Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 29 janv. 2026, n° 25/02792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2025, N° 24/02701 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société CA CONSUMER FINANCE ) SAS au capital de 18.300.000 €, S.A.S. EOS FRANCE UMER FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE ( Anciennement dénommée EOS CREDIREC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 JANVIER 2026
N° 2026/052
Rôle N° RG 25/02792 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPVW
[C] [R] EPOUSE [B]
C/
S.A.S. EOS FRANCE UMER FRANCE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 4] en date du 27 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/02701.
APPELANTE
Madame [C] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5] (75),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, substituée par Me Ariane CAMPANA, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.S. EOS FRANCE (Anciennement dénommée EOS CREDIREC venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE) SAS au capital de 18.300.000 €, Immatriculée au RCS de [Localité 5] n° B 488 825 217, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale BOYER, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Pascale BOYER, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Le 7 novembre 2006, le tribunal d’instance de Mont de Marsan, par jugement contradictoire, a condamné solidairement madame [R] épouse [B] et monsieur [B] à verser à la SA Sofinco la somme de 20.250,63 euros majorée d’intérêts au taux de 10,90 % à compter du 20 juillet 2006 et autorisé les débiteurs à régler cette somme en 23 mensualités de 50 euros chacune et une 24ème du solde, exigibles le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification et dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital. Le tribunal a aussi dit qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, le solde restant dû sera immédiatement exigible.
Il a assorti la décision de l’exécution provisoire et condamné les défendeurs aux dépens.
Un procès-verbal de signification de cette décision en date du 5 décembre 2006 a été établi par dépôt à l’étude.
Le 2 avril 2007, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré par dépôt à l’étude.
Du mois de juin 2009 au mois de septembre 2018, monsieur et madame [B] ont effectué des versements de 200 euros par mois à l’organisme chargé du recouvrement.
Un commandement de payer a été délivré à madame [R] par dépôt à l’étude le 7 novembre 2023 par la société Eos France. Cette société indiquait se dénommer Eos France ex Eos Crédirec, et venir aux droits de la SA Consumer Finance suivant contrat de cession de créances en date du 28 juillet 2017.
Elle a fait pratiquer le 10 mai 2024 une saisie-attribution sur les comptes de madame [R] pour avoir paiement d’une somme de 30.556,79 euros. Cette mesure a permis de rendre indisponible une somme de 1037,99 euros.
Elle a été dénoncée le 17 mai 2024 à l’adresse par dépôt en l’étude. Madame [R] a donné mandat à un tiers pour retirer l’acte le 19 mai 2024.
Sur contestation de madame [R] contre ces deux mesures d’exécution, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, par jugement du 27 février 2025':
— Débouté madame [B] née [R] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l’acte de signification du 05 décembre 2006 ;
— Débouté madame [B] née [R] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite à ce titre la créance réclamée, fondée sur la caducité du jugement rendu le 07 novembre 2006 par le tribunal d’instance de Mont-de-Marsan,
— Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt et de qualité à agir de la société EOS France soulevée par madame [B] née [R] ainsi que les demandes subséquentes tendant à voir ordonner la mainlevée du commandement de payer du 07 novembre 2023 et de la mesure de saisie-attribution du 10 mai 2024 ;
— Débouté madame [B] née [R] de sa demande tendant à faire droit à l’exercice du droit de retrait litigieux et la demande subséquente tendant à enjoindre à EOS France de verser aux débats le prix de la créance cédée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Débouté madame [B] née [R] de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance ou des intérêts ou encore de la prescription de l’action en recouvrement des intérêts ainsi que les demandes subséquentes : – tendant à voir cantonner la créance au capital déduction faite de tous les paiements et ordonner la production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts, – tendant à voir prononcer la nullité et ordonner la mainlevée des commandements de payer du 02 avril 2007, du 07 novembre 2023 et de la saisie-attribution du 10 mai 2024; – tendant à cantonner la saisie au capital déduction faite des versements reçus ;
— Pris acte du nouveau décompte versé par la société EOS France en pièce n°5 en date du 16 octobre 2024, décomposant la créance comme suit :
— principal': 20.250,63 euros
— intérêts prescrits': -20.067,38 euros
— intérêts': 40.294,12 euros
— frais exposés à ce jour': 557,89 euros
— D.P article 8 TTC': 169,62 euros
— versements directs à déduite': -15.800 euros'
Solde à payer': 25.404,88 euros
— Débouté madame [B] née [R] de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’exécution forcée ;
— Condamné madame [B] née [R] à payer à la société EOS France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné madame [B] née [R] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [R] a formé appel de ce jugement par déclaration par voie électronique du 6 mars 2025.
