Infirmation partielle 22 février 2024
Cassation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 févr. 2024, n° 23/04949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2019, N° 11/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2024
N° 2024/067
N° RG 23/04949
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCI6
FONDS DE GRARANTIE des Victimes, des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE
— SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
et saisine sur renvoi après cassation
Décision rendue le 25 Juin 2019 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales près le Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de [Localité 6], enregistré au répertoire général sous le n° 11/00023.
APPELANTE
FONDS DE GRARANTIE des Victimes, des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, 'FGTI',
Doté de la personnalité civile (Article L. 422-1 du Code des Assurances), inscrite au répertoire SIRENE sous le n°377 789 060, représenté par le Directeur Général du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, 'FGAO', sur Délégation du Conseil d’Administration du FGTI, domicilié en cette qualité au siège social situé au [Adresse 3], ou encore en sa délégation de [Localité 5] situé [Adresse 4], dont le siège social sis [Adresse 3]
représenté par Me Martine DESOMBRE, membre de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Alexandra ROMATIF, membre de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elodie GROSS, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
INTIME
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Karine TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI – CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Florian CUORDIFEDE, avocat au barreau de NICE, plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 433, 804, 805 et 907 du code de procédure civile, et 706-7 du code de procédure pénale. L’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Monsieur Olivier BRUE, Président
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 202, signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataireauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET PRETENTIONS
Le 5 juin 2010 à [Localité 6], M. [O] [I] a été victime d’une agression par arme à feu. Il a souffert de multiples plaies ayant notamment provoqué une paraplégie.
Par requête enregistrée le 27 janvier 2011, il a saisi la commission d’indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Nice, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Le 5 avril 2013, la cour d’assises des Alpes Maritimes a condamné M. [M] [P] à la peine de quinze ans de réclusion criminelle pour tentative d’assassinat sur la personne de M. [I] et a déclaré ce dernier irrecevable en sa demande d’indemnisation, faute de mise en cause de la Caisse primaire de maladie des Alpes maritimes.
Par ordonnance du 28 mai 2013, le président de la CIVI a désigné le docteur [U] [X] en qualité d’expert et a alloué à M. [I] une provision de 15 000 euros à valoir sur
l’indemnisation de son préjudice.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juillet 2013.
Par jugement du 13 juillet 2017, confirmé par la cour d’appel d’Aix en Provence le 15
novembre 2018, la CIVI de [Localité 6] a réduit le droit à indemnisation de M. [I] de 50 % et lui a alloué une provision complémentaire de 200 000 euros.
Par jugement du 25 juin 2019, la CIVI a :
— alloué à M. [I] une indemnité totale de 73 812,91 euros suivant les distinctions par postes de préjudice précisées aux motifs du jugement et toutes déductions et réductions opérées;
— alloué à M. [I] une provision de 7 000 euros sur le poste de tierce personne temporaire ;
— alloué à M [I] une provision de 150 000 euros sur le poste de tierce personne permanente ;
— réservé les demandes au titre des postes de tierce personne temporaire, tierce personne permanente, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté ;
— ordonné une expertise et désigné le docteur [J], médecin et M. [E], ergothérapeute ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— réservé les dépens de l’instance.
Par arrêt du 19 novembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a confirmé le jugement hormis sur le montant de l’indemnisation et les sommes revenant à M.[I] ainsi que sur le montant de la provision, et statuant à nouveau et y ajoutant, a :
— fixé le préjudice corporel de M. [O] [I] à la somme de 1 147 775,19 euros, indemnisable à hauteur de 50 % , soit 573 887,95 euros ;
— alloué à M. [I] :
.la somme de 233 554,22 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros, en réparation de son préjudice corporel ;
.la somme de 37 000 euros à titre de provision complémentaire ;
. la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
— dit que ces sommes seront directement versées par le Fonds de garantie selon les modalités prévues par l’article R.50-24 du code de procédure pénale ;
— dit que les dépens d’appel sont laissés à la charge de l’Etat avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour calculer la somme revenant à la victime, la cour d’appel a imputé 50% des débours de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels et la perte de gains professionnels futurs.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence saisi par le FGTI d’une requête en rectification d’erreurs matérielles tenant au fait que la cour d’appel a appliqué aux débours de la CPAM la réduction de 50% alors qu’elle aurait dû imputer ceux-ci dans leur totalité, l’a rejetée au motif que la décision d’imputation était basée sur le principe que la CPAM subrogée dans les droits de la victime, ne peut revendiquer plus de droits que cette dernière, et qu’à supposer que les modalités de cette imputation soient erronées, elles consacrent une erreur d’analyse et non une erreur matérielle susceptible de rectification.
