Infirmation partielle 19 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 19 nov. 2024, n° 22/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 6 décembre 2021, N° 19/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00399 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJFN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 DECEMBRE 2021
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN
N° RG 19/00742
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO – DUPETIT – MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Yann GARRIGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me David DUPETIT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 15]
[Adresse 10]
et actuellement
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 13]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [R] [S]
[Adresse 10]
et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.C.I. [S] représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 13] et actuellement
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Monsieur et Madame [Z] ont fait l’acquisition courant 2005 d’une maison située au [Adresse 7] à [Localité 13], cadastrée sur ladite commune section BD n° [Cadastre 3].
Cette maison présente en sa partie arrière une cour confrontant l’immeuble appartenant à la SCI [S], situé au [Adresse 9] à [Localité 13], cadastré section BD n° [Cadastre 2] et dans lequel, au rez-de-chaussée, Monsieur et Madame [S] exploitent un commerce de poissonnerie.
Le 7 juillet 2011, les époux [S] ont obtenu un permis de construire délivré par la commune de [Localité 13], pour des travaux de transformation de cet immeuble.
Les travaux autorisés portaient notamment sur :
La surélévation de la toiture du bâtiment, du côté de l’immeuble [Z],
La création de nombreuses nouvelles ouvertures en façade arrière de l’immeuble [S], et l’agrandissement d’ouvertures anciennes ;
L’agrandissement du local commercial et la transformation d’une grande partie de sa surface en cuisine, à proximité du fonds [Z].
L’immeuble [S] présente aujourd’hui en sa partie arrière une cuisine destinée à la confection de préparations culinaires à base de poissons et fruits de mer, à l’attention de leur clientèle.
Dénonçant divers troubles de voisinage occasionnés par la réalisation de ces travaux, tels que la diminution d’une vue panoramique sur le Canigou et une importante perte d’ensoleillement occasionnées par la surélévation de la toiture de l’immeuble [S], outre une atteinte à leur intimité en raison de la création d’une vue droite ainsi que deux vues obliques nouvelles dans façade de l’immeuble, et enfin des nuisances olfactives générées par l’activité de restauration menée au sein de l’habitation occasionnant des extractions de fumée émanant de la cuisine, M. [Z] obtenait de son assureur l’organisation d’une expertise amiable aboutissant à un rapport déposée le 20 octobre 2014.
Le 21 novembre 2014, la MAIF, assureur de M. [Z], mettait en demeure les époux [S] de régler les points du litige dans un cadre amiable .
En l’absence de tout accord, les époux [Z] saisissaient le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan qui désignait, suivant une ordonnance en date du 1er juillet 2015, M. [B] [F] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport a été déposé le 15 mai 2017.
Sur assignation délivrée le 21 février 2019 par les époux [Z] qui réclamaient la cessation des troubles du voisinage, le tribunal judiciaire de Perpignan, par jugement rendu le 6 décembre 2021 :
Condamne la SCI [S] à mettre un terme à la vue droite qui s’exerce sur le fonds [Z] depuis la fenêtre du 3ème étage nouvellement créée par la mise en 'uvre, à son choix de la solution n°1 ou n°2 proposée par l’expert en page 26 de son rapport ;
Dit qu’il n’y a pas lieu à assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Déboute M. [C] [Z] et Mme [L] [D] son épouse de la totalité de leurs demandes plus amples, en ce compris celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI [S] et les époux [S] de leurs demandes reconventionnelles en ce compris celle formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
Fait masse des dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les parties.
Le premier juge relève en premier lieu que la demande relative au conduit d’extraction de fumées est devenue sans objet puisque le conduit passe désormais à l’intérieur du bâtiment de la SCI [S]. Sur le préjudice causé sur la période antérieure, il rejette la demande de dommages et intérêts en l’absence de nuisances olfactives ou sonores constatées par l’expert judiciaire tout en écartant les pièces produites par les époux [Z] comme étant non suffisamment probantes.
