Infirmation partielle 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 12 févr. 2025, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 12 décembre 2023, N° F22/00099 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n°
du 12/02/2025
N° RG 24/00055
FM / ACH
Formule exécutoire le :
à :
— BENICHOU
— LEFAUCHEUR
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 février 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Industrie (n° F 22/00099)
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SCP BENICHOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. SUPPLAY 3938
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François MELIN, président, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 13 mars 2025, avancée au 12 février 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MELIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [N] [T] et la société Supplay ont conclu un contrat de travail indéterminé intérimaire le 27 février 2017.
Le salarié a été convoqué le 27 juin 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé le 30 juin 2022.
Il a été licencié pour faute grave le 13 juillet 2022.
M. [N] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne.
Par un jugement du 12 décembre 2023, le conseil a :
— dit que la demande de nullité du licenciement est irrecevable ;
— dit que la demande de complément de salaire du 9 août 2019 au 30 septembre 2019 est irrecevable ;
— dit que la demande de complément de salaire du 13 février 2022 au 18 mai 2022 est irrecevable ;
— débouté M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [N] [T] à payer la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [T] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 20 novembre 2024, M. [N] [T] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de nullité du licenciement, de complément de salaire du 9 août 2019 au 30 septembre 2019 et du 13 février 2022 au 18 mai 2022 et a débouté M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la Société Supplay la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Sur la rupture du contrat
A titre principal,
— juger recevable et bien fondé la demande de nullité de licenciement,
En conséquence,
— prononcer la nullité du licenciement,
— condamner la Société Supplay à payer :
— 838,83 euros à titre de rappel de salaire du 27 juin au 13 juillet 2022,
— 83,88 euros à titre de congés payés incidents,
— 4 .440,90 euros à titre de préavis,
— 444,09 euros à titre de congés payés incidents,
— 1.981,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 17.760,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société Supplay à payer :
— 838,83 euros à titre de rappel de salaire du 27 juin au 13 juillet 2022,
— 4 .440,90 euros à titre de préavis,
— 444,09 euros à titre de congés payés incidents,
— 1.981,17 à titre d’indemnité de licenciement,
— 8.881,8 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sur l’exécution du contrat
— juger les demandes de complément de salaire et dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect de l’obligation de sécurité recevables et bien fondées,
En conséquence,
— condamner la Société Supplay à payer à M. [N] [T] :
— 1.368,98 euros à titre de complément de salaire 9/08/2019 au 30/09/2019,
— 83,35 euros à titre de complément de salaire du 14 janvier au 20 janvier 2022,
— 1.361,43 euros à titre de complément de salaire du 13/02/2022 au 24/06/2022,
— 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect de l’obligation de sécurité,
— condamner la Société Supplay à payer 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Société Supplay aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 13 décembre 2024, la société Supplay demande à la cour de :
1) confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
— jugé irrecevable la demande de nullité de licenciement ;
— jugé irrecevable la demande de complément de salaire du 9 août 2019 au 30
septembre 2019 ;
— jugé irrecevable la demande de complément de salaire du 13 février 2022 au 18 mai 2022 ;
— débouté M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [N] [T] à payer à la société Supplay la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) Et statuant à nouveau :
Sur l’exécution du contrat de travail de M. [N] [T] :
— juger que la charge de la preuve pèse sur M. [N] [T] ;
— juger que la demande de rappel de salaire au titre de l’année 2019 est prescrite et infondée ;
— juger que la demande de rappel de salaire au titre de l’année 2022 est totalement infondée ;
— juger que la Société Supplay n’a aucunement manqué à son obligation de sécurité ;
— juger que la Société Supplay n’a à aucun moment exécuté le contrat de travail de M. [N] [T] de manière déloyale ;
— juger que M. [N] [T] ne justifie ni de l’étendue, ni de la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subi et met en compte des dommages et intérêts forfaitaires ;
