Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 8 janv. 2026, n° 23/01525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°10/2026
N° RG 23/01525 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TSWS
M. [R] [E]
C/
S.A.S.U. [8]
RG CPH : F 21/00307
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [L] BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Mme [V] [Z], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [R] [E]
né le 01 Mars 1963 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Géraldine GAUVIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Myriam PAPIN, Postulant, avocat au barreau de VANNES
subsituant Me GAUVIN, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU [8] a pour activité le conseil et l’assistance aux entreprises en matière d’organisation, ingénierie, étude et conseil en matière de systèmes informatiques, tant en ce qui concerne le matériel que les logiciels, conception et négoce de produits destinés aux systèmes d’information des entreprises.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2019, la SASU [8] a engagé M. [R] [E] en qualité de consultant system, applications and products technico-fonctionnel, en application de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques.
Dans le cadre de ses fonctions, le salarié a été placé à la disposition de la société [14], client de la SASU [8]. Il a alors réalisé une mission pour la société [9], client de la société [14].
Du 19 décembre 2019 au 19 janvier 2020, M. [E] a été placé en arrêt de travail à la suite d’un accident de la circulation.
Par courrier du 30 janvier 2020, l’employeur a informé le salarié de la prolongation de sa période d’essai en raison de ses absences ainsi que de sa volonté de renouveler la période d’essai pour 4 mois. M. [E] n’a pas donné son accord pour le renouvellement de sa période d’essai qui s’est donc terminée le 29 février 2020.
Par courrier recommandé du 27 mars 2020, la SASU [8] a convoqué M. [E] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 10 avril suivant avec mise à pied à titre conservatoire. En raison des difficultés des services postaux liées à la pandémie de Covid-19, le salarié a reçu la convocation à l’entretien préalable tardivement. Une nouvelle convocation lui a alors été adressée le 16 avril 2020 pour un entretien le 12 mai 2020. Celui-ci s’est finalement tenu le 14 mai 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 avril 2020, la SASU [8] a mis en demeure M. [E] de cesser d’importuner les sociétés [9] et [14] à la suite de courriels inappropriés envoyés et de restituer le matériel professionnel que lui avait confié la société [9].
Le 20 mai 2020, M. [E] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes aux fins de contester son licenciement le 19 mai 2021.
Dans la nuit précédant l’audience de plaidoirie, il a adressé un mail aux collaborateurs de la SASU [8] afin de les informer de son éventuel suicide par immolation postérieurement à l’audience.
M. [E] a demandé au conseil de prud’hommes de Rennes de voir essentiellement :
À titre principal,
— Juger le licenciement nul,
— Ordonner sa réintégration au sein de la SASU [8], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le jugement,
— Condamner la SASU [8] à lui régler l’intégralité des salaires dus pour la période comprise entre le 30 mars 2020 et sa réintégration sur la base de 3 600 euros brut par mois,
A titre subsidiaire,
— Condamner la SASU [8] à lui régler les sommes suivantes :
* 10 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire), 1 080 euros de congés payés afférents,
* 675 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3 600 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 6 000 euros de rappel de salaire sur la période du 30 mars au 20 mai 2020 (mise à pied) et les congés payés afférents,
* 2 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires,
* 675 euros de rappel de salaire au titre de la prime de vacances,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SASU [8] à lui remettre des documents de fin de contrat rectificatifs.
La SASU [8] a demandé principalement au conseil de prud’hommes de débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
La cour est saisie d’un appel formé le 13 mars 2023 par M. [E] à l’encontre du jugement prononcé le 30 janvier 2023, par lequel le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que le licenciement est régulier ;
— Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté M. [E] du surplus de leurs demandes ;
— Laissé les dépens à la charge des parties.
