Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 5 juin 2025, n° 22/01456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 11 janvier 2022, N° F19/04986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 05 JUIN 2025
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01456 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFB7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/04986
APPELANTE
SAS LAMY LIAISONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
INTIMÉE
Madame [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 20 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère
M. Laurent ROULAUD, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffières, lors des débats : Madame Estelle KOFFI et Madame Caroline CASTRO, greffière en pré-affectation
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Wolters Kluwer France (ci-après désignée la société WKF) est un fournisseur d’informations, de logiciels et de services. Elle était soumise à la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d’information spécialisée et employait à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 4 février 1980, Mme [U] [O] a été engagée par la société WKF en qualité d’assistante commerciale-téléphone.
Par avenant du 11 juillet 2008, Mme [O] a été nommée assistante de documentation, statut assimilé cadre, coefficient T2 et sa durée hebdomadaire de travail a été fixée à 20 heures (soit 86,67 heures mensuelles).
Entre 2011 et 2022, Mme [O] a bénéficié de plusieurs mandats syndicaux : représentante syndicale, déléguée du personnel CGT, déléguée syndicale CGT et, en dernier lieu, membre du comité social et économique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2014, Mme [O] a alerté la société WKF du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont elle s’estimait être la victime.
Par ordonnance du 14 avril 2014, le conseil de prud’hommes de Paris, siégeant en formation de référé, a condamné la société WKF à payer à Mme [O] la somme de 1.748,24 euros à titre de salaire pour la période de septembre 2013 à janvier 2014.
Le 16 juin 2016, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la condamnation de la société WKF à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire liées notamment au harcèlement moral et à la discrimination syndicale dont elle estimait être la victime. L’affaire a été radiée le 7 juin 2017.
Par plusieurs avenants conclus en 2018, Mme [O] a été placée en mi-temps thérapeutique de manière continue du 19 mai 2018 au 31 mai 2019.
Lors d’une visite de pré-reprise du 17 avril 2019, le médecin du travail a formulé les recommandations suivantes à l’égard de Mme [O] : 'pas de contre-indication au passage au temps de travail contractuel habituel avec un aménagement de poste partiellement en télétravail'.
Par avenant du 4 juin 2019, la durée hebdomadaire de travail de Mme [O] a été fixée à 20 heures à compter du 1er juin 2019.
L’affaire radiée devant le conseil de prud’hommes a été réinscrite au rôle le 17 juin 2019, Mme [O] sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Par avenant du 8 juillet 2019, les parties ont convenu que Mme [O] bénéficiera d’une journée de télétravail le jeudi.
Par jugement de départage du 11 janvier 2022 notifié le même jour aux parties, le conseil de prud’hommes a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie Mme [O] à la société WKF à la date du 11 janvier 2002,
— Dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
— Condamné la société WKF à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 50.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination,
* 20.000 euros pour manquement à 'l’obligation de santé de résultat',
* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* '70.000 euros pour la résiliation',
* 8.812 euros pour l’indemnité de préavis,
* 881 euros pour les congés payés afférents,
* 58.712 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 49.621 euros pour le préjudice de retraite,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes au jugement,
— Rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assortis du taux légal à compter du jour du jugement,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que les dépens seront supportés par la société,
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Le 21 janvier 2022, la société WKF a interjeté appel du jugement.
La société WKF a changé de dénomination sociale et s’appelle désormais 'Lamy Liaisons'.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 21 janvier 2025, la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF demande à la cour de :
— Constater le caractère mal fondé de la demande de résiliation judiciaire sollicitée par Mme [O],
— Dire et juger que la société WKF, aux droits de laquelle elle vient, a exécuté loyalement le contrat de travail de Mme [O],
— Constater que Mme [O] a été remplie de tous ses salaires et accessoires de salaire,
En conséquence,
— Infirmer partiellement le jugement de départage en ce qu’il a :
' prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail qui lie Mme [O] à la société WKF à la date du 11 janvier 2002,
' dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul,
' condamné la société WKF à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
* 50.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination,
* 20.000 euros pour manquement à l’obligation de santé de résultat,
* 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
* 70.000 euros pour la résiliation
* 8.812 euros pour l’indemnité de préavis,
* 881 euros pour les congés payés afférents,
* 58.712 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 49.621 euros pour le préjudice de retraite,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné la remise des bulletins de paye, d’un certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi conformes au jugement,
' rappelé que les sommes ayant la nature de salaire produisent intérêts à compter de la saisine de la juridiction prud’homale et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter de cette saisine. Les sommes ayant la nature de dommages-intérêts sont assortis du taux légal à compter du jour du jugement,
' débouté la société WKF de ses demandes reconventionnelles à l’égard de Mme [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
' condamné la société WKF aux dépens,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Confirmer le jugement pour le surplus,
— Débouter Mme [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Ordonner le remboursement par Mme [O] à son profit de l’ensemble des sommes qui lui ont été versées au titre des condamnations de 1ère instance exécutoires de plein droit,
— Condamner Mme [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance (dont distraction au profit de la SCP Regnier au titre de l’article 699 du code de procédure civile).