Sur la perte de vue, le premier juge rejette la demande sur le constat que s’il y a bien une perte de vue sur la chaine de montage, le Canigou reste néanmoins visible de la fenêtre du 3ème étage. Sur la perte d’ensoleillement, le premier juge se fonde sur les constatations de l’expert judiciaire qui relève la présence d’une ombre portée sur la fenêtre du 3ème étage sur la période d’octobre à mars pour une durée de 1h30 à 2h entre 8 heures et 10 heures. Il rejette donc la demande compte-tenu de la perte minime d’ensoleillement tout en rappelant l’absence de droit acquis à la vue et à l’ensoleillement en milieu urbain.
Enfin, si le premier juge rejette les demandes des époux [Z] relatives à des ouvertures anciennes, il reconnait néanmoins que la création d’une vue droite qui s’exerce sur le fonds [Z] depuis la fenêtre du 3ème étage nouvellement créée occasionne un préjudice qu’il convient de faire cesser par la mise en 'uvre de l’une des deux solutions proposées par l’expert judiciaire. Il déboute cependant les époux [Z] de leur demande d’astreinte et de leur demande indemnitaire au regard de la faiblesse du préjudice subi, ces derniers résidant principalement sur la commune de [Localité 16].
Il rejette pour finir la demande reconventionnelle des époux [S] relative à la création par les époux [Z] de deux terrasses à moins de 1m90 de la limite séparative sur le constat d’un défaut de preuve.
M. [C] [Z] a fait appel de cette décision par déclaration en date du 21 janvier 2022.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2022, M. [C] [Z] demande à la cour d’appel, au visa des articles 544, 1240 et 1241 du code civil, de :
Réformer le jugement dont appel en ses chefs de jugement expressément critiqués, et en ce qu’il l’a débouté de diverses demandes rappelées dans l’acte d’appel ;
Statuant à nouveau,
1. Sur les troubles générés par la cuisine :
Juger que l’installation de cuisine réalisée n’est pas conforme aux prévisions du permis de construire accordé à la SCI [S];
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
Juger que l’insuffisance du système d’extraction des fumées de la cuisine de la poissonnerie [S] caractérisée par un défaut du système de soufflerie et une non-conformité du conduit d’évacuation des fumées, a occasionné un trouble anormal de voisinage à Monsieur [Z], se caractérisant par des émanations d’odeurs de cuisine dans les pièces d’habitation de leur logement et la cour ;
Juger que la preuve des nuisances subies est démontrée tant par les témoignages et le procès-verbal de constat par huissier du 27 août 2016, que par l’aveu implicite des consorts [S] résultant des travaux de création de hotte et de conduit intérieur qu’ils ont fait réaliser le 6 juin 2019 pour mettre un terme aux troubles générés et assurer la mise en conformité de leur installation ;
En conséquence,
Condamner solidairement Monsieur [C] [S], Madame [R] [S] et la SCI [S] à lui payer à une indemnité de 5 000 euros par an en réparation du préjudice subi entre le mois de décembre 2011 et le mois de juin 2019, soit une somme de 37 500 euros.
2. Sur les troubles générés par la surélévation de l’immeuble :
Juger que la surélévation de l’immeuble de la SCI [S] se caractérisant par la création en face de l’immeuble [Z] d’un étage d’habitation supplémentaire, occasionne un trouble anormal de voisinage, se manifestant par une perte d’ensoleillement sur l’ensemble de la façade de l’immeuble [Z] donnant sur la cour, à une perte de perspective de vue au niveau du 3ème étage de l’immeuble [Z] ainsi qu’à un accroissement du vis-à-vis par la création d’ouvertures permettant la vue sur le fonds [Z] ;
Juger que les époux [Z] sont bien fondés à solliciter la réparation de la perte de valeur vénale de leur immeuble résultant de cet exhaussement ;
En conséquence,
Condamner la SCI [S] à payer à Monsieur et Madame [Z] une indemnité de 20 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage ainsi généré.