Le greffier a avisé l’appelante, le 13 mars 2025, de la fixation de l’affaire selon la procédure à bref délai à l’audience du 12 décembre 2025.
L’intimée a constitué avocat le 21 mars 2025.
Selon ses dernières conclusions du 2 mai 2025, l’appelante demande à la cour de':
— Réformer le jugement en toutes ses dispositions qui sont listées dans la déclaration d’appel et reprises dans ses écritures,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer dépourvue d’intérêt et de qualité à agir en exécution de la société Eos France,
— Prononcer la nullité de l’acte de signification du 5 décembre 2006 en ce qu’il ne satisfait pas aux exigences de l’article 656 du code de procédure civile ainsi que le commandement du 2 avril 2007
En conséquence,
— Déclarer prescrite la créance réclamée,
— Déclarer prescrits les intérêts réclamés
— Ordonner la mainlevée du commandement de payer du 7 novembre 2023 et de la saisie-attribution du 10 mai 2024
Subsidiairement,
— Déclarer l’acte de cession irrégulier et inopposable,
Très subsidiairement,
— Faire droit à l’exercice du droit de retrait litigieux,
— Enjoindre à Eos France de verser aux débats le prix de la créance cédée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à venir,
A titre subsidiaire,
— Déclarer que l’action en recouvrement des intérêts de la société Eos France prescrite et irrecevable,
— Cantonner la créance au capital, déduction faite de tous les paiements et ordonner la production d’un nouveau décompte expurgé des intérêts,
— Débouter la société Eos France de ses demandes, fins et prétentions à l’égard de madame [R],
— Octroyer des délais de paiement à madame [B] sur une durée de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— Condamner la société Eos France à lui payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure et 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à cette exécution,
— Condamner la société Eos France aux entiers dépens.
Par ses conclusions du 11 juillet 2025, elle a complété ses demandes par les prétentions suivantes':
— Juger que les demandes formulées au titre de la prescription des intérêts réclamés et des délais de paiement ne sont pas des demandes nouvelles,
— Juger que la demande de délais de grâce peut être soulevée en tout état de cause,
— Juger que la demande formulée au titre de la prescription des intérêts réclamés a pour but de faire écarter les prétentions adverses
En conséquence,
— Juger recevables les demandes relatives à la prescription des intérêts et aux délais de grâce,
— Débouter la société Eos France de ses demandes, fins et conclusions.
Par ses dernières conclusions, l’intimée demande à la cour de':
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable madame [B] née [R] en ses demandes de délais de paiement et de voir déclarer prescrits les intérêts réclamés, puisque formulées pour la première fois en cause d’appel ;
— Valider la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2024 sur le compte bancaire de madame [R] épouse [B] détenu au Crédit Agricole Alpes Provence.
— Débouter madame [R] épouse [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner madame [R] épouse [B] à payer à la société Eos France la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [R] épouse [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant recouvrés par Maître Guedj, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur la question de la nullité de l’acte de signification du jugement de 2006 et du commandement de 2017
L’appelante soutient que la seule mention dans l’acte de signification du 5 décembre 2006 au terme de laquelle la destinataire était déjà connue de l’étude, n’est pas suffisante pour constituer des diligences de l’huissier de justice dans le but de vérifier la réalité du domicile du destinataire et pour tenter valablement la délivrance de l’acte à personne. Elle soutient qu’il ne lui appartient pas de prouver qu’elle ne demeurait plus à cette adresse.
Elle ajoute que l’irrégularité de la signification lui cause un grief car elle n’a pas eu connaissance de l’acte et n’a pas pu contester le jugement dans le délai requis.
Elle en déduit que le jugement non régulièrement signifié est caduc et ne peut donner lieu à exécution.
Elle formule les mêmes griefs concernant le commandement du 2 avril 2007 qu’elle n’a pas pu contester en raison de l’insuffisance des diligences de l’huissier de justice.
Elle soutient que ces actes sont nuls et qu’en conséquence, en l’absence de signification régulière et d’acte interruptif de prescription pendant les deux ans, la prescription de la créance est acquise.
