Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 24/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 12 janvier 2024, N° 2022-05598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00323 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTHK
Monsieur [I] [Q]
c/
S.A.S. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2024 (R.G. n°2022-05598) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section commerce, suivant déclaration d’appel du 22 janvier 2024.
APPELANT :
Monsieur [I] [Q]
né le 03 Mars 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]/FRANCE
rerpésenté par Me Pierre SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE
représentée et assistée de Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 mars 2026 en présence du public, les parties ne s’y étant pas opposées devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Laure Quinet, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Laure Quinet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
1. M. [I] [Q], né en 1986, a été engagé en qualité de vendeur par la société [1], qui exerce une activité de vente au détail de meubles sous l’enseigne Maison de la literie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2009. A compter du 1er décembre 2017, il a été promu responsable du magasin de [Localité 2], puis a été muté au magasin de [Localité 3] à compter du 8 février 2021. Sa durée de travail était fixée à 35 heures hebdomadaires et sa rémunération mensuelle moyenne, composée exclusivement d’un commissionnement sur chiffre d’affaires et de diverses primes, s’élevait à 5 633,93 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’ameublement.
2. Informée par son sous-traitant chargé des livraisons de pratiques anormales de la part de M. [Q] et de M. [P], vendeur salarié du magasin, la société [1] a convoqués les deux salariés à un entretien le 2 décembre 2022.
Par lettres remises en main propre à l’employeur le même jour, M. [Q] et
M. [P] ont démissionné, avec autorisation de quitter l’entreprise sans exécution de leur préavis, puis, par lettres recommandées datées du 6 décembre 2022 réceptionnées le 7 décembre par la société [1], ils se sont rétractés, invoquant une démission donnée sous la contrainte, les pressions et menaces exercées par leurs supérieurs hiérarchiques lors de l’entretien du 2 décembre.
3. Par courriers datés du 8 décembre 2022, MM. [Q] et [P] ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 décembre 2022 et mis à pied à titre conservatoire, et par lettres recommandées datées du 26 décembre 2022, ils ont été licenciés pour faute grave, l’employeur leur reprochant notamment d’avoir détourné des marchandises au préjudice du magasin.
A la date du licenciement, M. [Q] avait une ancienneté de 13 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
4. Entretemps, par requête reçue le 16 décembre 2022, M. [Q], soutenant avoir été licencié verbalement le 20 novembre 2022, a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux, sollicitant diverses indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ainsi que des rappels de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, violation de la vie privée, non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos, et violation de l’obligation de formation.
Par jugement rendu le 12 janvier 2024, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement notifié le 26 décembre 2022 à M. [Q] est justifié par une faute grave,
— dit que la société [1] n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l’égard de son salarié fautif,
— débouté M. [Q] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Q] à payer à la société [1] une indemnité de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice occasionné par la procédure initiée de mauvaise foi, ainsi qu’une indemnité de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] aux entiers dépens.
5. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [Q] a relevé appel de cette décision.
6. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2026, M. [Q] demande à la cour de :
'- annuler le jugement, les circonstances de l’espèce et la motivation faisant objectivement naître un doute sur l’impartialité du conseil de prud’hommes ;
Subsidiairement, infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuer à nouveau, sur toutes les demandes ;
— débouter l’intimée, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— prononcer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement intervenu verbalement lors du salon à [Localité 4], rendant impossible une régularisation a posteriori (moyen soulevé à titre principal), l’employeur ne l’ayant pas prononcé dans un délai restreint (moyen soulevé à titre subsidiaire), la preuve de la faute grave n’étant pas établie (moyen soulevé à titre des plus subsidiaire) et les griefs contestés n’étant pas imputables personnellement au salarié (moyen soulevé à titre infiniment subsidiaire);
— faire droit aux demandes relatives aux heures supplémentaires, repos compensateur et travail dissimulé, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve et n’a pas à étayer sa demande, présentant des éléments contractuels et factuels et produisant des pièces, revêtant un minimum de précision, alors que l’employeur est défaillant dans l’administration du mécanisme probatoire propre aux heures supplémentaires en l’absence de contrôle du temps de travail réel, en violation des articles 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L.3171-2, L 3171-3 et L3171-4 du code du travail;
— condamner en conséquence la société [1] à verser :
— 64 790,20 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 21 256,25 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 11 267,86 euros de préavis, outre 1.126,78 euros de congés afférents ;
