Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 21/02055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2021, N° 17/02009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE BELLEVUE, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ La Société d'assurance ALLIANZ IARD, La S.A.S. L' APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ( AICF ), La S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, L' APAVE NORD OUEST |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02055 – N° Portalis DBVC-V-B7F-GZMJ
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 24] du 28 Avril 2021
RG n° 17/02009
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
APPELANTS :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 9]
[Localité 5]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 784 647 349
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentés et assistés de Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
La S.A.S. L’APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE (AICF) venant aux droits de L’APAVE NORD OUEST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Sandrine MARIE, substituée par Me NOURY avocats au barreau de PARIS
La Société d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 21]
représentée et assistée de Me Aude TEXIER, avocat au barreau de CAEN
La S.A.M. C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE BELLEVUE, représenté par son Syndic, la SAS FONCIA NORMANDIE,
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 6]
représenté et assistée de Me Jean-jacques SALMON, substitué par Me BAUGE, avocats au barreau de CAEN
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 12]
[Localité 20]
représentée et assistée de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
La [Adresse 25]
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 383 853 801
[Adresse 32]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Carine FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
La Compagnie d’assurances MAAF
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 27]
[Localité 17]
représeentée et assistée de Me Noël LEJARD, substitué par Me RICCOBONO avocats au barreau de CAEN
L’ EURL GUERARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 418 247 243
[Adresse 37]
[Localité 7]
représentée et assistée de Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX
La S.E.L.A.R.L. [P] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire des Etablissements COTTEBRUNE,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, non assignée,
La SELARL SBCMJ anciennement dénommée S.E.L.A.R.L. [G] [F] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CPES,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 13]
non représentée, bien que régulièrement assignée,
DÉBATS : A l’audience publique du 01 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 10 Décembre 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’ensemble immobilier [Adresse 23] à [Localité 31] a fait l’objet de travaux votés lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 3 septembre 2005.
M. [X] [T], architecte, assuré auprès de la Maf, est intervenu, suivant devis signé le 10 octobre 2005 pour assurer la maîtrise d’oeuvre complète des 'travaux de traitement fongicide-insecticide, maçonnerie, bardage, charpente, plâtrerie, faux-plafonds, électricité et peinture des parties communes'.
Les entreprises suivantes sont intervenues pour la réalisation des travaux dont le montant total s’élève à la somme de 643.471,82 euros :
— la société Technobat, assurée auprès de la [Adresse 34] (la société Groupama Centre Manche), pour exécuter le lot maçonnerie/carrelage ;
— la société ACB Solution assurée auprès de la société Axa France Iard, pour exécuter les travaux de traitement fongicide (piquetage/traitement) ;
— la société Cottebrune, assurée auprès de la société Smabtp, pour le lot peinture ;
— la société [Localité 30], assurée auprès de la Maaf, pour le lot menuiserie ;
— la société CPES, assurée auprès de la Smabtp, pour le lot électricité plomberie ;
— le bureau de contrôle Apave est intervenu en qualité de coordinateur SPS et contrôleur technique.
L’ensemble des corps d’état a été convoqué à une réunion fixée le 16 juin 2008 en vue d’une réception. Le syndicat de copropriété, représenté par son syndic la société Foncia, a refusé de signer le procès-verbal de réception.
Se prévalant de la survenance de désordres, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a sollicité en référé une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 14 octobre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a désigné M. [A] en qualité d’expert judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], de M. [T], de la Maf, de Me [J] ès qualités de liquidateur de la société Technobat, Me [Y] en qualité de liquidateur de la société ACB Solution, la société Axa France Iard, assureur de la société ACB Solution, et la société Groupama ès qualités d’assureur de la société Technobat.
Par acte en date du 22 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a fait assigner Me [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la CPES devant le tribunal de grande de Caen aux fins de voir fixer sa créance au passif à concurrence de 25 000 euros. (RG n°16/2678).
Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Caen a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. [A] a déposé son rapport le 29 décembre 2016.
Par actes en date des 20 et 22 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Caen M. [T] et son assureur la Maf, la société Axa France Iard, la société [Adresse 29], la Maaf, l’Eurl [Localité 30], Me [E] ès qualités de liquidateur de la société Cottebrune, la Smabtp, ès qualités d’assureur des sociétés CPES et Cottebrune, en paiement des travaux de reprise.
Par acte en date du 27 décembre 2017, la Maf et M. [T] ont fait assigner la société Apave Nord Ouest devant le tribunal de grande instance de Caen en garantie des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre.
Par acte en date du 10 décembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] a fait assigner la société [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la procédure collective de la société CPES.
Par acte en date du 18 mars 2019, la société Maaf Assurances a fait assigner la société Allianz Iard.
Par jugement du 28 avril 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
— rejeté la demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/2678 et opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et le mandataire liquidateur de la société CPES ;
— rejeté l’exception de nullité tirée de l’article 56 du code de procédure civile ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Maaf et de la société [Localité 30] à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— prononcé la réception judiciaire en date du 16 juin 2008, assortie des réserves mentionnées au compte rendu n°44 en date du 16 juin 2008 ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre du ravalement pignon A ;
— condamné in solidum M. [T] et la Maf, en sa qualité d’assureur responsabilité contractuelle, au paiement de la somme de 1 500 euros TTC au titre des travaux de reprise du ravalement pignon B et rejeté le recours en garantie formé par M. [T] et la Maf à l’encontre de la société [Adresse 29] ès qualités d’assureur en responsabilité décennale de la société Technobat ;
— condamné in solidum M. [T], la Maf ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. [T] et la société [Adresse 29] ès qualités d’assureur en responsabilité décennale de la société Technobat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 13 750 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre d’insuffisance de protection des profilés métalliques en cave;
— dit que dans leurs rapports, M. [T], son assureur la Maf d’une part et la société [Adresse 29] ès qualités d’assureur de la société Technobat d’autre part se garantiront les uns envers les (autres) à proportion du partage de responsabilité suivant :
* 80 % pour la société Groupama,
* 20 % pour M. [T] et son assureur la Maf ;
En conséquence,
— condamné la société [Adresse 29] à garantir M. [T] et la Maf à concurrence de 80 % de la somme de 13 750 euros TTC et M. [T] et la Maf à garantir la société Groupama à concurrence de 20 % de la somme de 13 750 euros TTC ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] au titre de la démolition non souhaitée des murs en brique en sous-sol et toute demande subséquente au titre des recours en garantie;
— condamné in solidum M. [T] sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la Maf ès qualités d’assureur en responsabilité décennale à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], la somme de 41 503 euros TTC au titre des travaux de reprise de la ventilation insuffisante des caves ;
— rejeté toutes demandes formées à l’encontre de la société Axa ès qualités d’assureur de la société ACB Solution et à l’encontre du bureau de contrôle Apave Nord Ouest au titre des travaux de reprise de la ventilation insuffisante des caves ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] au titre de la pose non conforme de carrelage au rez-de-chaussée et toute demande subséquente au titre des recours en garantie ;
— condamné in solidum M. [T] et la Maf, assureur en responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 1 430 euros TTC (7 150 euros x 20 %) au titre des travaux de reprise des traces blanchâtres en cage d’escalier A et consistant en la réfection à neuf de l’enduit et rejeté le surplus des demandes tant à l’encontre de M. [T] et la Maf qu’à l’encontre de la société [Adresse 29] ès qualités d’assureur responsabilité décennale de la société Technobat ;
— condamné in solidum M. [T] sur le fondement de la responsabilité contractuelle et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 100 euros TTC (500 euros x 20 % ) au titre des travaux de reprise de la fissuration de l’enduit au droit des tableaux en cage d’escalier B et rejeté les recours directs et en garantie formés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et par M. [T] et la Maf à l’encontre de la société [Adresse 29], assureur en responsabilité décennale de la société Technobat ;