Sur pourvoi formé par le FGTI, la Cour de cassation par arrêt du 30 mars 2023 a, au visa de l’article 706-9 du code de procédure pénale, considéré que la cour d’appel qui pour fixer le montant de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [I], après avoir statué sur chaque poste de celui-ci et appliqué le coefficient de réduction de 50 % retenu par elle au titre de sa faute, avait imputé sur cette somme la moitié des débours de la caisse primaire d’assurance maladie a violé le texte sus-visé, dés lors que les tiers payeurs ne disposent d’aucun recours subrogatoire à l’égard du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de sorte qu’il y a lieu de déduire leurs débours, poste par poste, sans leur appliquer de coefficient de réduction.
Ainsi sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il alloue à M. [I] la somme de 233 554,22 euros après déduction des provisions versées à hauteur de 215 000 euros en réparation de son préjudice corporel, l’arrêt rendu le 19 novembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée.
Sur déclaration de saisine adressée au greffe le 4 avril 2023, le FGTI a saisi la cour du renvoi après cassation.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 1037-1 du code de procédure civile par avis de fixation à l’audience du 5 décembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023, le FGTI demande à la cour de :
— juger que l’évaluation des préjudices de M. [O] [I] s’effectuera au vu du rapport d’expertise du docteur [X] et tiendra compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50 % ;
— déduire de l’indemnisation finale de M. [O] [I] l’ensemble des provisions versées ;
— confirmer la décision rendue le 25 juin 2019 par la CIVI du Tribunal judiciaire de Nice sur les postes de préjudices suivants :
dépenses de sante actuelles : 1 304,60 euros,
pertes de gains professionnels actuels : rejet
incidence professionnelle : rejet
préjudice sexuel : 10 000,00 euros,
préjudice d’etablissement : rejet
— infirmer la décision rendue le 25 juin 2019 par la CIVI Tribunal judiciaire de Nice sur les postes de préjudices suivants :
dépenses de sante futures ; pertes de gains professionnels futurs ; déficit fonctionnel temporaire ; souffrances endurées ; préjudice esthétique temporaire ; déficit fonctionnel permanent ; préjudice esthétique permanent ; préjudice d’agrément ;
Et, statuant à nouveau,
— allouer à M. [I] les sommes suivantes, aprés application de la réduction du droit à indemnisation de 50% :
dépenses de santé futures : 3 703,24 euros,
pertes de gains professionnels futurs : 131 792,59 euros,
déficit fonctionnel temporaire :11 531,20 euros
souffrances endurees :17 500,00 euros
préjudice esthetique temporaire : 5 000,00 euros,
déficit fonctionnel permanent : 165 550,00 euros,
préjudice esthetique permanent : 10 000,00 euros
préjudice d’agrément : 4 000,00 euros,
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de M. [O] [I] ;
— déclarer les demandes de provision de M. [O] [I] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses besoins en tierce personne temporaire et permanente irrecevables en ce que les provisions accordées pour ces deux postes de préjudices par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix du 19 novembre 2020 appartiennent à un chef du dispositif qui a acquis l’autorité de la chose jugée;
— fixer à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que :
— il ne conteste pas les sommes calculées par la cour d’appel d’Aix-en -Provence hormis ce qui concerne l’imputation de la créance de la CPAM ;
— il conteste donc uniquement les postes de préjudices sur lesquels elle s’impute ;
— s’agissant de la tierce personne temporaire et permanente, il rappelle que la cour d’appel ne s’est pas prononcée sur ces postes qu’elle a réservés et la cassation ne porte pas sur ces chefs de préjudice réservés ;
— s’agissant des dépenses de santé futures, il propose que la part revenant à M.[I] sur ce poste soit fixée à 3 703,24 euros après réduction de son droit à indemnisation puis imputation de la PCH ;
