Confirmation 9 janvier 2025
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 20/03804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03804 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OVZA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 16/03263
APPELANTE :
Madame [U], [P] [H]
née le 25 Août 1968 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [S] [Z] épouse [D]
née le 07 Novembre 1955 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [G] [D] intervenant en sa qualité de nue propriétaire
née le 04 Février 1983 à [Localité 14] (SRI LANKA)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [E] [D]
né le 02 Juillet 1946 à [Localité 20] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [C] [D] intervenant en sa qualité de nue propriétaire
née le 24 Avril 1996 à [Localité 11] (66)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 21]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [Y] [D] intervenant en sa qualité de nu propriétaire
né le 25 Août 1988 à [Localité 11] (66)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 octobre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 17 mars 1984, les consorts [D]-[Z] ont acquis des consorts [W] une maison d’habitation sise à [Adresse 12], cadastrée section AB n° [Cadastre 6] Lieudit "[Adresse 17]" (anciennement cadastrée n° [Cadastre 8]).
Suivant acte authentique du 19 février 1993, les consorts [D]-[Z] ont acquis de Madame [R] épouse [V], un immeuble sis à [Adresse 22], cadastrée section AB n° [Cadastre 5].
Ces parcelles ont été réunies sous une seule parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 13] Lieudit "[Adresse 17]".
Suivant acte authentique du 27 juillet 2009, les consorts [D]-[Z] ont fait donation de la nue-propriété de l’ensemble immobilier cadastré AB n° [Cadastre 13] à leurs trois enfants, [G], [C] et [Y] [D].
Suivant acte authentique du 6 janvier 2016, Madame [U] [H] a fait l’acquisition auprès de la société Martinez Concept d’un immeuble sis à [Adresse 1], cadastrée section AB n° [Cadastre 4].
Exposant que Madame [H] avait édifié un mur ayant eu pour effet d’obturer l’accès à une servitude de passage en nature de couloir bénéficiant à la parcelle AB [Cadastre 13], les consorts [D]-[Z] ont fait assigner le 28 juillet 2016 Madame [H] aux fins de rétablissement de cette servitude.
Par conclusions déposées le 6 juillet 2017, Madame [G] [D], Madame [C] [D] et Monsieur [Y] [D] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement du 28 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— dit que la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant à Madame [H] est grevée d’une servitude de passage d’une largeur d’un mètre et dix centimètres en nature de corridor donnant sur la [Adresse 19] et traversant intégralement le fonds servant au bénéfice de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 13] appartenant en nue-propriété et usufruit aux consorts [D] ;
— condamné Madame [H] à faire enlever le mur obstruant l’accès du corridor mentionné au chef de dispositif précédent et à rétablir le passage dans son état antérieur, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pour une durée de trois mois ;
— ordonné l’exécution provisoire des précédents chefs de dispositif ;
— condamné Madame [H] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELARL Nese, avocats, dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné Madame [H] à payer aux consorts [D] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 14 septembre 2020, Madame [H] a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les demandes consistant à dire que le patus (cour desservie par le passage) est d’usage commun et celle concernant la demande de reconnaissance de la réciprocité de la servitude conventionnelle pour accéder à cette cour , ces demandes constituant des demandes nouvelles en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions enregistrées par le greffe le 24 septembre 2024, Madame [H] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— Débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement les consorts [D] à payer à Madame [H] la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement les consorts [D] aux entiers dépens d’instance, en ce compris ceux exposés en première instance et les éventuels frais de publication induits par la décision à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions, enregistrées par le greffe le 1er octobre 2024, les consorts [D] demandent à la cour d’appel de :
— Débouter Madame [H] de ses moyens d’appel et demandes comme infondées ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant à Madame [H] est grevée d’une servitude de passage d’une largeur d’un mètre et dix centimètres en nature de corridor donnant sur la [Adresse 19] et traversant intégralement le fonds servant au bénéfice de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 13] appartenant en nue-propriété et usufruit aux consorts [D] et condamné Madame [H] sous astreinte à enlever le mur obstruant l’accès au corridor et à rétablir le passage dans son état antérieur ;
Y ajoutant :
— Ordonner la publication du jugement du 28 juillet 2020 au service de la publicité foncière de [Localité 11] ;
— Faire droit à l’appel incident des consorts [D] ;
— Réformer partiellement le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau :
— Condamner Madame [H] à payer aux consorts [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens de première instance en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 7 janvier 2016 et 22 février 2016 de la SCP Egea-Robles ;
— Condamner Madame [H] à payer aux consorts [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner Madame [H] aux entiers dépens de première instance (en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 7 janvier 2016 et 22 février 2016 et 30 novembre 2020 et les frais de publication du jugement du 28 juillet 2020) dont distraction au profit de la SCP Auché-Hédou, avocat, sous les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Aux termes de l’article 367 du code civil « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire »
L’article 686 du code civil dispose pour sa part « Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue (…) ».
Au préalable, il convient de constater que la discussion porte non pas sur l’existence d’un passage mais sur sa nature juridique, Madame [H] contestant l’existence d’une servitude conventionnelle et soutenant que le passage litigieux correspondait à un droit personnel aujourd’hui disparu et non pas à un droit réel grevant encore à ce jour son immeuble.
Il est constant que la question de savoir si les stipulations d’un acte engagent les seuls contractants à titre personnel ou affectent les fonds eux-mêmes d’une charge réelle relève de la recherche de la commune intention des parties à laquelle les juges du fond procèdent souverainement d’après les stipulations de l’acte et les circonstances de la cause.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les titres de propriété des consorts [D] n’instituent aucune servitude de passage au profit de leurs fonds.
