Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 13 nov. 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 4 novembre 2024, N° 11-23-4153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00435 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSRW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2024 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU – RG n° 11-23-4153
APPELANTS
Monsieur [D] [E]
Né le 20 octobre 1953 à [Localité 3] (ZAIRE)
Demeurant [Adresse 1],
[Localité 2]
Madame [M] [B]
Née le 24 décembre 1961 au MAROC
Demeurant [Adresse 1],
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC36
INTIMEE
ASSOCIATION POUR L’INSERTION SOCIALE PAR L’HABIT(AISH)
SIREN 389 770 785,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal.
Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre ;
— Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère ;
— Madame Laura TARDY, Conseillère ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRET :
— contradictoire ;
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, présidente de la chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’Association pour l’Insertion Sociale par l’Habitat a donné en location à M. [D] [E] et Mme [M] [B] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] par contrat de résidence du 9 janvier 2020, moyennant une redevance mensuelle de 550,57 euros payable à terme échu.
Des redevances étant demeurées impayées, l’Association pour l’Insertion par l’Habitat a mis en demeure les locataire de régulariser leur arriéré, par la signification d’une sommation de payer du 22 février 2023, portant sur la somme de 4.055,24 euros, arrêtée à janvier 2023 inclus.
La dette n’a pas été apurée par les défendeurs et l’Association pour l’Insertion par l’Habitat les a assignés devant le juge des contentieux de la protection de du tribunal de proximité de Longjumeau, par acte du 31 décembre 2023, aux fins de résiliation du contrat de résidence, expulsion, condamnation solidaire à lui payer la somme de 6.425,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er décembre 2023 ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 550,57 euros, outre 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Une nouvelle assignation a été délivrée aux défendeurs par acte de commissaire de justice du 1er février 2024.
A l’audience du 30 mai 2024, l’Association pour l’Insertion par l’Habitat a maintenu ses demandes et actualisé la dette locative à 4.971,80 euros.
M. [D] [E] a comparu seul, n’a pas contesté la dette mais a sollicité des délais de paiement.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 4 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
ORDONNONS la jonction entre les procédures enregistrées au répertoire général sous les 11 23-4153 et 11 24-271 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit au 23 mars 2023 du contrat d’occupation en résidence sociale conclu le 9 janvier 2020 entre L’Association pour l’Insertion par l’Habitat d’une part, et M. '[D]' [E] et Mme [M] [B] d’autre part ;
ORDONNONS l’expulsion de M. '[D]' [E] et Mme [M] [B] et de tous occupants de leur chef du bien situé sis [Adresse 1] à [Localité 2], avec l’assistance de la force publique à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la date de signification du commandement d’avoir à libérer les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période de trêve hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELLONS que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. '[D]' [E] et Mme [M] [B] in solidum à payer à l’Association pour l’Insertion par l’Habitat une somme de 4.971,80 euros à valoir sur les redevances et indemnités d’occupation impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DISONS que les sommes versées à ce titre par M. '[D]' [E] et Mme [M] [B] antérieurement à la présente décision et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
CONDAMNONS M. '[D]' [E] et Mme [M] [B] in solidum à payer à l’Association pour l’Insertion par l’Habitat une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de mars 2023 d’un montant mensuel égal au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite du contrat jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLONS que la libération effective des lieux est matérialisée par la remise des clefs du logement à la bailleresse ou à un mandataire par elle désigné, ou à défaut par la reprise ou l’expulsion des lieux par voie de commissaire de justice ;
CONDAMNONS M. '[D]' [E] et Mme [M] [B] in solidum aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à la Préfecture de l’Essonne en application des dispositions de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 17 décembre 2024 par M. [D] [E] et Mme [M] [B],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 février 2025 par lesquelles M. [D] [E] et Mme [M] [B], demandent à la cour de :
Infirmer le jugement du 4 novembre 2024 ;
En conséquence :
Rejeter l’ensemble des demandes de l’AISH ;
A titre subsidiaire
Accorder à M. [E] et Mme [B] les plus larges délais pour régler les sommes dues ;
Accorder à M. [E] et Mme [B] les plus larges délais pour quitter les lieux,
Rejeter toute autre demande.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 19 mai 2025 par lesquelles L’Association pour l’Insertion par l’Habitat demande à la Cour de :
Débouter M. [D] [F] [E] et Mme [M] [B] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes,
En conséquence :
Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LONGJUMEAU du 4 novembre 2024,
Y ajoutant :
Condamner solidairement M. [D] [F] [E] et Mme [M] [B] à verser à l’Association pour l’Insertion par l’Habitat la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement M. [D] [F] [E] et Mme [M] [B] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
Par message au RPVA du 2 octobre 2025, la cour a invité les conseils des parties à faire valoir leurs observations sur l’effet dévolutif de l’appel, le sort de l’appel principal et des demandes de l’intimé alors que la déclaration d’appel du 17 décembre 2024 ne mentionne, au titre de l’objet/portée de l’appel, que la mention « appel de l’intégralité du jugement » sans préciser les «chefs de jugement expressément critiqués », et ce au regard des articles 901 et 562 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation, rappelée.
Par note en délibéré remise au RPVA le 9 octobre 2025, la société intimée a fait valoir en substance que l’effet dévolutif de l’appel n’a pu opérer en l’état des termes de la déclaration d’appel, de sorte que la cour d’appel ne peut donc statuer sur aucune des prétentions. Elle rappelle que néanmoins sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est recevable et bien fondée.
Les appelants n’ont pas répondu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine de la cour d’appel
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, applicable au litige (article résultant du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, entré en vigueur le 1er septembre 2024, applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date) dispose que :
'La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité :
…
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ;
7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement….'
Aux termes de l’article 562 du même code, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement.'
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ( 2e Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n° 18-22.528, publié, 2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, publié).
La cour, qui n’est saisie d’aucun appel principal du jugement critiqué, ne peut davantage statuer sur l’appel et les demandes incidentes de l’intimé (2e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 21-25.388).
Pour mémoire, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Par ailleurs, à toutes fins utiles :
— l’article 915-2 du même code, également dans sa version applicable au litige, prévoit que : "L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent’ ;
— cet article ne permettrait cependant pas de régulariser une déclaration d’appel viciée par l’absence de tout chef du jugement critiqué. La possibilité de « compléter » et de « rectifier » dans les premières conclusions les chefs du dispositif du jugement s’entend comme permettant simplement d’ajouter aux chefs du dispositif du jugement déjà contenus dans la déclaration d’appel d’autres chefs ou de corriger une erreur rédactionnelle relativement à un chef.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 17 décembre 2024 indique seulement :
'Objet/portée de l’appel : Sur l’intégralité du jugement'.
L’annulation du jugement n’est pas sollicitée et aucune déclaration d’appel rectificative n’a été effectuée.
Il n’est ainsi fait aucune mention d’aucun des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d’appel.
Il convient relever, à toutes fins utiles, que les premières et seules conclusions d’appelants, remises au greffe le 19 février 2025, qui en tout état de cause ne permettent pas de régulariser une déclaration d’appel viciée par l’absence de tout chef du jugement critiqué, se bornent à demander d’infirmer le jugement du 4 novembre 2024, sans autre précision.
Au vu de ces éléments et des principes susvisés, l’effet dévolutif n’a pas opéré et la cour n’est donc saisie d’aucune demande.
L’intimé ne demande que la confirmation du jugement, laquelle est dès lors sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
ll est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif;
Dit n’être saisie d’aucune demande ;
Condamne in solidum M. [D] [E] et Mme [M] [B] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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