— 4 775 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire injustifiée outre 477,50 euros de congés afférents et 500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— 10 000 euros de dommages-intérêts pour la violation de la vie privée en lien avec les stipulations illicites de l’article 5 du contrat de travail ;
— 59 164,45 euros de rappel d’heures supplémentaires, outre 5 916,44 euros de congés payés afférents sur le fondement des articles L3171-2 à L3171-4 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, interprété à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne ;
— 26 561,85 euros de rappel de contrepartie en repos obligatoire, outre 2 651,87 euros de congés afférents, sur le fondement des articles d’ordre public L.3121-30 et L.3121-38 du code du travail ;
— 42 061,32 euros d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail ;
— 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-20 du code du travail, 6b) de la directive numéro 2003/88 et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne, interprétés à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne ;
— 3 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée maximale journalière de 10 heures de travail sur le fondement des articles L.3121-18 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (demande recevable en lien avec la précédente) ;
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale quotidienne de repos de onze heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d’ordre public L.3131-1 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ;
— 6 000 euros de dommages-intérêts pour violation de la durée minimale hebdomadaire de repos de vingt-quatre heures consécutives sur le fondement du principe constitutionnel du droit au repos et à la santé et des articles d’ordre public L.3132-2 du code du travail et 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’union européenne (demande recevable en lien avec les précédentes) ;
— 7 500 euros de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation continue tout au long de la vie professionnelle sur le fondement de l’article L.6321-1 du code du travail ;
— 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— frapper les condamnations de l’intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil de prud’hommes et faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil autorisant la capitalisation des intérêts ;
— condamner l’intimée aux entiers dépens.'
7. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2026, la société [1] demande à la cour de':
'- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 12 janvier 2024 ;
— débouter purement et simplement M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [Q] à payer à la société [1] une indemnité de
6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Q] aux entiers dépens.'
8. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
9. A l’appui de sa demande, l’appelant invoque le défaut d’impartialité du conseil de prud’hommes. Il soutient que les premiers juges ont ignoré purement et simplement les moyens qu’il avait soulevés et les pièces qu’il avait produites, mais ont en revanche accueilli tous les arguments de l’employeur, de sorte que la motivation du jugement attaqué ne constituerait qu’une apparence de motivation faisant peser un doute sur l’impartialité de la juridiction.
Il en conclut que le jugement doit être annulé pour violation du droit à un procès équitable en application des dispositions combinées des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 455 et 458 du code de procédure civile.
10. L’intimée conclut au rejet de la demande, faisant valoir que contrairement à ce que prétend l’appelant, les premiers juges n’ont pas procédé par une motivation à sens unique mais ont motivé leur décision en tenant compte des arguments et pièces du salarié, appréciant souverainement leur valeur probante.
Réponse de la cour
11. Il ressort du jugement critiqué, à la lecture duquel la cour renvoie, que les premiers juges, qui ne se sont pas bornés dans leur motivation à reproduire les conclusions de la société [1], ont motivé leur décision en prenant en compte les moyens et pièces de chacune des parties, de sorte qu’il ne résulte pas de leur motivation un doute sur l’impartialité du conseil de prud’hommes.
La demande de nullité du jugement, non fondée, sera en conséquence rejetée.
Sur les heures supplémentaires
12. M. [Q] soutient qu’il travaillait bien au-delà de la durée de 35 heures hebdomadaires prévue à son contrat de travail en raison des tâches qui lui étaient confiées, et prétend avoir accompli des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, à hauteur de 231 heures en 2020, 455,45 heures en 2021 et 455 heures en 2022, chiffrant sa créance à la somme totale de 59 164,45 euros. Il fait valoir que plusieurs de ses collègues de travail témoignent de sa présence au magasin pendant l’intégralité des heures d’ouverture, qu’il produit un tableau des heures qu’il a réalisées chaque jour suffisamment précis, et que la société [1], à qui il incombait de contrôler son temps de travail, ne produit aucune pièce justifiant des heures qu’il a réellement effectuées, ses bulletins de salaire, établis unilatéralement par l’employeur, n’en faisant pas preuve.
13. L’intimée conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande, soutenant que toutes les heures supplémentaires que le salarié a déclarées pendant l’exécution de son contrat de travail lui ont été systématiquement payées. Elle fait valoir que
M. [Q], en sa qualité de responsable de magasin, procédait chaque mois à l’envoi des feuilles de présence au service du personnel pour permettre l’édition des bulletins de salaire, fiches sur lesquelles il renseignait les heures supplémentaires réalisées, que les heures qu’il a déclarées lui ont été réglées comme il ressort de ses bulletins de paie, et que les heures indiquées par l’appelant dans son tableau ne correspondent pas à celles qu’il a renseignées sur les fiches de présence.
