Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 31 mars 2026, n° 26/00491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00491 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFK
Minute électronique
Ordonnance du mardi 31 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [Q]
né le 03 Décembre 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparznt ( pv de refus le 31/03/2026 à 11h10)
représenté par Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [A] [M]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 31 mars 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 31 mars 2026 à 15h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 28 mars 2026 à 15h50 prolongeant la rétention administrative de M. [S] [Q] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [P] [T] venant au soutien des intérêts de M. [S] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 30 mars 2026 à 11h08 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [Q] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’Oise le 25 février 2026 notifiée à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 26 février 2026 à 21h39 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an délivrée par la même autorité le 23 février 2026 et notifiée à cette date.
Par décision en date du 1er mars 2026 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 4 mars 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2026 à 15h50, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [S] [Q] du 30 mars 2026 à 11h08 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés du défaut de diligences pour organiser l’éloignement, de l’absence d’obstruction à la mesure d’éloignement et de menace à l’ordre public pour ordonner une deuxième prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la deuxième prolongation de la rétention et la menace à l’ordre public
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’état requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé que l’administration se trouvait dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire et que l’intéressé avait nécessairement retardé l’exécution de la mesure d’éloignement en ayant refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes les 9 et 24 mars 2026. De plus, il sera relevé que l’intéressé a été interpellé et placé en garde à vue le 22 février 2026 pour des faits de violences aggravées avec ITT inférieure à 8 jours avec arme commis à Margny-les-Compiègnes et a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 30 juin 2020 par le tribunal correctionnel de Compiègne à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement et de blanchiment, de sorte que M. [S] [Q] représente une menace pour l’ordre public.
Il convient de rappeler s’agissant des diligences, qu’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165)
Aucun manquement de l’administration à son obligation de diligences ne se trouve caractérisé.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00491 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 31 Mars 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 31 mars 2026 :
— M. [S] [Q]
— l’interprète
— l’avocat de M. [S] [Q]
— l’avocat de M. [A] DE L'[L]
— décision notifiée à M. [S] [Q] le mardi 31 mars 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [F] et à Maître [H] [I] le mardi 31 mars 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 31 mars 2026
N° RG 26/00491 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWFK
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