3. Sur la création de vues droites et l’aggravation des vues existantes :
Vu les articles 698 et 702 du code civil,
Juger que c’est de manière illicite qu’à l’occasion des travaux de rénovation de son immeuble la SCI [S] a créé une nouvelle fenêtre donnant vue droite, pratiquée à moins de 1.90 m. de la ligne divisoire du fonds contigu, propriété de Monsieur et Madame [Z] ;
Juger que c’est de manière illicite que la SCI [S] a aggravé les servitudes de vue existant pour les fenêtres des 1er et 2ème étages de sa propriété, par l’agrandissement des fenêtres préexistantes.
En conséquence,
Condamner la SCI [S] à faire cesser les vues directes illicites ainsi créées ou aggravées en:
— S’agissant de la 1ère fenêtre du 3ème étage, obturant totalement l’emprise de la fenêtre litigieuse par la pose de pavés de verre en lieu et place de l’ouvrant existant ;
— S’agissant de l’aggravation des servitudes de vue résultant des modifications faites à la première fenêtre du 1er étage et à la première fenêtre du 2ème étage, en mettant en place une imposte opaque dans la partie supérieure de la fenêtre de manière à restaurer la servitude de vue dans ses dimensions antérieures aux travaux de rénovation ;
Assortir ces obligations d’une astreinte définitive de 400 euros par jour de retard suivant le trentième jour de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner en outre la SCI [S] à payer aux époux [Z] une indemnité de 6 000 euros en réparation du préjudice subi depuis la création des vues litigieuses jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum Monsieur [C] [S], Madame [R] [S] et la SCI [S] à payer à Monsieur [C] [Z] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et à supporter les entiers dépens d’instance incluant le coût de l’expertise judiciaire ainsi que le coût du procès-verbal de constat du 27 août 2016.
Au soutien de ses conclusions, l’appelant prétend à titre liminaire que l’expert judiciaire a sous-évalué les troubles dont il a cependant relevé l’existence mais encore que les intimés n’ont pas respecté la teneur du permis de construire qui n’a jamais autorisé de surélévation du bâtiment, ni la création de la cuisine telle qu’elle a été réalisée.
Il soutient au principal que la surélévation de l’immeuble voisin d’une hauteur de 2m entraîne une perte d’ensoleillement et de vue sur la chaine du Canigou contrairement aux constatations de l’expert judiciaire qui a fondé son appréciation uniquement en fonction de la fenêtre du 3ème étage et sans tenir compte de l’importance de la perte de luminosité en période hivernale par essence moins ensoleillée. Il ajoute que la façade voisine appartenant à M [Y] donnant sur la cour perd elle aussi 2 heures d’ensoleillement par jour alors qu’elle assurait une réverbération sur le fonds [Z], particularité négligée par l’expert judiciaire.
Sur la création et l’aggravation de vues droites et obliques, M. [Z] conteste l’appréciation de l’expert judiciaire soutenant pour sa part que la modification de cinq fenêtres anciennes entraîne une vue plongeante sur les chambres tant au niveau R+1 que R+2.
Enfin, sur les nuisances sonores et olfactives, l’appelant prétend qu’à chaque intervention de l’expert judiciaire, la cuisine était en « sous-régime » ce qui rend impossible un constat objectif de la situation. Il dénonce pour ce faire le caractère inadéquat et défectueux du système de ventilation et l’implantation non-conforme du conduit d’extraction d’air de ces fumées, qui ont généré des nuisances olfactives, ainsi que l’agrandissement important de la cuisine proche de sa propriété. Il produit plusieurs pièces démontrant la réalité des nuisances subies et se prévaut des conclusions du sapiteur qui a retenu les nuisances olfactives en période de cuisson.
M. [Z] soutient en outre que les nuisances sonores proviennent des quatre moteurs d’une grande chambre froide et qu’elles sont majorées en période estivale.
