Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/584
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
N° RG 23/00187 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFSK
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 05 Janvier 2023
Appelante
CRCAM DES SAVOIE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Carole OLLAGNON DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
SA ALLIANZ IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1]
SA ALLIANZ VIE, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 16 Juin 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [L] [WY] a été nommé en qualité d’agent général d’assurances par la société Allianz Iard et Allianz Vie, à compter du 1er juin 1996. La gestion de l’agence d’assurances Allianz située à [Localité 5] lui a été confiée.
Dans le cadre de la souscription de contrats d’assurance vie, M. [WY] devait, d’une part, faire signer aux assurés une demande de souscription et remettre à la société Allianz Vie les fonds versés par les clients et, d’autre part, recevoir et enregistrer les demandes de rachat total ou partiel de leur contrat par les assurés et la société Allianz Vie leur transmettait alors les chèques correspondants.
Saisie d’une demande d’information dans le cadre d’une succession, la société Allianz Vie a mis à jour l’organisation d’un système par lequel M. [WY] détournait d’importantes sommes d’argent. Les documents nécessaires au rachat total ou partiel étaient envoyés chez Mme [V] [UB] chez laquelle M. [WY] avait frauduleusement domicilié ses clients.
M. [WY] a remis sa démission par lettre du 28 juin 2013. M. [WY] et Mme [UB] ont été poursuivis et condamnés pénalement par le tribunal correctionnel d’Annecy, le 18 décembre 2020, des chefs d’abus de confiance par personne recouvrant des fonds pour le compte de tiers, faux et usage de faux et escroquerie concernant le premier et complicité d’abus de confiance aggrave concernant la seconde.
Par acte d’huissier du 7 janvier 2019, la société Allianz Iard et Allianz Vie ont assigné la société Crédit agricole des Savoie et M. [WY] devant le tribunal de grande instance d’Annecy, notamment aux fins de condamnation du Crédit Agricole au paiement de dommages et intérêts en raison du manquement à son obligation de prudence et de diligence dans l’encaissement de chèques frauduleusement détournés par M. [WY] alors que ces chèques n’étaient pas libellés à son nom.
Par jugement réputé contradictoire du 5 janvier 2023, le tribunal de grande instance d’Annecy, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre de la société Crédit agricole des Savoie ;
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action engagée par Allianz à l’encontre de la société Crédit Agricole des Savoie ;
— Déclaré les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard d’une part et la société Crédit agricole des Savoie d’autre part, responsables à hauteur de 50% chacune des préjudices allégués par les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard ;
En conséquence,
— Condamné la société Crédit Agricole des Savoie au paiement de la somme de 177.891,94 euros au profit des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, correspondant à la moitié des sommes dues par les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard aux clients de M. [WY] ;
— Laissé la somme de 177.891,94 euros à la charge des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, correspondant à la moitié des sommes dues par les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard aux clients de M. [WY] ;
— Dit que la somme de 177.891, 94 euros à laquelle la société Crédit agricole des Savoie est condamné produira intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le recours subrogatoire de la société Crédit agricole des Savoie à l’encontre de M. [WY] ;
— Partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
— Débouté les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard et la société Crédit agricole des Savoie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Au visa principalement des motifs suivants :
La mise en demeure du 5 septembre 2014 constitue le point de départ du délai de prescription de l’action engagée à l’encontre de la société Crédit agricole des Savoie, l’assignation a été signifiée le 7 janvier 2019, soit avant la fin du délai de prescription fixé au 4 septembre 2019 ;
Il n’est pas discuté par les parties que les chèques émis par la société Allianz Vie et présentés à l’encaissement par M. [WY] sur son compte du Crédit agricole des Savoie avaient tous pour bénéficiaires des clients de la société Allianz Vie, il en résulte donc que la société Crédit agricole des Savoie n’a pas vérifié si M. [WY] était bénéficiaire des chèques ;
Cette faute est directement à l’origine des préjudices invoqués par les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard qui justifient avoir indemnisé les bénéficiaires des chèques qui ont été victimes de ces détournements par M. [WY] ;
L’existence d’un contrôle et d’une surveillance de la société Allianz Vie sur l’activité de M. [WY] n’est pas établie, cette carence a contribué à la réalisation des préjudices qu’elle invoque puisque l’inaction de la société Allianz Vie n’a pas permis de mettre à jour plus rapidement les détournements opérés et ainsi de les arrêter.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 2 février 2023, la société Crédit Agricole des Savoie a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Rejeté la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action engagée par Allianz à l’encontre de la société Crédit agricole des Savoie ;
