Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 28 mai 2026, n° 24/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lisieux, JEX, 21 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HMTG
ARRÊT N° 69
O.D
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution de LISIEUX du 21 Mars 2024 RG n°
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Sylvain NAVIAUX, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉ :
Monsieur [H] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Stéphane PIEUCHOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Baudouin DELOM DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l’audience publique du 03 juillet 2025, sans opposition de la part des avocats, Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIERE : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : contradictoire
rendu publiquement mis à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 28 Mai 2026 après plusieurs prorogations du délibéré fixé initialement le 28 Octobre 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, présidente, et Mme TAHIRI, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
M. [A] [L], dirigeant de la société Creabitat, a mandaté Maître [H] [E] pour défendre les intérêts de celle-ci dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte le 16 décembre 2020 devant le tribunal de commerce de Caen.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 20 février 2021.
Dans ce cadre, la société Creabitat a versé, entre mars et août 2021, la somme de 18 213,18 euros TTC à son conseil au titre des premières factures d’honoraires sur un montant total de 60 027,22 euros TTC . Puis elle n’a plus honoré le paiement des honoraires en raison de ses difficultés de trésorerie.
La société Creabitat a finalement été déclarée en liquidation judiciaire suivant jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Caen.
Entre-temps, le 8 décembre 2021, M. [L] a signé en faveur de l’association d’avocats en responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) [E] & Associés une garantie autonome dans la limite d’une somme de 42 000 euros TTC.
Le 9 février 2022, Maître [E] a déclaré sa créance auprès de Maître [U], ès qualités de mandataire liquidateur, pour la somme de 41 814,04 euros selon sept factures de juillet à décembre 2021. Informé par le mandataire liquidateur, le 11 février 2022, de ce que les disponibilités de la liquidation judiciaire ne permettaient pas le règlement de sa créance, il s’est rapproché de M. [L] en lui adressant une lettre recommandée le 8 avril 2022 pour actionner la garantie autonome, sans succès.
Une procédure de taxation a donc été engagée devant la bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 4] le 4 juillet 2022. Des courriers de réclamations ont été envoyés à l’adresse de [Localité 5] de M. [L] et dans une lettre datée du 16 août 2022, ce dernier n’a pas contesté les engagements qu’il avait souscrits.
Après une dernière décision de prorogation, la bâtonnière a rendu une ordonnance de taxe le 15 février 2023 qui a fait droit à la demande de Maître [E] à hauteur de 41 364 euros.
Cette décision a été notifiée à M. [L] à son adresse de [Localité 5] par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2023.
Un certificat de non appel a été délivré par le greffe de la cour et la décision du bâtonnier a été rendue exécutoire par une ordonnance du 4 mai 2023 du président du tribunal judiciaire de Caen.
Pour obtenir paiement de sa créance, Maître [E] a fait diligenter plusieurs voies d’exécution successives:
— le 22 mai 2023 ont été notifiés à M. [L] à son domicile de [Localité 5] (Mme [Q] [L], sa mère, présente sur place a accepté de recevoir l’acte), le titre exécutoire et un commandement de payer aux fins de saisie-vente,
— le 2 juin 2023, une saisie-attribution sur les comptes détenus par M. [L] auprès du Crédit du Nord,
— le 6 juin 2023, une saisie-attribution entre les mains de Ma French Bank, dénoncée le 12 juin 2023 à M. [L], à son adresse de [Localité 5] (sa mère, présente sur place, a, cette fois-ci, refusé l’acte),
— le 3 juillet 2023, un acte de nantissement judiciaire provisoire, une saisie-attribution et une saisie-attribution de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la SCI du [Adresse 3] propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 6], dénoncés au débiteur le 10 juillet 2023 à sa nouvelle adresse à [Localité 6].
Par acte du 10 août 2023, M. [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en nullité de la notification de la décision de la bâtonnière du 15 février 2023 et aux fins de voir notamment ordonner la mainlevée des actes de saisie, demandant à titre subsidiaire des délais de paiement sur une période de 24 mois.