Réponse de la cour
14. Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
15. En l’espèce, la société [1] ne conteste pas que M. [Q] pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires, seul leur nombre étant en débat.
16. Le salarié produit un tableau présentant les heures de travail qu’il revendique avoir accomplies chaque jour et chaque semaine, ainsi que des attestations de trois salariés déclarant qu’il était présent sans interruption au magasin pendant l’intégralité des heures d’ouverture (10h à 19h30 pour l’établissement de [Localité 2] et 10h à 19h pour celui de [Localité 3]). Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contractoire en produisant ses propres éléments.
Pour s’opposer à la demande, l’intimée produit ainsi les fiches de présence mensuelles des salariés du magasin de [Localité 3] – M. [Q], M. [P] et Mme [A], alternante – concernant l’année 2022 (pièce 32). Sur ces fiches sont indiqués les jours de présence, de repos, de congés payés, de repos compensateur, d’absence pour maladie, et sur certaines, sont notées des heures supplémentaires effectuées par M. [Q].
17. L’appelant ne dément pas qu’en sa qualité de responsable du magasin, il établissait lui-même ces feuilles de présence, qui faisaient l’objet d’une validation par l’employeur comme le prouvent les mentions en rouge y figurant. Il ne peut donc prétendre que ses bulletins de paie ne reflèteraient pas la réalité des heures qu’il a accomplies, dès lors qu’ils étaient établis sur la base de ses propres déclarations.
18. De plus, il ressort de l’examen des bulletins de paie du salarié que des heures supplémentaires lui ont été payées ( année 2020 : 17h en février, 8h en juin, 26,5 h en juillet, 15h en décembre ; année 2021 : 8h en mai, 28h en septembre, 11h en octobre;
année 2022 : 11h en février, 10h en mars, 11h en avril, 12h en septembre), qu’il a pris des jours de repos compensateur de remplacement ( les 26 janvier 2021, 14 et 18 mai 2021, 10 février 2022) payés également, étant rappelé que le repos compensateur se substitue au paiement des heures supplémentaires, et qu’il a été rémunéré pour des heures travaillées le dimanche ou les jours fériés.
Or, le tableau produit par l’appelant ne prend en compte, ni les heures supplémentaires qui lui ont été payées, ni les jours de repos compensateur qu’il a pris, ni le paiement des heures travaillées les dimanches et jours fériés. Il est également en contradiction avec les feuilles de présence qu’il a renseignées, comme le relève l’employeur. A titre d’exemples, le 1er novembre 2022, le salarié prétend avoir travaillé de 9h10 à 19h05, alors qu’il avait indiqué sur la feuille de présence avoir travaillé de 10h à 14h ; le 11 novembre 2022, il prétend avoir travaillé de 9h50 à 19h, alors qu’il avait déclaré être présent de 10h à 12h et de 13h à 18h ; de même, il prétend avoir travaillé certains jours correspondant pourtant à des jours de repos qu’il a déclarés dans la feuille de présence.
19. Enfin, aucun des trois salariés qui témoignent en faveur de l’appelant n’était présent au magasin tous les jours de la semaine, de sorte qu’ils ne peuvent avoir été témoins de la présence du salarié, chaque jour, et de façon continue.
20. En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que toutes les heures supplémentaires accomplies par le salarié ont été rémunérées.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire, ainsi que les demandes subséquentes du salarié au titre du travail dissimulé, de la contrepartie obligatoire en repos, le contingent annuel n’ayant pas été dépassé, et de la violation des durées maximales de travail et minimales de repos.
Sur la demande indemnitaire pour violation de la vie privée
21. L’appelant soutient que les stipulations de l’article 5 de son contrat de travail, qui l’obligent, sous la sanction d’un possible licenciement, à informer la société [1] de l’embauche de membres de sa famille par des concurrents, sont illicites et constituent une violation de la vie privée qui lui ouvre droit à réparation sans qu’il n’ait à justifier d’un préjudice.