— condamné la société [Localité 30], sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à payer la somme de 770 euros TTC au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] au titre des travaux de reprise du scellement insuffisant des solives en cage B et rejeté le recours en garantie formé à l’encontre de son assureur en responsabilité décennale ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des gardes corps existants non conformes;
— condamné in solidum la société Axa ès qualités d’assureur en responsabilité décennale de la société ACB Solution, M. [T] et la Maf ès qualités d’assureur en responsabilité décennale de M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 9 075 euros TTC au titre des travaux de reprise des bois attaqués par la mérule dans les sous-sols non enlevés et
— dit que dans leurs rapports, M. [T], son assureur la Maf d’une part et la société Axa ès qualités d’assureur de la société ACB Solution d’autre part, se garantiront les uns envers les autres à proportion du partage de responsabilité suivant :
* 80 % pour la société Axa (ACB),
* 20 % pour M. [T] et son assureur la Maf ;
en conséquence,
— condamné in solidum M. [T] et la Maf à garantir la société Axa de 20% de la somme de 9 075 euros TTC et la société Axa à garantir M. [T] et la Maf de 80% de la somme de 9 075 euros TTC ;
— condamné in solidum M. [T], son assureur en responsabilité décennale la Maf, la société [Adresse 29] ès qualités d’assureur décennal de la société Technobat à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 13 530 euros TTC au titre des travaux de reprise de degré coupe feu des gaines électriques ;
— dit que dans leurs rapports, M. [T], son assureur la Maf d’une part et la société Groupama ès qualités d’assureur de la société Technobat d’autre part se garantiront les uns envers les autres à proportion du partage de responsabilité suivant :
*50% pour la société Groupama,
*50 % pour M. [T] et son assureur la Maf ;
en conséquence,
— condamné in solidum M. [T] et la Maf à garantir la société [Adresse 29] de 50 % de la somme de 13 530 euros TTC et condamné la société Groupama à garantir M. [T] et la Maf de 50% de la somme de 13 530 euros TTC ;
— rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] à l’encontre de la société [Localité 30] et les recours en garantie formées par M. [T] et la Maf à l’encontre de la société [Localité 30], de la Maaf et de la société Allianz ;
— condamné la société [Localité 30] au titre de sa responsabilité contractuelle à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 990 euros TTC au titre des travaux de reprise du nez de marche et des traces de pas et rejeté toutes autres demandes ;
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] au passif de la procédure collective de la société Cottebrune à la somme de 800 euros TTC au titre des traces de rouille des gardes corps et appuis fissurés et rejeté les demandes formées à l’encontre de M. [T], la Maf et la Smabtp ;
— fixé la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] au passif de la procédure collective de la société CPES à concurrence de 3 348,51 euros TTC au titre des non-conformités des installations électriques des parties communes;
— condamné in solidum la société [Adresse 29], ès qualités d’assureur en responsabilité décennale de la société Technobat, M. [T] et la Maf ès qualités d’assureur en responsabilité décennale de M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 2 200 euros TTC au titre des travaux de reprise de la fissuration infiltrante du pignon nord de l’immeuble ;
— dit que dans leurs rapports, M. [T], son assureur la Maf d’une part et la société [Adresse 29] ès qualités d’assureur de la société Technobat d’autre part se garantiront les uns envers les autres à proportion du partage de responsabilité suivant :
* 80 % pour la société Groupama,
* 20 % pour M. [T] et son assureur la Maf ;
en conséquence,
— condamné la société Groupama à garantir M. [T] et la Maf à concurrence de 80 % de la somme de 2 200 euros TTC et condamné M. [T] et la Maf à garantir la société [Adresse 29] de 80 % de la somme de 2 200 euros TTC;
— dit que l’ensemble de ces sommes seront indexées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au jour de la décision ;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] au titre des frais annexes et toutes demandes subséquentes formées par les constructeurs;
— rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] au titre du préjudice de jouissance et toutes demandes subséquentes formées par les constructeurs;
