Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 18 déc. 2025, n° 25/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
Cabinet de
Mme Marie-Pierre FIGUET,
Présidente de chambre chargée de la mise en état
N° RG 25/01607 -
N° Portalis DBVM-V-B7J-MVZN
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 7]-CHAMBERY
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU
JEUDI 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00299)
rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
en date du 16 décembre 2024 , suivant déclaration d’appel du 30 avril 2025
APPELANTS :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [D] [X] née [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. [Adresse 9] immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 445 103 658, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE, et par Me Christian BEER, avocat au barreau de PARIS,
A l’audience sur incident du 21 novembre 2025, Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, assistée de Mme Alice RICHET, Greffière, avons examiné l’incident.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et à l’audience de ce jour, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Gap ;
Vu la déclaration d’appel formée le 30 avril 2025 par M. [J] [X] et Mme [D] [T] épouse [X] ;
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 17 novembre 2025 par la société Soderev Tour, qui demande, au conseiller de la mise en état au visa de l’article 549 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable l’appel interjeté le 30 avril 2025 par M. et Mme [X],
condamner M. et Mme [X] à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et autoriser la Selarl LX [Localité 7] [Localité 5] à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’irrecevabilité des conclusions d’incident, elle fait valoir que :
— M. et Mme [X] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel en visant un avis de la cour de cassation du 21 janvier 2013, applicable aux articles 908 et 909 du décret Magendie du 9 décembre 2009, qui depuis a fait l’objet de trois décrets modificatifs, révélant une méconnaissance totale des règles de procédure civile devant la cour,
— en application de l’article 913-5 du code de procédure civile (applicable aux procédures introduites devant la cour à compter du 1er septembre 2024), « le conseiller de la mise en état est saisie par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour »,
— le code de procédure civile ne prévoit aucun délai impératif pour saisir le conseiller de la mise en état d’une irrecevabilité d’appel,
— les présentes conclusions d’irrecevabilité d’appel notifiées sont donc parfaitement recevables.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, elle expose au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile, que :
— en vertu d’une jurisprudence constante l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date d’une demande introductive d’instance (Cass 2ème Civ 13 juillet 2006, n° 05-13 976 ; Cass 2ème Civ 9 novembre 2006, n° 05-16 61),
— l’intérêt à relever appel s’apprécie au jour de la déclaration d’appel,
— la Cour de cassation retient qu’est irrecevable, faute d’intérêt, le second appel d’un jugement tant que la caducité du premier n’a pas été prononcé » (Civ 2ème 11 mai 2017 N° 16-18 464 ; Civ 2ème, 22 mars 2018, N° 17-16180),
— par déclaration d’appel du 7 février 2025, Mme et M. [X] ont relevé appel du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Gap,
— par déclaration d’appel du 30 avril 2025, M. et Mme [X] ont à nouveau relevé appel du jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Gap,
— lors du dépôt de la déclaration d’appel du 30 avril 2025, la déclaration d’appel du 7 février 2025 était toujours valable, puisque la caducité de cette déclaration d’appel en date du 7 février 2025 n’a été prononcée que le 12 juin 2025,
— Mme et M. [X] ne justifiaient pas d’un intérêt à relever appel le 30 avril 2025 du jugement rendu le 16 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Gap,
— il n’est pas contesté que la Cour de cassation autorise dorénavant l’appelant à déposer une nouvelle déclaration d’appel dans le délai d’appel, si la première déclaration d’appel n’a pas été déclaré irrecevable, permettant ainsi de « sauver » l’appelant d’une irrecevabilité d’appel encourue,
— l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir, qui est une sanction spécifique permettant de faire déclarer l’appelant irrecevable en son appel en application de l’article 122 du code de procédure civile,
— le juge peut relever d’office, le défaut d’intérêt conformément à l’article 125 du code de procédure civile mais il s’agit d’une simple possibilité offerte au juge,
— les fins de non-recevoir sont susceptibles d’être régularisées et l’irrecevabilité peut être écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue conformément à l’article 126 du code de procédure civile,
— la caducité de l’appel est une sanction, qui ne s’apparente pas à une fin de non-recevoir et qui suit un régime autonome par rapport à une fin de non-recevoir,
— il s’agit d’une sanction obligatoire qui n’est pas à la disposition des parties ou du juge et qui ne peut pas être couverte,
— la caducité est une mesure qui sanctionne irréfragablement l’absence de diligences d’une partie (absence de notification de conclusions de signification de déclaration d’appel dans un délai de forclusion),
— cette sanction met fin définitivement à la procédure d’appel à l’expiration du délai de forclusion, sans possibilité pour l’appelant de se rattraper, contrairement à une fin de non-recevoir,
— les jurisprudences visées par Mme et M. [X] concernent uniquement l’hypothèse d’un premier appel manifestement irrecevable,
— elle ne vise pas l’hypothèse d’un premier appel manifestement caduc, premier appel qui devient irrévocablement caduc à l’expiration du délai de forclusion.