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 janvier 2025, Mme [O] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' fixé son salaire brut mensuel à la somme de 2.937,61 euros,
' jugé qu’elle a subi un processus de discrimination syndicale illicite,
' jugé que la société WKF a gravement manqué à son obligation de protection de sa santé psychique et physique,
' jugé qu’elle a été victime d’actes de harcèlement moral de la part de la société WKF,
' jugé que les manquements de la société WKF sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul,
' condamné la société WKF à lui payer les sommes suivantes :
* au titre de préavis : 8.812 euros,
* au titre des congés payés afférents : 881,20 euros,
* au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement : 58.752 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail : 70.000 euros (24 mois),
' jugé que la société WKF n’a pas pris en compte l’ensemble des heures complémentaires effectuées par elle dans la déclaration des salaires aux caisses de retraite, et est responsable d’un grave préjudice de retraite pour elle,
En conséquence,
— Condamner la société WKF à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à hauteur de 49 621,52 euros,
— Condamner la société WKF à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société au paiement de la somme de 2.000 euros à son profit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution,
— Infirmer le jugement en ses autres dispositions lui faisant grief,
Statuant à nouveau, faire droit à l’ensemble des demandes de première instance comme suit :
— Débouter la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF de ses demandes, fins et prétentions,
— Fixer son salaire brut mensuel à la somme de 2.937,61 euros,
— Juger qu’elle a subi un processus de discrimination syndicale illicite,
En conséquence,
— Condamner la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF à lui verser la somme de 52.876,98 euros (18 mois), à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 2141-8 du code du travail et de l’article 1382 du code civil,
— Juger que la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF a gravement manqué à son obligation de protection de sa santé psychique et physique,
En conséquence,
— Condamner la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF à lui verser la somme de 52.876,98 euros (18 mois), sur le fondement des articles 1240 code civil et L. 4121-1 du code du travail,
— Juger que Mme [O] a été victime d’actes de harcèlement moral de la part de la société WKF,
En conséquence,
— Condamner la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF à lui verser la somme de 52.876,98 euros (18 mois), sur le fondement des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail,
— Juger que la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF a gravement manqué à ses obligations contractuelles, conventionnelles et légales, en violation des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et de l’article L. 1222-1 du code du travail,
En conséquence,
— Condamner la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF à lui payer des dommages et intérêts relatif à l’exécution déloyale du contrat, sur le fondement des articles L.1222-1 du code du travail et 1104 du code civil, à hauteur de 18 mois de salaire, soit 52.876,98 euros,
— Juger que les manquements de la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts et griefs de la société produisant les effets d’un licenciement nul et rompu à la date de la notification du jugement de première instance,
En conséquence,
— Juger que son contrat de travail est rompu à la date de l’audience du conseil de Prud’hommes le 11 janvier 2022 aux torts et griefs de la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF du fait des graves manquements commis,
— Condamner la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF à lui payer les sommes suivantes :
* au titre de préavis, à la somme de 8.812,83 euros,
* au titre des congés payés sur préavis, à la somme de 881,28 euros,
* au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, à la somme de 58.752,2 euros,
* au titre de dommages et intérêts pour rupture nulle ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, à la somme de 70 502,64 euros (24 mois),
* au titre des dommages et intérêts en raison de la perte du statut protecteur : 32.254, 95 euros,
En tout état de cause,
— Juger que la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF n’a pas pris en compte l’ensemble des heures complémentaires effectuées par elle dans la déclaration des salaires aux caisses de retraite, et est responsable d’un grave préjudice de retraite pour la salariée,
En conséquence,
— Condamner la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF à lui payer des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à hauteur de 49.621,52 euros,
— Condamner la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF à lui payer une somme de 17.625,66 euros (6 mois) sur le fondement du travail dissimulé (article L.8223-1 du code du travail),
— Ordonner à la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF de lui remettre les documents conformes suivants : les bulletins de paie conformes au mois le mois pour une remise en état, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conforme, le tout sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— Condamer la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, tant en ce qui concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, et à lui remettre les justificatifs de régularisation pour chaque organisme dans un délai de deux mois à compter du prononcé, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document dont la cour se réservera la liquidation,
— Condamner la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF à lui payer les intérêts sur les intérêts dus au taux légal (anatocisme) conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— Condamner la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société WKF au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels frais d’exécution.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 5 février 2025.