— s’agissant de la perte de gains professionnels future il propose de retenir un salaire de 950 euros mensuels revalorisé soit la somme de 1 013,65 euros, une capitalisation sur la période à échoir et un euro de rente de 36,90 euros, enfin après réduction du droit à indemnisation de 50%, une imputation de la créance de la CPAM au titre de la rente invalidité versée à hauteur de 156 489,47 euros ;
— enfin, s’agissant du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et permanent et du préjudice d’agrément, il estime les sommes allouées surévaluées.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 juillet 2023, M.[I] demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
— réformer le jugment déféré, en ce qu’il :
l’a débouté de :
o sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels,
o sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
o sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’établissement ;
— Sous-évalué au titre :
o des dépenses de santé actuelles,
o de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
o des dépenses de santé future
o des pertes de gains professionnels futurs
o des frais de logement adapté
o de l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne permanente
o du déficit fonctionnel temporaire
o du préjudice esthétique temporaire
o du déficit fonctionnel permanent
o du préjudice d’agrément
o du préjudice esthétique permanent
o du préjudice sexuel ;
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il :
a fait droit à la demande de la victime de désigner un expert ergothérapeute afin de chiffrer les postes de frais de véhicule adapté, de logement adapté et les besoins effectifs en tierce personne ;
a désigné le docteur [C] [J] aux fins d’évaluer la nécessité d’une aide par tierce personne avant et au-delà de la consolidation ;
Ce faisant, et statuant de nouveau,
— lui allouer les sommes suivantes, après réduction du droit à indemnisation de 50% et déduction faite des prestations de la CPAM des Alpes Maritimes :
Dépenses de santé actuelles ''''''''''''''''..'.1 399,27 euros
Perte de gains professionnels actuels '''''''''''..''.. 7 370,99 euros
Assistance par tierce personne temporaire, par provision, '''..'.. 100 000 euros
Assistance par tierce personne permanente, par provision, ''''' 500 000 euros
Dépenses de santé futures '''''''''''''''''.. .. 28 831,59 euros
Frais de logement adapté '''''''''''''''''''.. Réservé
Frais de véhicule adapté ''''''''''..'''''''''.. réservé
Perte de gains professionnels futurs ''''''….''''''… 555 181,21 euros
Incidence professionnelle '''''''''''.''''''..100 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire '''''''''''''''.' 13 478,50 euros
Souffrances endurées '''''''''''''''''.''.. 17 500 euros
Déficit fonctionnel permanent ''''''''''''.'''.. 175 000 euros
Préjudice esthétique '''''''''''''''''''' 32 500 euros
Préjudice d’agrément '''''''''''''..'''''' 25 000 euros
Préjudice sexuel '''''''''''''''''''''. 25 000 euros
Préjudice d’établissement ''''''''''''''''''30 000 euros
— dire et juger que ces sommes seront directement versées par le Fonds de Garantie selon les modalités prévues par l’article R 50-24 du code de procédure pénale ;
— lui allouer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le Fonds aux dépens.
Il soutient essentiellement que :
— les besoins en tierce personne ont été sous évalués et il est fondé à demander une provision supplémentaire de 500 000 euros ;
— il estime que la déduction de la PCH est non fondée car elle est une aide précaire et temporaire;
— la perte de gains professionnels future est totale au regard de l’impossibilité de reclassement;
— il subit donc également un préjudice d’incidence professionnelle par une réelle dévalorisation sur le marché du travail, l’abandon de sa profession et sa perte de droits à la retraite ;
— les postes de préjudices de déficit fonctionnel ont été sous-évalués et il demande une indemnisation à hauteur de 5 000 euros du point au regard du taux d’incapacité de 70%;
— il est cloué dans un fauteuil roulant et son préjudice esthétique est total ; enfin son préjudice d’agrément est prouvé par les témoignages produits, de même que son préjudice sexuel et son préjudice d’établissement.
