Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 4 déc. 2024, n° 23/04345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
04/12/2024
ARRÊT N° 520/2024
N° RG 23/04345 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4IC
SG/KM
Décision déférée du 10 Novembre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 43]
( 23/00127)
[N]
[K] [IK] [B] épouse [F]
[Y] [F]
C/
[V] [C]
[A] [G] épouse épouse [J]
[S] [W] [O]
[E] [G]
[IK] [C] épouse [U] [G]
[Z] [G]
SECTION DE LA RAGNIE
COMMUNE DE [Localité 50]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTS
Madame [K] [IK] [B] épouse [F]
[Adresse 46]
[Localité 35]
Représentée par Me Léopoldine BARREIRO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Joseph VAYSSETTES avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 46]
[Localité 35]
Représentée par Me Léopoldine BARREIRO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Joseph VAYSSETTES avocat plaidant du barreau de MONTPELLIER
INTIMES
Monsieur [V] [C]
[Adresse 44]
[Localité 35]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
Madame [A] [G] épouse épouse [J]
[Adresse 18]
[Localité 36]
Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [S] [W] [O]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [E] [G]
[Adresse 3]
[Localité 33]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
Madame [IK] [C] épouse [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 34]
Représentée par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 34]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
SECTION DE LA RAGNIE Représentée par la Commune de [Localité 50]
Mairie
[Localité 35]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
COMMUNE DE [Localité 50]
[Adresse 48]
[Localité 35]
Représenté par Me Sylvie SABATHIER, avocat au barreau D’ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. GAUMET,conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président
S. LECLERCQ, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS
La commune de [Localité 50] et la section de [Localité 47] sont propriétaires de diverses parcelles sur la commune de [Localité 50] faisant partie de leurs domaines privés. Le hameau de [Adresse 46] est desservi par plusieurs voies de passage à l’usage du public et des habitants du hameau, notamment les voies suivantes :
— chemin rural lieu-dit [Adresse 46],
— voies communales numéros 40 et 41, la dernière voie desservant le chemin rural.
M. [V] [C] est propriétaire des parcelles cadastrées section CW N°[Cadastre 24]-[Cadastre 25]-[Cadastre 27]-[Cadastre 28]-[Cadastre 30]-[Cadastre 31]-[Cadastre 32]-[Cadastre 37]-[Cadastre 41]-[Cadastre 42]-[Cadastre 5]-[Cadastre 7]-[Cadastre 11]. Mme [IK] [C] épouse [G], M. [E] [G] et M. [Z] [G] sont propriétaires des parcelles cadastrées CW N°[Cadastre 21]-[Cadastre 22]-[Cadastre 23]-[Cadastre 29]-[Cadastre 6]-[Cadastre 8]-[Cadastre 10], [Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]. Mme [A] [G] épouse [J] est propriétaires des parcelles cadastrées section CW N°[Cadastre 2]-[Cadastre 16]. M. [S] [W] [O] est propriétaire des parcelles cadastrées section CW N°[Cadastre 20]-[Cadastre 4]-[Cadastre 15].
Suivant acte authentique du 07 novembre 2017, M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] ont acquis les parcelles cadastrées CW N°[Cadastre 38]-[Cadastre 39]-[Cadastre 40]-[Cadastre 9]-[Cadastre 17].