22. La société [1] réplique que la clause litigieuse a simplement pour but d’assurer la protection du secret de ses affaires et est conforme à l’article L 1121-1 du code du travail qui dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Elle fait valoir que la clause met à la charge du salarié une simple obligation déclarative, proportionnée au but recherché de protection du secret des affaires, sans attenter à sa vie privée. Elle ajoute qu’aucune déclaration n’a été faite par le salarié en exécution de cette clause, de sorte qu’il n’existe aucune atteinte à sa vie privée.
Réponse de la cour
23. L’article 5 du contrat de travail stipule :
«L’intéressé déclare sur l’honneur s’engager dès son arrivée dans l’entreprise et à quelque moment que ce soit de la collaboration à prévenir la société de l’embauche ou de l’existence d’une quelconque collaboration (libérale, commerciale) d’un membre de sa famille directe ou par alliance, de sa cellule familiale ( concubinage notoire, PACS) auprès d’une enseigne jugée comme concurrente ( [2], [3], [4], [5]). Cette même obligation de déclaration vaut pour les mêmes membres qui seraient susceptibles de collaborer avec une entreprise de prestation de services (agences de publicité, société d’informatique) qui travailleraient en relation étroite et continue avec une enseigne concurrente du [6]. La dissimulation ou la rétention d’une telle information serait de nature à provoquer la rupture du contrat de travail».
24. Comme le fait valoir à juste titre l’employeur, M. [Q] ne lui a jamais, pendant l’exécution de son contrat de travail, divulgué l’existence de membres de sa famille collaborant avec une entreprise concurrente, de sorte qu’aucune atteinte à sa vie privée n’est matériellement caractérisée, une atteinte seulement potentielle, non encore réalisée, ne pouvant donner lieu à réparation en l’absence de dommage.
Il sera relevé à titre superfétatoire que le salarié avait consenti à la clause litigieuse et n’a pas, pendant la période où elle était applicable, intenté d’action pour la faire déclarer illicite.
25. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire qui n’est pas fondée.
Sur la demande indemnitaire au titre de l’obligation de formation
26. La société [1] justifie que le salarié a suivi une formation de 8 heures en septembre 2019 intitulée «mise en place du process d’animation commerciale» ainsi qu’une formation de 10 heures intitulée « monter en compétence des responsables de magasin» en septembre 2021, formations en relation directe avec les fonctions exercées.
27. L’appelant n’apportant pas la preuve que l’absence d’autres formations aurait compromis son «employabilité» comme il l’allègue, alors qu’il se prévaut au contraire d’une expérience professionnelle de 13 années dans la vente au sein de la société, sa demande n’est pas fondée, faute de démonstration d’un préjudice.
Le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement
Sur le licenciement verbal invoqué par le salarié
28. L’appelant soutient que la décision de la société [1] de rompre son contrat de travail avait été prise bien avant l’entretien préalable et la notification de son licenciement.
Il prétend que le 20 novembre 2022, au cours d’un salon professionnel à [Localité 4],
M. [U], dirigeant de la société, lui aurait indiqué verbalement qu’il était «viré», produisant le témoignage de M. [O], responsable du magasin de [Localité 2], présent lors des faits.
Il ajoute qu’au cours de l’entretien du 2 décembre 2022, l’employeur aurait exercé des pressions et menaces sur lui et M. [P] pour qu’ils rédigent, sous la dictée, une lettre de démission avec effet immédiat, et le 3 décembre, aurait annoncé leur départ à Mme [Z], salariée du magasin.
Il en conclut que du fait de son licenciement verbal, la rupture de son contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
29. La société conteste les allégations du salarié et le témoignage de M. [O], qui selon elle, est non seulement imprécis mais également mensonger, faisant valoir qu’entre le 20 novembre et l’entretien du 2 décembre, M. [Q] a continué de travailler sans difficulté et sans réaction particulière.
Elle explique qu’à la date du 20 novembre 2022, elle était certes informée des
agissements des deux salariés mais réunissait encore les preuves matérielles à leur encontre ; ayant par la suite réuni suffisamment d’éléments, elle leur a demandé de se présenter à la direction de l’entreprise le 2 décembre, avec l’intention de leur remettre une convocation à un entretien préalable de licenciement et de leur notifier leur mise à pied conservatoire; les intéressés ont alors reconnu les faits et ont immédiatement remis leur démission; dans la mesure où ils se sont rétractés, elle leur a adressé le 8 décembre par courrier une convocation à un entretien préalable de licenciement.