MOTIFS :
Sur le préjudice de retraite :
Mme [O] soutient que les cotisations de retraite versées par l’employeur au cours de sa carrière ont été minorées par lui en raison de l’absence de prise en compte des heures complémentaires et supplémentaires qui lui avaient été versées. Elle indique avoir saisi en 2017 le cabinet de conseil Ami Consulting pour estimer le montant de son préjudice de retraite. Elle précise avoir été mise en retraite en 2022.
Aux termes du rapport du 14 octobre 2017 du cabinet Ami Consulting (pièce 71 de la salariée), Mme [O] a demandé à ce dernier, d’une part, 'de vérifier si les cotisations retraite ont bien été calculées au regard des sommes versées', d’autre part, 'de recalculer celles qui auraient dû être versées au regard de l’ensemble des heures réellement effectuées et des taux de majoration applicables aux heures complémentaires et supplémentaires'.
Le cabinet de conseil indique dans son rapport qu’il a fondé son analyse sur les éléments suivants:
— le relevé de carrière de la CNAV en date du 31/12/2013,
— le relevé de carrière ARRCO/AGIRC propre à l’activité salariée de Mme [O] au sein de la société WKF depuis le 4 février 1980 jusqu’au 31 décembre 2025,
— un tableau récapitulant pour chaque année de 1980 à 2017 la durée de travail contractuelle ainsi que les heures complémentaires payées à Mme [O] par la société WKF,
— une note concernant la problématique de recalcul de retraite conformément aux principes éditées par l’URSSAF/Sécurité sociale,
— les fiches de paie de Mme [O] pour la période du 1er janvier 1996 au 20 septembre 2017.
Le cabinet de conseil conclut que 'la non-prise en compte des heures complémentaires dans le calcul de l’assiette TA de Mme [O] au cours de sa carrière chez WKF produit les impacts suivants au 31 décembre 2017 : une perte annuelle de retraite ARRCO de 765,33 euros, une perte annuelle de retraite sécurité sociale de 2.782,28 euros et un trop perçu annuel de retraite AGIRC de 1.875,51 euros. Au global, Mme [O] a un manque à gagner annuel de retraite de 1.690,10 euros. En valeur actuelle en utilisant la table de mortalité TGF 05 et le taux technique vie en vigueur en France au 30 septembre 2017 (0,25%), nous estimons qu’au 31 décembre 2017, Mme [O] aura perdu en valeur actuelle 49.621,52 euros de manque à gagner sur sa retraite'.
Sur la base des conclusions de ce rapport, Mme [O] soutient avoir subi un préjudice dont elle demande réparation à la société à hauteur de 49.621,52 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Elle réclame également la somme de 17.625,66 euros au titre du travail dissimulé. Elle demande enfin à la cour d’ordonner à l’employeur de régulariser sa situation sous astreinte auprès des organismes sociaux.
En défense, la société s’oppose à ces demandes en soutenant que le cabinet de conseil saisi par la salariée avait à tort recalculé ses cotisations de retraite en prenant en compte les heures complémentaires qui lui avaient été versées.
L’employeur expose qu’après avoir pris connaissance du rapport du cabinet Ami Consulting, il a interrogé son prestataire Paie ADP qui lui a formulé la réponse suivante :
J’ai pu voir en paie qu’effectivement le calcul du plafond ne tient pas compte des heures complémentaires avant 2018. J’ai donc demandé confirmation de la règle du calcul du plafond avant cette année-là. Voici leur retour. La réforme des cotisations sociales du début d’année dernière a effectivement changé cela le calcul du plafond.