Vu les dernières écritures notifiées le 11 avril 2023 par voie électronique, suivant lesquelles M. [E] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
* Dit que le licenciement est régulier ;
* Débouté M. [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
* Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
* Débouté M. [E] du surplus de ses demandes ;
* Laissé les dépens à la charge des parties ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la SASU [8] à lui payer les sommes suivantes :
*11 988 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, congés payés et prime de vacances comprises outre 216 euros net au titre de l’indemnisation de la part employeur des titres-restaurant ;
* 7 032,36 euros brut congés payés et prime de vacances comprises outre 144 euros net d’indemnisation de la part employeur des titres-restaurant durant la mise à pied conservatoire à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et, à titre subsidiaire, 184,40 euros brut et 4 euros nets de titres-restaurant au titre de la journée du 14 mai 2020 ;
* 259,34 euros net au titre des frais de déplacement pour se rendre à l’entretien préalable ;
* 21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement 21 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et infiniment subsidiairement 3 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— Ordonner la délivrance de bulletins de paye et d’une attestation [16] conforme à la décision à intervenir dans le mois de la signification de la décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— Débouter la SASU [8] de toutes ses prétentions ;
— Condamner la SASU [8] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SASU [8] aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures notifiées le 21 juin 2023 par voie électronique, suivant lesquelles la SASU [8] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Condamner M. [E] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 30 septembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 14 octobre 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la contestation du licenciement
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l’exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
Par application de l’article L. 1235-2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte de l’article L.1121-1 du code du travail dispose que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Cette disposition est complétée par l’article L.2281-1 qui dispose que les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose qu’un licenciement doit être sanctionné de nullité si cette mesure est prononcée en violation d’une liberté fondamentale du salarié.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
Si la rupture du contrat de travail, motivée par les propos tenus par le salarié, constitue manifestement une ingérence de l’employeur dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, il appartient cependant au juge de vérifier si, concrètement, dans l’affaire qui lui est soumise, une telle ingérence est nécessaire dans une société démocratique, et, pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
C’est à la fois le contenu même des propos en cause et les éléments de contexte dans lequel ils sont tenus qui sont pris en compte pour apprécier s’il y a abus ou non dans l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression. Cet abus est apprécié in concreto, en tenant compte notamment des fonctions du salarié, de son ancienneté, de l’absence de reproches antérieurs, de la publicité donnée à ses propos et du trouble qui en est résulté dans l’entreprise ainsi que des circonstances dans lesquels ils ont été tenus. L’abus est matérialisé par l’injure, la diffamation et l’excès.
Au cas présent, la lettre de licenciement du 20 mai 2020 est libellée dans les termes suivants :
« Vous avez été engagé au sein de notre société par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019 en qualité de consultant [19] fonctionnel, position 2-2, Coefficient 130, catégorie cadre.
Aux termes de ce contrat, il était expressément prévu que votre engagement ne deviendrait définitif qu’a l’expiration d’une période de 4 mois, ladite période d’essai pouvant être prolongée une fois d’une même durée.
Par courrier en date du 30 Janvier 2020, nous avons acté de votre absence pour raison personnelle puis pour maladie le 22 Novembre 2019 et du 23 Décembre 2019 au 19 Janvier 2020, et nous vous avions dès lors indiqué que votre première période d’essai était prolongée d’une durée équivalente, soit de 29 jours, et qu’elle serait renouvelée pour une période de 4 mois.
Vous ne nous avez fait aucun retour, dès lors que vous n’avez pas donné votre accord sur cette prolongation de la période d’essai, ce renouvellement n’a pu s’effectuer.
Nous avions, dès le 30 Janvier 2020, souhaité renouveler votre période d’essai compte tenu de nos différents échanges qui reflétaient la difficulté de se comprendre et de bien travailler ensemble.
En effet, le ton que vous employiez de façon générale ne nous paraît pas compatible avec une relation de confiance mutuelle indispensable.
Par ailleurs, vous ne respectiez pas l’ensemble des préconisations internes de la société dès lors que, malgré nos demandes, vous ne fournissiez pas les documents indispensables que nous sollicitions, comme par exemple votre attestation d’assurance ou encore ne remplissiez votre fichier Teams chaque jour, ce qui est indispensable pour le suivi de notre activité.
Le 27 mars, vous vous êtes permis d’adresser un mail totalement déplacé au client chez lequel vous étiez missionné, la société [9] qui a demandé le jour même que vous ne vous présentiez plus au sein de leur société, ce dont nous vous avons immédiatement informé.
La société [9] nous a par ailleurs fait la demande expresse que vous lui retourniez l’ordinateur et les équipements qu’elle vous avait confiés pour faire du télétravail.