Elle dément avoir exercé une quelconque pression pour qu’ils démissionnent, et ajoute qu’elle a effectivement informé Mme [Z], le lendemain de la réunion du 2 décembre, que M. [Q] ne viendrait pas au magasin, afin de la prévenir de l’absence de ce dernier qui avait démissionné.
Réponse de la cour
30. Le licenciement verbal suppose la manifestation d’une volonté claire et non équivoque de la part de l’employeur de rompre de façon irrévocable le contrat de travail, et il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d’en établir l’existence.
31. A l’appui de sa prétention, M. [Q] produit deux attestations : celle de
M. [O], responsable du magasin de [Localité 2], qui déclare « avoir entendu dire en présence de plusieurs témoins sur le salon de [Localité 4], le 20 novembre 2022, par M. [L] [U] : « tu ne seras plus là, tu es viré». Je pensais à ce moment là à une plaisanterie de sa part envers M. [Q]», et celle de Mme [Z], vendeuse au magasin de [Localité 3], qui déclare « le 03/12/2022, M. [U] m’a annoncé que
M. [P] et M. [Q] quittaient l’entreprise».
32. Ces attestations ne sont pas de nature à démontrer qu’à la date du 20 novembre 2022, l’employeur avait pris la décision irrévocable de rompre le contrat de travail du salarié, dans la mesure où, d’une part, à supposer que les propos rapportés par
M. [O] aient été tenus, ce que dément la société, le témoin ne donne aucune précision sur le contexte et les circonstances qui auraient amené M. [U] à les tenir, indiquant lui-même qu’il les a considérés comme une plaisanterie, et d’autre part, M. [Q] a continué de travailler jusqu’au 2 décembre 2022, date de sa démission.
En outre, comme le relève l’intimée, M. [Q] n’a jamais fait état de cet évènement du 20 novembre dans ses courriers contestant sa démission puis son licenciement (pièces 2, 5 et 8 de l’appelant), qualifiant même de «guet-apens» l’entretien du 2 décembre 2022 en indiquant être sous le choc et la stupéfaction des accusations mensongères proférées contre lui ce jour là, ce qui contredit son affirmation selon laquelle l’employeur lui aurait fait part plusieurs jours auparavant de sa décision de le licencier.
Enfin, M. [U] a pu informer Mme [Z] le 3 décembre 2022 du départ du salarié, dès lors que ce dernier avait donné sa démission la veille en indiquant qu’il quittait l’entreprise le jour même avec l’autorisation de l’employeur ( pièce 1 de l’appelant).
La preuve du licenciement verbal allégué n’est dès lors pas rapportée.
Sur la faute grave
33. La lettre de licenciement adressée le 26 décembre 2022 à M. [Q] est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable le 21 décembre 2022 pour entendre vos explications sur les faits que nous vous reprochons, entretien préalable auquel vous n’avez pas daigné vous présenter.
Nous vous exposons les faits qui conduisent à notre décision :
Manquements à la gestion administrative :
Nous avons procédé à la vérification des comptes clients ayant acheté en location avec option d’achat. Au résultat de notre contrôle, il est apparu que de nombreux dossiers de financement ne sont pas complétés, certains étant par ailleurs inexistants. Il en résulte que l’organisme de financement n’a jamais procédé au versement des financements souscrits par les clients qui ont pourtant été livrés. En l’état, il en résulte une perte de plus de 35 000 euros pour notre point de vente.
Nous vous rappelons que, en votre qualité de Responsable, il vous appartient de vérifier la complétude des dossiers de financement tout comme il vous appartient de vous assurer que l’organisme financier a bien accepté le dossier de financement avant de procéder à la livraison.
Votre manquement est donc objectif et occasionne un préjudice financier important.
Dans les suites du prononcé de votre mise à pied, nous avons procédé à un inventaire. Il résulte de cet inventaire l’existence d’un écart significatif entre le stock physique et le stock théorique représentatif d’une somme d’environ 11 000 euros.
Cet écart de stock est à mettre en lien avec les anomalies constatées s’agissant de la saisie informatique des bons de commandes. En effet, nous avons constaté que de nombreux bons de commande différent sensiblement des bons de livraisons. Ainsi, certains bons de commande enregistrés mentionnent la vente de marchandises (sommier, linges de lit, pieds) alors que les bons de livraison manuscrits que nous avons retrouvés en magasin font état en plus de la livraison de matelas et de versements en espèces non comptabilisés ni enregistrés.
