Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 25 avr. 2025, n° 25/00385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°361
N° RG 25/00385 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR3T
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 avril 2025
[C]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 25 AVRIL 2025
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 avril 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 avril 2025, notifiée le même jour à 15h00 concernant :
M. [I] [P] [C]
né le 15 Février 1990 à [Localité 5]
de nationalité Roumaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 avril 2025 à 16h07, enregistrée sous le N°RG 25/02067 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté le(s) exception(s) de nullité soulevée(s) ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [I] [P] [C] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 avril 2025,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [P] [C] le 24 Avril 2025 à 12h02 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [K] [O], représentant le Préfet de l’Hérault, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [P] [C], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [I] [P] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [C] a reçu notification le 20 avril 2025 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [C] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 19 avril 2025 à [Localité 3].
Par arrêté préfectoral en date du 20 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 22 avril 2025 à 16h07, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 avril 2025 à 15h10, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 24 avril 2025 à 12h02. Sa déclaration d’appel relève le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, faute d’être accompagnée des pièces justificatives utiles que sont le fichier TAJ consulté.
A l’audience, Monsieur [C] :
Déclare qu’il est de nationalité roumaine, qu’il est titulaire d’un passeport roumain et d’une carte d’identité roumaine en cours de validité (produits à l’audience), qu’il n’est pas opposé à un éloignement vers la Roumanie, qu’il vit dans un camp à [Localité 2] et est au chômage, qu’il est reconnu comme travailleur handicapé depuis son accident du travail et qu’il est marié et a deux enfants nés en France,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Soutient l’exception de procédure tenant à l’irrégularité du contrôle dans la mesure où M. [C] ne commettait aucune infraction et marchait sur la route,
Soutient l’exception de procédure tenant au défaut de précision du moyen selon lequel le procureur de la République a été avisé de la retenue de M. [C],
Soutient le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention, faute d’être accompagnée des pièces justificatives utiles que sont le fichier TAJ consulté et l’obligation de quitter le territoire datée de 2019 à laquelle l’arrêté portant obligation de quitter le territoire et l’arrêté de placement en rétention font référence,
Fait valoir que M. [C] vit en France depuis 2005, qu’il est reconnu comme travailleur handicapé, a une femme et deux enfants nés en France.
M. [C] ne produit aucun élément et explique avoir remis tous ses justificatifs la veille au tribunal administratif.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
Sur l’exception de procédure tenant à l’irrégularité du contrôle de M. [C] :
M. [C] fait valoir qu’il ne commettait aucune infraction au moment de son contrôle, qu’il circulait sur le trottoir et n’a pas été verbalisé.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de transport que M. [C] a été interpellé le 19 avril 2025 à [Localité 3], sur le fondement des articles 53 à 87 du code de procédure pénale, au motif qu’il circulait sur une voie de circulation destinée aux véhicules, ce comportement le mettant en danger et représentant un risque d’accident. Ce comportement est de nature à caractériser une contravention prévue et réprimée par les articles R. 412-34 à R. 412-43 du code de la route. Il est indifférent que M. [C] n’ait pas été poursuivi pour l’infraction ayant initialement justifié le contrôle et le fait qu’il n’ait été ni entendu, ni poursuivi de ce chef ne saurait priver le contrôle de son fondement.
Ce contrôle est donc régulier et il convient de rejeter l’exception de procédure soulevée.
Sur l’exception de procédure tenant au défaut de précision du moyen selon lequel le procureur de la République a été avisé de la retenue de M. [C] :
L’article L. 813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment. »
En l’espèce, M. [C] a été interpellé sur la voie publique le 19 avril 2025 à 15h40, présenté à l’officier de police judiciaire et placé en retenue à 16h15, le 19 avril 2025. Le procès-verbal de déroulement de la retenue mentionne que le procureur de la République de Montpellier a été avisé de la retenue le 19 avril 2025 à 16h10.
Aucun texte n’exige que soit précisé le moyen selon lequel le procureur de la République a été avisé.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
— en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à peine d’irrecevabilité :
L’article précité dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d’une demande de prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Hormis la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figure en l’espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
M. [C] fait valoir que la requête est irrecevable faute d’être accompagnée des pièces attestant de la consultation du fichier TAJ, dans la mesure où la menace à l’ordre public est fondée sur ces éléments, et faute d’être accompagnée par l’obligation de quitter le territoire datée de 2019.
Les pièces attestant de la consultation du fichier TAJ ne sauraient être considérées comme des pièces justificatives utiles en ce qu’elles ne constituent que l’un des moyens dont les services de gendarmerie disposent pour identifier la personne de nationalité étrangère retenue aux fins de procéder à son éloignement ou mettre en place la procédure adaptée à sa situation.
De même l’obligation de quitter le territoire datée de 2019 à laquelle font référence les arrêtés portant obligation de quitter le territoire et de placement en rétention ne constitue pas une pièce justificative utile et son défaut ne saurait constituer un motif d’irrecevabilité de la requête.
La requête est donc recevable sans cette pièce.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Sur la demande d’assignation à résidence :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [C] sollicite une assignation à résidence.
L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Si M. [C] justifie bien être titulaire d’un passeport et d’une carte d’identité valides, il reconnait lui-même ne produire aucun justificatif, notamment de son adresse, dans la mesure où il les a remis au tribunal administratif le 24 avril 2025. Faute de tout élément produit attestant de son domicile, les garanties de représentation de M. [C] sont insuffisantes pour justifier son assignation à résidence.
Un routing a été sollicité le 22 avril 2025 par l’administration.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [I] [P] [C] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 25 Avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [I] [P] [C].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [I] [P] [C], par le Directeur du CRA de [Localité 4] (en tant que dernière adresse connue),
— Me Camille PROIX, avocat
,
— Le Préfet de l’Hérault
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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