Le ministère public par avis notifié par la voie électronique le 17 novembre 2023, s’en remet à l’appréciation de la cour sous réserve ds dispositions de la cassation à mettre en oeuvre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le périmètre de la cassation
En ayant cassé le chef de condamnation fixant la part du préjudice corporel revenant à M.[I] après déduction des provisions versées et imputation des débours à hauteur de la moitié par application du coefficient de réduction, la Cour a remis dans le débat l’entière liquidation du préjudice corporel de M.[I]. Toutefois, l’arrêt de la cour du 19 novembre 2021 a confirmé le jugement hormis sur le montant de l’indemnisation et les sommes revenant à M.[I] ainsi que sur le montant de la provision. Ainsi les demandes de provision de M. [O] [I] à valoir sur l’indemnisation définitive de ses besoins en tierce personne temporaire et permanente sont irrecevables en ce que les provisions accordées pour ces deux postes de préjudices par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix appartiennent à un chef du dispositif qui a acquis à ce jour l’autorité de la chose jugée.
2-Sur la liquidation du préjudice corporel (hormis les postes d’aide par tierce personne)
Il sera liminairement rappelé qu’il est définitivement jugé par l’arrêt du 15 novembre 2018 que le droit à indemnisation de M.[I] est limité à 50% en raison de son comportement fautif en rélation direct avec son dommage.
Ceci étant rappelé, l’expert [X] a retenu qu’à la suite de l’agression par arme à feu dont il a été victime, M.[I] a présenté un traumatisme abdominal avec éclatement du rein gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence avec plaies du mésentère de l’estomac du diaphragme de de l’hémipéritoine, de même qu’une fracture comminutive de l’arc postérieur de la 12 ème côte et une fracture de la 2ème vertèbre lombaire avec section de la moëlle épinière. Il en a conservé une paraplégie.
Ses conclusions ont été les suivantes:
— un déficit fonctionnel temporaire total du 5 juin 2010 au 14 août 2010,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 80 % du 15 août 2010 au 15 août 2011,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 70% du 16 août 2010 au 5 juin 2013,
— une consolidation au 5 juin 2013,
— des souffrances endurées de 5,5/7,
— une incidence professionnelle par impossibilité d’exercer le maétier de maître chien et la nécessité de travailler assis,
— des frais de dépenses de santé futurs; renouvellement du fauteuil,
— un préjudice esthétique temporaire de 4/7,
— un déficit foctionnel permanent de 70%,
— un préjudice esthétique de 4/7,
— un préjudice d’agrément pour le football et la bicyclette,
— un préjudice sexuel temporaire,
— un besoin en assistance par tierce personne de deux heurs par jour avant et après consolidation.
Les préjudices subis par M.[I] seront liquidés sur la base de ce rapport, en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
A la date de consolidation retenue par l’expert judiciaire M.[I] était âgé de 33 ans et il est âgé de 44 ans au jour où la cour statue. Il exerçait au moment de l’accident la profession de maître chien.
Soutenant avec raison que l’évaluation du dommage doit être faite au jour où la cour statue, M.[I] demande l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2022 (-1%).
Toutefois, la capitalisation s’effectuera, selon des paramètres connus au jour de la liquidation et grâce au barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020, qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes et qui a pour avantage de ne pas appliquer dans le temps une situation de crise qui n’a pas vocation à durer. Il s’agit là d’une appréciation souveraine des juges du fond.
Ceci étant dit le préjudice corporel sera fixé de la manière qui suit.
