Infirmation partielle 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 21 janv. 2026, n° 23/15128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 JANVIER 2026
N° 2026 / 027
N° RG 23/15128
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIKH
[J] [Y]
C/
[P] [K] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Cécile
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 07 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22-000303.
APPELANTE
Madame [J] [Y]
née le 12 Août 1978 à [Localité 8] (31), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003563 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [P] [K] épouse [X]
née le 03 Décembre 1956 à [Localité 7] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat ayant pris effet le 1er octobre 2020, Monsieur [D] [G] a donné à bail d’habitation à Madame [J] [Y] pour une durée d’un an un logement meublé au sein d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] (Var), moyennant un loyer mensuel de 600 €.
Par courrier daté du 1er avril 2021, le bailleur a notifié à sa locataire un congé pour vendre venant à échéance le 30 septembre suivant.
Aux termes d’un acte notarié reçu le 1er juin 2021, Monsieur [D] [G] a effectivement vendu son bien à Madame [P] [K] épouse [X].
Après l’envoi d’un courrier de mise en demeure daté du 8 octobre 2021 resté infructueux, Madame [X] a assigné Madame [Y], par exploit du 31 mars 2022, à comparaître devant le tribunal de proximité de Fréjus pour entendre valider ledit congé, ordonner son expulsion et lui réclamer paiement de sa dette locative et d’une indemnité d’occupation.
Madame [Y] a quitté les lieux le même jour et l’état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 5 avril 2022 par l’intermédiaire de Maître [C], huissier de justice.
En l’état de ses dernières conclusions, Madame [X] demandait au tribunal de condamner la locataire sortante à lui payer :
— une somme de 4.300 € au titre du loyer du mois de septembre 2021 et de l’indemnité d’occupation ayant couru jusqu’au 5 avril 2022,
— une somme de 3.210 € au titre des dégradations et pertes locatives.
Madame [Y] a invoqué la nullité du congé pour non-respect du délai de préavis, ainsi que l’existence de nombreuses voies de fait commises par la bailleresse pour la contraindre à quitter les lieux. Elle a conclu au rejet de l’ensemble des prétentions adverses et réclamé paiement d’une somme de 7.500 € à titre de dommages-intérêts.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le tribunal a :
— validé le congé,
— condamné Madame [Y] à payer la somme de 4.300 € au titre du loyer restant dû et de l’indemnité d’occupation, outre celle de 900 € au titre des dégradations et pertes locatives,
— débouté Madame [X] du surplus de ses prétentions,
— débouté Madame [Y] de sa demande reconventionnelle,
— et condamné la défenderesse aux dépens.
Madame [J] [Y] a interjeté appel le 8 décembre 2023. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 8 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, elle demande à la cour d’infirmer ladite décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— d’annuler le congé pour non-respect du délai de préavis,
— de débouter Madame [X] de l’ensemble de ses prétentions,
— de la condamner en revanche à lui payer 7.500 € à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’à lui restituer une somme de 4.118,88 € perçue dans le cadre de l’exécution forcée du jugement,
— et de mettre les entiers dépens à la charge de l’intimée, outre une indemnité de 2.400 € en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 6 novembre 2025, auxquelles il est également renvoyé pour l’exposé des moyens, Madame [P] [K] épouse [X] demande pour sa part à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité allouée au titre des dégradations et pertes locatives, pour laquelle elle réitère sa demande en paiement de la somme de 3.210 €.
Elle réclame en sus paiement de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2025.
DISCUSSION
Sur la régularité du congé :
En vertu de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les baux de logements meublés à usage de résidence principale, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire en respectant un délai de préavis de trois mois et motiver son refus soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou signifié par acte d’huissier, ou encore remis en main propre au locataire contre récépissé ou émargement.
Au cas présent, le congé a été donné par lettre manuscrite datée du 1er avril 2021 pour l’échéance du 30 septembre suivant, ce document ayant été émargé par Madame [Y].
Cette dernière soutient que, l’émargement n’étant pas lui-même daté, il est impossible de vérifier que le délai de préavis a bien été respecté.
L’appelante ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, de ce que sa signature, apposée sous la date du 1er avril 2021, aurait été recueillie postérieurement, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a pu retenir que la date de l’émargement était contemporaine de celle du congé.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a validé le congé donné par le bailleur.
Sur les demandes principales en paiement :
— Sur la demande en paiement du loyer et de l’indemnité d’occupation :
Madame [X] réclame paiement d’une somme de 4.300 € au titre du loyer du mois de septembre 2021 et de l’indemnité d’occupation, calculée sur la base d’un montant équivalent à celui du loyer, exigible pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 5 avril 2022.
Madame [Y] justifie cependant, par la production de ses relevés bancaires, avoir effectué un virement de 600 € le 8 septembre 2021 et un autre virement de 420 € le 7 octobre 2021, de sorte que le montant de sa dette doit être ramené à la somme de 3.280 €, le jugement étant réformé de ce chef.
— Sur la demande afférente aux dégradations et pertes locatives :
C’est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a évalué l’indemnité mise à la charge de la locataire à la somme de 900 € et débouté la bailleresse du surplus de sa demande.
— Sur le moyen de défense tiré de l’existence d’une procédure de surendettement :
L’effacement d’une dette dans le cadre d’une procédure de surendettement n’équivaut pas à son paiement, de sorte qu’elle n’affecte pas le titre exécutoire qui la constate.
En tout état de cause, la demande de Madame [Y] en vue de bénéficier de cette procédure a été déclarée irrecevable aux termes d’un arrêt prononcé le 21 octobre 2025 par la cour de céans.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts :
En vertu des motifs qui précèdent, Madame [Y] ne peut prétendre avoir subi un préjudice du fait de la délivrance d’un congé irrégulier.
D’autre part, s’il est justifié de plusieurs dépôts de plainte pour dégradations volontaires ou menaces destinées à la contraindre à quitter les lieux, force est de constater que ces accusations ne sont étayées par aucun élément de preuve et déniés par Madame [X], étant observé que la convocation des parties à une procédure de médiation pénale n’équivaut pas à une reconnaissance de culpabilité.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [Y] de sa demande en dommages-intérêts.
Sur la demande en restitution des sommes perçues en exécution du jugement :
Le présent arrêt emporte de plein droit obligation pour l’intimée de restituer les sommes perçues en exécution des chefs infirmés du jugement, et constitue le titre exécutoire permettant de l’y contraindre en tant que de besoin, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande en répétition formée par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a condamné Madame [J] [Y] à payer la somme de 4.300 euros au titre du loyer du mois de septembre 2021 et de l’indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau de ce chef :
Déboute Madame [P] [K] épouse [X] de sa demande en paiement d’un reliquat de loyer,
Condamne Madame [J] [Y] à payer la somme de 3.280 euros au titre de l’indemnité d’occupation restant due,
Y ajoutant :
Condamne Madame [J] [Y] aux dépens de l’instance d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire,
Rejette la demande de Madame [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de Madame [Y] fondée sur l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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