Postérieurement au 27 mars, vous avez continué à adresser à nos clients des courriers, que vous avez de surcroît largement diffusés, relevant parfois de la sphère privée de leurs intervenants ou dirigeants, ce qui nous a mis en grande difficulté à leur égard.
Ainsi, il a fallu l’intervention de notre Avocat pour que vous cessiez d’importuner les sociétés [9] et [14] et que vous restituiez à la société [9] l’ordinateur qu’elle vous avait confié, ce qui vous avait été demandé dès le 27 Mars, et qu’elle n’a reçu que le 6 mai.
Nous avons également appris, comme évoqué dans le courrier de notre conseil, que vous aviez envisagé de vous faire embaucher chez [9], client final, ce qui nous a mis en difficulté par rapport à notre partenaire la société [14].
Votre conduite a ainsi mis en cause la bonne marche de notre société.
Les explications recueillies auprès de vous, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave ».
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [E] :
— le non respect de préconisations internes ;
— le ton employé de façon générale ;
— la non-restitution du matériel professionnel.
Il doit être constaté que la lettre de licenciement articule trois griefs envers le salarié dont le deuxième relatif à la liberté d’expression du salarié, ce qui commande de l’examiner en premier lieu au regard de son effet contaminant.
C’est à ce titre que M. [E] sollicite le prononcé de la nullité de son licenciement, estimant que celui-ci est notamment fondé sur l’exercice non abusif de sa liberté d’expression, puisqu’il lui est reproché d’avoir envoyé un courriel le 27 mars 2020 totalement déplacé à la société cliente chez lequel il était missionné.
La société conclut au rejet de la demande au titre de la nullité du licenciement, soutenant qu’il n’y a eu aucune atteinte à la liberté d’expression de M. [E] et que la rupture de la relation contractuelle a été motivée par la perte de confiance.
Au titre du grief du ton employé par M. [E], il convient de relever que la lettre de licenciement ne vise avec précision que le courriel du 27 mars 2020 et pour le reste la lettre de licenciement ne fait étatque d’autres courriers envoyés à des clients sans aucune précision sur la date et les destinataires.
Le courriel du 27 mars 2020 envoyé par M. [E] à 8 h 03 a été adressé à deux salariées de la société cliente et un consultant indépendant avec lesquels il travaillait sur la mission au sein de la société cliente [9] : Mme [W] [H] et Mme [G] [M], salariées de la société [9], et M. [L] [K], consultant indépendant.
La cour relève que le courriel du 27mars 2020 est rédigé en ces termes :
« Bonjour à tous,
Autant vous avertir tout de suite, je ne participerai pas au point [6] ce matin.
Parce que j’ai décidé de ne pas travailler aujourd’hui.
Pas seulement parce que je suis fatigué d’avoir travaillé 11 jours de suite sans compter mes heures.
Mais parce que je suis en colère contre vous trois.
En colère contre toi [G], parce que j’ai découvert par l’entremise indirecte d'[L] qu’une décision avait été prise sur le plan d’action COVID-19 et que je n’en ai pas été averti.
On m’a demandé de présenter des solutions techniques pour répondre aux besoins et j’apprends qu’une autre option a été envisagée.
Sous la forme (d’après ce que j’ai retenu) de factures à zéro ou de non facturation de 1 ou 2 mois d’abonnement.
Quand je vois le coût prohibitif que cela va engendrer pour [9] avec l’implication de l’AMOA-DAF, la [12] et l’impact sur l’équipe Facturation, cela me fait doucement rigoler.
Mais ce qui me rend triste, c’est d’avoir été tenu à l’écart une nouvelle fois. Comme j’avais pu l’être suite à la décision pour les offres [20] ou [13].
En colère contre toi [L], parce que tu m’as demandé de rédiger une analyse des solutions techniques envisageables, d’en estimer le pour et le contre.
Et que nous allions la formaliser ensemble la [12], toi et moi. Avant de la présenter à [G].
Et là je découvre, alors que tu voulais faire le malin lors de notre réunion d’hier soir, que des mails avaient échangé entre vous, sans que je ne sois jamais mis au courant, et qu’au final mon analyse t’a peut-être servi à te réapproprier le sujet.
