Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 23/01386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MF/RP
Numéro 25/2587
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/09/2025
Dossier :
N° RG 23/01386
N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ2V
Nature affaire :
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Affaire :
Organisme [34]
C/
Société [25]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 18 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Juin 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller, magistrat chargé du rapport,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Organisme [34]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis :
Services Sécurisation Juridique
[Adresse 23]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Société [25], Société [19]
venant aux droits par fusion absorption du 31.03.2010 de la Société [30]
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Benjamin GEVAERT de la SELARL PRK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 03 AVRIL 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 16/00005
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 reçue le 15 février 2006, l’URSSAF a adressé à la société [28] un avis de contrôle pour le lundi 20 février 2006.
Le 11 octobre 2006, suite à un contrôle opéré par les services de l’URSSAF [Localité 21] sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, la société [28] a reçu pour ses établissements de [Localité 22], [Localité 11], [Localité 24], [Localité 18] [Localité 17], [Localité 16], [Localité 38], [Localité 7], [Localité 15] et [Localité 37], une lettre d’observations représentant un redressement en cotisations d’un montant global de 34.614 euros.
Le 15 décembre 2006, l'[34] a adressé à la société [28] une mise en demeure d’avoir à régler la somme totale de 38.075 euros représentant 34.614 euros de cotisations et 3.461 euros de majorations de retard.
Le 15 janvier 2007, la société [28] a contesté le redressement devant la Commission de Recours Amiable ([13]).
Par décision du 13 mai 2009, la [13] a rejeté la demande de la société [28].
Par lettre recommandée du 6 juillet 2009, reçue au greffe le 9 juillet 2009, la société [28] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la [13].
Par jugement du 12 décembre 2014, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 4 janvier 2016, la société [28] a sollicité que l’affaire soit réinscrite au rôle.
Par jugement du 3 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
déclaré nulles les opérations de contrôle menées par l’URSSAF de [Localité 21] sur délégation de l’URSSAF de [Localité 20] devenue [34] à l’égard de la société [31], au titre de ses établissements de [Localité 22], [Localité 11], [Localité 24], [Localité 18] [Localité 17], [Localité 16], [Localité 38], [Localité 7], [Localité 15] et [Localité 37], ayant donné lieu à une lettre d’observations datée du 11 octobre 2006 représentant un redressement en cotisations d’un montant global de 34.614 euros de cotisations portant sur 6 chefs de redressement et à une mise en demeure datée du 15 décembre 2006 pour un montant total de 38.075 euros,
déclaré, en conséquence, également nuls et de nul effet les redressements opérés par l’URSSAF à l’issue de ce contrôle ainsi que la mise en demeure du 15 décembre 2006 s’y rapportant,
débouté l'[34] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [25] à lui régler :
la somme 18.561 euros au titre des cotisations dues au titre de la mise en demeure du 15 décembre 2006,
la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par l’URSSAF Aquitaine le 11 mai 2023.