— Déclaré les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard d’une part et la société Crédit agricole des Savoie d’autre part, responsables à hauteur de 50% chacune des préjudices allégués par les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard ;
— Condamné la société Crédit agricole des Savoie au paiement de la somme de 177.891,94 euros au profit des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, correspondant à la moitié des sommes dues par les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard aux clients de M. [WY] ;
— Dit que la somme de 177.891, 94 euros à laquelle la société Crédit agricole des Savoie est condamné produira intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 ;
— Partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
— Débouté les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard et la société Crédit agricole des Savoie de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Crédit Agricole des Savoie sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
— Dire et juger que les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie sont exclusivement et seules responsables du préjudice dont elles excipent ;
— En conséquence les débouter de toutes demandes de condamnation à son encontre ;
Subsidiairement,
— Limiter cette implication dans le préjudice à une proportion qui ne saurait être supérieure à un tiers des sommes encaissées par elle sur le compte de M. [WY] par la présentation de chèques libellés avec un nom de bénéficiaire diffèrent ;
— Fixer ce montant des sommes encaissées par elle sur le compte de M. [WY] par la présentation de chèques avec un nom de bénéficiaire diffèrent, constituant l’assiette de calcul de ce tiers, à 233.139,80 euros ;
— Dès lors limiter sa condamnation en paiement au profit des sociétés Allianz, à une somme non supérieure à 77.713 euros (233.139 euros / 3), à parfaire après vérification et déductions précisées ci-dessous) ;
— Dire et juger que les paiements qui ont été et seront effectués par M. [WY] et Mme [UB] aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, en exécution du jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 18 décembre 2020, s’imputent et s’imputeront pour un tiers sur la part de prise en charge du préjudice d’Allianz par elle, soit sur le montant des condamnations prononcé à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
Encore plus subsidiairement,
— Limiter sa condamnation en paiement au profit des sociétés Allianz, à la somme de 116.569,90 euros (à parfaire après vérification évoquée ci-dessous) ;
— Dans ce cas, dire et juger que les paiements qui ont été et seront effectués par M. [WY] et Mme [UB] aux sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, en exécution du jugement du tribunal correctionnel d’Annecy du 18 décembre 2020, s’imputent et s’imputeront pour moitié sur la part de prise en charge du préjudice d’Allianz par elle, soit sur le montant des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas retenu, dans l’appréciation du préjudice des sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, indemnisable par elle, les sommes versées à Mme [P] [WY] ;
— Condamner les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie, ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la société Christine Visier-Philippe ' Carole Ollagnon-Delroise & Associes, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 25 mai 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés Allianz Iard et Allianz Vie demandent à la cour de:
— Débouter la société Crédit Agricole des Savoie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer partiellement le jugement frappé d’appel en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Crédit agricole des Savoie dans la survenance du préjudice qu’elles ont subi ;
— Infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
— Juger que la société Crédit Agricole des Savoie est seule responsable de l’ensemble du préjudice qu’elles ont subi ;
En conséquence,
— Condamner la société Crédit Agricole des Savoie à leur payer une somme de 321.155,37 euros ;
— Juger que la somme de 321.155,37 euros portera intérêts au taux légal capitalisés à compter du 5 septembre 2014, date de première mise en demeure ;
— Condamner la société Crédit agricole des Savoie à leur payer une indemnité de procédure d’un montant de 12.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Crédit agricole des Savoie aux entiers dépens, de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Bollonjeon, avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 15 juin 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la recevabilité de l’action en responsabilité contre le Crédit Agricole des Savoie
La soumission de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité du Crédit Agricole des Savoie au juge du fond de première instance n’est pas contestée, au regard de l’engagement de l’action par assignation du 7 janvier 2019, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de l’extension des pouvoirs du juge de la mise en état par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
L’article 2224 du code civil dispose 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
Ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus, l’action des sociétés Allianz a été engagée par assignation du 7 janvier 2019, de sorte qu’il appartient à la société Crédit agricole des Savoie de démontrer que les intimées avaient connaissance du mode opératoire de M. [L] [WY], incluant l’intervention possible du Crédit Agricole des Savoie, même si toute l’ampleur des détournements n’était pas encore connue, avant le 6 janvier 2014.