Du point de vue des textes, l’article R.242-9 ancien du code de la sécurité sociale est devenu l’article R. 242-2 nouveau. Faisons un petit comparatif de texte :
' Ancien article R.242-9 du code de la sécurité sociale (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017) : 'L’abattement prévu à l’article R. 242-7 ramène l’assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l’intéressé aurait perçue s’il avait été employé à temps complet'..
' Nouvel article R.242-2 du code de la sécurité sociale (en vigueur depuis le 1er janvier 2018) : « Pour les salariés mentionnés à l’article L. 3123-1 du code du travail (les temps partiel) ['], l’employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise, majorée du nombre d’heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L.3123-20, L.3123-21 et L.3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l’article L. 3123-1 du code du travail.
Le nouvel article envisage clairement la prise en compte des heures complémentaires alors que l’ancien non.
Il ne fallait donc pas prendre en compte les heures complémentaires avant le 1er janvier 2018".
En l’espèce et en premier lieu, la cour constate que le rapport actuariel de la société Ami Consulting produit par la salariée se fonde uniquement sur sa situation avant le 1er janvier 2018.
Selon l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable avant le 1er janvier 2018, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 212-4-2 (devenu L.3123-1) du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l’article L. 241-3, il est opéré un abattement d’assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet.
En application de l’article R. 242-7 du même code, également dans sa version applicable avant le 1er janvier 2018, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale qui sont à la charge de l’employeur et qui, par application de l’article L. 241-3, sont assises sur les rémunérations perçues par les assurés dans la limite d’un plafond, l’employeur est en droit d’opérer, à chaque échéance de paie, un abattement sur les rémunérations des salariés à temps partiel au sens de l’article L. 212-4-2 (devenu L.3123-1) du code du travail, à l’exclusion de ceux qui sont énumérés à l’article L. 242-10 du présent code. Toutefois cet abattement ne peut être effectué que dans les cas où la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait occupé son poste ou son emploi à temps complet aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale.
Selon l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le montant du plafond visé par les textes précédents est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
Enfin aux termes de l’article R. 242-9 du code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce bien qu’abrogé par le décret n°2017-858 du 9 mai 2017 à compter du 1er janvier 2018, l’abattement prévu à l’article R. 242-7 ramène l’assiette des cotisations, pour chaque salarié employé à temps partiel, à une somme égale au produit de la rémunération perçue par ce salarié par le rapport entre le plafond applicable et la rémunération que l’intéressé aurait perçue s’il avait été employé à temps complet.
Il ressort du courriel du 11 juillet 2019 versé aux débats par l’employeur (pièce E) que ce dernier a rappelé à l’organisme de paie interrogé sur le bien-fondé du rapport actuariel précité qu’il avait calculé les cotisations de retraite de la salariée avant janvier 2018 par le rapport entre, d’une part, le nombre 151,67 (correspondant au nombre d’heures de travail mensuel au titre d’un temps plein), et d’autre part, le produit du plafond de sécurité sociale et du nombre d’heures payées à Mme [O] au titre du temps partiel contractuel. Il a également indiqué que cette formule était contestée par la salariée qui considérait qu’il devait être ajoutée au nombre d’heures payées au titre du temps partiel contractuel les heures complémentaires réalisées et payées.
La cour constate que la réponse de cet organisme, reproduite ci-dessus, ne répond pas au grief formulée par la salariée qui ne conteste pas le montant du plafond mais l’assiette à factoriser à ce plafond devant comprendre, selon elle, non seulement les sommes qui lui ont été versées au titre de son temps partiel contractuel mais également ses heures complémentaires. Or, il ressort des prescriptions de l’article R. 242-9 du code de la sécurité sociale précité que la totalité de la rémunération perçue par la salariée doit être factorisée à ce plafond fixé par arrêté ministériel.
Il se déduit de ce qui précède que, comme l’allègue la salariée, l’employeur a méconnu les textes précités en ne prenant pas en compte ses heures complémentaires dans l’assiette de calcul de ses cotisations de retraite.