En conséquence,
— débouter M. [N] [T] de ses demandes de rappels de salaire ;
— débouter M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et non-respect de l’obligation de sécurité ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans considérait que les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail formulées par M. [N] [T] sont fondées :
— juger que les rappels de salaire alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant impôt sur le revenu, cotisations sociales et CSG et CRDS ;
— juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
Sur la rupture du contrat de travail de M. [N] [T] :
— juger que les griefs reprochés à M. [N] [T] sont parfaitement fondés, étayés et suffisants ;
— juger que le licenciement pour faute grave ayant été notifié à M. [N] [T] est justifié et proportionné aux faits reprochés ;
— juger que le licenciement de M. [N] [T] est fondé sur une cause qui est réelle et sérieuse ;
— juger que M. [N] [T] échoue à rapporter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à raison de son état de santé ;
En conséquence,
— A titre principal, débouter M. [N] [T] de l’intégralité de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement nul ;
— A titre subsidiaire, débouter M. [N] [T] de l’intégralité de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y afférentes ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger que le licenciement
n’est pas fondé sur une faute grave :
— juger que le licenciement repose sur une faute simple ;
— juger que le licenciement dispose d’une cause réelle et sérieuse ;
— requalifier le licenciement pour faute grave de M. [N] [T] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— débouter M. [N] [T] de ses demandes relatives à la requalification de son licenciement en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et notamment de ses demandes au titre de l’indemnité pour licenciement nul et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— juger que les rappels de salaire alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant impôt sur le revenu, cotisations sociales et CSG et CRDS ;
— juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
A titre encore plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger qu’un licenciement est dénué de toute cause réelle et sérieuse est intervenu au préjudice de M. [N] [T] :
— juger que l’article L.1235-3 du code du travail prévoit, pour une ancienneté de
cinq années pleines, une indemnisation comprise entre 3 mois et 6 mois de salaire brut ;
— juger que M. [N] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 mois de salaire brut, soit le plafond du barème dit « Macron » ;
— juger que M. [N] [T] ne justifie ni l’étendue, ni la réalité des préjudices qu’il prétend avoir subis ;
En conséquence,
— ramener les demandes de M. [N] [T] à de plus justes proportions, à savoir 3 mois de salaire, représentant 4.440,90 euros bruts ;
— juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à juger que la rupture doit être requalifiée en licenciement nul :
— juger que M. [N] [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 12 mois de salaire brut ;
— juger que M. [N] [T] ne justifie ni de la réalité, ni de l’étendue des préjudices qu’il prétend avoir subis ;
En conséquence,
— ramener les demandes de M. [N] [T] à de plus justes proportions, à savoir 6 mois de salaire, représentant 8.881,80 euros bruts ;
— juger que les dommages et intérêts alloués à ce titre s’entendent comme des sommes brutes avant CSG et CRDS ;
En tout état de cause :
— débouter M. [N] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter M. [N] [T] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre reconventionnel :
— condamner M. [N] [T] à verser à la société Supplay la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [N] [T] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Motifs :
Sur le licenciement
Par une lettre du 13 juillet 2022, la société Supplay a licencié M. [N] [T] pour faute grave dans les termes suivants :
« (')
Nous vous reprochons des propos inadmissibles ainsi qu’une exécution fautive de votre contrat de travail.
Chacun de ces faits fautifs est à lui seul constitutif d’une faute grave.
'> Concernant vos propos inadmissibles :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’à plusieurs reprises nous avons échangé avec vous en raison de propos déplacés ainsi qu’en raison d’une attitude inadaptée.
Vous n’avez visiblement pas tenu compte de nos précédentes observations puisque nous avons eu connaissance le 24 juin 2022 de propos intolérables tenus à l’encontre de votre responsable d’agence. Madame [L] [U].
Il s’avère qu’à plusieurs reprises vous avez réitérés des propos menaçants à l’encontre de cette dernière.