Plusieurs litiges judiciaires, de nature civile et pénale, sont nés entre les consorts [M]-[P] d’une part et les époux [F] d’autre part et ont donné lieu à des décisions, à savoir :
— par jugement du tribunal judiciaire d’Albi en date du 8 avril 2019, il a été constaté la renonciation des époux [F] à leur demande de bornage judiciaire à l’égard de leurs voisins (M. [V] [C], Mme [H] [C] épouse [D], Mme [IK] [C] épouse [G], M. [Z] [G], Mme [L] [X] épouse [G], M. [E] [G], Mme [A] [G] épouse [J], la commune de Paulinet et la section de la Ragnié), en l’état du bornage amiable régularisé antérieurement entre les parties,
— par ordonnance en date du 20 septembre 2019, la même juridiction a débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs demandes pour le déplacement des ruches de leurs voisins les consorts [T], celles-ci étant positionnées en totale conformité avec la réglementation alors en vigueur,
— Par jugement exécutoire par provision en date du 11 juillet 2022 dont les époux [F] ont relevé appel, le même tribunal a également fixé les limites séparatives des propriétés respectives des époux [F] et de la commune de Paulinet comme de la section de la [Adresse 51], a dit que les bornes devraient être implantées par la partie la plus diligente, a condamné les époux [F] à enlever la clôture établie sur le chemin rural de la commune sous astreinte journalière de 200 euros durant six mois et, à défaut d’y procéder, la commune de Paulinet a été autorisée à procéder à cet enlèvement par le professionnel de son choix aux frais des époux,
— Par jugement rendu le 28 mars 2023 non frappé d’appel, le tribunal de police d’Albi a déclaré Mme [K] [B] coupable du chef de violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours sur la personne de Mme [A] [G], faits commis [Adresse 44] à [Adresse 49] et l’a condamnée sur l’action publique, à la peine de 300 euros d’amende et sur l’action civile, au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages, outre celle de 500 euros sur le fondement
de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par ailleurs, la commune de [Adresse 49] a pris un arrêté d’alignement le 15 juillet 2021, pour la voie communale N°41, lequel a fait l’objet d’une contestation par les époux [F].
En outre, en dates des 05 et 13 octobre 2023, les époux [F] se sont chacun vu remettre par les militaires de la brigade de gendarmerie de Villefranche de Lauragais, une convocation par officier de police judiciaire afin d’être jugés devant le tribunal correctionnel d’Albi le 28 mars 2024 :
— Des chef de plusieurs faits d’entrave à la circulation, faits commis à [Localité 50] entre le 31 décembre 2021 et le 03 janvier 2023 et entre le 16 avril 2023 et le 05 octobre 2023 concernant M. [F],
— Du chef d’envois réitérés de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques, faits commis à [Localité 50] entre le 15 septembre 2021 et le 16 août 2022 concernant Mme [F].
PROCÉDURE
Par acte en date du 21 juin 2023, la commune de Paulinet prise en la personne de son Maire en exercice, la section de la [Adresse 51] représentée par le Maire de Paulinet, M. [V] [C], Mme [A] [G] épouse [J], M. [S] [W] [O], M. [E] [G], Mme [IK] [C] Époux [G] et M. [Z] [G] ont fait assigner M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] devant le président du tribunal judiciaire d’Albi statuant en référé afin de voir faire cesser immédiatement les atteintes illicites dont ils sont victimes de la part de ces derniers et obtenir leur condamnation au paiement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices respectifs.
Par ordonnance contradictoire en date du 10 novembre 2023, le juge des référés a :
— rejeté l’exception d’incompétence du juge des référés,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
— débouté M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] sous astreinte journalière de 200 euros par jour à l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir et courant pour une durée de deux mois à faire cesser le trouble manifestement illicite en retirant tous les objets leur appartenant tels que décrits dans les différents procès-verbaux de constat d’huissier (chaînes, panneaux, portail, voiture, gravats, pierres, clôture) qui encombrent les voies de passage appartenant à la commune de [Localité 50] ([Adresse 45], voies communales n° 40 et 41, terrain communal de la STEP), le patus (propriété de la section de commune de [Localité 47]) et devant les propriétés des consorts [G] et [J], de manière à laisser le libre accès de ces voies au public et aux habitants du hameau de [Localité 47], et pour ces derniers permettre leur libre disposition de leur propriété,
— autorisé la commune de [Localité 50], à défaut pour M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] d’effectuer cet enlèvement, à y faire procéder par les professionnels de son choix, aux frais exclusif M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F],