Par suite, sur la base du rapport actuariel dont le détail du calcul n’est contredit par aucun élément versé aux débats, il y a lieu de condamner la société à verser à la salariée la somme de 49.621 euros de dommages-intérêts pour le préjudice de retraite. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, si Mme [O] demande la condamnation sous astreinte de l’employeur à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, force est de constater qu’elle ne justifie pas le motif de cette demande dans ses écritures et ce alors que :
— d’une part, son préjudice de retraite a été réparé par la cour dans les développements précédents, ce préjudice étant lié à la méconnaissance par l’employeur des règles applicables aux cotisations de retraite devant être versées avant le 1er janvier 2018,
— d’autre part, comme le soutient justement l’employeur, les règles applicables au calcul des cotisations sociales ont changé en 2018. Or, il n’est ni allégué ni justifié par la salariée que ces nouvelles règles n’ont pas été appliquées par la société et que leur méconnaissance était de nature à lui causer un préjudice, le rapport actuariel sur lequel elle se fonde exclusivement étant par ailleurs antérieur à l’année 2018.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point.
En dernier lieu, selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il mentionne sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
Le seul fait pour l’employeur de s’être trompé dans la détermination de l’assiette de calcul des cotisations de retraite de la salariée ne peut suffire à justifier de l’élément intentionnel requis par les textes précités au titre du travail dissimulé.
Mme [O] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la discrimination syndicale, le harcèlement moral, l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [O] reproche à l’employeur plusieurs agissements qui seront étudiés dans les développements suivants et qui sont constitutifs, selon elle, d’une exécution déloyale du contrat de travail, d’un manquement à son obligation de sécurité (qualifié dans le dispositif de ses écritures d’appel de manquement 'à l’obligation de santé de résultat'), d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale.
Elle réclame en conséquence les sommes suivantes :
— 52.876,98 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,
— 52.876,98 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale,
— 52.876,98 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyle du contrat de travail,
— 52. 876,98 euros de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
Elle sollicite ainsi l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et en ce qu’il lui a alloué des sommes d’un montant inférieur à celles réclamées au titre de la discrimination syndicale, du manquement à l’obligation de sécurité et du harcèlement moral.
L’employeur s’oppose à ces demandes.
***
En application de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l’espèce aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes.
L’article L. 2141-5 alinéa 1er du code du travail prévoit également qu’il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions notamment en matière d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux.
Aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail, dans sa version applicable aux faits de l’espèce lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et sa dignité, d’altérer sa santé physique, mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des articles articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral et que, dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Selon l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1152-1 du même code est nul.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe à l’employeur.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
***
S’agissant de la dégradation de son état de santé, Mme [O] produit les éléments suivants :
— des arrêts de travail pour la période du 29 novembre au 6 décembre 2014 pour 'état anxieux lié au stress professionnel', du 6 au 10 mars 2017, du 14 avril au 25 mai 2017,puis du 23 mars au 18 mai 2018 pour 'syndrome dépressif réactionnel'.
— un certificat du 23 janvier 2017 par lequel le docteur [V] a indiqué qu’il suivait la salariée depuis 2008 et qu’il avait 'constaté que la préoccupation récurrente liée à son environnement professionnel pourrait être néfaste à l’évolution de son terrain psychologique',
— un certificat du 28 juillet 2017 par lequel son médecin traitant (docteur [F]) a indiqué que 'depuis avril 2016, (la salariée) présente une maladie de Rendu-Osler et elle relie les saignements plus importants de cette dernière année à un état de stress important au travail qui m’a fait la mettre souvent en arrêt de travail pour dépression',
— un certificat du 14 avril 2017 par lequel le docteur [X] a indiqué à son confrère le docteur [L] qu’il avait suivi en consultation 'souffrance au travail’ Mme [O] et qu’il l’avait sentie en grande souffrance psychique,
— des certificats des 4 septembre 2017, 22 mars 2018 et 23 juin 2022 par lesquels le docteur [P] a indiqué que Mme [O] était suivie pour un syndrôme anxio-dépressif sévère.
Mme [O] soutient (mais sans en justifier) qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis 2009.
***
Il est constant que depuis l’année 2011, Mme [O] bénéficiait d’un mandat syndical.
A l’appui de la discrimination et du harcèlement moral qu’elle soutient avoir subis, Mme [O] reproche en premier lieu à l’employeur la minoration de ses cotisations de retraite.
Il résulte des développements précédents que ce fait est établi.