Le 24 juin2022 face à la situation de stress engendrée par votre attitude ainsi qu’à la violence de vos propos notre assistante d’agence a exprimé son malaise auprès de votre responsable d’agence.
Quelle ne fut pas notre surprise en apprenant les propos que vous avez tenus…
La décence ne nous permet pas de retranscrire l’intégralité de ces derniers.
Toutefois les attestations en notre possession témoignent de la gravité des propos rapportés par vos soins.
Sans que cette liste soit exhaustive, il convient de relever les propos suivants :
— Je connais la voiture de Madame [L] [U] et un jour il lui arrivera quelque chose de mal
— Il faut faire attention car la roue tourne
Ces différentes menaces étaient accompagnées de propos injurieux envers notre société.
Face à ces agissements et à l’enquête effectuée par nos soins nous avons appris que ce n’était pas la première fois que de tels propos étaient tenus à l’égard de votre responsable, puisque plusieurs entreprises utilisatrices nous confirment également ce point.
Cette attitude est bien entendu inadmissible.
Par ailleurs votre agressivité réitérees et ces menaces tenues par téléphone devant une assistante se sont révélées être sources de stress intense et de mal-être pour nos équipes.
En toute hypothèse nous ne pouvons tolérer de telles menaces à l’encontre de nos équipes et devons prendre toute mesure pour assurer la santé et la sécurité de nos salariés.
Cette attitude est bien entendu inadmissible.
Ces faits constituent donc une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire dans l’entreprise.
'> Concernant l’exécution fautive de votre contrat de travail :
Sur ce point il convient de rappeler que vous avez été embauché dans le cadre d’un CDI intérimaire sur les emplois suivants :
Ouvrier non qualifié du gros 'uvre du bâtiment (681A)
Conducteur d’engin de chantier du bâtiment et des travaux publics (621C)
Ouvrier qualifié de la manutention, conducteur de chariot élévateur (652A).
Pour autant, à plusieurs reprises nous avons fait face à vos différentes exigences en matière d’emploi avec bienveillance.
Par ailleurs nous avons toujours respecté les avis de votre médecin du travail avec diligence, quand bien même il ne s’agissait que de préconisations.
A la suite d’une nouvelle visite médicale votre médecin du travail Madame [D] [X] nous a adressé un mail le 02 juin 2022 nous confirmant que vous étiez en mesure d’exercer un emploi type « conducteur d’engin de chantier du bâtiment et des travaux publics (621C) sans aucune restriction.
Dans ce contexte et dès la fin de votre travail, nous vous avons proposé un poste débutant le 24 juin 2022 au sein de l’entreprise EFFAGE, poste correspondant à votre aptitude.
Il s’avère que l’entreprise utilisatrice ne retiendra pas votre candidature.
Face à ce refus nous avons contacté notre interlocuteur pour en connaître les raisons.
Encore une fois quelle ne fut pas notre surprise en apprenant le déroulement de l’entretien.
Notre client nous atteste que par votre attitude n’était pas envisageable de vous retenir sur le poste.
Ce dernier précise même « avoir eu peur » pendant l’entretien.
Il relève des éléments en notre possession que vous avez tenu volontairement des propos inadaptés dans le but de ne pas être retenu.
Étant donné notre obligation de vous verser votre garantie mensuelle de rémunération en cas d’absence de poste, nul ne sera dupe sur vos intentions.
À titre d’exemple alors même qu’il s’agissait d’un premier entretien vous éclairiez :
— « avoir des soucis aux cervicales »
— « vouloir faire ce poste pour vous prouver que vous en êtes capable »
— « ne pas être un grand chauffeur » mais que vous « espérez réussir » '
Cette liste non exhaustive de propos tenus lors d’un entretien est inadmissible et consiste en réalité orchestrée votre non-délégation.
La preuve en est notre client nous atteste que l’unique raison justifiant que n’est pas poste aux propos tenus lors de l’entretien d’embauche et non à votre qualification encore votre expérience professionnelle.