Par conclusions notifiées le 11 juillet 2022, M. [C] [S], Mme [R] [S] et la SCI [S] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il déboute les époux [Z] de toutes leurs demandes ;
Débouter M. [C] [Z] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [C] [Z] à payer à Mme [R] [S] et M. [C] [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2.000 euros au bénéfice de la SCI [S] sur le même fondement ;
Le condamner aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de leurs écritures, les intimés reprennent en substance les constatations de l’expert judiciaire qui écarte l’existence de troubles anormaux du voisinage excepté pour la création d’une vue droite sur le fonds [Z] ; ils relèvent également que l’appelant ne produit aucune pièce nouvelle qui permettrait d’apporter une appréciation différente sur le litige.
Sur les nuisances olfactives, les intimés déclarent avoir procédé à la modification du conduit d’évacuation qui a été installé à l’intérieur de leur bâtiment de sorte que la demande de travaux doit être rejetée. Ils contestent de même toute nuisance olfactive et se réfèrent aux conclusions de l’expert judiciaire comme émanant d’une analyse circonstanciée et exhaustive de la situation tout en précisant que le sapiteur n’a nullement fait le constat de gênes olfactives occasionnées par l’activité de cuisine. Ils ajoutent enfin que la modification de la hotte ne vaut pas reconnaissance de leur part de l’existence desdites nuisances s’agissant d’une simple mise en conformité aux dispositions réglementaires.
Sur la perte de vue et d’ensoleillement, ils reprennent l’analyse du premier juge et de l’expert judiciaire rappelant en outre l’absence de droit acquis à la vue et à l’ensoleillement dans le centre commercial et urbanisé de la commune de [Localité 13].
Enfin, sur la dernière demande, ils ne contestent pas le jugement déféré sur la reconnaissance de la création d’une vue droite indiquant avoir répondu aux préconisations de l’expert par l’installation d’un pare-vue opaque. Pour le surplus, ils demandent la confirmation de l’analyse du premier et des constatations du rapport d’expertise en l’absence de critique utile de la part de M. [Z].
La clôture des débats a été prononcée par ordonnance rendue le 18 septembre 2024.
MOTIVATION
1/ Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage :
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Cette théorie des troubles anormaux de voisinage est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s’agit d’une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d’une faute n’étant pas requise, à l’existence d’un trouble anormal dont il convient de réparer les conséquences dommageables. Cette existence doit être appréciée en fonction des circonstances de temps et de lieu, et le respect des normes, notamment acoustiques, n’est pas exclusif de l’existence d’un trouble anormal de voisinage, et inversement, la méconnaissance de ces normes n’implique pas nécessairement un tel trouble.
Dans le cas présent, en exécution d’un permis de construire délivré le 7 juillet 2011 par la commune de [Localité 13], les époux [S] ont procédé à la réalisation de travaux de transformation de leur immeuble situé en mitoyenneté de la maison appartenant à M. [Z] située au [Adresse 7] à [Localité 13], cadastrée sur ladite commune section BD n° [Cadastre 3], les deux bâtiments étant séparés de deux cours intérieures, la cour appartenant au fond [Z] jouxtant la cour arrière du fonds [S].
Ces travaux ont entraîné la surélévation de la toiture du bâtiment [S], du côté de l’immeuble [Z], ainsi que la création de nombreuses nouvelles ouvertures en façade arrière de l’immeuble [S], et l’agrandissement d’ouvertures anciennes outre l’agrandissement du local commercial et la transformation d’une grande partie de sa surface en cuisine.
L’appelant se plaint de diverses troubles à savoir des nuisances sonores dues au compresseur de production de froid pour la poissonnerie, des nuisances olfactives dues aux rejets des gaz brûlés dans la cour à ciel ouvert à partir de la cuisine et par la gaine en premier lieu installée sur la façade, des nuisances dues à la perte de vue et d’ensoleillement résultant de la surélévation du bâtiment [S] et enfin une perte d’intimité liée à la création d’une vue droite dans la propriété ainsi que du fait de la modification des ouvertures préexistantes.