Il est établi dans le dossier que Me [EE] [U] a interrogé par courrier du 12 février 2013 la société Allianz vie au sujet des assurances-vie souscrites par [DT] [F]. Un certain nombre de recherches ont été effectuées sur ce dossier, et ont conduit à la démission de M. [L] [WY] par courrier du 28 juin 2013, et à la signature d’un protocole d’accord transactionnel au bénéfice de Mmes [Y] [S] et [B] [G], héritières et bénéficiaires des contrats de [DT] [F], le 8 janvier 2014.
Il ressort de ce protocole que 'M. [DT] [F] était titulaire de plusieurs contrats Allianz :
— un contrat Apogée Financier n°8006017219, réglé à M. [F] le 12 janvier 2001
— un contrat BEP n°8000097749, réglé à M. [F] le 14 mars 2001
— un contrat Modularis n°8006052475, réglé dans le cadre du décès de M. [F]
— un contrat Gaipare n°8007557458, réglé dans le cadre du décès de M. [F].
M. [L] [WY] a utilisé la même numérotation que le contrat Gaipare enregistré dans les bases d’Allianz Vie pour le faux contrat Tellus.
M. [L] [WY] n’a pas adressé à la compagnie le bulletin de souscription Tellus, objet du litige et n’a pas reversé à Allianz vie les sommes versées par M. [DT] [F].
Allianz Vie n’a pas enregistré la souscription Tellus de M. [DT] [F].
La numérotation concernant cette souscription, indiquée par M. [L] [WY] sur les relevés d’information ou lors des échanges, n’est pas celle utilisée par Allianz vie pour un contrat Tellus.
Les relevés d’information remis par M. [L] [WY] sont faux.'
S’il est évoqué dans le dossier un rapport d’inspection diligenté par les sociétés Allianz du 30 juin 2013 ayant conduit à la démission de M. [WY] le 28 juin précédent, ce rapport n’a pas été produit dans la procédure et la société Crédit Agricole des Savoie ne démontre pas avoir diligenté les procédures adéquates pour en obtenir une copie.
Dans l’ignorance du contenu exact du rapport, il est impossible de retenir que celui-ci a mis en évidence une possible responsabilité des banquiers présentateurs de divers chèques établis par Allianz au bénéfice de ses clients et encaissés par son agent, et le fait que M. [L] [WY] ait ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX04] en 2010 auprès du Crédit Agricole des Savoie, connu de son mandataire, ne suffit pas à démontrer une connaissance des détournements par l’intermédiaire de ce compte bancaire.
Il est en revanche certain qu’à la date du 5 septembre 2014, date de la mise en demeure délivrée au Crédit Agricole des Savoie par les intimées, celles-ci avaient connaissance que l’existence de détournements avaient été réalisés par l’intermédiaire de l’appelante, le courrier faisant état de 30 chèques au nom de bénéficiaires différents sur le compte de M. [WY]. Cette date ne permet toutefois pas de retenir que la prescription de l’action des sociétés Allianz mettant en cause la responsabilité du Crédit Agricole est acquise.
Ensuite, si la plainte déposée par les sociétés Allianz vie et Allianz iard devant le procureur de la République le 22 janvier 2015 a indiqué que 'il a alors été révélé que M. [WY] avait effectivement reçu une telle somme de la part de M. [F], et avait ensuite régulièrement rédigé de faux relevés de situation sur son entête d’Agent Général d’Assurance exerçant à [Localité 5]', elle ne fait pas apparaître le Crédit Agricole des Savoie comme étant intervenu dans le processus mis en place par M. [WY].
