissariat du secteur du [Localité 2] lui ayant notifié son placement en garde-à-vue de 18h15 à 18h20 (Cf. procès-verbal de notification du début de garde-à-vue du 5 avril 2025) ; que l’avis à parquet est intervenu à 18h21 (Cf. procès-verbal d’avis à magistrat du 5 avril 2025), soit immédiatement après la fin de la notification ; qu’en ce sens, le délai entre l’interpellation et la présentation à l’OPJ, ainsi que le délai entre la notification du placement en garde-à-vue et l’information au procureur ne peuvent être considérés comme excessifs.
Ce moyen ne pourra donc qu’être rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale :
Il résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention à la date à laquelle le préfet a statué et à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant invoque que le préfet ne prend nullement en compte dans sa décision de placement en rétention la présence de sa s’ur sur le territoire français, titulaire d’un titre de séjour français et l’hébergeant à son domicile, outre la présence d’autres membres de sa famille à [Localité 6] et à [Localité 5].
La décision de placement en rétention retient les éléments suivants :
— Que l’intéressé déclare être rentré en France depuis 5 ans et n’a pas sollicité de titre de séjour,
— Qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes,
— Qu’il ne présente pas un passeport en cours de validité et ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent étant précisé qu’il déclare une adresse sans en justifier,
— Qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 02/02/2021,
— Qu’il n’a pas formulé d’observation sur sa situation personnelle, et n’allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Ainsi, l’arrêté de placement en rétention, qui se fonde notamment sur l’absence de perspective raisonnable d’exécution volontaire de la mesure d’éloignement et l’absence d’exécution d’une précédente mesure en 2021, est en conséquence suffisamment motivé, et ce moyen ne peut prospérer.
Sur l’appréciation quant aux garanties de représentation et la demande d’assignation à résidence :
L’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente."
L’article L 743-13 du CESEDA dispose : " Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
En l’espèce, l’intéressé soutient que le magistrat a commis une erreur d’appréciation en lui notifiant une mesure de prolongation de sa rétention administrative alors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et peut ainsi faire l’objet d’une assignation à résidence.
Si l’intéressé justifie de ce qu’il peut être domicilié chez sa s’ur Madame [L] [B] au [Adresse 3] à [Localité 7], il n’a pas remis aux services de police ou de gendarmerie son passeport en cours de validité ni aucun document de voyage. Ainsi, les critères légaux pour cette mesure n’étant pas réunis, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Dans ce contexte, le préfet a justement retenu que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes permettant d’éviter le placement en rétention et de privilégier l’assignation à résidence.
C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré, notamment au regard de ce que l’intéressé s’est déjà soustrait à l’exécution d’une mesure d’éloignement à savoir une OQTF du 02/02/2021, que la rétention administrative constituait la seule mesure, non disproportionnée, permettant de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Avril 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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