Infirmation partielle 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 20 août 2025, n° 24/02244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 2 mai 2024, N° F23/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[V] [F] [C]
C/
Association [Localité 11] MEDICO-DENTAIRE
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES – REAJIR
S.C.P.ANGEL-
HAZANE-DUVAL
UNEDIC [Localité 10]
copie exécutoire
le 20 août 2025
à
Me [Localité 12]
Me GAUTIER-PERONNET (3)
Me CAMIER
LDS/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 20 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/02244 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCZR
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE COMPIEGNE DU 02 MAI 2024 (référence dossier N° RG F 23/00133)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [U] [V] [F] [C]
née le 10 Janvier 1992 à PORTUGAL
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée , concluant et plaidant par Me Jean-marie GILLES de la SELEURL CABINET GILLES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Association [Localité 11] MEDICO-DENTAIRE
[Adresse 7]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. V & V ASSOCIES – REAJIR pris en la personnde de Me [W] ès qualité d’administrateur judiciaire l’association [Localité 11] Médico-Dentaire
[Adresse 6]
[Localité 1]
S.C.P. ANGEL-HAZANE-DUVAL ès qualité mandataire judiciaire l’association [Localité 11] Médico-Dentaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
concluant par Me Léonor GAUTIER-PERONNET, avocat au barreau D’ANGERS
représentées et plaidant par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
UNEDIC [Localité 10]
Venant aux droits des AGS-CGEA
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté, concluant et plaidant par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 28 mai 2025, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l’arrêt sera prononcé le 20 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 20 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [V] [F] [C], née le 10 janvier 1992, a été embauchée à compter du 4 février 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par l’association [Localité 11] me’dico-dentaire AMD2L Odento (l’association ou l’employeur), en qualité de chirurgien-dentiste. Par avenant en date du 3 mai 2022, son temps de travail a été porté à 34 heures par semaine.
La convention collective applicable est celle des cabinets dentaires.
Par courrier du 6 juin 2023, Mme [V] [F] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Demandant la requalification de sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne le 21 août 2023.
Par jugement du 2 mai 2024, le conseil a :
fixé le salaire mensuel de référence de Mme [V] [F] [C] à 16'060'euros brut ;
requalifié sa prise d’acte en démission ;
débouté Mme [V] [F] [C] de ses demandes afférentes à sa prise d’acte et de reconnaissance de sa demande de licenciement abusif ;
pris acte de l’abandon de la demande de l’association au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission pour un montant de 48 180 euros brut et des indemnités compensatrices de congés payés pour un montant de 4 818 euros brut ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné Mme [V] [F] [C] à payer à l’association AMD2L Odento la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement du 3 mai 2024, le tribunal de commerce de Compiègne a désigné la société V&V en qualité d’administrateur judiciaire et la société Angel Hazane Duval, en qualité de mandataire judiciaire de l’association Compiègne me’dico-dentaire.