I- Les préjudices patrimoniaux
a- Préjudices patrimoniaux avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM du Var se sont élevées à la somme de 69 146,79 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transports. M.[I] a par ailleurs perçu un montant à hauteur de 820, 50 euros au titre de la PCH versée par le département.
Il demande l’indemnisation des frais exposés pour l’achat d’un fauteuil roulant d’un montant de 3 472 euros en indiquant qu’il a perçu la somme de 673,45 euros de la CPAM du Var.
Le montant des dépenses de santé actuelles s’élève donc à la somme de 72 621,79 euros.
La part revenant à M.[I] au titre des dépenses de santé demeurées à charge est contestée. Le FGTI indique que la PCH doit être déduite et M.[I] s’oppose à cette analyse et soutient qu’elle qu’il s’agit d’une prestation précaire.
Cependant, la Cour de cassation a jugé que la PCH présente un caractère indemnitaire lorsqu’elle n’est pas attribuée sous condition de ressources et que, fixée en fonction des besoins individualisés de la victime d’un handicap, elle répare certains postes de préjudices indemnisables, ce dont il se déduit qu’elle doit être prise en considération pour l’indemnisation de la victime par le FGTI ( Civ 2ème 13 février 2014, n° 12-23.731). Il ressort des pièces produites aux débats qu’elle a été versée à titre d’aide technique en lien avec le handicap et revet incontestablement un caractère indemnitaire.
Par voie de conséquence, la part revenant à M.[I] après réduction de son droit à indemnisation s’établit à la somme de : (3472 x 50%)-673,45-820,50) soit = 242,05 euros.
La perte de gains professionnels actuelle
Le tribunal a constaté que M. [I] au moment de l’agression exerçait sa profession en contrat à durée indéterminée auprès de la société SBI avec un salaire net moyen de 949,14 euros et a retenu le montant de 950 euros proposé à ce titre par le Fonds.
Il a estimé qu’au regard des sommes perçues et de la réduction de son droit à indemnisation de 50% et l’imputation des prestations du tiers payeur (IJ), il n’avait droit à rien.
Les parties s’accordent pour retenir que l’arrêt des activités professionnelles sur la période de 36 mois allant du jour de l’accident au jour de la consolidation. Elles s’opposent sur le salaire de référence que M.[I] demande à la cour de retenir à hauteur de 1 689 euros net.
Or, il ressort des bulletins de salaire antérieurs à l’accident et notamment du bulletin de salaire de décembre 2009 que M.[I] a perçu au titre des 5 mois de l’année 2009 la somme de 5 697,21 euros net imposable. Le bulletin de mai 2010 fait ressortir un cumul net imposable de 4 543,85 euros. Il s’en déduit un revenu net imposable mensuel d’août 2009 à mai 2010 de
1 024,11 euros que la cour retient comme salaire de référence.
M.[I] aurait donc dû percevoir la somme de (1 024,11 euros x 36 mois )=36 867,82 euros.
Sa perte de gains professionnels actuelle après réduction de son droit à indemnisation s’élève ainsi à la somme de 36 867,82 euros x 50% = 18 433,91 euros.
Mais au cours de la période d’arrêt des activités il a perçu des indemnités journalières versées par la CPAM du Var à hauteur de 23 031,01 euros de sorte qu’il ne lui ait dû aucune somme.
b-Les préjudices patrimoniaux après consolidation
Les dépenses de santé futures
Il s’agit d’indemniser le renouvellement du fauteuil roulant de M.[I] qui perçoit pour cette dépense comme rappelé ci-dessus une indemnité de la CPAM à hauteur de 673,45 euros et du département la PCH à hauteur de 820,50 euros.
La situation de M.[I] n’étant pas destinée à évoluer favorablement, la perception de la PCH au titre d’aide technique n’a pas vocation à disparaître.
Ainsi les frais à charge en tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation de 50% pour le renouvellement d’un fautueil roulant pour M.[I] sont de 242,05 euros comme calculé ci-dessus.