Car au départ tu n’étais pas impliqué. Donc si tu veux être la tour de contrôle de tous les projets [6], tu me le dis ouvertement, comme ça je le saurais et je ne marcherai pas sur tes plates-bandes.
Je me contenterai de t’assister et t’apporter de temps en temps des idées.
Enfin en colère contre toi [W], non pas au sujet du plan COVID-19, mais au sujet de la réunion que nous avons justement eue hier soir la [12], [L] et moi.
Où nous apprenons avec effarement la mise en place des flux PEBIX pour ne pas dire l’intégration puisqu’elle a déjà commencé, avec une échéance fixée au 30 juin.
Avec moult analyses, développements, recettes et plans de formations (pour ne pas dire accompagnements). Projet qui ne tombe pas du ciel mais qui bizarrement n’a jamais été évoqué dans le plan annuel [18], et donc est totalement invisible au niveau de la météo [11].
Je sais bien que tout cela, c’est de la politique mais je pensais qu’un management voire un travail d’équipe impliquaient a minima un climat de confiance entre toutes les parties.
Tu es intelligente [W], mais parfois trop téméraire. A toujours vouloir tout faire.
Objectivement si tu n’avais pas eu la chance d’avoir [L], qui fait partie du top 3 des professionnels que j’ai rencontrés, ni [G] et son équipe, tu serais aujourd’hui sur la sellette car [18] ne fonctionnerait plus et [9] serait dans la panade.
Ou alors tu aurais dû sortir un gros chèque pour rétablir un tant soit peu le système.
Il se murmure par ailleurs que la s’ur de [C], celui qui nous précédait [L] et moi intégrerait bientôt la [11].
Ce n’est pas que je veuille être méchant, mais si elle est du niveau de son frère, tu risques de t’en mordre les doigts.
Car très honnêtement, je considère notre prédécesseur comme ayant le même profil que moi, celui d’un technico-fonctionnel, qui a juste la connaissance d’un domaine, sans avoir vraiment de vision globale [18]
A la différence près que d’un point de vue technique je ne me serai jamais permis de livrer des process d’import de données externes sans avoir la possibilité de réparer ces données ou d’avoir une lisibilité de ce qui a été fait.
J’espère sincèrement que c’est un choix professionnel et non pas du copinage de bon aloi.
Parce que sinon j’ai le fils d’un ami du voisin de mon ex belle-s’ur que je peux te présenter.
Voilà vous connaissez désormais mes états d’âme. Du moins ceux que je veux bien évoquer.
Je sais que les écrits restent et qu’ils peuvent me porter préjudice mais j’assume complètement. Sinon je ne serais pas celui que je suis.
Et penser à moi, c’est tout ce qui compte d’aujourd’hui.
Je veux totalement décrocher donc pas de téléphone non plus.
A lundi’ Si vous voulez encore de moi.
Cordialement
[R] »
En l’espèce, il sera rappelé que M. [E] travaille depuis quelques mois pour le compte d’une société prestataire lorsqu’il a adressé ce message du 27 mars 2020 à l’égard des salariés de la société cliente avec lesquels il travaille depuis peu de temps et à l’égard d’un consultant.
L’analyse de ce courriel révèle que le ton du message est odieux et en total décalage avec la situation décrite lorsqu’il se dit en colère contre les deux salariées et contre le consultant, lorsqu’il refuse de venir à son poste et d’être contacté par téléphone pour avoir des explications. M. [E] porte aussi des critiques désobligeantes et véhémentes sur la qualité du travail et les compétences de la dénommée [W], s’interrogeant même sur l’avenir de celle-ci au sein de l’entreprise.
Au-delà des termes excessifs employés, le ton du courriel est suspicieux puisque M. [E] manie à la fois l’ironie et des accusations de copinage en écrivant : «J’espère sincèrement que c’est un choix professionnel et non pas du copinage de bon aloi. Parce que sinon j’ai le fils d’un ami du voisin de mon ex belle-s’ur que je peux te présenter».
Même si M. [E] a écrit le message sous le coup de l’énervement, suite au confinement du 15 mars 2020, il est expérimenté pour être âgé de 53 ans et conscient de la portée de ses écrits qu’il dit assumer complètement à la fin de son courriel du 27 mars 2020.