Le 17 mai 2023, l'[34] en a interjeté appel par voie électronique dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 23 janvier 2025, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 19 juin 2025, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 17 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'[34] venant aux droits de l'[35], appelante, demande à la cour d’appel de :
recevoir l'[34] en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
valider la mise en demeure pour son entier montant de 38.075 euros en cotisations et majorations de retard et condamner la SAS [25] au paiement de cette somme à l'[34],
débouter la SAS [25] de l’ensemble de ses demandes,
condamner la SAS [25] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [25], venant aux droits de la société [28], intimée, demande à la cour d’appel de : confirmer dans toutes ces dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de PAU du 3 avril 2023 et statuant de nouveau de :
1) Sur l’annulation du contrôle et partant du redressement en raison d’un avis de contrôle irrégulier et d’un contrôle irrégulièrement réalisé au sein d’une autre société
dire et juger l’avis de contrôle irrégulier nul et de nul effet,
dire et juger que le délai entre la réception de l’avis de contrôle et le début des opérations de contrôle était insuffisant,
dire et juger encore irrégulier, nul et de nul effet le contrôle de la société [29] réalisé au sein de la société [25] (à l’époque personne morale de droit privé distincte et différente disposant de sa propre personnalité juridique)
En conséquence :
annuler le contrôle et la mise en demeure litigieuse, décision de redressement,
2) La nullité de la mise en demeure et la prescription
dire et juger que la mise en demeure litigieuse ne satisfait pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence,
déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet
En conséquence :
annuler la mise en demeure du 15 décembre 2006,
dire et juger qu’en raison de sa nullité, cette mise en demeure litigieuse n’a pas interrompu la prescription de l’action en recouvrement et qu’aucune cotisation ne peut plus être réclamée au titre de l’année 2003,
3) Le non-respect par les contrôleurs de leurs obligations, le recours irrégulier à la taxation forfaitaire et le caractère infondé des chefs de redressements retenus
constater le non-respect par les contrôleurs notamment de l’article 6-1 de la Convention Européenne des droits de l’Homme, de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, des articles R.243-59, R.242-5, L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale, ainsi que des différents textes visés dans chaque chef de redressement,
dire et Juger que le contrôle et la lettre d’observations notifiée à la société [25] ne satisfont pas aux exigences des textes et articles précités dont les articles R.243-59, R.242-5 et du Code de la Sécurité Sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense, et que les bases plafonnées et déplafonnées sont irrégulières et erronées,
dire et juger que l’URSSAF a notamment pour le chef n° 1 (avantage en nature véhicule principe et évaluation) recouru irrégulièrement à la taxation forfaitaire, alors que les conditions d’un tel recours n’étaient pas réunies,
dire et juger enfin que les différents chefs retenus ne sont fondés en droit ni en fait
En conséquence :
annuler le contrôle, la mise en demeure litigieuse et tous les chefs de redressement retenus
Subsidiairement, si tous les chefs n’étaient pas annulés mais maintenus en tout ou partie
* Chef n° 1 : Avantage en nature véhicule : principe et évaluation :
annuler les cotisations afférentes à la CSG/CRDS au Versement Transport et au FNAL
Et ramener le montant du redressement de ce chef, à la somme totale en cotisations de 11.466 euros,
* Chef n° 3 : CSG CRDS sur la part patronale de prévoyance complémentaire
annuler les cotisations afférentes à la [14],
et ramener le montant du redressement de ce chef, à la somme totale en cotisations de 1.228 euros,
* Chef n° 8 : Stagiaires : Gratifications supérieures à 30 % du Smic
annuler les cotisations afférentes à la CSG/CRDS au Versement Transport et au FNAL,
et ramener le montant du redressement de ce chef, à la somme totale en cotisations de 196 euros,
* Et pour tous ces chefs de redressements,
déclarer que les majorations de retard seront réduites à due proportion.
4) Dans tous les cas :
annuler le contrôle et la mise en demeure, décision de redressement,
débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que la société [28] a fait l’objet d’une fusion absorption le 31 mars 2010 par la société [25]. Cependant, tant le contrôle que la notification de la mise en demeure sont bien antérieurs à cette date.
En outre, le litige concernant les parties porte notamment sur le point de savoir si la société [25] (société mère de la société [28]) pouvait être désignée comme lieu de contrôle de sorte que, pour permettre une bonne compréhension du litige et de la décision, la cour d’appel utilisera, dès que besoin et comme l’ont fait les parties, la dénomination ancienne de la société [28] même si celle-ci n’a plus d’existence juridique du fait de sa dissolution par l’effet de la fusion absorption par la société [25].
I/ Sur la compétence de l’URSSAF ayant procédé au contrôle
La société [25] soutient que le contrôle doit être annulé pour non-respect de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 15 juillet 1975 et du protocole VLU (versement en lieu unique). Elle estime ainsi que les opérations de contrôle ont été engagées par l’ACOSS qui a adressé le 15 mars 2005 un courrier au président du groupe [12] l’informant de l’ouverture d’un contrôle par l’URSSAF de [Localité 21] suivi d’une réunion le 2 mai 2005 avec des personnes extérieures à la société alors même que les opérations de contrôle ne peuvent débuter avant la réception par le cotisant d’un avis de contrôle et que les contrôleurs ne peuvent recueillir des informations qu’auprès des personnes contrôlées. Elle en déduit qu’il a été dérogé au protocole VLU qui désignait l’URSSAF de [Localité 20] et ce sans dénonciation préalable de celui-ci et sans convention spécifique de réciprocité de sorte que le contrôle réalisé par l'[36] est entaché de nullité.