Il importe de noter que la cour entend examiner les griefs évoqués à la lumière de l’expertise judiciaire en date du 15 mai 2017 dont il n’est pas démontré l’insuffisance ni le manque de pertinence ; sur ce point, alors que M. [Z] critique les constatations faites par l’expert s’agissant des nuisances olfactives dans la mesure où lors des deux premières visites la cuisine était effectivement à l’arrêt, la cour relève cependant que d’autres constatations ont été faites postérieurement lors de la visite du 22 juillet 2016, la cuisine fonctionnant.
A titre liminaire, la cour rappelle que l’examen de l’anormalité des troubles dénoncés n’implique pas la vérification de l’adéquation des travaux réalisés par les intimés au permis de construire accordé par la mairie de [Localité 13], qui n’est d’ailleurs pas avéré en dépit des affirmations de l’appelant, l’expert judiciaire n’ayant à aucune reprise relevée de discordance entre les deux.
1-S’agissant des nuisances olfactives, il n’est nullement contesté que les travaux ont été réalisés dans la perspective d’adjoindre au commerce une activité liée à la préparation de plats cuisinés ce qui s’est traduit par l’installation d’une gaine d’évacuation sur la façade arrière côté cour [S] à une distance d’environ 3m55 de la fenêtre du 3ème étage du bâtiment appartenant à M. [Z].
L’expert constate l’absence de « nuisances olfactives lors de la visite de l’immeuble appartenant à M. et Mme [Z] ou sonores provenant de l’utilisation du groupe ».
Cette affirmation est cependant contredite par le constat fait par l’expert de l’existence d’un désordre relatif à l’implantation de la gaine d’évacuation des gaz brûlés sur la façade arrière du bâtiment [S] qui devrait se trouver à 8m par rapport aux tiers.
En effet, selon le BET Energie R, intervenant à la demande de l’expert, la gaine n’est pas conforme et ne permet pas en outre d’assurer un débit d’extraction suffisant. Il propose la mise en place d’une gaine d’un plus gros diamètre et le remplacement du caisson d’extraction afin que la hotte permette une meilleure aspiration des gaz brûlés qui seront évacués à plus de 8m de distance de la fenêtre de M. [Z] et beaucoup plus haut. Il est également ajouté que le cheminement de la gaine sur la façade avec rejet au-dessus du faîtage en milieu de toiture permettra en outre de dissiper les fumées en hauteur en évitant ainsi la propagation des fumées vers les fenêtres existantes.
Le BET conclut enfin que lorsque les travaux seront réalisés, les fumées de cuisson et les odeurs qui pourraient provenir de la poissonnerie et la zone de préparation des plats seraient toutes évacuées par ce système d’évacuation plus performant et implanté à distance réglementaire (page 29 du rapport d’expertise judiciaire).
Il s’en déduit que jusqu’à la modification de la gaine litigieuse, le système d’extraction des fumées n’était pas efficient et susceptible de favoriser la diffusion d’odeurs et fumées liées à l’activité de la poissonnerie.
Contrairement aux conclusions de l’expert judiciaire qui a procédé à une seule visite utile, les deux autres constats ayant été fait alors que la cuisine ne fonctionnait pas, l’insuffisance du système d’extraction et sa proximité avec la façade du fond [Z] sont de nature à entraîner l’apparition de nuisances olfactives qui ont d’ailleurs été constatées par plusieurs témoins ainsi que dans le cadre d’un procès-verbal de constat en date du 27 août 2016 et par l’expert Saretec mandaté par l’assureur de l’appelant, selon les pièces produites par M. [Z], et ce jusqu’au 6 juin 2019, date de mise en conformité de l’installation.
A cet égard, les témoins confirment la présence à compter de 2011 d’odeurs de cuisine très désagréables provenant de la poissonnerie, de vapeurs et fumées à l’horizontale incommodant fortement les occupants des chambres attenantes et de la salle à manger ainsi que de la cour contraignant ainsi les occupants à fermer les fenêtres situées au sud (pièces 26 à 29 et 32).