— autorisé la commune de [Localité 50], prise en la personne de son maire, à réaliser les travaux nécessaires et urgents de confortement sur la canalisation d’eaux usées pour prévenir un dommage imminent de pollution si cette dernière venait à se rompre, travaux qui seront réalisés selon la déclaration déposée auprès de la préfecture et validée par celle-ci, sur une durée de 5 jours aux nouvelles dates qui seront fixées par la commune de [Localité 50], moyennant un délai de prévenance de trois semaines,
— condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] à verser, à M. [V] [C], Mme [A] [G] épouse [J], M. [S] [W] [O], M. [E] [G], Mme [IK] [C] époux [G] et M. [Z] [G], ainsi qu’à la commune de [Localité 50] représentée par son maire et à la Section de la [Adresse 51] représentée par le Maire de la commune de [Localité 50] à titre de provision, une somme de cinq cents euros (500 euros) chacun à valoir sur l’indemnisation de leurs préjudices,
— condamné solidairement les époux [F] à verser, à M. [V] [C], Mme [A] [G] épouse [J], M. [S] [W] [O], M. [E] [G], Mme [IK] [C] époux [G] et M. [Z] [G], ainsi qu’à la commune de [Localité 50] représentée par son maire et à la Section de la Ragnié représentée par le Maire de la commune de [Localité 50] la somme de huit cents euros (800 euros) chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] aux entiers dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 15 décembre 2023, M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] ont relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] dans leurs dernières conclusions en date du 8 février 2024 demandent à la cour, au visa des articles 31 et 122, 700 et 809, 835 du code de procédure civile, des articles 1240, 1353du code civil, de l’article 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, de :
— infirmer en tous points la décision du tribunal judiciaire d’Albi RG N°23/00127 en date du 10 novembre 2023,
statuant à nouveau,
— déclarer l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit de la juridiction administrative,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée par les consorts M. [V] [C], Mme [A] [G] épouse [J], M. [S] [W] [O], M. [E] [G], Mme [IK] [C] époux [G] et M. [Z] [G] pour défaut d’intérêt à agir, – rejeter l’ensemble des prétentions faute de preuve et de l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite,
— condamner solidairement, la commune de [Localité 50], la Section de la [Adresse 51], M. [V] [C], Mme [A] [G] épouse [J], M. [S] [W] [O], M. [E] [G], Mme [IK] [C] époux [G] et M. [Z] [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 50] prise en la personne de son maire en exercice, la Section de la [Adresse 51] représentée par le maire de la commune de [Localité 50], M. [V] [C], Mme [A] [G] épouse [J], M. [S] [W] [O], M. [E] [G], Mme [IK] [C] époux [G] et M. [Z] [G] dans leurs dernières conclusions en date du 6 mars 2024 demandent à la cour de :
— débouter les époux [F] de leur recours infondé et de leurs exceptions d’incompétence, fin de non-recevoir, prétentions et réclamations financières infondées,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le Président du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en référé,
y ajoutant,
— condamner solidairement les époux [F] au paiement de la somme de 1 000 euros à chaque intimé, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens d’appel, avec droit au profit de Me Sabathier de les recouvrer directement en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
MOTIFS
1. Sur l’exception d’incompétence
Les appelants soutiennent qu’il n’est évoqué par les requérants initiaux aucune atteinte à leur droit de propriété privée, dans la mesure où les atteintes qu’ils allèguent interviendraient sur des voies de passage et le patus propriété de la commune de [Localité 50], ainsi que devant la propriété des consorts [R] [P] et donc sur le domaine public. Ils estiment que le tribunal les a condamnés à remettre en état des encombrements sur la voie publique, alors qu’il appartient plutôt au maire d’user de ses pouvoirs de police générale en application de l’article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales et non de saisir le tribunal judiciaire, dont ils concluent qu’il devait se déclarer incompétent et inviter les requérants à se mieux pourvoir, raison pour laquelle ils sollicitent la réformation de la décision.
Pour conclure à la confirmation de la décision, les intimés exposent qu’ils subissent du fait des époux [F] des atteintes à leurs propriétés privées auxquelles ils ne peuvent accéder, étant riverains des voies publiques communales dont l’accès est prohibé par les objets qui y sont déposés par les appelants, ainsi que des atteintes à leur vie privée.
La commune de [Localité 50] indique qu’elle entend faire sanctionner une atteinte au domaine public causée par une contravention à la police de la conservation du domaine public routier relevant de la compétence du juge judiciaire ainsi que le prévoit l’article L. 116-1 du code de la voirie routière.
Sur ce,
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du même code prévoit que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 9 de ce code dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
L’article L. 116-1 du code de la voirie routière dispose que la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative.