Ces faits constituent également une faute grave.
Dans ces conditions nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave, lequel prend effet immédiatement.
(') ».
M. [N] [T] indique qu’il a eu des problèmes de santé, qu’il a été hospitalisé en 2019 puis en février 2022, qu’il a bénéficié d’arrêts de travail à plusieurs reprises, que le médecin du travail a formulé des préconisations, qu’il a passé une visite de reprise le 2 juin 2022 ce qui a conduit le médecin du travail à élargir les restrictions et à solliciter un aménagement de poste, que la convocation à l’entretien préalable est intervenue quelques jours plus tard, ce qui laisse supposer une discrimination en raison de son état de santé, alors que la société Supplay n’apporte pas la preuve contraire.
Le jugement a jugé cette demande de nullité du licenciement irrecevable, après avoir débouté M. [N] [T] dans ses motifs.
La société Supplay demande la confirmation du jugement de ce chef mais ne développe aucun moyen d’irrecevabilité.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et la demande jugée recevable.
Il y a donc lieu de rappeler qu’aux termes de l’article L.1134-1 du code du travail "Lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II -relatif au principe de non-discrimination-, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles".
La cour retient que M. [N] [T] présente des éléments qui laissent supposer l’existence d’une discrimination, compte tenu de la proximité entre la date de la visite de reprise et celle de l’entretien préalable.
Il appartient dès lors à la société Supplay de prouver que le licenciement est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qui doit conduire la cour à se prononcer sur la faute grave qui justifie selon elle le licenciement, étant rappelé que la charge de la preuve de cette faute grave pèse sur l’employeur.
Au soutien des griefs dont la lettre de licenciement fait état, la société Supplay produit différentes pièces.
Concernant le premier grief relatif à des propos qualifiés d’inadmissibles par l’employeur à l’encontre d’autres salariés, il s’agit des pièces suivantes :
— un mail du 24 juin 2022 adressé à Mme [U], responsable d’agence, par Mme [O], chargée de ressources humaines, qui indique que M. [N] [T] tient des propos désagréables ou injurieux envers l’employeur et Mme [U], qu’il a été très agressif dans une conversation téléphonique au cours de la semaine, que M. [N] [T] lui fait de plus en plus peur par ses propos, qu’il a souvent insulté Mme [U] en précisant qu’elle est une salope et ne mérite pas d’être sur terre ni d’être mère, qu’il connaît la voiture de Mme [U] et qu’il a dit qu’il arriverait à cette dernière quelque chose de mal un jour, en ajoutant que Mme [U] devrait faire attention et qu’il lui rendrait tout le monde qu’elle lui a fait ;
— une déclaration de main courante déposée par Mme [U] le 24 juin 2022, qui relate le contenu du mail du 24 juin 2022 de Mme [O], que M. [N] [T] est imprévisible et fragile psychologiquement, et qu’il lui fait peur ;
— une attestation de Mme [W], salariée de la société Supplay jusqu’en février 2022, qui indique qu’il y avait des problèmes relationnels avec M. [N] [T], qu’il avait un comportement agressif et tenait des propos menaçants, qu’il hurlait souvent et pouvait tenir un monologue pendant trente minutes, qu’il se positionnait parfois à la sortie de l’agence et que Mme [W] ne pouvait donc en sortir que lorsqu’il le décidait, qu’il lui est arrivé de taper avec son poing sur une poutre du bureau, que les derniers mois de Mme [W] en agence ont été de ce fait compliqués et que l’agence s’était organisée afin qu’il y ait toujours deux personnes au même moment ;
— une attestation de Mme [O] qui indique que M. [N] [T] tenait des propos inadmissibles, qu’elle avait peur qu’il s’en prenne aux collègues, qu’il tenait des propos incohérents, qu’elle était en stress lorsqu’elle devait le rencontrer, que le 24 juin 2022, M. [N] [T] a eu des propos virulents par téléphone, plus durs que d’habitude, et violents envers Mme [U] ;
— une attestation de Mme [B], directrice régionale, qui indique avoir été contactée plusieurs fois par l’équipe de l’agence de [Localité 4] en raison d’appels téléphoniques de M. [N] [T] qui tenait des propos agressifs voire injurieux.