L’intimée réplique que la signification du jugement a eu lieu à l’adresse mentionnée par les débiteurs dans leurs conclusions devant le tribunal de Mont de Marsan. Elle fait valoir que madame [R] ne conteste pas qu’il s’agissait bien de leur adresse. Elle indique que l’huissier de justice y a laissé un avis de passage et y a envoyé un avis de retirer l’acte.
Elle soutient que l’irrégularité de l’acte, si elle était admise n’a causé aucun grief à la débitrice car elle a comparu devant le tribunal, a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement qu’elle a obtenus. Elle invoque aussi une reconnaissance de la dette par les paiements échelonnés réalisés spontanément peu après la signification.
Elle émet le même raisonnement en ce qui concerne le commandement du 2 avril 2007.
Les deux actes critiqués ne contiennent aucune mention de diligence de l’huissier de justice pour retrouver les destinataires des actes, à l’exception du fait qu’ils étaient connus de son étude. Cette indication est insuffisante, au sens des articles 654, 655 et 656 du code de procédure civile, pour établir régulièrement un acte de remise par dépôt à l’étude. En effet, l’huissier de justice ne fait état d’aucune recherche pour s’assurer que l’adresse correspond bien à celle des époux [R] afin de tenter de délivrer l’acte à personne, modalité de signification qui doit être recherchée.
Cependant, madame [R] ne peut se prévaloir d’aucun grief résultant de l’irrégularité de l’acte du 5 décembre 2006. En effet, elle était comparante devant le tribunal, elle n’a pas contesté le principe et le montant de la créance de la banque. Elle a obtenu les délais de paiement sollicités et n’a pas été condamnée à régler des frais irrépétibles. Elle ne pouvait donc justifier d’aucun intérêt pour faire appel de la décision. Il convient, dès lors, de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de l’acte du 5 décembre 2006.
En ce qui concerne le commandement de 2007, l’irrégularité résultant de l’absence de vérification de l’adresse du destinataire et de l’absence de recherches en vue de la remise à personne n’a pas causé de grief à madame [R] car la contestation d’un commandement n’est enfermée dans aucun délai impératif. En outre, elle avait connaissance de la dette envers la société Sofinco et a pu, dès 2009, bénéficier d’un échéancier avec imputation des paiements sur le capital. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de cet acte.
Sur la question consécutive de la prescription de la créance
L’appelante invoque l’absence de formalité interruptive de prescription pendant le délai biennal à compter du dernier paiement spontané du 10 septembre 2018. Elle se prévaut de ce délai de prescription en raison de l’absence de titre exécutoire valable.
Elle invoque un total de versements de 22.200 euros entre le mois de mai 2009 et le mois de septembre 2018. Elle réplique que la société EOS France ne prouve pas l’imputation de certains paiements sur d’autres dettes, ainsi qu’elle l’a invoqué dans un courrier.
Elle précise que, compte tenu de l’ancienneté des paiements, il est difficile pour elle d’en apporter la preuve. Elle invoque à cet effet des courriers de contestations de son époux et la confusion résultant des différents décomptes de la créancière.
Elle ajoute que, selon décompte actualisé du 16 octobre 2024, les paiements n’ont pas été imputés en priorité sur le capital comme le prévoyait le jugement de 2006. Elle réplique que cette modalité d’imputation n’était pas soumise à la condition de respecter l’échéancier. Elle soutient que, compte tenu des paiements réalisés, le capital est entièrement réglé.
L’intimée se prévaut du délai décennal de prescription du titre exécutoire qui expirait, en l’espèce, le 19 juin 2018, soit 10 ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 réduisant ce délai.
Elle invoque des interruptions de ce délai par des paiements volontaires entre 2009 et le mois de septembre 2018 valant reconnaissance de la dette. Elle soutient que le commandement de 2023 a été délivré pendant le cours du nouveau délai de 10 ans à compter du 10 septembre 2018.
Le moyen soulevé par l’appelante tenant à la prescription de la créance repose sur l’absence de titre exécutoire en raison de la nullité de l’acte de signification ainsi que l’expose expressément madame [R] dans ses conclusions devant la cour.