Mme [V] [F] [C], qui est régulièrement appelante du jugement du conseil de prud’hommes, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 mars 2025, demande à la cour de :
infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du 2 mai 2024, en ce qu’il :
— a requalifié sa prise d’acte en démission ;
— l’a déboutée de ses demandes afférentes à sa prise d’acte et de reconnaissance de sa demande de licenciement abusif ;
— l’a condamnée aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
fixer le salaire mensuel de référence de la requérante à la somme de 16 060 euros';
juger que les manquements de l’association [Localité 11] me’dico-dentaire vis-à-vis du docteur [C] sont suffisamment graves pour justifier la prise d’acte de la salariée du 6 juin 2023 aux torts exclusifs de l’employeur ;
juger que cette prise d’acte doit dès lors produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner l’association [Localité 11] me’dico-dentaire à lui payer, avec intérêts légaux à compter de la saisine :
— 32 120 euros au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— 48 180 euros au titre du préavis (3 mois) ;
— 4 818 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 1 606 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 20 000 euros au titre des dommages-intérêts au titre de l’atteinte à sa réputation ;
ordonner à l’association [Localité 11] me’dico-dentaire de remettre au docteur [C] les documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement ;
débouter l’association médico-dentaire de toute ses demandes, fins ou conclusions ;
condamner l’association [Localité 11] me’dico-dentaire à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’association [Localité 11] médico-dentaire, la société V&V, la société Angel Hazane Duval, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, demandent à la cour de :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
— requalifié la prise d’acte de Mme [V] [F] [C] en de’mission ;
— débouté cette dernière de ses demandes affe’rentes à sa prise d’acte et de reconnaissance de sa demande de licenciement abusif ;
— condamné Mme [V] [F] [C] au paiement de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
débouter Mme [V] [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner Mme [V] [F] [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Unédic [Localité 10], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
Subsidiairement,
juger qu’elle ne saurait être tenue de garantir l’éventuelle fixation au passif à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image ;
En tout état de cause,
dire qu’elle ne peut en aucun cas être condamnée et que sa garantie n’est due que dans le cadre de l’exécution du contrat de travail ;
en conséquence, dire qu’elle ne peut en aucun cas garantir la somme sollicitée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni au titre de l’astreinte ;
dire que sa garantie n’est également due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L .3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail) ;
dire que, par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS,
1/ Sur la rupture :
Mme [C] fait valoir que l’employeur a commis de nombreux manquements graves (minoration de sa rémunération exclusivement liée au nombre d’actes effectués et retards de paiement, manque de personnel mis à sa disposition, manque de matériel, qualité désastreuse de celui-ci, trafic des cartes CPS des dentistes) qui ont impacté son activité, ses revenus et l’ont exposée à des sanctions de la part de son ordre professionnel ce qui aurait été extrêmement préjudiciable à sa carrière et sa réputation.
Les intimées soutiennent que les retards de paiement du salaire n’ont été ni significatifs ni systématiques, qu’il n’existait pas de sous-effectif chronique de nature à impacter la rémunération de Mme [C] qui monte en épingle un fait isolé et que le matériel utilisé était de très bonne qualité, fourni par un laboratoire réputé, seul un expert étant en mesure de déterminer si les difficultés dénoncées par Mme [C] proviennent de la piètre qualité des prothèses ou d’une mauvaise prise d’empreinte de sa part.
Sur ce,
Le salarié qui reproche à l’employeur des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du travail peut prendre acte de la rupture de son contrat. La prise d’acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail.
A l’inverse de la lettre de licenciement, la lettre par laquelle le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail, à raison de manquements de son employeur à ses obligations légales, conventionnelles ou contractuelles, ne fixe pas les termes du litige et ne lie pas les parties et le juge. A l’appui de sa prise d’acte, le salarié peut par conséquent se prévaloir d’autres faits au cours du débat probatoire.
La charge de la preuve du grief incombe au salarié.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes :
« Je suis l’avocat du Docteur [N] [U] [F] [C], domiciliée [Adresse 4], salariée en votre établissement de [Localité 11] en qualité de « chirurgien-dentiste » depuis le 4 avril 2022.
Ma cliente entend par la présente vous noti’er sa prise d’acte du contrat de travail vous liant, cette prise d’acte emportant rupture immédiate du contrat de travail existant entre vous, avec toutes conséquences de droit.
Les raisons graves qui justi’ent cette prise d’acte sont multiples (remontant pour la plupart à de nombreux mois), sont les suivantes :
— Salaire réglé avec un retard quasi systématique,
— Surcharge importante de travail générée par un sous-effectif récurent,
— Manque chronique de matériel professionnel, et retard important dans la livraison des prothèses,
— Perte de salaire, liée au sous-effectif et au manque de matériel.
Malgré de nombreux emails dénonçant cette situation, vous n’avez absolument pas réagi, ne prenant même pas la peine de répondre !