— condamné in solidum M. [T], la Maf, la société [Adresse 29], la société Axa, la société [Localité 30] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 2 370 euros au titre de la facture d'[Localité 28] Architecte, conseil technique de la copropriété ;
— dit que la Maf, ès qualités d’assureur en responsabilité contractuelle de M. [T], est fondée à opposer la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance des responsabilités des architectes souscrit par M. [T] auprès d’elle à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] pour les seuls dommages matériels relevant de la responsabilité contractuelle de l’architecte ;
— dit que les franchises et limites de contrat d’assurance souscrit par la société Technobat auprès de la société [Adresse 29] sont opposables à l’assurée ; s’agissant des tiers lésés, en raison du caractère obligatoire de l’assurance décennale, celles-ci ne le sont pas en ce qui concerne les dommages matériels ;
— condamné in solidum la Maf, les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa et M. [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] ;
— condamné in solidum les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa et M. [T] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées à l’encontre de la société [Localité 30] au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa, M. [T], la société [G] [F] ès qualités de mandataire liquidateur de la société CPES, et la Smabtp ès qualités d’assureur des sociétés CPES et Cottebrune ;
— condamné in solidum les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa et M. [T] à payer une somme de 1 500 euros respectivement à la société Apave Nord Ouest, la société Allianz Iard, la Maaf au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires présentées par les parties.
Par déclaration du 12 juillet 2021, M. [T] et la Maf ont formé appel de ce jugement, intimant l’ensemble des autres parties.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, M. [T] et la Maf demandent à la cour de :
— dire qu’ils sont recevables et bien fondés en leur appel principal ;
— recevoir également la société Groupama en son appel incident tendant à contester les condamnations prononcées en 1èreinstance au profit du [Adresse 36] au titre des travaux de reprise du degré coupe-feu des gaines
électriques ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellevue et la société Axa France Iard de leurs appels incidents ;
En conséquence, réformant partiellement le jugement entrepris concernant la ventilation insuffisante des caves (réclamation n° 5) et le degré coupe-feu des gaines électriques (réclamation n° 12) ainsi que les frais irrépétibles et dépens et statuant à nouveau,
— débouter le [Adresse 36] de ses demandes à leur encontre au titre des travaux de reprise de la ventilation insuffisante des caves ;
Subsidiairement,
— condamner solidairement la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société ACB Solution ainsi que l’Apave Nord Ouest à les garantir de toutes condamnations mises à leur charge à ce titre ;
— débouter le [Adresse 36] de ses demandes à leur encontre en ce qui concerne les travaux de reprise de degré coupe-feu des gaines électriques ;
Subsidiairement,
— condamner solidairement la société Groupama assureur de l’entreprise Technobat, la société Pascal [Localité 30] et ses assureurs la Maaf et Allianz ainsi que la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société CPES à les garantir pour 90% des sommes mises à leur charge au titre de l’insuffisance de degré coupe-feu des gaines électriques ;
— condamner solidairement la Maf, Groupama, Axa, la Maaf, Allianz Iard, la Smabtp, la société [Localité 30] et la société [G] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPES à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Plus subsidiairement,
— réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 1 430 euros TTC au titre des traces blanchâtres dans la cage d’escalier A et à 20% de la somme de 9 075 euros TTC au titre des bois attaqués par la mérule dans les sous-sols non enlevés ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à leur régler la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la société Immeuble Bellevue demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] et la Maf au titre des désordres de ventilation insuffisante ;
— le réformer en ce qu’il a rejeté les demandes à l’encontre de la compagnie Axa et limité les condamnations à hauteur de 41 503 euros en écartant la demande de remboursement de la facture d’un montant de 1341,98 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T], la Maf et Groupama au paiement de la somme de 13 530 euros au titre des travaux de reprise de degré coupe-feu des gaines électriques ;