Il ressort d’un courrier du 16 novembre 2013 de M. [BT], pour le compte de Mme [N] [R], bénéficiaire de l’assurance-vie de [W] [C], à M. [X], salarié d’Allianz 'suite à votre demande et après recherches, veuillez trouver ci-inclus pour l’affaire [C] [W] [Adresse 2] (…) A la lecture de ces pièces pourriez-vous nous indiquer ce qu’est devenu le contrat Tellus 4060407748 d’un montant de 120.461,17 euros à la date du 01/01/2012 suite au décès de M. [C] [W], comme déjà demandé à M. [WY] [L] lors du décès’ que des recherches ont été effectuées après découverte du détournement de l’assurance-vie de [DT] [F] pour vérifier
l’absence d’autres détournements, sans qu’il puisse être mis en évidence, au vu des éléments, que la Crédit Agricole ait joué un rôle, même passif, dans le processus, dès la fin de l’année 2013.
La lecture de la suite de la plainte déposée par Allianz le 22 janvier 2015 relève que 'M. [WY] a adopté deux modes opératoires frauduleux différents :
— dans certains contrats, M. [WY] a encaissé des fonds auprès des assurés en leur faisant croire qu’un contrat d’assurance vie serait effectivement souscrit auprès d’Allianz vie. Il a alors abusivement conservé les fonds pour son profit personnel et établi de faux relevés de situation pour tenter de dissimuler ses actes délictueux.
— dans d’autres dossiers, M. [WY] a, à partir de contrats d’assurance-vie existants, enregistré de fausses demandes de rachats partiels au nom et pour le compte des assurés, tout en prenant soin :
* dans un premier temps, de modifier l’adresse de l’assuré sur le système informatique de la compagnie, afin qu’il ne reçoive aucune confirmation du rachat de son contrat dont il n’avait pas eu connaissance, pas plus qu’un quelconque relevé d’informations. (…)
* dans un second temps, de choisir le lieu où le chèque émis par Allianz vie à l’ordre du client était expédié. A chaque fois, ces chèques étaient expédiés par Allianz à l’agence de M. [WY], qui les a alors frauduleusement encaissés sur ses comptes bancaires ouverts, soit auprès de la Banque Populaire des Alpes, soit, auprès du Crédit Agricole des Savoie.' Il n’est toutefois pas possible de mettre en évidence que le mode opératoire n°2, portant sur des rachats de contrats effectués à l’insu des clients et au moyen de chèques libellés à l’ordre du client et encaissés par M. [WY], ait été découvert dans son principe avant le 6 janvier 2014, même s’il ressort du dossier de la victime [W] [C] (bénéficiaire Mme [N] [R]) que la société Allianz a pu diligenter des investigations et interroger les souscripteurs. Le premier protocole d’accord portant sur le mode opératoire n°2 date du 10 juillet 2014, de sorte que le Crédit agricole ne démontre pas que celui-ci était connu avant le 6 janvier 2014, seul le mode opératoire n°1, qui portait sur la souscription fictive d’assurances-vie et le détournement de sommes directement confiées à M. [WY], était connu précisément avant la fin de l’année 2013.
Or, le mode opératoire n°1 ne met pas en évidence que le Crédit Agricole des Savoie ait joué un rôle, même passif, dans les détournements au préjudice de [DT] [F] et de ses héritiers-bénéficiaires de l’assurance-vie, aucune demande n’étant de surcroît formulée par les sociétés Allianz à ce titre.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’action des sociétés Allianz à l’encontre du Crédit Agricole n’était pas prescrite, le premier protocole signé portant sur les détournements réalisés au moyen du mode opératoire n°2 (rachats occultes sur les assurances-vie) datant du 10 juillet 2014.
II- Sur les responsabilités pouvant être retenues
L’article 1382 du code civil, dans sa version en vigueur au moment de la commission des faits litigieux par M. [WY], dispose 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.', et l’article suivant prévoit que 'Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.', enfin, l’article 1384 énonce 'On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; (…)'
Crédit Agricole des Savoie
L’article L131-38 du code monétaire et financier dispose que le tiré qui paie un chèque sans opposition endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite d’endossements, mais non la signature des endosseurs.
La banque présentatrice est ainsi tenue de détecter les anomalies apparentes d’un chèque qu’elle est chargée d’encaisser pour le compte de son client , et notamment de relever le fait qu’un chèque soit encaissé sur un compte autre que celui du bénéficiaire et qu’il ne porte pas la signature de ce dernier (Com. 17 septembre 2013, pourvois n°12-18.202 et n°12-20.198).
