Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 20/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 17 décembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00082 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OOZ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG19/01092
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Mme [V] munie d’d'un pouvoir spécial
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, présidente et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision notifiée le 5 décembre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) de l’Aude a rejeté la demande d’attribution d’une pension d’invalidité faite par monsieur [W] [Y] le 14 décembre 2017, au motif qu’ à la date du 22 novembre 2017, il ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Le 26 janvier 2018, monsieur [W] [Y] a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Montpellier, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier à compter du 1er janvier 2019, d’un recours contre la décision de la CPAM de l’Aude notifiée le 5 décembre 2017. Après avoir ordonné à l’audience du 28 novembre 2019 une mesure d’instruction exécutée sur le champ par le docteur [L], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 17 décembre 2019, reçu le recours de monsieur [W] [Y] mais l’a déclaré mal fondé et a confirmé la décision entreprise.
Par déclaration électronique en date du 7 janvier 2020, monsieur [W] [Y] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
'Suivant ses conclusions d’appel n° 1 déposées au greffe et soutenues oralement à l’audience par son avocat, monsieur [W] [Y] demande à la cour':
— de déclarer son appel recevable et bien fondé
— de réformer la décision rendue par le TCI de Montpellier le 17 décembre 2019
— de déclarer qu’il justifiait au 22 novembre 2017 remplir les conditions d’attribution de la pension d’invalidité de 2ème catégorie et subsidiairement la pension d’invalidité de 1ère catégorie
— de condamner la CPAM de l’Aude à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant ses conclusions responsives en date du 15 janvier 2025 reçues au greffe le 20 janvier 2025 et soutenues oralement par sa représentante, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aude demande à la cour':
A titre principal :
— de déclarer infondé l’appel de monsieur [W] [Y]
— de confirmer le jugement prononcé le 17 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier
— de débouter monsieur [W] [Y] de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions , notamment la demande de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire et seulement si la cour le jugeait utile :
— d’ordonner une mesure de consultation médicale afin de juger l’état d’invalidité de monsieur [Y] à la date du 22 novembre 2017.
'
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025
''
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [W] [Y] soutient qu’il a subi une paralysie faciale de degré 5 et des vertiges suite à un accident médical survenu le 13 avril 2016 et qu’il n’a jamais été en mesure de reprendre une activité professionnelle. Il conteste le rapport médical du docteur [K], médecin conseil de la caisse, en date du 1er décembre 2017, et le rapport médical du docteur [N] en date du 23 novembre 2017, qui ne prennent pas en compte selon lui les critères exigés à l’article L 341-3 du code de la sécurité sociale. Il fait valoir qu’il a bénéficié de l’allocation adulte handicapé à partir du 1er juin 2020, qu’il n’a jamais été indemnisé d’une quelconque perte de gain ou future et que l’expert désigné par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, le docteur [P] [X], a retenu dans son rapport d’expertise, qu’il verse aux débats, une incidence professionnelle de son accident sur ses capacités de travail.
En réponse, la CPAM de l’Aude fait valoir que tant son médecin conseil, le docteur [K], que le docteur [L], médecin expert mandaté par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier ont conclu que monsieur [Y] ne pouvait pas prétendre, au vu de son degré d’invalidité à la date du 22 novembre 2017, au bénéfice d’une pension d’invalidité. Elle ajoute que le rapport d’expertise du docteur [P] [X], ne peut être pris en compte, s’agissant d’une autre procédure et monsieur [Y] ayant déjà été indemnisé par l’ONIAM sur la base de ce rapport d’expertise. Elle indique enfin que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne remet pas en cause les avis convergents des docteurs [K] et [L] et souligne que le droit à l’AAH n’est ouvert que lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité.
'Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2020, applicable au litige, ' l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-3 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, prévoit que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1 ) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2 ) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L 321-1';
3 ) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4 ) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale, 'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1 ) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2 ) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3 ) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le docteur [G] [K], médecin conseil de la caisse, a, dans son rapport médical du 1er décembre 2017, conclu que monsieur [W] [Y] ne présentait pas, à la date du 22 novembre 2017, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail et de gain. Le rapport d’expertise médicale du Docteur [U] [N], réalisée le 21 novembre 2017 à la demande de la caisse suite à la contestation par monsieur [Y] du refus d’indemnisation par la CPAM de l’Aude de son arrêt de travail à compter du 1 octobre 2017, a également conclu qu’ à la date de l’expertise, il y a lieu de considérer que l=état de santé de monsieur [Y] autorisait la reprise d’une activité professionnelle quelconque A. Le rapport de consultation médicale établi par le docteur [L] à la demande du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier après examen clinique de monsieur [W] [Y] le 28 novembre 2019 confirme lui aussi les conclusions du docteur [N] et du médecin conseil de la caisse puisque le docteur [L] a conclu à une réduction de la capacité de travail ou de gain de monsieur [Y] inférieure aux deux tiers.
Les pièces médicales versées aux débats par l’appelant ne démontrent pas que monsieur [Y] présentait, à la date du 22 novembre 2017, un état d’invalidité qui réduisait de plus des deux tiers sa capacité de travail ou de gain et qui le mettait hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité.
Dès lors, au vu des conclusions concordantes des trois rapports médicaux, et en l’absence d’élément médical nouveau et pertinent les remettant en cause, il convient de débouter monsieur [W] [Y] de l’intégrité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Succombant, monsieur [W] [Y] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et il supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier rendu le 17 décembre 2019 en toutes ses dispositions
DEBOUTE monsieur [W] [Y] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [W] [Y] aux entiers dépens de première instance et d=appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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