Vu les dernières conclusions d’incident déposées le 20 novembre 2025 par Mme et M. [X], qui demandent, au conseiller de la mise en état au visa de l’article 902 et 916 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevables les conclusions d’incident notifiées le 1er octobre 2025 par la société [Adresse 9] et déclarer en conséquence la société Soderev Tour irrecevable en sa fin de non-recevoir,
Subsidiairement,
débouter la société [Adresse 9] de sa demande tendant à faire déclarer irrecevable l’appel qu’ils ont interjeté le 30 avril 2025,
déclarer recevable l’appel interjeté le 30 avril 2025,
condamner la société Soderev Tour à leur payer une indemnité d’un montant de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [Adresse 9] aux dépens de l’incident.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’incident, ils font valoir que :
— les conclusions exigées par les articles 908 et 909 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes, qui déterminent l’objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l’instance (Cass., 21 janvier 2013, 12-00.016),
— leurs conclusions d’appel ont été signifiées à la société Soderev Tour le 25 juin 2025,
— le délai dont disposait la société [Adresse 9] pour conclure expirait donc le 25 septembre 2025,
— quand bien la société Soderev Tour a déposé des conclusions au fond dans ce délai, ce n’est que le 1er octobre 2025 que cette dernière a déposé et notifié ses conclusions d’incident,
— les conclusions d’incident de la société [Adresse 9] d’incident sont donc irrecevables,
— la société Soderev Tour ne justifie toutefois nullement que l’entrée en vigueur de l’article 913-5 du code de procédure civile aurait opéré un revirement de la part de la Cour de cassation sur la nécessité de déposer les conclusions d’incident dans le délai de 3 mois.
Pour s’opposer à la demande d’irrecevabilité de leur appel, ils exposent que :
— la Cour de cassation a consacré la faculté pour une partie de régulariser un appel irrégulier par le biais d’une seconde déclaration d’appel, à condition toutefois que ce second appel soit interjeté avant que le premier ne soit déclaré irrecevable (arrêt du 1er octobre 2020),
— la Cour de cassation a confirmé sa position tout en élargissant les hypothèses dans lesquelles l’appelant peut effectuer une seconde déclaration d’appel pour remédier aux causes de caducité ou d’irrecevabilité de la première (Cass. Civ. 2, 30 avril 2025, n° 22-20.064),
— si la Cour de cassation considérait qu’une partie était irrecevable à interjeter une seconde fois appel contre un même jugement tant que le premier appel n’avait pas été jugé caduc (Cass. 2, 11 mai 2017, n°16'18.464 ; Cass. Civ. 2, 22 mars 2018, n° 17'16.180), cette solution n’est plus d’actualité depuis l’entrée en vigueur, dans le code de procédure civile de l’article 916 alinéa 1,
— ce texte confirme qu’il y a désormais lieu d’introduire la nouvelle déclaration d’appel avant le prononcé de la caducité de la déclaration d’appel initiale,
— le premier appel interjeté le 7 février 2025 encourait la caducité faute pour les appelants d’avoir signifié la déclaration d’appel à l’intimée non constituée dans le délai d’un mois prévu à l’article 902 du code de procédure civile,
— ils ont procédé le 30 avril 2025 à une seconde déclaration d’appel contre le même jugement afin de pouvoir remédier à la cause de caducité affectant le premier appel,
— ce n’est que le 12 juin 2025 que la caducité du premier appel a été prononcée,
— le second appel a donc été interjeté à une date à laquelle la faculté d’interjeter un nouvel appel leur était toujours ouverte,
— la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler que la caducité d’une première déclaration d’appel n’empêche nullement l’appelant de déposer une nouvelle déclaration d’appel,
— en application des dispositions de l’article 911-1 alinéa 3 ancien, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’une cour d’appel ayant jugé irrecevable une seconde déclaration d’appel interjeté alors que la première déclaration d’appel était atteinte de caducité (Cass. Civ. 2, 19 mai 2022, 21-10.422).