Il découle des trois premières de ces dispositions que le juge judiciaire est compétent pour faire cesser ou réparer des dommages causés à une personne physique par une autre personne physique et notamment toute atteinte à la liberté individuelle, parmi lesquelles le droit de propriété, qui inclut celui d’aller et venir sur un fonds immobilier et le droit à l’intimité de la vie privée.
Pour rejeter l’exception d’incompétence, le juge des référés a souligné que divers objets installés par les époux [F] avaient pour effet de fermer des voies publiques communales et d’empêcher les riverains d’accéder à leur propriété, de sorte que les atteintes invoquées ne concernent pas exclusivement le domaine public mais visent des personnes et des biens privés, permettant ainsi aux consorts [I] d’agir devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour faire sanctionner un trouble manifestement illicite à leurs intérêts privés.
Par ces motifs pertinents que la cour adpote, le premier juge a, à juste titre retenu la compétence du juge judiciaire pour faire cesser les atteintes à la propriété et à l’intimité de la vie privée dont se plaignent des particuliers et qui seraient causées également par des particuliers, entre lesquels les litiges ne peuvent relever d’un autre ordre de juridiction.
Le premier juge a également souligné que la commune se plaignant d’une appropriation du domaine public routier, le juge judiciaire était compétent en application de l’article L. 116-1 du code de la voirie pour la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier. C’est encore à juste titre que la compétence du juge judiciaire a été retenue s’agissant des demandes de la commune de [Localité 50] et de la section de la Ragnié, faisant partie de la commune de [Localité 50].
La décision doit en conséquence être confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence du juge des référés.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
En vue d’obtenir l’infirmation de la décision entreprise, les appelants soutiennent que l’action des consorts [I] est irrecevable en l’absence de leur part d’intérêt à agir, en qualité de personnes privées, pour la remise en état du domaine public.
Les intimés concluent à la confirmation de la décision en faisant valoir que leurs prétentions ne concernent pas le seul encombrement du domaine public, mais portent également sur des atteintes au domaine privé de la section de la Ragnié, à leur propriété privée et à leur libre droit de circulation.
Sur ce,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il découle de ces dispositions que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Pour rejeter la fin de non-recevoir et estimer que les requérants initiaux justifiaient d’un intérêt à agir, le premier juge a retenu que les demandes dont il était saisi visaient à faire cesser et à voir réparer à titre provisionnel des atteintes à la propriété et à la vie privée, ainsi qu’au droit de libre circulation des consorts [M]-[P].
Par ces motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a caractérisé un intérêt des personnes physiques initialement requérantes à agir, en ce que leurs prétentions tendent à la protection de leurs intérêts privés et à la réparation à titre provisionnel de dommages résultant d’atteintes portées à ces mêmes droits.
La décision doit également être confirmée sur ce point.
3. Sur la cessation du trouble manifestement illicite, la réalisation des travaux et la réparation à titre provisionnel des préjudices
Pour conclure au rejet de l’ensemble des prétentions faute de preuve et de l’existence d’un quelconque trouble manifestement illicite, les époux [F] soutiennent avoir été condamnés alors que la commune de [Localité 50] et les consorts [I] alléguaient de faits dont ils ne rapportaient pas la preuve. Ils font valoir qu’il n’existe pas de constat d’huissier probant du fait qu’eux-mêmes auraient entreposé des objets encombrants sur le domaine public et que les pièces produites par les requérants ne font pas apparaître la présence des chaines, portails, panneaux, voiture, gravats et pierres, clôture sur le domaine public au retrait desquels ils ont été condamnés, ni le fait que cette présence leur serait imputable. Ils ajoutent que la commune de [Adresse 49] n’a pas justifié d’une demande préalable ni de leur refus pour solliciter d’être autorisée à réaliser des travaux.
Pour conclure à la confirmation de la décision, les consorts [M]-[P], ainsi que la commune de [Localité 50] et la section de la Ragnié indiquent que la preuve du fait que les époux [F] portent, par leur comportement, atteinte à leur intégrité physique et à leurs biens, résulte des pièces qu’ils produisent et notamment de mains-courantes, plaintes et procédures pénales dont certaines ont fait l’objet de poursuites et dont celles qui n’ont pas abouti constituent un commencement de preuve, ainsi que de courriers de mise en demeure adressés par la commune de [Localité 50] et de constats d’huissier.