L'[34] soutient que le protocole VLU, signé en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, désigne l’URSSAF de [Localité 20] comme [33] de liaison du groupe [25] de sorte que l’ensemble des sociétés du groupe dépendait de celle-ci pour toutes les opérations et notamment de contrôle. Or, elle soutient que l’URSSAF de [Localité 20] a donné délégation de compétence à l’URSSAF de [Localité 21] par l’effet de leur adhésion respective à la convention générale de réciprocité. Elle rappelle la jurisprudence selon laquelle dans le cadre de contrôles nationaux concertés à l’initiative de l’ACOSS, la signature des conventions de réciprocité par les directeurs des [33] concernées doit être considérée comme une délégation de compétence réciproque. Enfin, elle soutient que tant la lettre de l’ACOSS que la réunion qui a suivi ne se substituaient pas à un avis de contrôle puisqu’elles n’avaient pas pour objet de procéder à un contrôle mais seulement d’envisager les modalités de contrôle les plus adaptées pour chaque partie s’agissant d’un contrôle national concerté du groupe [12].
En application des articles L. 243-7 et L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, si l’URSSAF compétente en matière de contrôle est en principe celle qui est chargée du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par l’employeur et donc généralement celle de la circonscription où se trouve l’établissement redevable, cette union de recouvrement peut, notamment en matière de contrôle, donner délégation de ses compétences à une autre [33].
L’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 21 décembre 1985 au 5 mai 2007, prévoit par dérogation au principe de territorialité de paiement des cotisations, la possibilité pour une entreprise possédant plusieurs établissements dans des départements différents, de désigner une URSSAF de liaison pour ses relations avec l’ensemble de ces établissements. Les parties doivent signer une convention dite de « versement en lieu unique » ou VLU.
Selon l’article D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 213-1, la délégation de compétences en matière de contrôle entre unions de recouvrement prend la forme d’une convention générale de réciprocité ouverte à l’adhésion de l’ensemble des unions, pour une période d’adhésion minimale d’un an, renouvelable par tacite reconduction.
Le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargé d’établir cette convention et de recevoir les adhésions.
Enfin, selon l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale, En application du pouvoir de coordination prévu par l’article L. 225-1-1 et pour des missions de contrôle spécifiques, le directeur de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale peut, à son initiative ou sur demande émise par une union, demander à une union de recouvrement d’exercer, dans le cadre de la convention de délégation prévue à l’article D. 213-1-1, les missions de contrôle en lieu et place de l’organisme de recouvrement auquel ressortit la personne contrôlée.
En application de ces textes, la signature de la convention générale de réciprocité par le directeur d’une URSSAF, organisme délégant, emporte par elle-même délégation de compétence au profit des autres unions qui y ont adhéré. Dans ce cadre, il est admis que l’article D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale n’a pas pour objet, ni pour effet, de subordonner la régularité d’un contrôle concerté à l’existence préalable d’une convention de réciprocité spécifique, mais uniquement d’étendre la compétence des organismes chargés d’y procéder, Dans ces conditions, une délégation spécifique de compétence n’est pas nécessaire lorsque ceux-ci bénéficient déjà d’une délégation de compétence prenant la forme d’une convention générale de réciprocité consentie en application de l’article L. 213-1 du même code.