Par courrier recommandé daté du 29 septembre 2023, il a saisi le premier président de la cour d’appel de Caen de l’ordonnance de taxe rendue le 15 février 2023. Par ordonnance du 12 décembre 2023, ce recours a été déclaré irrecevable.
Par jugement du 21 mars 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— retenu sa compétence pour statuer sur la présente procédure ;
— débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [L] à régler à Maître [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 1er avril 2024, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2025, M. [L] demande à la cour de:
— réformer le jugement du 21mars 2024, en ce qu’il :
l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
l’a condamné à régler à Maître [E] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamné aux entiers dépens,
— ordonner la mainlevée des saisies pratiquées en raison du caractère abusif des saisies ;
— condamner Maître [E] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre provisionnel sur le préjudice définitif ;
A titre subsidiaire,
— inviter la cour à ordonner d’office le sursis à statuer ;
A titre infiniment subsidiaire,
— reporter à un délai de deux ans les sommes dues ;
— à défaut, accorder un échelonnement de la dette sur une durée de deux ans ;
— ordonner la mainlevée des saisies ;
— débouter Maître [E] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Maître [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 25 juin 2025, Maître [E] demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable, en application de l’article 74 du code de procédure civile, la demande de M. [L] visant à voir prononcer un sursis à statuer ;
— déclarer irrecevable, en application de l’article 564 du code de procédure civile, la demande de M. [L] visant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité de 5 000 euros ;
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux en ce qu’il :
s’est déclaré compétent pour statuer sur la présente procédure ;
débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
condamné M. [L] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [L] aux entiers dépens ;
— constater la mauvaise foi de M. [L] et rejeter sa demande de délais de grâce ;
En toute hypothèse,
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner M. [L] à lui payer une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 juillet 2025.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de souligner que la compétence territoriale que le tribunal judiciaire de Lisieux s’est reconnu, à la demande de M. [L] au visa de l’article 47 du code de procédure civile, n’a pas lieu d’être discutée en appel, le ressort de la cour comprenant également le tribunal judiciaire de Caen, dont la compétence initiale était remise en cause en raison de l’inscription de Maître [E] au barreau de Caen. Cette disposition se trouve dès lors nécessairement confirmée. La cour constate, par ailleurs, qu’il n’est pas demandé à hauteur d’appel, le renvoi de cette affaire devant une cour limitrophe en application de l’article 47 du code de procédure civile.
Sur l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer :
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [L] invite la cour, à titre infiniment subsidiaire, à ordonner d’office le sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lisieux à la suite de l’assignation qu’il a délivrée à l’encontre de l’AARPI [E] & Associés, pour voir déclarer la nullité de l’acte de garantie à première demande du 8 décembre 2021.
Maître [E] conclut à l’irrecevabilité de cette demande, en application de l’article 74 du code de procédure civile, au motif qu’elle n’a pas été soulevée in limine litis mais à titre infiniment subsidiaire, après des moyens de fond.
Il résulte en effet de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée à peine d’irrecevabilité avant toute demande au fond ou fin de non-recevoir sauf au demandeur à démontrer que les faits justifiant la demande lui ont été révélés postérieurement.
En l’espèce, l’action en nullité a été engagée devant le tribunal judiciaire de Lisieux par assignation en date du 25 mars 2024, avant que M. [L] ne relève appel de la décision du juge de l’exécution.
Il s’en suit que la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Lisieux qui n’est pas présentée dans le dispositif des dernières conclusions de l’appelant, avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, est en conséquence irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle:
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Pour la première fois en appel, M. [L] sollicite en raison des saisies abusivement pratiquées la somme de 5 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice définitif.
Maître [E] soutient que cette demande de provision qu’il considère comme une demande en dommages-intérêts est irrecevable pour n’avoir pas été formée en première instance.
Il sera rappelé toutefois que le juge de l’exécution peut, selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Or, en appel, M. [L] ne sollicite plus la mainlevée des actes de saisie pratiquées les 22 mai et 3 juillet 2023 en raison de l’irrégularité de la notification de l’ordonnance de taxe rendue le 15 février 2023, en vertu de laquelle ces mesures d’exécution ont été diligentées, mais en se prévalant d’un abus de Maître [E] à pratiquer les saisies litigieuses en vertu d’une ordonnance de taxe et d’une convention de garantie autonome dont il n’est pas le bénéficiaire.