Ils exposent que les troubles caractérisés au travers de ces éléments sont manifestement illicites en ce qu’il est porté atteinte à leur propriété à laquelle ils ne peuvent librement accéder, ainsi qu’au domaine communal affecté à l’usage public. Ils précisent que ces troubles ont pris naissance à l’arrivée des époux [F] qui ont seuls intérêt à s’approprier les biens ne leur appartenant pas jouxtant leurs propres biens immobiliers.
Les intimés font valoir que ces atteintes, répétées dans le temps, constituent des fautes civiles de nature délictuelle sur lesquelles les décisions de classement sans suite de plusieurs de leurs plaintes sont sans effet. Ils ajoutent que l’atteinte à leur libre droit de circulation reste d’actualité, les époux [F] n’ayant pas retiré les encombrants qu’ils ont installés sur la voie publique.
Ils estiment que le juge des référés a fait une juste appréciation de leur cause dans les condamnations prononcées, comme dans la fixation du montant de l’astreinte et la réparation de leurs préjudices à titre provisionnel.
Sur ce,
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il découle de ces dispositions que le dommage imminent se définit comme celui qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le dommage doit donc présenter un caractère de certitude. Il s’agit de celui qui se réaliserait nécessairement si les mesures préventives n’étaient pas prises. Il appartient au demandeur à une telle mesure d’apporter la preuve du dommage auquel il est exposé et de sa certitude en l’absence de mesures de prévention.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire. Dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’obligation non sérieusement contestable peut être tenue pour caractérisée à chaque fois que la solution du litige est évidente et que le juge des référés n’est pas contraint, pour accueillir la demande, de trancher une question de fond opposant les parties.
En l’espèce, pour faire droit aux demandes de retrait, sous astreinte et à défaut aux frais des époux [F], de divers objets encombrant les voies de passage appartenant à la commune de [Localité 50] et situés devant les propriétés des consorts [G] et [J], ainsi qu’à la demande de réalisation de travaux de confortement sur une canalisation d’eaux usées et pour condamner les époux [F] à indemniser par provision des requérants initiaux, le premier juge a retenu que :
— si diverses plaintes et courriers dénonçant les agissements des époux [F] et plusieurs tentatives des règlements amiables ne caractérisent pas de manière objective un trouble manifestement illicite, ceux-ci ont été condamnés sous astreinte à l’enlèvement de la clôture établie sur l’assiette du chemin rural rendu par le tribunal judiciaire d’Albi le 11 juillet 2022 ayant également fixé les limites séparatives des fonds entre leur propriété et les fonds appartenant à la commune de Paulinet et la section de la Ragnié,
— il résulte de divers constats d’huissier, confirmés par le dernier procès-verbal du 19 septembre 2023 établi par la SCP Vialelle et Calmes à l’aide du plan établi par le géomètre-expert postérieurement à l’assignation en référé, des empiètements toujours actuels sur les voies communales et parcelles du fait d’une occupation privative des lieux par les époux [F], ainsi que la présence persistante d’empilements de matériaux et de palettes en bois, de barricade et d’une clôture, obstruant les portails d’entrée des parcelles des riverains,
— ces éléments caractérisent des atteintes évidentes et objectives aux droits de propriété des requérants, reconnus par des décisions judiciaires et administratives mais non par les époux [F] qui persistent dans leur empiétement et obstruction des voies communales et des propriétés d’autrui, nécessitant que le juge des référés prescrive le retrait des encombrants installés sur les voies de passage, afin de faire cesser ces troubles manifestement illicites attentatoires aux droits de propriété des riverains, de la commune de [Localité 50] de la section de la Ragnié et ce sous astreinte puisque les époux [F] refusent d’exécuter toute décision portant sur le droit de propriété,
— il a été constaté depuis le 25 octobre 2021 et confirmé par un représentant de la Direction Départementale des Territoires établissant un état des lieux du site qu’une canalisation d’eaux usées se situant sur la propriété des époux [F] présente un risque de rupture dont il s’ensuivrait une pollution du ruisseau adjacent et des terrains environnants si elle se produisait,