En votre qualité de Responsable, il vous incombe de vous assurer un suivi rigoureux du stock et du suivi comptable du magasin tout comme il vous incombe de vous assurer du respect des process de vente.
Votre manquement à ce titre est objectif.
Manquements à votre devoir de loyauté :
Des déclarations que nous avons reçues et des multiples recherches que nous avons entreprises par la suite, il s’avère que vous avez détourné un grand nombre de marchandises, essentiellement des matelas, au préjudice de notre point de vente et pour votre profit personnel.
En effet, nous avons découvert que de nombreux bons informatiques étaient saisis pour diverses marchandises mais les doubles papiers comportaient une annotation manuscrite faisant état d’un matelas supplémentaire à livrer.
Nous avons retrouvé également trace de demandes de votre part auprès de notre fournisseur pour que la marchandise soit livrée non pas au magasin de [Localité 3] auquel vous êtes rattaché mais au magasin Maison de la Literie de [Localité 2], ce qui constitue un manquement aux procédures règlementaires en vigueur au sein du magasin.
Nous avons également retracé des ordres de livraison d’au moins 5 matelas, d’au moins 2 sommiers et de 7 colis au domicile de votre vendeur, Monsieur [P], [Adresse 3]
Nous avons également retrouvé des bons informatiques ne correspondant en rien au bon manuel, avec de la marchandise ne correspondant pas à celle livrée.
Nos soupçons de détournements ont été confirmés par des clients lesquels nous ont confirmé avoir trouver avec vous un « arrangement sans bon papier » et vous avoir payé en espèces.
Nous avons d’ailleurs trouvé, durant votre mise à pied conservatoire, plusieurs enveloppes dans le tiroir du magasin remplies d’espèces, sans nom, sans renseignement et aucunement rattachable à un bon de commande ni à un client.
Enfin, nous avons opéré des rapprochements bancaires et nous sommes aperçues que vous avez enregistré des chèques émis par des clients mais les avez affectés en règlements d’autres commandes, ce qui fausse la réalité des ventes, la réalité du chiffre d’affaires réalisés et le détournement de sommes importantes et de marchandises.
Au-delà de la qualification pénale que ces faits sont susceptibles de revêtir, et pour lesquels nous nous réservons le droit de déposer plainte, les actions menées de concert avec Monsieur [P], constituent autant de manquements contractuels que de graves atteintes à votre obligation de loyauté.
Nous considérons que ces faits constituent des manquements particulièrement graves et répétés, et nous occasionnent un préjudice financier d’ampleur et nous exposent par ailleurs à des sanctions administratives, fiscales voire pénales, en cas de contrôles.
Lors d’un entretien informel avec M. [T] [U] et M. [M] [K], le 02 décembre 2022, au cours duquel il vous a été annoncé notre intention d’engager une procédure disciplinaire à votre encontre, vous avez reconnu ces faits et avait souhaité remettre votre démission sur-le-champ.
Vous vous êtes, par la suite, et par courrier recommandé en date du 06 décembre 2022, rétracté, contestant les faits qui vous avez été sommairement exposés.
Votre absence à l’entretien du 21 décembre 2022 a rendu impossible tout échange constructif et ne nous a donc pas permis de changer notre vision des faits.
Vous comprendrez donc que compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés et de la rupture irrémédiable du lien de confiance indispensable au maintien de notre collaboration, rend impossible votre maintien au sein du groupe.
En conséquence nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de ce courrier et sans indemnités de préavis, ni de licenciement [ …]».
34. L’appelant conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés, soutenant que les pièces produites par l’employeur n’ont aucune valeur probante et que certaines seraient des faux, fabriquées par la société pour tenter d’escroquer un jugement.
Il prétend notamment qu’est mensonger l’inventaire réalisé par la société plus d’un mois après son départ, qui fait état d’un écart de stock d’environ 11 000 euros alors que l’inventaire fait le 24 octobre 2022 faisait apparaître un écart marginal, qu’il n’est pas l’auteur des mentions manuscrites figurant sur les bons de commande papier ni des documents manuscrits dont se prévaut l’intimée, que l’enveloppe contenant des espèces, dont la société intimée produit la photographie, a pu être placée dans le magasin après son départ, rien ne prouvant qu’il soit l’instigateur de ces versements. Il conteste également les accusations de M. [G], sous-traitant chargé de la livraison des marchandises, faisant observer que la plainte de ce dernier a été classée sans suite, et argue d’un dossier monté de toute pièce par l’employeur avec le livreur, imputant à celui-ci «des agissements frauduleux».