Il est établi et non constesté que depuis l’accident M.[I] a changé 3 fois de fauteuil (1er renouvellement 2015) soit pour la période échue : ((3472 x 50%) -673,45 -820,50 ) x 3 = 726,15 euros.
Pour la période à échoir :
La période de renouvellement à retenir est de 3 ans. Le coût annuel de la dépense à retenir est de 242,05 / 3= 80,68 euros. Au jour du prochain renouvellement soit en 2024, M.[I] aura 44 ans
Sur la base de l’euro de rente viagère de 39,002 le montant des arrérages à échoir après réduction du droit à indemnsiation s’élèvent à : 80,68 eurox x 39/002 = 3 146,68 euros.
L’indemnisation de ce poste de préjudice s’établit donc au total à la somme de : 726,15 + 3 146,68 = 3 872,83 euros.
La perte de gains professionnels futurs
L’expert [X] a retenu que M.[I] ne pouvait plus exercer son activité de maître-chien et qu’une activité dans les limites de son handicap et avec travail assis était possible.
Pour autant, le FGTI ne s’oppose pas à la réparation intégrale sur la base d’un salaire de référence de 950 euros net revalorisé à la somme de 1 013,65 euros.
La cour a retenu un salaire de référence de 1 024,11 euros et appliquera à celui-ci la revalorisation demandée soit un salaire de référence après revalorisation (suivant l’indice de 2010, 1.067 ) de 1092,72 euros.
Son salaire de référence annuel est donc de 13 112,64 euros.
*perte de gains professionnels échue de la consolidation du 5 juin 2013 au 22 février 2024 (date de l’arrêt) soit 10 ans 8 mois et 17 jours
(13 112,64 x 10 ans ) + (1092,72 x 8 mois) + (17/30 x 1092,72)=149 848,34 euros.
*perte de gains professionnels à échoir
M. [I] demande à ce titre de calculer sa perte de gains de manière viagère pour tenir compte de sa perte de droits à la retraite.
Le point de l’euro de rente suivant le barème retenu par la cour est fixé à 39.002.
Sa perte de gains future à échoir s’élève à 13 112,64 x 39.002 =511 419,18 euros.
La perte de gains professionnels future s’élève ainsi après réduction de son droit à indemnisation à (661 267,52 euros x 50%) = 330 633,76 euros.
La CPAM du Var lui a versé la somme de 31 040, 84 euros au titre des arrérages échus de la pension d’invalidité et un capital invalidité de 125 448,63 euros (pour les arrérages à échoir à compter du 28 août 2018).
L’indemnisation de sa perte de gains professionnels future après réduction de son droit à indemnisation s’établit à la somme de : 330 633,76 – 31 040,84 -125 448,63 = 174 144,29 euros.
Sur l’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
La CIVI a débouté M.[I] de ce poste de préjudice en retenant que M.[I] ayant éét indemnisé au titre de la perte de gains professionnels de manière viagère il ne pouvait prétendre à une indemnisation supplémentaire.
M.[I] fait valoir à raison qu’il subira compte tenu de son handicap une dévalorisation sur le marché du travail et des restrictions immportantes posées au poste de travail. Il a en effet antérieurement à l’accident acquis aucun diplôme et s’est orienté vers une activité imposant une implication physique.
Il ajoute qu’il a été dans l’obligation d’abandonner son métier et qu’un reclassement est impossible.
Il est certain qu’il est privé de la possibilité de poursuivre son activité d’agent de sécurité et que l’absence de diplôme ne lui permettra pas de rechercher une activité plus administrative et correspondant à un poste assis. Toutefois, ces composantes de l’incidence professionnelle ont déjà été prises en compte dans l’indemnisation de sa perte de gains professionnelle de manière viagère. Il sera ainsi débouté de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
II-Les préjudices extra- patrimoniaux
a- Préjudices extra patrimoniaux avant consolidation
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu un déficit temporaire :
— total : du 5 juin 2010 au 14 août 2010 (70 jours)
— partiel à 80% : du 15 août 2010 au 15 août 2011 (365 jours)
— partiel à 70% : 16 août 2011 au 5 juin 2013 (659 jours)
La commission a fixé ce poste de préjudice sur la base de 25 euros par jour. Le Fonds offre la somme de 28 euros journalier et M.[I] réclame une indemnisation progressive de 33 euros à 23 euros.