— le réformer en ce qu’il a :
*écarté la responsabilité de la société Menuiserie [Localité 30] au titre des travaux de reprise de degré coupe-feu des gaines électriques ;
*rejeté sa demande au titre de la démolition des murs en brique en sous-sol tendant à voir condamner in solidum Groupama, M. [T] et la Maf au paiement de la somme de 4 125 euros TTC au titre de la démolition des murs en brique en sous-sol, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;
*limité la condamnation solidaire de M. [T] et la Maf à la somme de 1 430 euros au titre des travaux de reprise des traces blanchâtres en cage d’escalier A ;
*rejeté la demande de condamnation in solidum de M. [T], la Maf et la Smabtp au paiement de la somme de 30 250 euros au titre des garde-corps non conformes à la norme et rouillés, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;
*rejeté sa demande au paiement d’une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— déclarer mal fondé l’appel incident de la société Axa ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société Axa, M. [T] et la Maf à la somme de 9 075 euros au titre des travaux de reprise de bois attaqués par la mérule dans les sous-sols ;
En conséquence et y ajoutant,
— condamner in solidum Groupama, M. [T] et la Maf au paiement de la somme de 4 125 euros TTC au titre de la démolition des murs en brique en sous-sol, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;
— condamner in solidum la société Axa France Iard, M. [T] et la Maf à lui payer la somme de 56 844,98 euros au titre d’une ventilation insuffisante des caves, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;
— condamner in solidum la société Groupama, M. [T] et la Maf au paiement de la somme de 7 150 euros au titre des traces blanchâtres dans la cage d’escalier A, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;
— condamner M. [T] et la Maf au paiement de la somme de 30 250 euros au titre des gardes corps non conformes à la norme, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;
— condamner Groupama, la société Menuiserie [Localité 30], la Maf et M. [T] au paiement de la somme de 15 530 euros au titre de la non-conformité coupe-feu des gaines électriques, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;
— condamner M. [T], la Maf et la Smabtp au paiement de la somme de 30 250 euros au titre des traces de rouille sur garde-corps et appuis fissurés, et ce avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;
— condamner in solidum M. [T], Groupama, la Maf, Axa France Iard, la Maaf, la société Menuiserie [Localité 30], la Smabtp au paiement de la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts complémentaires ;
— condamner in solidum M. [T], Groupama, la Maf, Axa France Iard, la Maaf, la société Menuiserie [Localité 30], la Smabtp, Me [F] ès qualités de liquidateur de la société CPES au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— condamner in solidum M. [T], Groupama, la Maf, Axa France Iard, la Maaf, la société Menuiserie [Localité 30], la Smabtp aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé, les frais d’expertise, de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2023, la [Adresse 26] (Groupama Centre Manche) demande à la cour de :
— la recevoir en ses conclusions, les dire bien fondées et y faire droit ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a condamnée ès qualités d’assureur décennal de la société Technobat in solidum avec M. [T] et son assureur en responsabilité décennale la Maf, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 13 530 euros TTC au titre des travaux de reprise de degré coupe-feu des gaines électriques ;
* dit que dans leurs rapports, M. [T], son assureur la Maf d’une part, et elle-même, ès qualités d’assureur décennal de la société Technobat d’autre part, se garantiront les uns envers les autres à proportion du partage de responsabilité suivant :
— 50 % pour la société Groupama,
— 50% pour M. [T] et son assureur la Maf ;
* condamné in solidum M. [T] et la Maf à la garantir de 50 % de la somme de 13 530 euros TTC et l’a condamnée à garantir M. [T] et la Maf de 50% de la somme de 13 530 euros TTC ;
Statuant à nouveau,
— débouter le [Adresse 36], M. [T] et la Maf de leurs demandes à son encontre en ce qui concerne les travaux de reprise de degré coupe-feu des gaines électriques ;
Subsidiairement,
— condamner solidairement M. [T], la Maf, la société [Localité 30] ses assureurs la Maaf et Allianz ainsi que la Smabtp en sa qualité d’assureur de la société CPES à la garantir à hauteur de 70 % des sommes mises à sa charge au titre de l’insuffisance de degré coupe-feu des gaines électriques ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre de la démolition des murs en brique en sous-sol, avec indexation sur le coût de la construction entre la date du rapport et la date du règlement ;