Il soutient enfin que la procédure de licenciement n’a pas été engagée dans un délai restreint à compter du jour où l’employeur a été informé des faits qu’il lui reproche, la faute grave ne pouvant ainsi être caractérisée.
35. L’intimée conclut à la confirmation du jugement qui a retenu que la faute grave était démontrée, faisant valoir que les détournements auxquels se sont livrés les deux salariés sont objectivés par les documents qu’elle verse aux débats, relatifs notamment à différents clients, documents faisant apparaître des commandes enregistrées informatiquement ne correspondant pas aux bons de commande et de livraison manuscrits sur lesquels sont ajoutées des marchandises et mentionnés des versements en espèces non comptabilisés, pratiques qui lui ont été révélées par M. [G], qui a en outre porté plainte le 9 décembre 2022 contre M. [P] pour menaces de mort.
Elle ajoute que la procédure de licenciement n’a pas été engagée tardivement dès lors qu’elle a été informée de ces pratiques douteuses au mois de novembre 2022, qu’elle a, à la suite de ces révélations, entrepris des recherches qui ont permis de les confirmer, ce qui l’a conduit à demander aux salariés de se présenter à la Direction le 2 décembre suivant afin de leur remettre une convocation à un entretien préalable de licenciement qui était prévu au 12 décembre, mais que les intéressés ont préféré démissionner. Ensuite de leur rétractation, elle leur a alors adressé le 8 décembre 2022 une convocation à l’entretien préalable de licenciement.
Réponse de la cour
36. L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, et justifie son éviction immédiate sans préavis.
37. En l’espèce, la société [1] produit :
— l’audition de M. [G] par les services de police le 9 décembre 2022, qui dépose plainte contre M. [P] pour menaces de mort réitérées. Il déclare qu’effectuant régulièrement des livraisons pour le magasin de [Localité 3], on lui demandait de livrer des articles dont les bons de livraison étaient rédigés à la main alors que normalement ils sont imprimés informatiquement, qu’il avait beau demander un bon de livraison informatisé, on le lui refusait, que par moment, il devait même récupérer des soldes de commande en espèces qu’il devait remettre à [I] [Q], que le 15 juin, il s’est rendu au domicile de [Y] [P] à [Localité 5] pour y amener des produits du magasin et du dépôt, juste avant un inventaire qui devait se dérouler au magasin. Il relate que lorsqu’il a commencé à poser des questions sur ces pratiques douteuses à MM. [Q] et [P], il aurait été menacé, M. [P] lui disant « toi tu fais ce qu’on te dit et tu livres sinon tu vas finir dans un coffre», qu’il lui aurait également proposé de de l’argent s’il ne posait plus de questions, et lui aurait demandé de ne pas facturer au magasin les livraisons des commandes manuscrites, ce qu’il a refusé. Il ajoute que fin novembre, lors du week-end du Black Friday, il a discuté avec M. [Q], responsable du magasin, à propos des ventes douteuses qu’il facturait, que ce dernier lui aurait dit que «ce n’était pas le commissariat ici», et que croisant M. [P], celui-ci lui aurait déclaré « rappelle-toi ce que je t’ai dit, tu vas finir dans un coffre». Il déclare enfin que le 3 décembre 2022, alors qu’il rentrait chez lui, une voiture avec deux personnes à son bord l’aurait suivi, puis se serait stationnée à ses côtés, et le conducteur lui aurait dit en le montrant du doigt « ne crois pas que je te suis» avant de repartir à vive allure.