Il n’est en l’espèce, pas contesté que la société Crédit Agricole a permis à M. [L] [WY] d’encaisser des chèques émis par Allianz vie au bénéfice de tiers, devenus victimes de détournements, ce qui caractérise une faute de l’établissement bancaire.
Allianz vie et Allianz iard
Les contrats d’agent général vie et d’agent général iard signés par M. [WY] le 19 mai 1998, à effet au 1er janvier 1998 comportaient des obligations spécifiques pour l’agent : 'respecter les prescriptions édictées par la compagnie en matière de gestion comptable de l’agence, tenir régulièrement et soigneusement une comptabilité professionnelle suivant les prescriptions qui vous seront données par la compagnie, ouvrir un ou des comptes bancaires ou postaux professionnels et à procéder à l’encaissement sur ces comptes de la totalité des sommes reçues pour celle-ci, à adresser à la compagnie l’état de rapprochement de son solde, une fois par mois, accompagné des pièces justificatives.'
Les sociétés Allianz se contentent sur ces points d’affirmer que l’exécution de son obligation de contrôle n’aurait pas permis de détecter les détournements, dans la mesure où ceux-ci étaient effectués sur un compte personnel de M. [WY]. Elles ne justifient toutefois à aucun moment avoir obtenu cet état mensuel régulièrement, ni avoir procédé à une quelconque demande de production de l’état de rapprochement du solde accompagné des pièces justificatives.
Il doit être observé à ce sujet que les premiers détournements ont été effectués au préjudice de Mme [P] [WY], la mère du mis en cause, à compter d’avril 2006, et que la réalisation d’un contrôle périodique aurait pu permettre, même si cela ne pouvait être qu’à postériori, de détecter les fraudes, voire de dissuader l’agent indélicat de passer à l’acte.
Il est ensuite évident que, si les demandes de rachats peuvent être formulés en ligne, l’imprimé proposé et utilisable par voie électronique ne peut comprendre des champs destinés à recevoir la signature du souscripteur, et que la réception, à compter de 2010, de nombreuses demandes de rachat du même type, régulières, sans aucune signature, et portant sur huit clients domiciliés à la même adresse, celle de Mme [UB], aurait dû alerter un mandant normalement diligent.
Enfin, le fait que plusieurs souscripteurs effectuent des rachats réguliers, parfois à seulement quelques jours de délai, demandes conduisant rapidement au rachat total du contrat, aurait dû alerter la société Allianz vie de l’existence d’une anomalie, et ce, d’autant plus qu’elle laissait son agent sans surveillance et sans lui réclamer les états comptables mensuels et les justificatifs correspondants.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a considéré que les fautes de négligence de l’établissement bancaire crédit agricole et des sociétés Allianz avaient contribué à hauteur de 50% chacune à la réalisation du préjudice des souscripteurs d’assurances-vie dépouillés par M. [WY].
III- Sur les sommes devant être prises en charge par le Crédit Agricole
Les articles 2044 et suivants du code civil disposent que le protocole transactionnel met fin au litige opposant les parties et interdit, entre elles, toute action judiciaire portant sur les points en faisant l’objet.
Au regard des protocoles transactionnels signés par la société Allianz Vie, celle-ci est engagée à régler les sommes visées ou à rétablir les droits de ses clients, de sorte qu’une dette certaine est démontrée.
Au regard des considérations précédentes, l’appelante doit supporter la moitié des sommes qui ont été détournées au moyen de chèques encaissés sur le compte de M. [WY], dès lors qu’elles ont été intégrées dans les protocoles d’accord signés.
Le dossier [K]
Le protocole d’accord signé le 10 juillet 2014 avec M. [H] [K] et les sociétés Allianz Vie et Allianz Banque relève que ces dernières ont reconstitué la somme de 73.689,25 euros détournée du contrat RPRCA n°8009694576, placée sur un contrat Tellus par M. [WY], et rachetée totalement au moyen du procédé antérieurement décrit.
Le courrier de réclamation du 5 septembre 2014 faisait état de l’encaissement de deux chèques n°172561 et 183283 de 7.300 euros, correspondant à des rachats supposément sollicités par M. [K], et encaissés les 17 octobre et 28 novembre 2011, sur le compte de M. [WY] ouvert au Crédit Agricole des Savoie, ce qui ressort des relevés de compte et du bordereau d’encaissement des chèques.