Cependant, il n’a pas été fait droit à sa demande d’annulation de l’acte de signification du jugement du 7 novembre 2006. Dès lors, ce dernier constitue un titre exécutoire dont le titulaire pouvait poursuivre l’exécution forcée pendant 30 ans à la date du jugement. Ce délai d’exécution a été réduit à 10 ans par la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008. En application des dispositions transitoires de ce texte, le nouveau délai de 10 ans a commencé à courir à compter de l’entrée en vigueur de la loi, de sorte qu’il expirait le 19 juin 2018.
Ce délai a été interrompu par l’acquiescement par les époux [R], à compter du mois de mai 2009, à un échéancier de paiement prévoyant le règlement de la totalité de la somme fixée par le jugement de 2006 par versements de 200 euros par mois. Cette acceptation constitue une reconnaissance de la dette. L’effet interruptif s’est poursuivi jusqu’au mois de septembre 2018, date du dernier paiement, à compter duquel un nouveau délai de 10 ans a recommencé à courir jusqu’au 9 septembre 2028 à minuit. Ce délai a été interrompu par la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente du'7 novembre 2023 et par la saisie-attribution du 10 mai 2024, dénoncée le 17 mai 2024.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas retenu la prescription de la créance.
Sur la question de la qualité à agir de la société EOS France
L’appelante soutient ne pas avoir été informée des changements de créancier et invoque l’inopposabilité de la cession de créance qui ne lui a pas été notifiée. Elle indique que la mention de cette cession dans le commandement de payer de 2023 n’est pas régulière car cet acte est nul pour défaut de vérification suffisante par l’huissier de justice. Elle ajoute que les documents produits ne prouvent pas la cession de la créance la concernant.
L’intimée indique que la société Sofinco, créancier initial, a modifié sa dénomination en 2010 pour devenir CA Consumer Finance, laquelle a cédé, par contrat du 28 juillet 2017, un ensemble de créances contenant celle envers les époux [B], à la société Eos Crédirec qui a changé de dénomination en 2019 pour adopter celle de Eos France.
Elle soutient que le contrat de cession et l’extrait d’annexe permettant d’identifier la créance envers les époux [B] (par le numéro correspondant à celui porté dans la mise en demeure du 19 juillet 2006) permettent de prouver qu’elle est bien fondée à poursuivre le recouvrement forcé de cette créance envers madame [R].
Elle ajoute que la cession a été notifiée à madame [R] par l’acte du 7 novembre 2023. Elle précise que l’absence de connaissance de cet acte résulte de l’absence de diligence de madame [R].
La société Eos France produit l’acte de cession signé du 28 juillet 2017 et l’annexe portant mention du nom de [H] [B], de sa date de naissance et de la référence de la créance, numéro 44807019258, lequel correspond à celui mentionné dans la mise en demeure délivrée par Sofinco le 19 juillet 2006 et dans toutes les correspondances échangées entre la société Prestalliance, ayant géré l’échéancier entre 2009 et 2018 pour le compte de Sofinco, et monsieur [B].
Elle justifie également des changements de dénominations de la société Sofinco puis de la société cessionnaire Eos Crédirec.
Par ailleurs, cette cession de créance a été notifiée à madame [R] dans l’acte de commandement aux fins de saisie-vente du 7 novembre 2023.
Il convient de déduire de ces éléments que la société Eos France justifie être titulaire de la créance envers les époux [B] transmise par l’acte de cession de 2017 et est en droit d’en poursuivre le recouvrement.
Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté madame [R] de la demande de déclarer irrecevable la société Eos France à recourir à des actes d’exécution forcée envers elle.
Sur la demande d’exercice du droit de retrait litigieux et la demande de production du prix de la créance cédée
L’appelante invoque les dispositions de l’article 1699 et 1700 du code civil à son profit.
L’intimée soutient que madame [R] ne peut s’en prévaloir car elle n’avait pas contesté la créance avant la cession.
Il ressort des dispositions des textes cités par l’appelante que le droit de retrait des créances litigieuses appartient aux débiteurs dont la créance a été cédée alors qu’elle faisait l’objet d’une contestation au fond dans le cadre d’un procès.
Or, en l’espèce, madame [R] n’a contesté le montant de la dette qu’après délivrance du procès-verbal de saisie-attribution. La créance n’était pas litigieuse lors de sa cession le 28 juillet 2017.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du premier juge de rejeter la demande de retrait litigieux.