Dès lors qu’il soutient que les mesures d’exécution ont été abusivement effectuées à son encontre, sa demande en dommages-intérêts en réparation de cet abus est une demande accessoire à sa demande principale au sens de l’article 566 du code de procédure civile. Elle est donc recevable.
Sur la mainlevée des mesures d’exécution :
M. [L] vise dans le dispositif de ses conclusions les mesures d’exécution suivantes pour en solliciter la mainlevée:
— commandement de payer aux fins de saisie- vente du 22 mai 2023,
— un acte de nantissement judiciaire provisoire des parts sociales détenues par M. [L] dans la SCI du [Adresse 3],propriétaire d’un immeuble situé à [Localité 6],
— une saisie-attribution entre les mains de la SCI du [Adresse 3] pour les sommes dont elle serait tenue envers M. [L] au titre du compte courant d’associé ou de toute autre créance,
— une saisie-attribution de droits d’associés ou de valeurs mobilières entre les mains de la même SCI.
Il prétend que les saisies pratiquées sont abusives au motif que Maître [E] ne pouvait se prévaloir de l’ordonnance de taxe pour ses honoraires pour recouvrer une créance résultant d’une garantie autonome consentie au seul bénéfice de l’AARPI [E] & Associés. L’appelant souligne ainsi que Maître [E] est bien le bénéficiaire de la convention d’honoraires qu’il a signé au nom de la société Creabitat mais qu’il n’est pas celui de la garantie autonome.
Par ailleurs, M. [L] considère que la convention de garantie autonome est nulle pour avoir été contractée au profit d’une AARPI dépourvue de personnalité morale, raison pour laquelle il en demande la nullité devant le tribunal judiciaire de Lisieux. Rappelant que la société Creabitat était la cliente de Maître [E] et qu’il s’est porté garant d’une certaine somme au titre des honoraires, il soutient que l’ordonnance de taxe a été obtenue dans des conditions si confuses que l’exécution revendiquée ne peut que dégénérer en abus.
Enfin, l’appelant soutient qu’il est légitime à solliciter la nullité de la convention sur laquelle reposent les actes d’exécution et que si celle-ci était prononcée, il pourrait valablement saisir la Cour de cassation d’une demande d’annulation de l’ordonnance de taxe sur le fondement des articles 681 et 625 du code de procédure civile en raison de la contrariété des jugements.
S’agissant du commandement de payer aux fins de saisie-vente, il convient de rappeler qu’il n’est pas un acte d’exécution forcée mais qu’il engage la mesure d’exécution forcée puisque sa signification est le préalable nécessaire à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant au débiteur qui en l’espèce n’a pas eu lieu. Dès lors, M. [L] ne peut en demander la mainlevée. Seule la nullité pouvait éventuellement être demandée dans le délai prescrit par le code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il résulte de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Les mesures d’exécution, objets du litige, ont été pratiquées en vertu d’une ordonnance de taxe en date du 15 février 2023 fixant la créance privilégiée des honoraires de Maître [E] à l’égard de la société Creabitat à la somme de 41 364,04 TTC et ordonnant à la société Creabitat et à M. [L], tenu solidairement en sa qualité de garant, de régler ladite somme à Maître [E]. Cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire et, par décision du 12 décembre 2023 rendue par le premier président de la cour d’appel de Caen, a été considérée comme valablement notifiée à M. [L].
Il s’en suit que le titre exécutoire en vertu duquel les mesures d’exécution ont été pratiquées constate une créance liquide et exigible à l’égard de la société Creabitat mais aussi à l’égard de M. [L] ce qui permet à Maître [E] de recouvrer sa créance d’honoraires impayés, fixée à la somme de 41 364,04 euros, sur les biens et créances de celui-ci.
Si le juge de l’exécution connaît des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée des titres exécutoires, les contestations élevées sur le titre exécutoire ne relèvent pas de son pouvoir juridictionnel. Il n’a pas davantage compétence pour modifier le dispositif d’une décision.