Au regard du partage de responsabilité retenu précédemment, le Crédit Agricole sera condamné à payer la somme de 7.300 euros aux intimées.
Le dossier [F]
Au terme du protocole signé le 2 décembre 2014, Allianz Vie s’est engagée à rétablir les droits de Mme [O] [F], soucriptrice d’un contrat Modularis n°8006052310, à hauteur de 109.294,26 euros.
Il est par ailleurs établi par le courrier du 5 septembre 2014 et par la production de la copie des chèques n°274121, n°280631, n°283185, n°286955, n°289472 et n°294754 de respectivement 10.386,94 euros, 12.273,39 euros, 12.744,48 euros, 13.684,50 euros, 13.447,32 euros et 17.861,94 euros, que la somme globale de 80.398,57 euros a transité par le compte du Crédit Agricole des Savoie de M. [WY].
Par conséquent, la société appelante sera condamnée au paiement de 40.199,28 euros.
Le dossier de M.et Mme [E]
Au regard du protocole d’accord du 30 octobre 2014, Allianz Vie et Allianz Banque ont pris l’engagement de rétablir M. [M] [E] et Mme [J] [E] dans leurs droits, à hauteur de 9.422,83 euros et 9.352,40 euros.
Le courrier du 5 septembre 2014 de mise en demeure fait état de l’encaissement de deux chèques de 7.450,00 euros, destinés aux époux [E], sur le compte Crédit Agricole des Savoie de M. [WY]. La copie de ces deux chèques, n°37191 et n°37190, du 26 mai 2010, est versée aux débats par l’appelante.
Celle-ci sera condamnée à hauteur de 7.450 euros.
Le dossier de Mme [Z] [A]
Au terme du protocole d’accord du 24 novembre 2014, Allianz Vie et Allianz Banque ont pris l’engagement de rétablir Mme [Z] [A] dans ses droits, à hauteur de 105.683,03euros.
Le courrier du 5 septembre 2014 de mise en demeure fait état de l’encaissement de six chèques de 8.992,27euros, 9.291,66 euros, 11.060,02 euros, 10.961,20 euros, 9.338,45 euros et 9.289,51 euros destinés à Mme [A], sur le compte Crédit Agricole des Savoie de M. [WY]. La copie de ces six chèques, n°267380, n°269386, n°274065, n°274813, n°275422 et n°280136, émis entre le 4 décembre 2012 et le 2 février 2013, est versée aux débats par l’appelante.
Celle-ci sera condamnée à hauteur de 29.466,55 euros.
Le dossier de M. [T] [I]
Le protocole d’accord conclu le 1er décembre 2014 a rétabli M. [T] [I] dans ses droits à hauteur de 55.359,57 euros.
Dans son courrier de mise en demeure du 5 septembre 2014, la société Allianz vie faisait état de 4 chèques destinés à M. [I] détournés par M. [WY] via son compte bancaire Crédit Agricole des Savoie, pour un montant global de 29.500 euros, correspondant aux numéros 83064, 85459, 89060 et 93703, émis entre le 19 novembre et le 22 décembre 2010, dont les copies sont versés aux débats.
Eu égard au montant de 29.550 euros détournés grâce au manque de vigilance du Crédit Agricole des Savoie, celui-ci sera condamné à rembourser la somme de 14.775,00 euros aux parties intimées.
Le dossier de Mme [Z] [WY]
Au regard du protocole transactionnel signé le 8 juin 2017, les sociétés Allianz se sont engagées à 202.439,43 euros et 201,60 euros de remboursement de frais de recherches de chèques.
Les sociétés Allianz se prévalent de 14 chèques encaissés par M. [L] [WY] par l’intermédiaire du Crédit Agricole des Savoie. Sur les chèques visés, 13 sont émis entre le 21 mars 2006 et le 2 juin 2006, pour des montants d’environ 7.000 à 7.500 euros, mais n’ont pu être encaissés sur le compte n° [XXXXXXXXXX04] ouvert auprès de l’établissement bancaire, ledit compte n’ayant été ouvert que le 17 février 2010, suivant conventions établies le même jour.