La cour retiendra pour l’évaluation de ce poste de préjudice la base de 30 euros par jour et allouera à M.[I] :
( 30 x 70) + (30 x 365 x 80% ) + (30 x 503 x 70%) =24 699 euros.
La part revenant à M.[I] après réduction de son droit à indemnisation s’établit à la somme de 24 699 x 50% = 12 349,50 euros
Sur les souffrances endurées
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 5,5/7. Elles correspondent au séjour d’hospitalisation en réanimation, à 3 interventions chirugicales et d’une prise en charge en centre de rééducation. A dureté de ces soins s’ajoute les répercussions psychologiques de l’annonce de la paraplégie.
Ce poste de préjudice n’est pas constesté par les parties et a été fixé par la commission à 35 000 euros, l’indemnisation revenant à la victime à 17 500 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste répare les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique durant la maladie traumatique.
L’expert l’a fixé à 4/7 pendant une période de 36 mois.
Ce poste sera fixé à la somme de 10 000 euros et la part revenant à la victime après réduction de son droit à indemnisation s’établit à la somme de 5 000 euros.
b-Les préjudices extra- patrimoniaux après consolidation
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
L’expert a fixé ce déficit à 70%. Le Fonds offre de l’indemniser à hauteur de la somme arbitrée par les premiers juges. M.[I] demande une indemnisation à hauteur de 350 000 euros dont 175 000 euros lui revenant.
En considération de l’âge (33 ans) de M.[I] lors de la consolidation et de son état, la valeur du point sera retenue à hauteur de 5000 euros demandée et ce préjudice évalué à la somme de 350 000 euros.
L’indemnisation revenant à M.[I] s’établit après réduction de son droit à indemnisation à la somme de 175 000 euros.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 4/7, qui réside dans des cicatrices liées à l’ impact de balles et aux intervention chirurgicale ; enfin de la necessité de se déplacer en fauteuil roulant.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 20 000 euros et l’indemnisation revenant à M.[I] s’établit à 10 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ainsi que l’ont rappelé les premiers juges, ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative, étant observé que caractérisent également un tel préjudice, la fatigabilité accrue de la victime lors de l’exercice de loisirs ou encore sa baisse de performances mais l’altération dans les conditions de vie est, en revanche, un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent.
M. [I], qui demande la somme de 25 000 euros indique qu’il est privé de toute possibilité d’activité. Il verse aux débats des attestations qui établissent qu’il pratiquait régulièrement le football entre amis le week-end.
Ces attestations démontrent avec suffisance de même que son DFP de 70% que l’accident ne lui permet plus de maintenir cette activité de loisirs qu’il pratiquait régulièrement. Cependant elle n’indique pas un niveau de pratique telle qu’elle justifierait une indemnisation à hauteur de 50 000 euros réduite à 25 000 euros lui revenant.
Ce poste de préjudice sera justement réparé par l’allocation de la somme de 10000 euros et l’indemnisation revenant à M.[I] après réduction de son droit à indemnisation sera fixée à la 5 000 euros.
Sur le préjudice sexuel
Il s’agit d’indemniser divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l’acte sexuel lui même qui repose sur la perte de palisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel.
Si l’expert ne retient qu’un préjudice temporaire compte tenu de la localisation de la fracture L.2, il ne peut être ignoré que la paraplégie dont M.[I] est atteint lui impose de lourdes contraintes dans l’accomplissement de l’acte sexuel et cela qund bien même ne l’auraient- elles pas empêché de concevoir un enfant.
Ce préjudice certain en lien avec l’accident sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros et l’indemnisation revenant à M.[I] après réduction de son droit à indemnisation s’établit à 10 000 euros.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie notamment fonder une famille élever des enfants en raison de la gravité du handicap dont la victime ets atteint.