Sur la question plus subsidiaire de la prescription des intérêts et de la demande de cantonnement au capital restant dû
Sur la recevabilité
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande formulée pour la première fois en cause d’appel. Elle soutient que la demande de délai n’était pas reprise dans le dispositif des conclusions de madame [R] en première instance.
L’appelante répond qu’elle a sollicité en première instance, dans le dispositif de ses dernières conclusions, que les intérêts soient déclarés prescrits et que les mesures d’exécution soient cantonnées au capital restant dû après déduction des versements réalisés. Elle ajoute qu’il s’agit d’une prétention tendant à voir écartées les prétentions adverses.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale des intérêts est présente dans le dispositif des dernières conclusions de madame [R] devant le juge de l’exécution. Cette prétention est donc recevable devant la cour.
Sur le montant des intérêts dus
L’appelante se prévaut de la prescription biennale des intérêts produits par un solde de crédit à la consommation.
L’intimée soutient qu’en l’absence de paiement dans le mois suivant la signification du jugement ayant mis en place un échéancier, l’imputation des paiements en priorité sur le capital décidé par le tribunal ne pouvait être appliquée. Elle précise que le commandement de 2007 qui contenait réclamation de la totalité de la somme due en capital et intérêts n’a pas été contesté.
Elle précise qu’elle a, en cours de procédure, établi un décompte expurgé des intérêts échus avant 2021 afin d’appliquer le délai de prescription biennale prévue en droit de la consommation. Elle précise qu’il en résulte un restant dû de 25.404,88 euros, déduction faite de règlements de 15.800 euros. Elle invoque l’absence de preuve de paiements d’un montant supérieur.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, une saisie réalisée pour un montant supérieur à celui dû n’est pas nulle.
Madame [R] conteste l’absence d’imputation des paiements en priorité sur le capital. Cependant, selon les termes du jugement de 2006, cette modalité d’imputation dérogatoire au droit commun ne s’appliquait qu’aux paiements qui seraient réalisés selon l’échéancier mis en place par le tribunal.
Les époux [B] n’ayant procédé à aucun versement des échéances prévues dans le mois suivant la signification du jugement, ils ne pouvaient exiger l’application de cette modalité particulière sans l’accord du créancier.
En outre, il ressort des courriers de la société Prestalliance, chargée du recouvrement de la créance par la société Sofinco, et notamment de celui du 21 décembre 2018, que l’imputation en priorité sur le capital a été pratiquée pendant toute la durée de l’échéancier de 200 euros par mois du mois de mai 2009 au mois de septembre 2018, ainsi que le prévoyait le protocole envoyé le 14 mai 2010. La somme réclamée dans le courrier ne comportait aucun intérêt échu depuis 2009.
L’acte de saisie-attribution du 10 mai 2024 contenait des paiements pour un total de 15.800 euros.
Il n’est pas justifié, par les pièces produites, de paiements d’un montant supérieur à ceux enregistrés par le créancier. Ce dernier a fait état, dans le courrier du 21 décembre 2018, d’un total des sommes versées de 16.000 euros et d’un solde de 9.548,80 euros après imputation des paiements réalisés sur le montant dû. Dès lors, le créancier ne pouvait appliquer des intérêts au taux conventionnel que sur ce capital à compter du 21 décembre 2018, date à laquelle le protocole d’accord de paiement échelonné a pris fin.
Le montant de la saisie-attribution sera donc cantonné au montant du capital restant dû à cette date, soit 9.548,80 euros, augmenté du montant des intérêts au taux de 10,90 % sur ce montant pendant deux ans, soit 2081,64 euros, de sorte que le total dû s’élève à 11.630,44 euros.
Il convient, en conséquence, de valider la saisie-attribution du 10 mai 2024 à concurrence de cette somme après avoir infirmé la décision de première instance en ce qu’elle l’a validés à hauteur de 25.404,88 euros.
Sur la demande de délai de paiement
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande qui aurait été formulée pour la première fois en cause d’appel. Elle indique qu’elle n’était pas reprise dans le dispositif des conclusions de madame [R] en première instance. Subsidiairement, elle soutient que madame [R] a déjà bénéficié de très larges délais de paiement depuis 2006.
L’appelante soutient qu’elle avait formulé cette demande en première instance dans le corps de ses conclusions et qu’elle peut être demandée en tout état de cause.