En l’espèce, et à titre liminaire, il convient de relever que, dans la lettre du 15 mars 2005 adressée au président du groupe [12], l’ACOSS s’est contentée d’informations d’ordre général sur le contrôle concerté et national à venir au sein du groupe [12] indiquant se tenir à sa disposition pour « fournir tout complément d’information et envisager avec vous les modalités de réalisation de cette opération ». Ce courrier ne contient aucune information relative aux différents contrôles qui seront ultérieurement opérés dans les établissements du groupe par l’URSSAF et ne peut donc être assimilé à une opération de contrôle. Il en est de même de la réunion ayant suivi ce courrier et dont fait état la société [25] étant précisé qu’aucune pièce ne permet d’en connaître le contenu. En tout état de cause, il n’est pas démontré qu’avant l’avis de contrôle, l’ACOSS ait procédé à la moindre investigation ou ait recueilli la moindre information concernant les établissements qui feront ultérieurement l’objet d’un contrôle. Enfin, comme l’a relevé le premier juge, il n’est pas établi que l’ACOSS ait participé de quelle que manière que ce soit aux opérations de contrôle engagées par l’URSSAF de [Localité 21].
Par ailleurs, il résulte de la pièce 2 de l’appelant que le 19 février 2002, la société [25] a signé avec l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale un protocole dit VLU prévoyant la désignation de l’URSSAF de [Localité 20] comme URSSAF de liaison compétente pour toutes les opérations relevant normalement de l’union d’affiliation en ce compris les opérations de contrôle. L’URSSAF de [Localité 20] a reçu par ce protocole compétence pour tous les établissements du groupe [25] listés en annexe comme pour ceux « créés ultérieurement sauf demande contraire expresse de l’entreprise ». A ce titre, il sera relevé que la société [28] figurait dans cette liste. Enfin, il n’est pas contesté que ce protocole n’avait pas été résilié de sorte qu’il était applicable lors du contrôle litigieux.
Par ailleurs, il est produit les adhésions à la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement et signées le 13 mars 2002 par l’URSSAF de [Localité 20] et le 10 avril 2002 par l'[36] aux droits de laquelle vient l’URSSAF de [Localité 21]. Il n’est pas contesté que ces adhésions étaient toujours en cours à la date du contrôle.
Il est également produit la lettre circulaire de l’ACOSS du 18 novembre 2002 comportant la liste des [33] adhérentes à la convention générale de réciprocité et qui vaut habilitation des unions qui y figurent à effectuer un contrôle par délégation d’une autre union comprise également dans la liste. A ce titre, il sera relevé que tant l’URSSAF de [Localité 20] que celle de [Localité 21] y figurent.
Au vu de ces éléments, il est donc établi que l’URSSAF de [Localité 20] et l’URSSAF de [Localité 21] ont signé, avant le contrôle, une convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle par chacun des directeurs des [33] concernées de sorte que l’URSSAF de [Localité 21] avait bien délégation de compétences pour procéder au contrôle de la société [28] dans le cadre d’un contrôle national concerté piloté par l’ACOSS courant de l’année 2005 et portant sur l’année 2003.
En outre, il résulte de la lettre du 15 mars 2005 adressée par l’ACOSS au président du groupe [12] que ce dernier a été inscrit au plan de contrôle national des [33] pour 2005 et que le contrôle coordonné par l’ACOSS est confié à l’URSSAF de [Localité 21].
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé inopérants ces moyens soulevés par la société [25].
II/ Sur la régularité de l’avis de contrôle et des opérations de contrôle
L'[34] conclut à l’infirmation du jugement estimant qu’un accord VLU ne déroge pas à l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale de sorte que l’entreprise contractante doit accueillir les agents de contrôle au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité mais aussi dans tous ses établissements. Elle en déduit que, compte tenu du protocole signé avec la société [25] désignant la société [26] comme lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité et incluant la société [28] dans la liste des établissements concernés, le contrôle pouvait être opéré tant au sein de la société [26], qu’au siège social de la société [25] ou encore au sein de ses filiales. Elle ajoute que, par courrier du 24 novembre 2005, l’ACOSS a rappelé à la société [12] les dispositions de l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale. Enfin, elle ajoute que les entreprises du groupe n’ayant pas respecté leurs obligations de mettre à disposition de l’URSSAF tous les documents nécessaires au lieu de centralisation de la paye (la société [26]), elle a été contrainte de modifier les modalités de contrôle notamment pour celui de la société [28], filiale de la société [25] contrôlée par la société [12] de sorte qu’il n’était pas utile de démontrer que celle-ci aurait refusé d’appliquer le protocole ou d’accueillir les inspecteurs.