Dès lors, il n’appartient pas à la cour, statuant en tant que juge de l’exécution, de vérifier si Maître [E] pouvait, en sa qualité de membre de l’ AARPI [E] & Associés, se prévaloir de la convention de garantie autonome consentie par M. [L] le 8 décembre 2021, pour obtenir à son encontre une ordonnance de taxe pour ses honoraires en tant que garant de la société Creabitat.
Par ailleurs, il sera rappelé que l’exécution est poursuivie aux risques du créancier qui doit rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre exécutoire est ultérieurement modifié.
En conséquence, la cour ne peut tenir compte d’une éventuelle décision prononçant la nullité de la convention de garantie autonome ni considérer un risque de contrariété de décisions rendant les décisions inconciliables dans leur exécution, à ce stade de la procédure, pour apprécier l’existence d’un éventuel abus dans les mesures d’exécution diligentées le 3 juillet 2023.
Enfin, le montant de la créance en principal mentionné sur le décompte figurant sur le procès-verbal de saisie-attribution tient compte des règlements effectués à hauteur de 18 213,18 euros par la société Creabitat quand elle était in bonis et il n’est pas allégué que cette créance a été payée.
C’est donc sans commettre d’abus que les mesures d’exécution litigieuses ont donc été valablement réalisées. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de mainlevée des saisies pratiquées le 3 juillet 2023. Il convient également de le débouter de sa demande en dommages-intérêts, aucun abus n’étant caractérisé en l’espèce.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Cette faculté est ouverte au juge de l’exécution après signification d’un commandement en application des articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [L] en l’absence de tout élément sur sa situation financière, les documents produits ne permettant pas de connaître le montant de ses revenus.
En appel, M. [L] fait valoir qu’après la liquidation de la société Creabitat et une rupture conventionnelle en tant que salarié, il a repris une activité en qualité d’auto-entrepreneur lui procurant des revenus mensuels de 1 500 euros. Il souligne par ailleurs, que les actes de saisies pratiqués sur la SCI du [Adresse 3] vont compromettre gravement l’investissement réalisé par l’achat de ce bien alors qu’il doit rembourser deux prêts pour un montant mensuel total de 2 500 euros. Il prétend que des travaux d’aménagement sont encore nécessaires pour louer les biens immobiliers et en retirer des revenus. Il sollicite donc un report ou un échelonnement de sa dette sur deux années.
Pour solliciter la confirmation du jugement sur ce point, Maître [E] fait valoir que M. [L] n’a pas communiqué les pièces réclamées le 24 août 2023 notamment celles relatives à ses trois dernières déclarations de revenus, trois derniers avis d’imposition, le montant de ses revenus fonciers sur les trois dernières années et un état du patrimoine et des actifs de la SCI du [Adresse 3]. Il conclut à une dissimulation par l’appelant de sa véritable situation patrimoniale.
Il est admis que la mise en oeuvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose:
— que la situation obérée du débiteur résulte de circonstances indépendantes de sa volonté,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière.
Or, en l’espèce, les éléments produits par M. [L] pour attester d’une situation financière compromise sont ceux présentés devant le premier juge. Ils sont donc insuffisants à établir de façon sérieuse la réalité et le montant de ses revenus au jour de l’audience devant la cour.
Il doit donc être conclu qu’en réalité l’appelant a profité des délais inhérents à la procédure pour retarder tout paiement. Il ne peut être considéré comme un débiteur de bonne foi. Le jugement sera donc confirmé pour avoir débouté M. [L] de sa demande d’échelonnement ou de report de la dette.
Sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt confirmant le jugement dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
M. [L] qui succombe en son appel supportera la charge des dépens d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] l’intégralité des frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés à l’occasion de l’appel. Aussi M. [A] [L] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 mars 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lisieux,
Y ajoutant :
Dit la demande de sursis à statuer formée par M.[A] [L] irrecevable,
Dit recevable mais mal fondée la demande en dommages-intérêts pour abus de saisie formée en appel par M. [A] [L],
Déboute M. [A] [L] de sa demande en dommages-intérêts,
Condamne M. [A] [L] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [A] [L] à payer à M. [H] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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