La cour retient que l’attestation de Mme [W] concerne des faits antérieurs au mois de février 2022, alors que les faits reprochés sont datés du 24 juin 2022, que l’attestation de Mme [B] ne vise pas des faits datés, que la déclaration de main courant de Mme [U] fait état des propos rapportés par Mme [O] ou d’éléments qui ne sont pas datés, de sorte que ces trois pièces ne permettent pas de prouver le premier grief de la lettre de licenciement. En revanche, la cour retient que le mail et l’attestation de Mme [O] font état de propos résultant d’une conversation téléphonique tenue au cours de la semaine, dont il résulte que M. [N] [T] a proféré des menaces physiques contre Mme [U]. La cour relève par ailleurs que si M. [N] [T] soutient que les attestations produites sont rédigées en des termes généraux, il ne conteste pas avoir proféré des menaces.
Dans ces conditions, la cour retient que le premier grief est établi par la société Supplay.
Concernant le second grief, l’employeur produit un mail du 24 juin 2022 du responsable d’exploitation de l’entreprise Eiffage qui indique que lors d’un entretien d’embauche, M. [N] [T] a notamment précisé qu’il n’est pas un grand chauffeur mais qu’il devrait réussir, qu’il veut se montrer à lui-même qu’il est capable d’occuper le poste de chauffeur de chargeur, et qu’il a été en arrêt de travail pour des soucis aux cervicales. Ce responsable d’exploitation ajoute que M. [N] [T] a eu une attitude bizarre et qu’il n’inspirait pas confiance.
La cour retient que ce mail ne révèle aucune faute commise par M. [N] [T], qui était libre de ses propos et dont les propos rapportés ne révèlent aucun excès, même s’ils n’étaient pas nécessairement conformes à l’intérêt de la société Supplay.
Au regard de ce qui précède, la cour retient que le premier grief est établi, contrairement au second.
Ce premier grief suffit à justifier le licenciement pour faute grave de M. [N] [T], dont le comportement a rendu impossible son maintien dans l’entreprise.
En établissant la faute grave, la société Supplay prouve que sa décision de licencier M. [N] [T] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, dans la mesure où le salarié ne fait état, au soutien de son allégation de discrimination, d’aucun autre élément que le licenciement.
Sont donc rejetées ses demandes de condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
— 838,83 euros à titre de rappel de salaire du 27 juin au 13 juillet 2022,
— 83,88 euros à titre de congés payés incidents,
— 4 .440,90 euros à titre de préavis,
— 444,09 euros à titre de congés payés incidents,
— 1.981,17 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 17.760,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sont également rejetées la demande tendant à ce que le licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de condamnation de la société Supplay à payer les sommes suivantes :
— 838,83 euros à titre de rappel de salaire du 27 juin au 13 juillet 2022,
— 4 .440,90 euros à titre de préavis,
— 444,09euros à titre de congés payés incidents,
— 1.981,17 à titre d’indemnité de licenciement,
— 8.881,8 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’allégation d’exécution déloyale du contrat de travail et de non-respect de l’obligation de sécurité
M. [N] [T] indique que le médecin du travail a formulé à plusieurs reprises des restrictions qui n’ont pas été respectées par l’employeur. Le médecin du travail a ainsi précisé le 2 juillet 2019 que M. [N] [T] ne devait pas effectuer de manutention de charges supérieures à 20 kilogrammes ni de travail du bras au-dessus des épaules, alors qu’il a été mis à la disposition de la société Soredem en vue de réaliser une plateforme en béton et que de janvier 2020 à juillet 2021, il a occupé un poste d’aide mécanicien et laveur d’engins très lourds sans matériel pour travailler en hauteur. M. [N] [T] ajoute que les entreprises utilisatrices n’ont pas été informées de la restriction concernant le travail du bras au-dessus des épaules. M. [N] [T] en déduit que l’employeur a à la fois exécuté le contrat de manière déloyale et manqué à son obligation de sécurité, ce qui justifie sa condamnation à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ce cadre, la cour relève que les parties s’accordent sur l’existence des restrictions prescrites par le médecin du travail et qui ont évolué au fil des visites médicales (pièces salarié n° 6 et suivantes). L’employeur devait donc prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de M. [N] [T] en application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, notamment dans le cadre des missions auxquelles celui-ci était affecté auprès des entreprises utilisatrices.