Elle ajoute que l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors du contrôle, ne prévoyait pas de délai minimal entre la réception de l’avis de contrôle et le début des opérations de contrôle estimant que, compte tenu de l’information et de la concertation menée avec le groupe [12], la société [28] a disposé du temps nécessaire pour se préparer aux opérations. Elle soutient en outre que le contrôle a été réalisé en présence du cadre responsable des ressources humaines et que le directeur des ressources humaines a assisté à l’entretien de début de vérification précisant que ces interlocuteurs ont été choisis par la société [28] et appartiennent à la société [25]. Enfin, elle précise que l’avis de contrôle rappelait la possibilité de se faire assister par un conseil.
L'[34] en conclut qu’il n’est pas justifié que la société [28] a rencontré des difficultés lourdes créant un déséquilibre dans l’exercice des droits de la défense.
Pour sa part, la société [25] expose que la société [28] n’a reçu l’avis de contrôle que le 16 février 2006 alors que celui-ci commençait le lundi suivant bien que l’ACOSS estime qu’un délai de 15 jours minimum doit être laissé au cotisant pour se préparer dans une circulaire du 16 juillet 1999.
Elle ajoute que l’avis de contrôle indiquait que ce dernier aurait lieu au siège de la société [25]. Or, la société [25] venant aux droits de la société [28] estime qu’en application du protocole VLU les opérations de contrôle auraient dû se dérouler au sein de la société [26], chargée des opérations de paie et de comptabilité, voire au sein de la société contrôlée ou dans ses établissements.
Ainsi, elle constate que le contrôle a eu lieu au sein de la société [25], personne morale distincte qui plus est tierce du groupe et ce sans accord entre elles deux pour que la société [25] soit habilitée par elle comme lieu de contrôle. Elle en déduit que le contrôle ne respecte pas le principe du contradictoire et celui de la loyauté ni les droits de la défense.
Elle soutient encore qu’il a été porté atteinte à ses droits en lui faisant transporter ses documents dans une autre société et en procédant à un contrôle à distance alors que l’URSSAF ne peut interroger des salariés en dehors des locaux de la société. Elle en conclut que le contrôle est irrégulier et doit être annulé, de même que la mise en demeure y afférente.
Selon l’article L. 243-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable lors des opérations de contrôle, « Les employeurs, qu’ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l’Etat ou, pour l 'application de l 'article L. 243-7 du présent code, l’Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les [10] ».
En application de l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions font l’objet d’un versement global à l’URSSAF dans la circonscription de laquelle est implantée l’entreprise.
Il en résulte que les cotisations doivent être versées en principe par établissement lorsque l’entreprise en comporte plusieurs mais par exception, il a été rappelé plus haut que les entreprises peuvent adhérer au dispositif du versement en un lieu unique (VLU).
Dans ce cadre et en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en l’espèce et de l’arrêté du 15 juillet 1975, les entreprises peuvent être autorisées, lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l’ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations à un seul organisme, autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se situent. L’admission au bénéfice du [39] est subordonnée à une autorisation délivrée à la demande de l’employeur par l’ACOSS. Elle se traduit par un protocole d’accord signé par le directeur de l’ACOSS et le responsable juridique de l’entreprise, protocole qui détermine les obligations de l’entreprise (notamment les éléments que celle-ci s’engage à communiquer à l’URSSAF de liaison), emporte élection de domicile de l’entreprise dans la circonscription de l’URSSAF de liaison et prend effet au premier jour d’une année civile.
Enfin, selon l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du Décret n° 99-434 du 28 mai 1999 applicable au contrôle considéré (2003), « Tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé de l’envoi par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’un avis adressé à l’employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 324-9 du code du travail.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés.
L’employeur ou le travailleur indépendant dispose d’un délai de trente jours pour faire part à l’organisme de recouvrement de sa réponse à ces observations par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’expiration de ce délai, les inspecteurs du recouvrement transmettent à l’organisme de recouvrement dont ils relèvent le procès-verbal de contrôle faisant état de leurs observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé.