De plus, et surtout vous avez depuis quelques mois changé de prothésiste et le Docteur [C] vous a alors rapidement interpellé pour dénoncer la non-qualité des prothèses qui lui arrivaient de la part de ce nouveau laboratoire.
Ma cliente vous a alerté à ce sujet à plusieurs reprises, de manière très précise, soulignant que la qualité de ces prothèses était absolument insuffisante pour ne pas dire déplorable et qu’il fallait absolument changer au plus vite de fournisseur.
Le Docteur [C] vous a expliqué par écrit qu’il ne pouvait poser ces prothèses sans engager sa responsabilité professionnelle, 1'ordre pouvant la sanctionner sur le plan déontologique à tout moment, avec le risque d’être suspendue. Le dernier email, du 5 juin 2023, vous mettant en demeure ce sujet, n’a pas reçu de réponse de votre part. L’ensemble des faits ainsi exposés justi’ent la prise d’acte du Docteur [C], cette prise d’acte emportant rupture immédiate du contrat de travail vous liant (') ».
— Sur la rémunération :
En raison du caractère alimentaire du salaire, la loi impose une périodicité de paiement régulière et rapprochée. Celle-ci varie en fonction des salariés.
En application de l’article L. 3242-1 du code du travail le paiement de la rémunération des salariés mensualisés doit être effectué une fois par mois.
En application de l’article R. 3241-1 du code du travail, la fixation du jour de la paie est laissée à l’appréciation de l’employeur.
Aux termes de son contrat de travail, il était prévu que la salariée recevrait une rémunération (jours fériés compris) mensuelle brute proportionnelle aux actes accomplis par elle et facturés aux patients sur le mois précédent selon les tarifs pratiqués par l’association, représentant 28,2% des honoraires facturés sur le praticien hors congés payés.
Il est constant que son salaire du mois lui a été viré une fois le 2, deux fois le 3, une fois le 4, cinq fois le 5, deux fois le 6 et une fois le 7 du mois. Ces écarts sont faibles et Mme [C] ne justifie pas qu’ils lui aient causé le préjudice qu’elle a invoqué dans un courriel du 16 février 2023 à savoir des anomalies et frais bancaires et l’obligation d’annuler des jours de travail pour recevoir des virements instantanés.
Mme [C] ne démontre pas que son salaire réglé en début de mois correspondait en réalité à son activité du mois N-2.
En revanche, l’employeur ne justifie pas avoir réglé à bonne date le salaire de juin qui devait être transféré, selon la mention qui figure au bulletin, le 7 juin 2023. Ce manquement est avéré toutefois, il est postérieur à la prise d’acte de sorte qu’il n’a pu la motiver.
S’agissant de la minoration de son salaire par rapport au nombre d’actes effectués, la salariée n’apporte aucun élément au soutien de ce grief, ne chiffrant notamment pas le manque à gagner qui aurait pu en résulter.
— Sur le manque de personnel et de moyens matériels :
Aux termes de l’article 5 du contrat de travail, l’association s’est engagée à mettre à la disposition de la salariée les locaux, le matériel opératoire, le personnel et, d’une manière générale, tous les moyens nécessaires pour lui permettre d’exercer son art dans les meilleures conditions.
Mme [C] ne justifie que d’une absence de son assistante le 11 janvier 2023 ce qui est insuffisant à caractériser un manquement grave de l’employeur à son obligation de mettre à disposition les moyens humains nécessaires.
En revanche, à plusieurs reprises elle s’est plainte de la très mauvaise qualité des prothèses dentaires et du manque de matériel pour l’exercice de ses missions sans qu’il soit justifié que ses réclamations aient eu d’effet.