En deuxième lieu, il est constant qu’au cours de la relation contractuelle, Mme [O] a toujours travaillé à temps partiel.
Mme [O] reproche à la société d’avoir refusé ses nombreuses demandes de passage à temps plein depuis 2014.
Ce fait est établi, l’employeur reconnaissant dans ses écritures ne pas avoir répondu favorablement aux demandes de la salariée (conclusions p.20).
En troisième lieu, Mme [O] reproche à l’employeur d’avoir refusé ses demandes de formation formulées depuis 2011.
Elle produit à cette fin un tableau dont il ressort que, de 2011 à 2016, toutes ses demandes de formation adressées à l’employeur ont été refusées.
L’employeur ne conteste pas ces refus et, en tout état de cause, ne justifie pas y avoir fait droit.
Ce fait est donc établi.
En quatrième lieu, Mme [O] justifie avoir demandé à plusieurs reprises à l’employeur la régularisation du paiement de ses heures de délégation et d’avoir ainsi saisi le conseil de prud’hommes de Paris qui, par une ordonnance de référé du 14 avril 2014, a condamné la société WKF à lui verser la somme de 1.748,24 euros à titre de rappels d’heures de délégation pour la période de septembre 2013 à janvier 2014. Mme [O] justifie également qu’en 2017, l’inspection du travail a enjoint à la société de régulariser le paiement des heures de délégation de la salariée.
Ces faits sont établis.
En cinquième lieu, Mme [O] reproche à l’employeur de n’avoir mis en oeuvre qu’en juillet 2019 le télétravail préconisé par le médecin du travail dans son avis du 17 avril 2019.
Il ressort des éléments produits que :
— lors d’une visite de pré-reprise du 17 avril 2019, le médecin du travail a indiqué : 'pas de contre-indication au passage au temps de travail contractuel habituel avec un aménagement de poste en télétravail',
— par courriel du 21 mai 2019, Mme [O] a réclamé à l’employeur l’application du télétravail formulé par le médecin du travail dans son avis du 17 avril 2019, la salariée précisant à la société qu’elle lui avait remis cet avis en main propre le 17 avril 2019,
— par avenant du 8 juillet 2019, les parties ont convenu que Mme [O] bénéficiera d’une journée de télétravail le jeudi.
L’employeur reconnaît que le télétravail lié à l’avis de pré-reprise du 17 avril 2019 n’a été mis en place qu’en juillet 2019.
Ce fait est établi.
En sixième et dernier lieu, Mme [O] soutient que l’employeur a unilatéralement modifié son contrat de travail.
Toutefois, la cour constate que l’intimée ne verse aucun élément aux débats (autre que ses propres déclarations et écrits) de nature à en justifier et ce, alors que l’employeur le conteste.
Ce fait n’est donc pas établi.
A l’exception des développements exposés ci-dessus en sixième et dernier lieu, il se déduit de ce qui précède que Mme [O] présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination syndicale.
En premier lieu, l’employeur ne justifie par aucune cause objective le fait d’avoir :
— minoré les cotisations de retraite de la salariée,
— été condamné en 2014 par le juge des référés prud’homal à verser à la salariée un rappel d’heures de délégation,
— régularisé la situation de la salariée au titre de ses heures de délégation suite à l’injonction d’y procéder émise en 2017 par l’inspection du travail,
— mis en oeuvre seulement en juillet 2019 le télétravail préconisé par le médecin du travail le 17 avril 2019.
En deuxième lieu, s’agissant des refus opposés à la salariée pour son passage à temps plein à compter de l’année 2014, l’employeur expose qu’il s’est toujours conformé aux préconisations du médecin du travail et qu’ainsi le passage à temps plein de la salariée ne se justifiait pas au regard des préconisations de ce dernier et des arrêts maladie de Mme [O]. Il indique également que la demande de passage à temps plein de cette dernière a été étudiée avec attention, mais qu’il s’est 'avéré qu’il n’y avait pas de possibilité en ce sens sur un poste équivalent ou relevant de la même catégorie professionnelle ce que Mme [O] n’a d’ailleurs pas contestée'.