Or, si l’employeur soutient qu’il a informé ces entreprises des restrictions médicales, il ne prouve pas, par la production de pièces pertinentes, qu’il en a été ainsi dans le cadre de chacune des missions intervenues à compter du 2 juillet 2019 et dont il ne fournit d’ailleurs pas la liste, pas plus qu’il ne prouve que ces restrictions ont été effectivement respectées dans l’exécution des tâches. La cour retient donc que l’employeur ne prouve pas avoir respecté son obligation de sécurité.
En revanche, la cour retient que M. [N] [T] ne démontre pas la réalité de l’exécution déloyale du contrat de travail qu’il allègue et à propos de laquelle il ne fournit pas d’éléments différents de ceux invoqués au titre de l’obligation de sécurité.
L’employeur est donc condamné à payer à M. [N] [T] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au manquement à l’obligation de sécurité, M. [N] [T] établissant que son état de santé s’est dégradé au fil du temps.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] [T] de sa demande au titre de l’obligation de sécurité mais confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande de compléments de salaire
M. [N] [T] demande la condamnation de l’employeur à payer les sommes suivantes :
— 1.368,98 euros à titre de complément de salaire 9/08/2019 au 30/09/2019 ;
— 83,35 euros à titre de complément de salaire du 14 janvier au 20 janvier 2022 ;
— 1.361,43 euros à titre de complément de salaire du 13/02/2022 au 24/06/2022.
Il indique qu’un régime de prévoyance complète les indemnités journalières en cas d’arrêt de travail et que la société Supplay ne justifie pas avoir entrepris les démarches qui lui incombaient auprès de l’organisme de prévoyance en vue d’une prise en charge.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, la demande formée au titre des mois d’août et de septembre 2019 n’est pas prescrite, l’article L 3245-1 du code du travail prévoyant que l’action en paiement ou répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter de la rupture du contrat. Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a jugé cette demande irrecevable, après avoir d’ailleurs indiqué dans ses motifs qu’il déboutait le salarié.
La demande est néanmoins rejetée car M. [N] [T] n’invoque aucune règle juridique au soutien de sa demande et n’indique pas à quel titre l’employeur serait débiteur d’un complément de salaire alors que le salarié indique lui-même que l’indemnisation litigieuse est due par le régime de prévoyance (conclusions p. 10), qu’il ne nomme pas au demeurant.
Le jugement est dès lors infirmé en ce qu’il a dit que la demande de complément de salaire du 13 février 2022 au 18 mai 2022 est irrecevable, après avoir indiqué dans ses motifs que M. [N] [T] est débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné M. [N] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Supplay, qui succombe, est condamnée à payer à M. [N] [T] la somme de 2 000 euros à ce titre. Sa demande est quant à elle rejetée.
Sur les dépens
Le jugement a omis de statuer sur les dépens.
La société Supplay, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Juge recevable la demande en paiement au titre des compléments de salaire ;
Juge recevable la demande formée par M. [N] [T] de nullité du licenciement ;
Juge que le licenciement de M. [N] [T] est fondé sur une faute grave ;
Condamne la société Supplay à payer à M. [N] [T] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Condamne la société Supplay à payer à M. [N] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Supplay aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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