MOTIFS DE LA DECISION :
S’agissant de l’irrecevabilité des conclusions d’incident
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, l’irrecevabilité soulevée par la société [Adresse 9] constitue une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer, sans examen au fond, les époux [X] irrecevables en leur appel dirigé contre le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Gap, et ce pour défaut d’intérêt à agir des appelants.
Les fins de non-recevoir pouvant être soulevées à toute hauteur de la procédure, le dépôt de conclusions d’incident n’est enfermé dans aucun délai.
Par conséquent, les conclusions d’incident déposées par la société Soderev Tour sont recevables.
S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel
L’article 546 du code de procédure civile prévoit que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
L’article 916 du code de procédure civile dispose que la partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité en application des articles 902,906-1,906-2 ou 908 ou dont l’appel a été déclaré irrecevable n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il résulte de l’article 546 du code de procédure civile, que lorsque la cour d’appel est régulièrement saisie par une première déclaration d’appel dont la caducité n’a pas été constatée, est irrecevable le second appel faute d’intérêt pour son auteur à interjeter appel du même jugement rendu entre les mêmes parties (Civ 2ème, 22 mars 2018, n°17-16.180).
Est irrecevable le second appel qui a été formé alors qu’un premier appel a été jugé caduc à l’égard d’une même partie et contre le même jugement (Civ. 2e, 30 sept. 2021, no19-24.580).
En l’espèce, les époux [X] ont interjeté un premier appel le 7 février 2025 enrôlé sous le numéro RG 25/00514. L’intimé n’ayant pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification par le greffier, celui-ci a avisé les époux [X] le 17 mars 2025 afin qu’ils procèdent à la signification de la déclaration d’appel.
Faute de signification dans le délai imparti, un avis de caducité a été adressé aux appelants le 29 avril 2025.
Les époux [X] ont interjeté un second appel le 30 avril 2025 enrôlé sous le numéro RG 25-01.607.
Par ordonnance en date du 12 juin 2025, la cour d’appel de Grenoble a prononcé la caducité de la déclaration d’appel enrôlé sous le numéro RG 25/00514.
La jurisprudence invoquée par les époux [X] ( 2e Civ., 30 avril 2025, pourvoi n° 22-20.064) selon laquelle l’auteur d’une déclaration d’appel irrégulière, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, ne lui interdit pas de former un second appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable ne concerne pas l’hypothèse où la première déclaration d’appel a été déclarée caduque postérieurement à la seconde déclaration d’appel.
En effet, dans l’hypothèse d’une irrégularité de la déclaration d’appel qui a pour effet d’entraîner son irrecevabilité, celle-ci peut être régularisée, comme toute fin de non-recevoir, par une seconde déclaration d’appel dans le délai d’appel, tant que le premier appel n’a pas été déclaré irrecevable. Il en résulte un intérêt à former une seconde déclaration d’appel dans cette hypothèse.
Tel n’est pas le cas de la caducité laquelle ne peut être régularisée.
Il s’ensuit que l’appel interjeté le 30 avril 2025 par les époux [X] contre le même jugement et la même partie est irrecevable, faute d’intérêt à agir, en présence d’une première déclaration d’appel dont la caducité n’avait pas été prononcée.
Les époux [X] qui succombent seront condamnés aux dépens de l’incident.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer aux parties une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement,
Déclarons l’appel interjeté le 30 avril 2025 par les époux [X] irrecevable faute d’intérêt.
Condamnons les époux [X] aux dépens de l’incident.
Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signe par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice RICHET, Greffière présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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