L’organisme ne peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement avant l’expiration du délai prévu au cinquième alinéa du présent article.
L’absence d’observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l’organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n’ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ».
En application de l’article R. 243-8 précité, il est admis que la désignation d’un organisme de recouvrement unique pour le versement des cotisations et contributions dues par une entreprise comportant plusieurs établissements s’applique également aux opérations de contrôle mais ne saurait priver les établissements ayant la qualité de redevables, des garanties prévues en cas de contrôle.
En application de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version rappelée ci-dessus, il est admis que :
l’avis préalable n’a pour objet que d’informer l’employeur de la date de la première visite de l’inspecteur du recouvrement
il n’est pas prévu de délai minimum entre l’avis et les opérations de contrôle
cet avis doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle
les auditions des salariés ne sont valables que si elles sont réalisées dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux de travail, et que les auditions opérées en violation de ce texte entraînent la nullité du contrôle.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 reçue le 15 février 2006, l’URSSAF a adressé à la société [28] un avis de contrôle pour le lundi 20 février 2006 précisant que le lieu de contrôle était, « pour des raisons de commodités » le suivant : « siège de la SA [25] sise au [Adresse 1] ».
A titre liminaire, il sera constaté que la qualité d’employeur de la société [28] lors du contrôle n’est pas contestée de sorte que l’URSSAF lui a régulièrement notifiée un avis de contrôle à son adresse.
Par ailleurs, il a été rappelé ci-dessus que la société [25] pour son compte et celui des sociétés désignées en annexe dont la société [28], a signé avec l’ACOSS un protocole dit VLU le 19 février 2002. Ce protocole qui s’applique également aux opérations de contrôle menées par l’URSSAF de [Localité 21], prévoit en son article 8 que « l’entreprise contractante, dans le cadre des dispositions prévues notamment par les articles L. 213-1 , L. 243-7 et L. 243-11 du code de la sécurité sociale, s’oblige à accueillir, d’une part les agents de contrôle de l’URSSAF de liaison au lieu de l’établissement chargé des opérations de paie et ce comptabilité sis :
SOCIETE [Adresse 27] [Adresse 3]
ainsi que dans tous ses autres établissements relevant de leur circonscription, les agents de contrôle des organismes de recouvrement partenaires ».
Il en résulte que la société contractante, pour le présent contrôle, la société [28], a accepté que le lieu du contrôle de l’URSSAF soit ou l’établissement chargé des opérations de paie et de comptabilité (la société [26]) ou l’un ou tous ses établissements. Or, le contrôle de la société [28] a été opéré au sein de la société [25] dont il n’est pas soutenu et a fortiori démontré qu’elle soit au moment du contrôle un établissement de la société [28] étant précisé qu’elle semblait plutôt en être la société mère.
La cour d’appel ne peut donc que relever que l’URSSAF n’a effectué le contrôle ni au domicile élu dans le protocole de la société [28], ni à son siège social ni encore dans l’un de ses établissements de Port de [9] Saulve, Paris 14ème, Neauphle Le Château, Clichy, Gennevilliers, Vitry sur Seine, Aulnay sous Bois, Fréjus ou Vinon sur Verdon. Elle n’a par conséquent pas procédé à un contrôle dit « sur place » et ce sans justifier du refus ou de l’opposition de la société [28] à ce que le contrôle soit réalisé au lieu de centralisation désigné dans le protocole et sans démontrer non plus que les documents nécessaires au contrôle et concernant cette société n’étaient effectivement pas mis à sa disposition sur ce lieu par la société [28].
Pour autant, l’URSSAF n’invoque ni ne justifie avoir obtenu préalablement à ce changement de lieu de contrôle, l’accord de la société [28] ni même d’ailleurs celui de la société [25].
En outre, ce changement a obligé la société [28] à faire transférer tous les documents visés en annexe de l’avis de contrôle, de la société de centralisation, la société [26] ou de ses onze établissements, au sein de la société [25] et ce alors même que l’avis de contrôle n’a été reçu que le mercredi 15 février pour un contrôle ayant lieu trois jours ouvrables plus tard le lundi 20 février.