— les époux [F] refusent l’accès à leur terrain malgré une servitude de passage au profit de la commune et depuis le 20 février 2023 et un dossier de déclaration de reprise d’un affouillement sous un réseau d’eaux usées sur la commune de [Localité 50] a été déclaré régulier par la préfecture, autorisant la réalisation des travaux hors période du 1er novembre au 31 mars de chaque années pour protéger les espèces piscicoles,
— par leur comportement dilatoire et en refusant de signer la convention de travaux qui leur a été soumise par la commune alors que les travaux ne peuvent être réalisés que sur une période restreinte, les époux [F] sont mal fondés à soutenir que la commune ne les a pas sollicités pour la réalisation des travaux, ce qui justifiait d’autoriser la réalisation des travaux nécessairse et urgents, eu égard au risque imminent de rupture de la canalisation compte tenu de son état dégradé, afin de prévenir un risque imminent de pollution,
— il résulte de l’ensemble de ces considérations que les consorts [M]-[P] , la Commune de [Adresse 49] et la section de la [Adresse 51] subissent des préjudices dont ils peuvent légitimement demander réparation à raison de fautes civiles délictuelles imputables aux époux [F] qui n’ont de cesse de faire obstacle à la libre circulation des riverains sur les voies publiques et d’attenter à leurs droits de propriété comme à celui de la commune de [Localité 50] et de la section de la Ragnié, ainsi qu’en atteste le constat d’huissier postérieur à l’assignation, raisons pour lesquelles il a été fait droit aux demandes de provisions.
Il résulte des motifs ci-dessus rappelés que la cour adopte que le juge des référés a fait des éléments qui lui étaient soumis un examen attentif, rigoureux et exhaustif. Il a en particulier justement apprécié la preuve des faits qui lui étaient soumis par les consorts [M]-[P], la Commune de [Localité 50] et la section de la [Adresse 51] au soutien de leurs prétentions et en particulier la récurrence et la persistance de l’obstruction des voies de circulation imputables aux époux [F], au travers de l’examen des constats d’huissier produits. Le premier juge a en outre parfaitement caractérisé l’existence d’un trouble manifestement illicite portant atteinte aux droits privés des intimés, ainsi que le risque d’un dommage imminent auxquels il convenait, de manière urgente et efficace de mettre fin, de même que l’existence de fautes de nature délictuelle imputables aux époux [F] rendant non sérieusement contestable leur obligation d’indemnisation à titre provisionnel des préjudices subis par les intimés.
La cour ajoute que, nonobstant l’appel interjeté par les époux [F], à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2022, cette décision est exécutoire par provision, ce dont il s’ensuit que depuis plus de deux années au jour de la présente décision, le trouble illicite a perduré.
En outre, à hauteur d’appel, il n’est versé aux débats aucun élément qui viendrait démontrer que les troubles auraient cessé et que les préjudices auraient été réparés depuis la décision de première instance malgré son caractère exécutoire par provision.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prescrit des mesures sous astreinte afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, prévenir un dommage imminent et réparer par provision les préjudices des intimés.
4. Sur les mesures accessoires
L’article 696 al. 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [F], qui perdent le procès en appel, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Les époux [F] seront condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 50] prise en la personne de son Maire en exercice, la section de la Ragnié représentée par le Maire de [Localité 50], M. [V] [C], Mme [A] [G] épouse [J], M. [S] [W] [O], M. [E] [G], Mme [IK] [C] Époux [G] et M. [Z] [G], chacun la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Confirme l’ordonnance rendue le 10 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d’Albi statuant en référé en toutes ses dispositions,
— Condamne M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] aux dépens d’appel,
— Condamne M. [Y] [F] et Mme [K] [B] épouse [F] à payer à la commune de [Localité 50] prise en la personne de son Maire en exercice, la section de la [Localité 52] représentée par le Maire de [Localité 50], M. [V] [C], Mme [A] [G] épouse [J], M. [S] [W] [O], M. [E] [G], Mme [IK] [C] Époux [G] et M. [Z] [G], chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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