Elle soutient que le report du paiement ne causera aucun préjudice au créancier. Elle indique qu’elle est veuve et âgée de 76 ans et lourdement handicapée suite à un AVC il y a 13 ans et qu’elle connaît d’importantes difficultés financières et a besoin d’une aide quotidienne. Elle en déduit que sa situation financière est compromise et ne permet pas le paiement de la somme réclamée en une seule fois.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit que « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.»
Les prétentions qui saisissent le juge sont exclusivement celles qui figurent dans le dispositif des conclusions des parties. Devant le juge de l’exécution, madame [R] avait évoqué, dans le corps de ses dernières écritures, le bénéfice de délais de grâce mais cette prétention n’a pas été reprise dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu’elle n’a pas été émise en première instance ni examinée par le juge de l’exécution.
Cependant, les mesures de grâce peuvent être sollicitées en tout état de cause, selon un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 22 juin 2022 (21-13.476). Cette demande est donc recevable en appel.
Madame [R] produit un certificat médical du 19 décembre 2023 d’un médecin généraliste attestant qu’elle souffre d’une fragilité psychologique et physique du fait d’une hémiplégie depuis 2011 et de la perte récente de son conjoint, de sorte qu’elle est en perte d’autonomie et qu’elle ne s’occupe pas de la gestion administrative.
Elle n’apporte cependant aucune pièce relative à ses ressources et à ses charges. Elle ne formule aucune proposition concrète et chiffrée de paiement échelonné. Elle a bénéficié de très larges délais de paiement et même d’un échéancier avec imputation des paiements intégralement sur le capital.
Il convient donc de rejeter la demande de délai de grâce.
Sur la demande de dommages et intérêts de l’appelante
Elle se prévaut de la faute du créancier en ce qu’il n’a pas imputé les paiements réalisés conformément aux mentions du jugement, de sorte que sa dette n’est jamais réduite. Elle invoque des erreurs dans la prise en compte des sommes versées.
L’intimée soutient que cette demande n’est pas motivée. Elle indique que l’exécution d’un titre exécutoire ne constitue pas une faute et que l’aggravation de la dette résulte des versements insuffisants et de l’arrêt total de paiement depuis 2018. Elle ajoute qu’il n’est pas établi un préjudice.
Le créancier n’était pas tenu d’imputer les paiements sur le capital en l’absence de respect de l’échéancier prévu par jugement. Cependant, toutes les sommes versées entre 2009 et 2018 en vertu d’un accord avec la société chargée du recouvrement ont été imputées sur le capital restant dû. Les intérêts échus postérieurement résultent d’une absence totale de paiement alors que le dernier courrier de monsieur [B] révèle que les époux étaient conscients que leur dette n’était pas réglée.
Madame [R] ne démontre donc aucune faute ni lien de causalité avec le préjudice qu’elle invoque.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté cette prétention.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Madame [R] succombant en première instance en ses demandes d’annuler les mesures d’exécution, elle a été condamnée à bon droit à supporter les dépens de cette instance.
Cependant, il n’était pas inéquitable de laisser supporter à la société Eos France les sommes exposées à l’occasion de l’instance et non comprises dans les dépens dans la mesure où la saisie-attribution devait être cantonnée.
La décision du premier juge de ce chef sera infirmée et, statuant à nouveau, la cour déboute la société Eos France de sa demande à ce titre.
Madame [R] qui succombe en ses demandes principales visant à être déchargée de la dette, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Ils seront recouvrés par Maître Guedj, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision.
Compte tenu du cantonnement de la saisie obtenue, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des deux parties les frais exposés à l’occasion de cette instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare recevable devant la cour la demande fondée sur la prescription biennale des intérêts ;
Infirme le jugement en ce qu’il a validé la saisie-attribution du 10 mai 2024 à concurrence de la somme de 25.404,88 euros';
Statuant à nouveau,
Valide la saisie-attribution du 10 mai 2024 à concurrence de la somme de 11.630,44 euros';
Infirme le jugement du 27 février 2025 du juge de l’exécution d'[Localité 4] en ce qu’il a condamné madame [R] à verser à la société Eos France la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles de procédure';
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute la société Eos France de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance';
Confirme le jugement pour le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de délai de paiement exprimée pour la première fois en appel';
Rejette cette demande';
Condamne madame [C] [B] née [R] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Maître Guedj, avocat constitué, pour ceux dont il a fait l’avance sans recevoir de provision';
Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles de procédure d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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