Si des chèques dont le montant correspond aux montants détourné par M. [WY] au préjudice de sa mère figurent sur les relevés de compte du Crédit Agricole des Savoie, ceux-ci concernent en réalité d’autres victimes, ainsi le chèque de 7.450 euros encaissé le 1er juin 2010 l’a été au préjudice d’un des époux [E], le chèque de 7.500 euros et celui de 7.150 euros figurant au crédit le 1er décembre et le 15 décembre 2010 étaient libellés à l’ordre de M. [T] [I], et le chèque de 7.300 euros du 2 décembre 2011 était destiné à M. [K].
En ce qui concerne le dernier chèque détourné au préjudice de Mme [WY], n°14462 de 6.231,77 euros, émis le 16 mars 2010, il ne figure pas au crédit du compte bancaire visé.
Il n’est donc pas démontré par les sociétés intimées que le Crédit Agricole des Savoie ait, par sa négligence, permis les détournements de M. [L] [WY] au préjudice de sa mère et le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Le dossier de M. [DT] [IE]
M. [DT] [IE] a signé un protocole d’accord le 24 novembre 2014 au terme duquel les sociétés Allianz se sont engagées à régler la somme de 11.033,24 euros, outre 105,73 euros de frais de recherche de chèques.
Il est fait état dans le courrier du 5 septembre 2014 de l’existence d’un chèque n°102974 de 2.292,49 euros détourné par M. [WY], sur son compte Crédit Agricole des Savoie et la copie de celui-ci et du bordereau d’encaissement figure dans les pièces versées au débats. Dans les conclusions récapitulatives devant le tribunal judiciaire des sociétés Allianz, il est fait état d’un second chèque de 7.290,75 euros, ce qui n’est nullement contesté par les intimées en appel.
Le Crédit Agricole sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 4.791,62 euros aux sociétés intimées.
Le dossier de M. [D] [YY]
Un protocole d’accord a été régularisé par M. [YY] avec les sociétés Allianz le 20 octobre 2014, et les intimées se sont engagées à rétablir leur client dans ses droits à hauteur de 35.791,79 euros.
Dans le courrier du 5 septembre 2014, il est fait état de deux chèques destinés à M. [YY] qui ont été détournés par M. [WY] sur son compte Crédit Agricole des Savoie, n°105298 et 106733, de montant respectifs de 7.250 et 6.116,79 euros.
La copie des chèques et des bordereaux d’encaissement correspondant étant versés aux débats, il y a lieu de condamner le Crédit Agricole des Savoie au paiement de 6.683,40 euros.
En définitive, la société Crédit Agricole des Savoie doit supporter une somme de 110.666,15 euros, mais sollicite, au terme de ses conclusions, la limitation de sa responsabilité à 116.569,90 euros, offre qu’il conviendra de retenir, sauf à statuer infra petita.
IV- Sur les demandes accessoires
La société appelante voit son appel partiellement accueilli, de sorte qu’il convient de condamner les sociétés intimées aux dépens. Il ne paraît enfin pas inéquitable de condamner ces dernières à une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la société Crédit agricole des Savoie au paiement de la somme de 177.891,94 euros au profit des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, correspondant à la moitié des sommes dues par les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard aux clients de M. [WY] ;
— Laissé la somme de 177.891,94 euros à la charge des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, correspondant à la moitié des sommes dues par les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard aux clients de M. [WY] ;
— Dit que la somme de 177.891, 94 euros à laquelle la société Crédit agricole des Savoie est condamnée produira intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Crédit agricole des Savoie au paiement de la somme de 116.569,90 euros au profit des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard, correspondant à la moitié des sommes dues par les sociétés Allianz Vie et Allianz Iard aux clients de M. [WY],
Dit que la somme de 116.569,90 euros à laquelle la société Crédit Agricole des Savoie est condamnée produira intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2014,
Y ajoutant,
Condamne les sociétés Allianz iard et Allianz vie aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la SCP Christine Visier-Philippe et Carole Ollagnon-Delroise & associés,
Condamne la société Crédit agricole des Savoie au paiement de la somme de 2.000 euros au profit des sociétés Allianz Vie et Allianz Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
Copie exécutoire délivrée le 14 octobre 2025
à
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