Contrairement à ce que soutient M.[I] il n’a pas été empêché de construire une famille puisqu’il était déjà marié et père de deux enfants au moment de son agression.
Il a désormais un 3ème enfant et démontre ainsi qu’il a pu continuer sa vie familiale.
Si la cour n’ignore pas que sa vie est boulversée par les séquelles dont il demeure atteint, ce poste de préjudice est spécifique et ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel ou encore le préjudice d’agrément déjà réparés.
Par voie de conséquence, M.[I] sera débouté de la demande de ce chef .
* * * *
A total la part d’indemnisation du préjudice corporel subi par M.[I] à la suite de l’agression dont il a été victime lui revenant s’établit de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 242,05 euros,
— perte de gains professionnels actuelle : 0
— aide par tierce personne temporaire : réservé
— dépenses de santé future : 3 872,83 euros,
— perte de gains professionnels future : 174 144,29 euros,
— incidence professionnelle : 0
— aide par tierce personne permanente : réservé
— frais de logement adapté : réservé
— frais de véhicule adapté : réservé
— déficit fonctionnel temporaire : 12 349,50 euros,
— souffrances endurées : 17 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire :5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 175 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice sexuel : 10 000 euros,
— préjudice d’établissement : 0.
soit un total de 413 108,67 euros .
Ainsi le montant de l’indemnisation revenant à M.[I] aprés réduction de son droit à indemnisation est fixée à la somme de 413 108,67 euros que le FGTI devra lui verser, hormis les postes d’aide par tierce personne, de frais de logement adapté et de frais de véhicule adapté qui ont été réservés par les premiers juges, et hors provisions déjà versées.
La cour rappelle qu’aucune provision complémentaire autres que celles fixées par l’arrêt du 19 novembre 2020 non atteintes par la cassation ne peut être accordée ; les demandes de M.[I] ayant été en conséquence supra déclarées irrecevables.
3-Sur les mesures accessoires
Les dépens d’appel seront pris en charge de par l’Etat.
L’équité commande d’allouer à M.[I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevables les demandes de provisions complémentaires au titre de l’aide par tierce personne temporaire et permanente, ces demandes yant été satisfaites au titre de l’arrêt du 19 novembre 2020 et ce chef de dispositif n’étant pas atteint par la cassation;
Infirme le jugement le jugement déféré mais seulement en ce qu’il a alloué à M.[O] [I] une indemnité totale de 73 812,91 euros suivant distinctions par postes de préjudices précisés aux motifs du jugement et toutes déductions et réductions opérées ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la part d’indemnisation du préjudice corporel subi par M.[O] [I] à la suite de l’agression dont il a été victime lui revenant de la manière suivante :
— dépenses de santé actuelles : 242,05 euros,
— perte de gains professionnels actuelle : 0
— aide par tierce personne temporaire : réservé
— dépenses de santé future : 3 872,83 euros,
— perte de gains professionnels future : 174 144,29 euros,
— incidence professionnelle : 0
— aide par tierce personne permanente : réservé
— frais de logement adapté : réservé
— frais de véhicule adapté : réservé
— déficit fonctionnel temporaire : 12 349,50 euros,
— souffrances endurées : 17 500 euros,
— préjudice esthétique temporaire :5 000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 175 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 10 000 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000 euros,
— préjudice sexuel : 10 000 euros,
— préjudice d’établissement : 0,
soit un total de 413 108,67 euros ;
Alloue M.[O] [I] aprés réduction de son droit à indemnisation, la somme de 413 108,67 euros que le FGTI devra lui verser en réparation de son préjudice corporel, hormis les postes d’aide par tierce personne, de frais de logement adapté et de frais de véhicule adapté qui ont été réservés par les premiers juges, et hors provisions déjà versées ;
Dit que les dépens d’appel seront pris en charge par l’Etat ;
Alloue à M.[O] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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