Par ailleurs, l’avis de contrôle indiquait « Afin d’organiser conjointement et de façon optimale la mission de vérification, nous souhaiterions rencontrer l’ensemble des interlocuteurs que vous aurez désignés afin de nous donner toutes les informations préliminaires nécessaires dans les domaines suivantes (…) ». L’URSSAF a donc dérogé unilatéralement à la règle rappelée ci-dessus prévoyant que les auditions des salariés ne sont valables que si elles sont réalisées dans les locaux de l’entreprise ou sur les lieux de travail.
Or, en l’espèce, le lieu de contrôle n’était ni le lieu de travail, ni le siège social de la société [28], ni encore son domicile élu dans le protocole VLU. Là encore, il n’est pas justifié de l’accord de la société [28] étant rappelé de nouveau qu’elle a disposé d’un très court délai pour s’organiser.
Dans ces conditions, l’affirmation de l’URSSAF selon laquelle le contrôle a été effectué en présence de Mme [W] [U], cadre responsable des ressources humaines, et de M. [B], directeur des ressources humaines, tous les deux, selon ses conclusions, appartenant à la société [25] et choisis par la société [32] ne peut permettre de déclarer régulier le contrôle réalisé. En effet, il convient de rappeler que les salariés d’une société contrôlée ne peuvent être entendus que dans les locaux de l’entreprise contrôlée ou sur les lieux de travail de cette société. En outre, si dans le cadre d’un groupe d’entreprise, les personnes chargées de la comptabilité et de la paie pour l’ensemble des sociétés peuvent être entendues, en l’espèce ces deux services étaient regroupés au sein de la société [26] et non de la société [25] de sorte que les deux personnes présentes n’avaient pas qualité pour être entendues au nom et pour le compte de celle-ci.
En outre et comme l’avait relevé le premier juge, les sociétés [28] et [25] étaient, lors du contrôle, deux entités juridiques distinctes et il n’est pas justifié d’un accord entre elles deux pour que la société [25] soit habilitée à recevoir le contrôle de la société [28] qui plus est en l’absence de représentant de cette dernière notamment en matière de comptabilité et de paie.
En ce qui concerne le courrier du 24 novembre 2025 adressé par l’ACOSS au président directeur général du groupe [12], il sera relevé que :
le directeur de l’ACOSS invoque des difficultés rencontrées dans les opérations de vérification des sociétés du groupe [12], les conditions de déroulement du contrôle n’étant pas « conformes aux modalités envisagées conjointement avec vos services » ;
dans ce courrier, l’ACOSS reconnaît qu’en application de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et des protocoles signés avec le groupe [12], les entreprises contractantes avaient l’obligation d’accueillir les inspecteurs au lieu de centralisation de la paye ;
l’ACOSS fait état du refus de « chacune des entreprises intégrées au protocole VLU » de « donner accès aux justificatifs de frais à son siège » ;
l’ACOSS conclut ainsi « je vous propose de mettre en place en accord avec les [33] concernées les modalités de contrôle suivantes :
accès aux données paye et à la comptabilité pour l’ensemble des entités couvertes par des protocoles de Versement en Lieu Unique sur un point unique. Cette demande résulte de l’application des dispositions réglementaires visant à assurer le bon déroulement des opérations de contrôle dans le cadre du Versement en Lieu unique. Il ne saurait y être dérogé que dans la mesure où l’entreprise garantirait aux [33] des modalités de contrôle permettant de simplifier l’organisation, et notamment l’accès aux données mentionnées ci-dessus sous forme de fichiers dématérialisés.
par exception aux dispositions des protocoles Versement en Lieu Unique, et afin de faciliter la gestion du contrôle, nous vous proposons de réaliser la vérification des frais professionnels selon des modalités aménagées. Les éléments justifiant des frais professionnels devront, pour chacune des entités concernées par le contrôle (filiales de la SA [12] et leurs filiales) être mises à disposition des inspecteurs au siège des filiales de la SA [12] ('). Je vous précise que l’entreprise a également la possibilité de s’en tenir, si elle le souhaite, aux dispositions du protocole VLU et de centraliser ces éléments au lieu de centralisation de la paye ».
le directeur de l’ACOSS conclut ainsi « ce courrier vous est adressé afin de faciliter l’organisation des opérations de contrôle selon des modalités homogènes pour l’ensemble des entreprises du groupe [12]. Chacune des entreprises concernées recevra naturellement ces mêmes informations de la part des [33] chargées des opérations de contrôle ».