S’il est vrai qu’il ressort des éléments versés aux débats que par plusieurs avenants conclus en 2018 Mme [O] a été placée en mi-temps thérapeutiques du 19 mai 2018 au 31 mai 2019 et qu’à compter de juillet 2019 elle a de nouveau bénéficié d’un tel mi-temps, force est de constater qu’il ne ressort d’aucun élément versés aux débats (et notamment d’aucun élément médical) qu’avant le mois de mai 2018, la salariée ne pouvait bénéficier d’un travail à temps plein.
Selon les articles L. 3123-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L. 3123-3 du même code, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d’une durée au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 3123-14-1 désormais L. 3123-7, alinéa 1, ou un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.
Il en résulte qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation en établissant, soit qu’il a porté à la connaissance du salarié la liste des postes disponibles ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, soit en justifiant de l’absence de tels postes.
Si l’employeur soutient que les demandes de passage à temps plein formulées par la salariée à compter de l’année 2014 n’ont pu être honorées en raison de l’absence de poste disponible, force est de constater qu’il se borne à procéder par voie d’affirmation.
Dès lors, la société ne justifie par aucune cause objective les refus opposés à la salariée à ses demandes de passage à temps plein de 2014 à mai 2018.
En troisième lieu, comme il a été dit précédemment, la salariée soutient sans être contredite qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation entre 2011 et 2016 (ses demandes ayant été refusées).
Il est rappelé que l’obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi prescrite par l’article L. 6321-1 du code du travail relève de l’initiative de l’employeur et que la preuve du respect de cette obligation lui incombe.
L’employeur ne fait état dans ses écritures d’aucune formation suivie par la salariée avant le 25 juin 2019 (date à laquelle il prouve que Mme [O] a bénéficié d’une session interne de formation jusqu’au 2 juillet 2019) et ce, alors que la salariée était employée par la société depuis février 1980.
Il s’en déduit que la société ne justifie pas avoir respecté son obligation de formation.
Il ne justifie en outre par aucune cause objective les refus opposés à la salariée à ses demandes de formation.
***
Il se déduit de ce qui précède que l’employeur ne prouve pas que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination syndicale, qui sont dès lors établis.
Eu égard aux éléments versés aux débats, la cour décide que :
— d’une part, le préjudice lié au harcèlement moral sera réparé à hauteur de 5.000 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée par le conseil de prud’hommes à ce titre,
— d’autre part, le préjudice lié à la discrimination syndicale sera réparé à hauteur de 5.000 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée par le conseil de prud’hommes à ce titre.
Les agissements constitutifs du harcèlement moral et de la discrimination s’analysent également en une exécution déloyale du contrat de travail. Le préjudice lié à cette exécution déloyale sera réparé à hauteur de 2.000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire.
La mise en oeuvre tardive du télétravail évoquée ci-dessus constitue un manquement par l’employeur à son obligation de sécurité. Le préjudice lié à ce manquement sera réparé à hauteur de 3.000 euros. Le jugement sera infirmé sur le quantum de la somme allouée par le conseil de prud’hommes à ce titre.
Sur la résiliation judiciaire :
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit.
Il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur.
Il incombe au salarié qui demande la résiliation de son contrat de travail d’apporter la preuve que son employeur a commis des manquements suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle
Il ressort des développements précédents que l’employeur a commis des agissements constitutifs d’un harcèlement moral et d’une discrimination syndicale, outre des manquements s’analysant en une exécution déloyale du contrat de travail et en une inexécution de son obligation de sécurité.
Ces agissement et manquements sont suffisamment graves pour avoir rendu impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris du 11 janvier 2022 en ce qu’il a :
— d’une part, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 11 janvier 2022,
— d’autre part, dit que la résiliation produit les effets d’un licenciement nul.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, la salariée sollicite une indemnité pour violation du statut protecteur d’un montant de 32.254,95 euros.
Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, en sus de l’indemnisation du préjudice lié à la rupture, au paiement, au titre de la violation de son statut protecteur, d’une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait dû percevoir jusqu’à l’expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande.
Il ressort des éléments produits que Mme [O] a bénéficié d’un mandat d’une durée 4 ans en tant qu’élue du comité social économique à compter du 31 janvier 2019. Ce mandat devait donc s’achever le 31 janvier 2023.
Il ressort des développements précédents que la demande de résiliation judiciaire de la salariée a été accueillie et que le contrat de travail a ainsi été rompu le 11 janvier 2022.