Cette procédure démontre au contraire que M. [E] n’assume rien lorsque la sanction disciplinaire est appliquée par son employeur auquel on ne peut reprocher de préserver des relations sereines avec sa cliente.
Par ailleurs, le fait que la société [7] n’ait aucun lien de droit direct avec la société [9] importe peu dès lors qu’elle était responsable des agissements de M. [E] dans l’exercice de ses fonctions salariées et devait donc agir disciplinairement à son égard en cas de faute de ce dernier.
De même, si des événements personnels ont pu venir fragiliser l’état psychique de M. [E] ils ne peuvent venir légitimer ou excuser son comportement et il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir pris les mesures de nature à faire cesser le trouble subi par la faute de M. [E].
Enfin, M. [E] a toujours indiqué, notamment pendant l’entretien préalable, ne pas regretter les propos qu’il a tenu. Il ne s’agissait donc pas d’un état psychique altéré passagèrement mais bien d’une volonté délibérée et assumée de sa part.
Au surplus, ni l’absence de jours de repos invoquée par le salarié ni le contexte de pandémie liée à la [10] ne peuvent être retenus comme des circonstances permettant au salarié ayant moins d’une année d’ancienneté de s’exonérer des conséquences de son comportement.
Au vu de l’ensemble des développements précédents, il convient de constater que le ton de ces propos excessifs tenus par M. [E] à l’encontre de Mme [W] [H] et Mme [G] [M], salariées de la société [9], et M. [L] [K], consultant indépendant appartenant tous à la même mission informatique pour la société [9], ont largement dépassé la mesure que peuvent avoir les critiques permises par le code du travail dans le cadre de la liberté d’expression des salariés et de la défense de ses intérêts.
Par conséquent, la cour retient que le ton de ces propos particulièrement dénigrants, odieux et excessifs constituent une perte de confiance pour l’employeur à l’égard de son salarié d’autant plus que M. [E] intervient auprès de société cliente caracatérisant ainsi une faute grave qui rendait effectivement impossible son maintien dans l’entreprise.
Le licenciement pour faute grave de M. [E] est en conséquence justifié.
La demande de nullité du licenciement pour violation de la liberté d’expression est en conséquence rejetée.
M. [E] est débouté de l’intégralité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
2 – Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire du contrat de travail :
Selon l’employeur, la demande de dommages et intérêts pour procédure vexatoire est nouvelle en appel.
Toutefois, il ressort de la requête initiale, présentée devant le conseil et reprise dans l’exposé du litige du jugement, que M. [E] a formulé une demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts n’est pas une demande nouvelle et est donc recevable.
Sur le fond, si M. [E] invoque la longueur et le contexte difficile de la procédure de licenciement comme circonstances brutales et vexatoires, il n’établit ni même allègue l’existence d’un préjudice à ce titre.
Sa demande devra être rejetée.
3 – Sur les dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière :
En l’espèce, M. [E] se plaint de ce que les griefs relatifs au non-respect de préconisations ou de restitution du matériel n’ont jamais été débattus lors de l’entretien préalable de licenciement.
Toutefois, en toute hypothèse, M. [E] n’allègue et ne justifie d’aucun préjudice à ce titre. Il y a donc lieu de le débouter de cette demande indemnitaire.
4 – Sur la demande d’indemnité de déplacement et de rappel de salaire pour la journée du 14 mai 2020
M. [E] sollicite le remboursement des frais de déplacement qu’il a engagés pour se rendre à son entretien préalable de licenciement.
Toutefois, le salarié n’a droit au remboursement de ses indemnités de déplacement que lorsque le lieu de l’entretien préalable n’est pas celui où s’exécute le travail ou celui du siège social de l’entreprise.
En l’espèce, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au siège social de la SASU [8] situé [Adresse 1] à [Localité 15].
Conformément aux termes de son contrat travail, M. [E] était rattaché à ce siège social.
Dès lors, M. [E] est mal fondé à solliciter un quelconque remboursement. Il sera débouté de sa demande.
5 – Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la SASU [8] une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [E] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et pour licenciement vexatoire ;
CONDAMNE M. [R] [E] à verser à la SASU [8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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