Or, il sera relevé qu’à la date de ce courrier, la société [28] n’avait pas encore fait l’objet d’un contrôle ni même reçu l’avis de contrôle qui ne lui sera envoyé que le 13 février 2006 de sorte qu’il n’est pas justifié que celle-ci n’avait pas respecté les modalités du contrôle en ne mettant pas à disposition des inspecteurs de recouvrement, les éléments nécessaires au contrôle au lieu de centralisation de la paye (en l’espèce au siège de la société [26]) ou encore qu’elle avait refusé de donner accès aux justificatifs de ces frais à son siège.
En outre, alors même que dans ce courrier le directeur de l’ACOSS selon ses propres termes « propose » et non impose de nouvelles modalités de contrôle dérogeant au dispositif prévu en cas de signature d’un protocole VLU, il n’est justifié ni de l’accord du PDG du groupe [12] ni de celui des sociétés de son groupe en ce compris la société [28] pour ces modalités dérogatoires de contrôle.
De même, s’il est prévu une information de chaque entreprise concernée, force est de constater qu’il n’en est pas justifié. Ainsi, il n’est produit aucune pièce justifiant de l’information à la société [28] de la mise en place de modalités de contrôle dérogeant à celles prévues dans le cadre du protocole VLU avant la réception de l’avis de contrôle.
Enfin, l’avis de contrôle notifié très peu de temps avant le contrôle effectif (le mercredi 15 février pour un contrôle le lundi 20 février) ne prévoit même pas l’application des modalités de contrôle telles que définies dans la lettre précitée. Ainsi, il est prévu que :
le contrôle ait lieu au siège de la société [25] « pour des raisons de commodités »
sur ce lieu, les inspecteurs puissent rencontrer l’ensemble des interlocuteurs susceptibles de leur donner des informations dans les domaines suivants : « gestion des ressources humaines et paie, comptabilité, affaires juridiques, informatique »,
la société [28] « rassemble » « tous les documents nécessaires et en particulier ceux dont vous trouverez sur une liste annexée ».
Or, la lettre du 24 novembre 2005 prévoyait que l’accès aux données paye et à la comptabilité se fasse sur le lieu désigné par le protocole VLU sauf transmission des données par fichiers dématérialisés et que seule la vérification des frais professionnels soit réalisée au siège des filiales de la SA [12]. En outre, le courrier prévoyait la possibilité pour chaque entreprise, même pour le contrôle des frais professionnels de « s’en tenir, si elle le souhaite, aux dispositions du protocole VLU et de centraliser ces éléments au lieu de centralisation de la paye ».
Pourtant, l’avis de contrôle impose un lieu unique sans laisser le moindre choix à la société [28] en ce compris pour le contrôle des frais professionnels. Ainsi, il ne distingue pas le lieu de contrôle selon la nature des vérifications à effectuer et ce alors même que le lieu imposé est dérogatoire au protocole VLU qui s’imposait normalement aux parties.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que l’URSSAF avait violé les principes du contradictoire et de loyauté lors du contrôle effectué à l’encontre de la société [28] et a déclaré nulles les opérations de contrôle et par voie de conséquence la mise en demeure y afférente et ce sans qu’il soit utile de statuer sur les moyens tirés de la nullité de la celle-ci.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nuls le redressement et la mise en demeure s’y rapportant et en ce qu’il a débouté l'[34] de ses demandes en paiement.
III / Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement de ce chef et de condamner l'[34] aux dépens d’appel.
Enfin, compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter l'[34] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 3 avril 2023 (RG 16/0005)
Y ajoutant,
DEBOUTE l'[34] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[34] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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