Par suite, Mme [O] peut utilement réclamer, au titre de la violation de son statut protecteur, une indemnité égale à la rémunération qu’elle aurait dû percevoir entre le 11 janvier 2022 et le 31 janvier 2023.
Il sera donc fait droit à sa demande indemnitaire compte tenu d’un salaire de référence de 2.937 euros (eu égard aux bulletins de paye versés aux débats) et du calcul contenu dans les conclusions d’appel de Mme [O] (p.58) non contesté par l’employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire.
En deuxième lieu, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis de trois mois d’un montant de 8.812,83 euros, outre 881,28 euros de congés payés afférents.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au titre de l’article 40 de la convention collective, Mme [O] peut réclamer une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
Au regard du salaire et des avantages perçus par la salariée tels que ressortant des bulletins de salaire produits et dans les limites du quantum des demandes formées, il convient de lui allouer la somme de 8.812,83 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 881,28 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en conséquence, précision faite que les sommes allouées sont exprimées en brut.
En troisième lieu, Mme [O] sollicite la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 58.752,2 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, sur la base de l’accord d’entreprise du 29 juillet 2011 qui stipule que celle-ci doit être calculée comme suit : '1/2 mois par semestre de présence, avec un minimum d’un mois après 6 mois de présence, et un maximum de 18 mois. Si le collaborateur compte plus de 15 ans d’ancienneté, cette indemnité est augmentée d’un mois s’il est âgé de plus de 50 ans et de deux mois s’il est âgé de plus de 55 ans'.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée, au fait qu’elle était âgée de plus de 55 ans au moment de la rupture, à son salaire moyen mensuel brut d’un montant de 2.937,61 euros et au détail de son calcul (conclusions p.55) conforme à l’accord d’entreprise précité, il sera intégralement fait droit à sa demande.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En quatrième lieu, Mme [O] réclame la somme de 70.502,64 euros d’indemnité pour licenciement nul correspondant à 24 mois de salaire, tout en sollicitant la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 70.000 euros à ce titre (et non de 70.502,64 euros) alors qu’il ressort par ailleurs du dispositif de la décision attaquée que le conseil de prud’hommes lui a accordé la somme de '70.000 euros pour résiliation’ et non la somme de 70.502,64 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul.
Il sera donc considéré que les conclusions d’appel de la salariée comportent une erreur matérielle et qu’elle sollicite en réalité l’infirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 70.000 euros pour résiliation.
L’article L. 1235-3-1 du code du travail dispose que l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée, à son âge, à son salaire, à sa mise en retraite en 2022 et au fait que postérieurement à la rupture elle justifie avoir vendu son véhicule le 14 octobre 2023, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros d’indemnité pour licenciement nul.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement de la société :
Dans le dispositif de ses dernières écritures, la société demande à la cour de condamner la salariée à lui rembourser toutes les sommes qui lui ont été versées en raison de l’exécution provisoire du jugement attaqué.
Toutefois, il est rappelé que sauf acquiescement formel de la salariée, les juges d’appel ne sont pas tenus d’ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, l’obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Par suite, faute d’acquiescement formel de la salariée, la société sera déboutée de sa demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement, est condamnée à verser à Mme [O] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 2.000 euros à ce titre à la salariée.
La société doit supporter les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur aux dépens.
Il sera fait droit à la demande d’anatocisme de la salariée.
La société sera déboutée de ses demandes au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— alloué à Mme [U] [O] les sommes suivantes : 50.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination, 25.000 euros pour manquement à l’obligation de santé de résultat, 50.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral et 70.000 euros pour la résiliation,
— débouté Mme [U] [O] de ses demandes pécuniaires au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la violation du statut protecteur,
CONFIRME le jugement pour le surplus, précision faite que les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents sont exprimées en brut et que la société Lamy Liaisons vient aux droits de la société Wolters Kluwer France,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société Lamy Liaisons venant aux droits de la société Wolters Kluwer France à verser à Mme [U] [O] les sommes suivantes :
— 32.254, 95 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur,
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 5.000 euros de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 30.000 euros d’indemnité pour licenciement nul,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
ORDONNE à la société Lamy Liaisons (venant aux droits de la société Wolters Kluwer France) de remettre à Mme [U] [O] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société Lamy Liaisons (venant aux droits de la société Wolters Kluwer France) aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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