Elle verse également aux débats un courriel de Mme [Y] adressée, le 28 avril 2023, à M. [J], responsable des stocks, énumérant les importants problèmes de qualité posés par les prothèses reçues du laboratoire, photographies à l’appui, concernant notamment celles commandées par Mme [C], une attestation de M. [J] confirmant les ruptures régulières de stock perturbant l’activité du centre et un e-mail de ce dernier du 4 janvier 2023 évoquant la non-livraison des commandes du mois en raison d’impayés de factures et de nombreuses ruptures de stock dont le Permastic destiné au collage ce qui a impacté le travail de Mme [C] ainsi qu’une attestation de son assistante mentionnant le fait qu’elles se sont retrouvées plusieurs fois avec du matériel inadapté ou de mauvaise qualité.
La salariée rapporte ainsi la preuve de manquements de l’employeur à ses obligations telles que définies à l’article 5 du contrat de travail de nature à compromettre la qualité de son travail et donc à l’exposer à des plaintes de patients et des sanctions de la part de son ordre professionnel ainsi qu’à une perte financière dès lors que sa rémunération était liée au nombre d’actes effectués.
Au vu de leur gravité, ces manquements empêchaient la poursuite du contrat de travail.
Il y a lieu en conséquence, par infirmation du jugement, de dire que la prise d’acte de Mme [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut prétendre, non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il y a lieu de préciser qu’en raison de la procédure collective dont fait l’objet l’association aucune condamnation ne peut être prononcées et que les sommes seront donc fixées au passif.
Il convient d’allouer à la salariée les sommes indiquées au dispositif au titre du préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, ces sommes justifiées dans leur principe n’étant pas critiquées dans leur quantum.
Mme [C] peut prétendre à une indemnisation de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail d’un montant mensuel de 2 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (16 mois) et de l’effectif de celle-ci mais aussi de l’absence d’élément sur sa situation professionnelle postérieurement à sa prise d’acte et d’évaluation du préjudice financier allégué, la cour fixe à 17 000 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu d’ordonner aux organes de la procédure de remettre à la salariée une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, dans le mois de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
2/ Sur la demande au titre de l’atteinte à la réputation et à l’image :
Mme [C] argue du fait que la politique désastreuse de l’association en termes de qualité des prothèses et de facturation des clients l’a exposée aux plaintes de ses patients ce qui s’est produit avec Mme [E] qui a saisi l’ordre des chirurgiens-dentistes qui l’a sanctionnée injustement.
Ainsi que le font à juste titre valoir les intimées la salariée, qui ne se prévaut d’aucune pièce, ne justifie pas du préjudice qu’elle invoque alors que la plainte de Mme [E] concerne des travaux exécutés sans devis.
La demande sera donc rejetée.
3/ Sur les autres demandes :
La cour rappelle également que le cours des intérêts a été interrompu à la date de l’ouverture de la procédure collective.
Il y a lieu de rappeler que la garantie de l’AGS ne s’applique pas à la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et qu’elle n’est due, toutes créances avancées confondues pour le compte du salarié, que dans la limite des 3 plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l’étendue et la mise en 'uvre de sa garantie (articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L. 3253-15 et L. 3253-19 à 24 du code du travail).
L’issue du litige conduit à infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [Localité 11] médico-dentaire assistée de la SELARL V&V prise en la personne de Me [W] en qualité d’administrateur judiciaire, qui perd le procès devant la cour pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des dispositions qui lui sont soumises,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à sa réputation,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de Mme [C] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la procédure collective de l’association [Localité 11] médico-dentaire les sommes de :
— 48 180 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 4 818 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 606 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l’association [Localité 11] médico-dentaire assistée de la SELARL V&V prise en la personne de Me [W] en qualité d’administrateur judiciaire de remettre à Mme [C] une attestation France travail, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés pour tenir compte du présent arrêt dans le mois de sa notification,
Rejette la demande d’astreinte,
Dit que la présente décision est opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 10] dans les limites de la garantie qui ne porte pas sur les frais irrépétibles,
Rejette toute autre demande,
Condamne l’association [Localité 11] médico-dentaire assistée de la SELARL V&V prise en la personne de Me [W] en qualité d’administrateur judiciaire à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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