Il convient en conséquence de constater que les nuisances olfactives caractérisent un trouble anormal de voisinage justifiant la demande indemnitaire de M. [Z] qui sera toutefois ramenée à de plus justes proportions. Il se verra allouer une somme de 2.000 euros. Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Par contre, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’existence de nuisances sonores qui ne sont nullement retenues par l’expert et qui ne sont pas plus mises en évidence par les pièces produites aux débats par M. [Z] étant relevé qu’aucune mesure acoustique exploitable n’a été réalisée pour confirmer les dires de l’appelant.
2-S’agissant des nuisances occasionnées par la surélévation de l’immeuble [S] sur une hauteur de 2m, l’expert constate que :
« concernant la perte de vue panoramique, nous n’avons pas constaté la perte de vue sur le Canigou, seulement sur une partie de la chaîne de montage’ la perte d’ensoleillement est sensible durant le levé du soleil’la bâtisse appartenant à la SCI [S] est à une distance de 2,40m environ de la façade de l’immeuble appartenant à M. et Mme [Z]. Nous considérons que les ombres portées sur la façade de la bâtisse leur appartenant sont minimes’ nous constatons que le bâtiment appartenant à M . et Mme [Z] à une hauteur sensiblement équivalente à la hauteur de la surélévation réalisée dans le cadre des travaux réalisés par la SCI [S] ».
L’expert précise qu’avant la réalisation de la surélévation, la toiture permettait la vue sur la continuité de la chaîne de montagne du Canigou de la fenêtre située au 3ème étage de l’habitation [Z]. A la suite des travaux, la vue a été restreinte mais n’affecte pas le Canigou toujours visible.
Outre le fait que M. [Z] ne peut valablement prétendre à un droit sur la vue de la chaine montagneuse dans son intégralité, l’immeuble étant situé dans une zone urbaine dans le centre-ville de [Localité 13], le constat s’impose que la vue la plus avantageuse a été préservée.
C’est donc à bon droit que le premier juge n’a pas retenu de trouble anormal du voisinage.
Sur la perte d’ensoleillement, l’expert ne relève pas d’ombre portée sur la fenêtre du 3ème étage du mois d’avril au mois de septembre et sur la période d’octobre à mars, il note une ombre portée par l’exhaussement de la toiture sur ladite fenêtre entre 8h et 10 h du matin sur une durée de 1,5 à 2 h par jour. Il en conclut un impact minime sur la perte d’ensoleillement revendiquée par l’appelant et exclut tout préjudice sur ce point.
Le premier juge a entériné cette analyse qui sera également reprise par la cour en l’absence d’élément nouveau de nature à critiquer de manière efficiente les constatations de l’expert judiciaire. Si M. [Z] évoque une diminution de l’ensoleillement de la façade de l’immeuble appartenant à M [Y] donnant sur la cour qui perd elle aussi 2 heures d’ensoleillement par jour privant ainsi sa façade de la réverbération sur son fond, cet élément n’est nullement justifié.
3-S’agissant de la création de trois fenêtres générant des vues droites et obliques sur le fond [Z] ainsi que l’agrandissement de cinq anciennes fenêtres, l’expert judiciaire constate que «seule la création d’une fenêtre en R+3 a entraîné la création d’une vue droite sur le fonds [Z]. La modification mineure des 5 anciennes fenêtres n’a pas aggravé les vues droites existantes. Il n’y a pas de vue oblique depuis les fenêtres de la bâtisse appartenant à la SCI [S] ».
L’expert fait au préalable un état des lieux avant la réalisation desdits travaux :
— en rez de chaussée, il ne relève la présence d’aucune fenêtre ou ouverture qui donne sur le fond [Z] ;
— au 1er étage, il note la présence de deux fenêtres dont une a une vue droite sur ledit fond ;
— au 2ème étage, il relève la présence de 4 fenêtres dont une a une vue droite sur le fond en cause ;
— au 3ème étage, présence de 2 petites fenêtres, la façade étant en retrait il n’existe aucune vue.
Les travaux ont entraîné l’aménagement au 1re étage de 2 fenêtres avec garde-corps, au 2nd l’aménagement de 3 fenêtres (une a été supprimée) et au 3ème étage, l’aménagement de trois petites fenêtres avec alignement de la façade suite à la surélévation.