Si la plainte de M. [G] a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, ce classement concerne les faits de menace de mort dénoncés par le plaignant mais est sans incidence sur l’existence des pratiques illicites décrites par l’intéressé et imputées à MM. [Q] et [P] ;
— une photographie d’une enveloppe contenant des espèces et de notes manuscrites sur lesquelles sont inscrits des montants (120 euros) et le prénom «[I]». L’appelant ne peut sérieusement soutenir que cette enveloppe aurait été déposée par l’employeur après son départ de l’entreprise, puisque dans son courrier de contestation de son licenciement, daté du 3 janvier 2023, il explique que cette enveloppe est celle dans laquelle il mettait l’argent apporté tous les trimestres par une cliente, ayant acheté de la literie en 2016 mais toujours stockée au dépôt, les sommes correspondant selon lui à des frais de stockage mis en place avec la chef comptable, et qu’il gardait ces espèces au motif que le logiciel informatique ne permettait pas de les remettre en banque. Il ne produit au demeurant aucune pièce permettant d’accréditer les justifications qu’il donne dans son courrier ;
— des bons de commande concernant 18 clients (pièces 13 à 20, 22 à 26, 34 et 35). Certains de ces bons manuscrits mentionnent la livraison de marchandises, en particulier des matelas, que les clients ont réceptionnés et réglés en espèces, qui ne figurent pas dans les commandes enregistrées informatiquement ; d’autres ne correspondent à aucune commande enregistrée, alors qu’ils mentionnent des marchandises réceptionnées par le client avec versement de sommes ; dans un dossier pour lequel il n’existe qu’ un bon de commande papier, l’acompte par chèque de la cliente a été crédité sur la commande d’un autre client enregistrée informatiquement ; pour trois autres clients, il existe des divergences entre les montants comptabilisés et les bons de commande enregistrés ; un autre bon de commande enregistré fait état d’une remise commerciale de 5 391 euros sur le prix de 10 331 euros des marchandises commandées.
Comme relevé par les premiers juges, le salarié ne fournit aucune explication, ses allégations quant à une possible intervention de l’employeur sur les bons de commande pour les modifier n’étant pas crédibles et de surcroît, assorties d’aucune pièce probante.
Il convient en outre de relever, d’une part, que M. [G] le met personnellement en cause, et d’autre part, qu’en tant que responsable du magasin, il avait pour attribution la saisie des bons de commande dans le logiciel informatique, le suivi des ventes, des livraisons et de la comptabilité de son portefeuille clients. C’est donc vainement qu’il soutient que les détournements ne lui seraient pas personnellement imputables, la seule circonstance qu’il ne soit pas le rédacteur des mentions portées sur les bons de commande papier étant sans emport quant à son implication dans les faits reprochés ;
— un document manuscrit indiquant le transfert «chez [Y]», c’est à dire chez M. [P], de 5 matelas et 2 sommiers, portant la signature de M. [G] mais également le cachet du dépôt du [6], auquel appartient la société [1] ;
— les inventaires du magasin effectués les 24 octobre, 31 octobre 2022 et 13 décembre 2022. Tous ces inventaires font apparaître un écart de stock négatif, le dernier constatant 51 produits manquants. Là encore, l’appelant se borne à arguer de la fausseté de ces inventaires, sans aucun élément de preuve à l’appui.
38. Ces éléments apportent suffisamment la preuve des détournements de marchandises reprochés à M. [Q], le témoignage de sa collègue de travail sur ses compétences professionnelles et son sérieux étant sans emport.
39. Les faits commis constituent une violation grave par le salarié de son obligation de loyauté rendant son maintien dans l’entreprise impossible et justifiant à eux seuls la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis.
40. Contrairement à ce que soutient l’appelant, la procédure de licenciement, engagée le 8 décembre 2022, l’a été dans un délai restreint à compter de la connaissance complète des faits par l’employeur, qui, après leur dénonciation par son sous-traitant au cours du mois de novembre 2022, a procédé à des recherches afin de réunir des éléments matériels propres à les établir, étant rappelé que le salarié n’était plus présent dans l’entreprise depuis le 2 décembre, date à laquelle il avait donné sa démission.
41. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [Q] de ses demandes fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
42. A l’appui de sa prétention, l’appelant se borne à allèguer que la société [1] l’aurait attiré dans un guet-apens afin de lui extorquer sous la contrainte la signature de sa démission, sans cependant en rapporter la preuve.
Sa demande n’étant pas fondée, le jugement attaqué sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société [1] pour procédure abusive
43. Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable, qui ne résultent pas du seul caractère infondé des prétentions formulées.
44. Aucun des éléments invoqués par l’intimée ne caractérisant des circonstances faisant dégénérer en abus le droit de M. [Q] d’ester en justice, c’est à tort que le conseil de prud’hommes a condamné ce dernier à payer à la société [1] des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le jugement sera infirmé sur ce point, et la société [1] déboutée de sa demande.
Sur les frais de l’instance
45. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [Q], partie perdante, aux dépens et à payer à la société [1] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, succombant en son recours, l’appelant supportera les dépens d’appel et devra verser à la société intimée la somme complémentaire de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement formée par M. [Q],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne M. [Q] à payer à la société [1] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [Q] aux dépens d’appel et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros supplémentaires au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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