Il y a lieu cependant de relever que le titre de propriété de Madame [H] du 6 janvier 2016 acte la déclaration du vendeur selon laquelle « il existe un droit de passage au profit de la parcelle cadastrée Section AB n° [Cadastre 13] en nature de couloir telle qu’elle résulte du plan annexé. Il indique qu’à sa connaissance aucun acte de servitude n’a été régularisé pour constater ce passage.
L’acquéreur reconnaît avoir été informé préalablement que le vendeur n’est pas en mesure de lui produire un titre de passage, et des risques et conséquences susceptibles d’en résulter.Il confirme faire son affaire personnelle de cette situation, sans recours contre le vendeur ou le notaire associé soussigné.Il requiert ce dernier de régulariser le présent acte ».
D’une part, les déclarations de l’auteur de Madame [H] faisant état en 2016 de l’existence d’un droit de passage au profit de la parcelle n° [Cadastre 13] appartenant aux consorts [D] viennent contredire les affirmations de l’appelante selon lesquelles le passage litigieux était un droit personnel aujourd’hui disparu, qui ne s’expliquait que par l’intimité entre les différentes personnes qui l’ont créé et qui n’avait d’utilité que dans la mesure où il devait permettre à chacune de pouvoir rejoindre le « patus ».
Force est de constater qu’en 2016, ce droit de passage n’avait pas disparu, ce qui tend à démontrer que ce droit n’était pas attaché aux personnes l’ayant créé mais bien au fonds.
D’autre part, il résulte des déclarations du vendeur que ce dernier n’exclut pas l’existence d’une servitude conventionnelle et avertit l’acquéreur des risques et conséquences pouvant en résulter, tout en couvrant sa responsabilité vis-à-vis de ce dernier.
Enfin, il résulte de l’analyse de l’acte de partage du 25 février 1876 :
— que le propriétaire commun des actuelles parcelles Section AB [Cadastre 4] ([H]) et AB n° [Cadastre 13] ([D]) était Monsieur [N] [O] aux droits duquel se trouvent en conséquence les consorts [D] et Madame [H] ;
— que les trois soeurs [O], [F], [I] et [X], venant aux droits de leur père [N], ont signé le 25 février 1876 un acte de partage portant sur une maison d’habitation située à [Localité 21] avec cortal et patus, cadastrée n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], [Adresse 18] et [Adresse 17], l’acte stipulant « Il sera établi au rez de chaussée de la maison de [Localité 21] et tout le long de la confrontation [A] un passage ou corridor d’un mètre dix centimètres de largeur pour parvenir de la rue au patus, ce corridor ou passage destiné à desservir les trois portions de ladite maison.Tous les frais que nécessitera l’établissement de ce passage ainsi que ceux de construction du mur qui sera fait … de 11 centimètres d’épaisseur au moins et qui formera l’un des côtés du passage seront supportés au tiers par chacune des portionnaires de la maison ».
Madame [H], faisant état d’un extrait de l’acte de partage, soutient que l’ancienne propriété [O] avait une vocation agricole, le passage litigieux étant certainement utilisé à cette fin, le passage n’ayant selon elle plus lieu d’être dans la mesure où il a perdu aujourd’hui toute utilité.
Or, Madame [H] fait référence à un passage de l’acte de 1876 concernant [N], [B] et [J] [O], notamment portionnaires de la bâtisse maison et cortal de la métairie [T], désignée au numéro 12 et située en dehors de la commune de [Localité 21], tel que cela ressort de la carte du canton versée aux débats.
Les biens à destination agricole évoqués par Madame [H] ne concernent donc pas les mêmes portionnaires et ne sont en tout état de cause pas localisés au même endroit que les lieux litigieux.
Par ailleurs, l’acte de partage est très clair sur la destination du passage destiné à desservir les trois portions de la maison d’habitation de [Localité 21], confirmant bien l’existence d’une servitude conventionnelle de passage instituée au bénéfice et pour l’utilité des parcelles AB [Cadastre 5] et [Cadastre 6] devenues AB [Cadastre 13] et excluant tout droit personnel d’usage et familial en lien avec la vocation agricole des lieux et qui aurait disparu avec l’évolution de la destination de ces derniers.
Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 4] appartenant à Madame [H] est grevée d’une servitude de passage d’une largeur d’un mètre et dix centimètres en nature de corridor donnant sur la [Adresse 19] et traversant intégralement le fonds servant au bénéfice de la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 13] appartenant en nue-propriété et usufruit aux consorts [D] et condamné Madame [H] à faire enlever le mur obstruant l’accès du corridor mentionné au chef de dispositif précédent et à rétablir le passage dans son état antérieur, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé trois mois à compter de la signification de la présente décision et ce, pour une durée de trois mois.
Conformément à l’article 28 du décret du 4 janvier 1955, il convient d’ordonner la publication du jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan au service chargé de la publicité foncière de Perpignan.
S’agissant enfin de l’appel incident des consorts [D], il convient de confirmer le jugement quant au montant de la somme allouée en première instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation.
Par ailleurs, il est constant que les dépens ne comprennent que les seuls débours relatifs à des actes ou procédures judiciaires, les frais de constat d’un huissier de justice non désigné à cet effet par décision de justice en étant exclus.
La demande présentée à ce titre sera donc rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Ordonne la publication du jugement rendu le 28 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan au service chargé de la publicité foncière de Perpignan ;
Déboute les consorts [D] de leur appel incident ;
Condamne Madame [U] [H] à payer à Mesdames [S], [G] et [C] [D] et à Messieurs [E] et [Y] [D] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour leurs frais engagés en appel ;
Condamne Madame [U] [H] aux entiers dépens d’appel, comprenant les frais de publication du jugement du 28 juillet 2020, avec autorisation de recouvrement direct au profit de la SCP Auche-Hedou.
le greffier le président
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