S’agissant de la fenêtre du 1er étage disposant déjà d’une vue droite, l’expert relève que l’aménagement a entraîné l’augmentation de la hauteur de 7 cm qui ne modifie pas la position du regard et n’aggrave pas la vue droite existante. L’autre fenêtre ne présente aucune vue droite sur le bâtiment en cause.
S’agissant de la fenêtre du 2ème étage, l’expert note une diminution de la hauteur de la fenêtre de 18 cm due à la réalisation d’un linteau ce qui n’aggrave pas la vue droite préexistante. Les deux autres fenêtres ne présentent aucune vue droite.
Enfin, s’agissant de la fenêtre du 3ème étage, l’expert retient à bon escient la création d’une vue droite par l’ouverture créée lors des travaux bien que limitée par la présence d’un caisson en partie basse de la fenêtre, l’épaisseur du mur de façade, et par la hauteur d’allège de 1,22m. il propose donc soit la mise en place d’un vitrage dormant avec verre opaque sur une hauteur de 1m90 ou bien la pose de verres opaques sur les ouvrants de la fenêtre et d’en condamner l’ouverture.
Le premier juge a entériné cette analyse qui sera également reprise par la cour en l’absence d’élément nouveau de nature à critiquer de manière efficiente les constatations de l’expert judiciaire.
Il n’a pas été accordé d’indemnisation à M. [Z] considérant le caractère minime du préjudice subi d’une part compte-tenu du fait qu’il réside à titre principal dans une autre ville et d’autre part de la configuration de la fenêtre limitant sensiblement les possibilités de vue.
Toutefois, le premier juge ne peut faire le constat de l’existence d’une vue droite et exclure toute indemnisation en présence d’un préjudice résultant nécessairement de cette situation.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [Z] une somme de 200 euros.
2/ Sur les frais accessoires :
La décision déférée sera confirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’équité commande en appel la condamnation des intimés à payer à M.[Z] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan, sauf en ce qu’il a débouté M. [C] [Z] de la demande d’indemnisation afférente au préjudice né d’une vue droite et de la reconnaissance d’un trouble anormal du voisinage en lien avec les nuisances olfactives
Statuant à nouveau,
Dit que l’insuffisance du système d’extraction des fumées de la cuisine de la poissonnerie [S] caractérisée par un défaut du système de soufflerie et une non-conformité du conduit d’évacuation des fumées, a occasionné un trouble anormal de voisinage à Monsieur [Z] jusqu’au 6 juin 2019,
Condamne la SCI [S] à payer à M. [C] [Z] la somme de 200 euros à titre de réparation du préjudice né de la création d’une vue droite,
Condamne la SCI [S] à payer à M. [C] [Z] la somme de 2000 euros à titre de réparation du préjudice né du trouble anormal du voisinage né des nuisances olfactives,
Condamne la SCI [S] à payer à M. [C] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Période d'essai ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Document ·
- Promesse ·
- Promesse d'embauche ·
- Rupture ·
- Horaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Erreur matérielle ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Homme ·
- Appel ·
- Associations ·
- Ags ·
- Délégation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Supplément de prix ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Renonciation ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Construction ·
- Portail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clause de non-concurrence ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Activité ·
- Compétitivité
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Impression ·
- Contrat de location ·
- Comités ·
- Matériel ·
- Mandataire judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Demande
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cabinet ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Plaidoirie ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Sociétés immobilières ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Chose jugée ·
- Adresse erronée ·
- Brie ·
- Chapeau ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Réintégration ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Ordonnance ·
- Nullité ·
- Trouble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Autorisation de découvert ·
- Compte de dépôt ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Monétaire et financier ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Protocole ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Établissement ·
- Délégation de compétence ·
- Recouvrement ·
- Redressement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Créance ·
- Saisie-attribution ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Capital ·
- Prescription ·
- Demande ·
- Acte ·
- Intérêt ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.