A titre subsidiaire,
— condamner le bureau de contrôle Apave à la garantir de toute condamnation qui resterait à sa charge concernant ce désordre ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] de sa demande de condamnation à son encontre au titre des travaux de reprise des traces blanchâtres en cage d’escalier A ;
A titre subsidiaire,
— réduire le montant des condamnations mises à sa charge à hauteur de 80 % des sommes réclamées au titre de cette reprise ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] au paiement d’une indemnité de 30 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions;
En toute hypothèse,
— ordonner l’application des franchises contractuelles suivantes prévues au contrat souscrit par
la société Technobat :
* Responsabilité civile décennale : 10 % du montant des dommages avec un minimum de 0,75 x l’indice BT01 et un maximum de 3,8 x l’indice (indice BT01 à la date de la réparation)
* Responsabilité civile avant travaux : idem
* Dommages immatériels consécutifs : 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 140,00 euros ;
— dire et juger qu’elles seront opposables aux tiers ;
— condamner solidairement le [Adresse 35] [Adresse 23] ou tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront ceux de référé et d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me de Brek, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— recevant en leur appel, M. [T] et la Maf, les en déclarer mal fondés ;
— recevant en son appel incident le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 23], l’en
déclarer mal fondé ;
— la recevant en son appel incident, l’en déclarer bien fondée ;
Ce faisant,
— réformer le jugement :
* débouter le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 23] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard en raison de l’absence d’existence d’ouvrages réalisés par la société ACB Solutions ;
* débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] de ses demandes en raison de l’absence de prononciation de la réception ;
* débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] de ses demandes fondées sur la garantie contractuelle à son égard ;
* débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] de sa demande relative au paiement de la somme de 9 075 euros quant aux bois attaqués et non enlevés ;
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 23] de son trouble de jouissance à concurrence de 30 000 euros ;
— confirmer le jugement sur l’absence de responsabilité de la société ACB Solution quant à l’absence de ventilation des caves et débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], M. [T], la Maf et la société Apave Infrastructures et Constructions France de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
Subsidiairement,
— condamner in solidum M. [T], la Maf et la société Apave Infrastructures et Constructions France le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil dans sa version en vigueur à l’espèce, à la garantir des condamnations pouvant être prononcées à son encontre, en principal, intérêt, frais, article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner in solidum M. [T], la Maf, le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 23] et la société Apave Infrastructures et Constructions France au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 septembre 2024, la Smabtp demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée notamment en ce qu’elle l’a mise hors de cause ès qualités d’assureur décennal des sociétés CPES et Cottebrune ;
— débouter M. [T] et la Maf de leurs demandes en cause d’appel à son égard ;
A titre complémentaire,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], [Adresse 29], la société Apave Infrastructures et Construction France de leur appel incident et demandes incidentes dirigées à son encontre ;
— débouter plus généralement les demandes incidentes de l’ensemble des parties à son égard;
— condamner in solidum M. [T], la Maf et tout succombant à lui payer et lui porter la somme de 5 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 30 décembre 2021, la société Allianz Iard demande à la cour de :
— rejeter l’appel par M. [T] et la Maf du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 28 avril 2021 et le confirmer en ce qu’il a :
* rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] à l’encontre de la société [Localité 30] et les recours en garantie formés par M. [T] et la Maf à l’encontre de la société [Localité 30], de la Maaf et à son encontre ;
* condamné in solidum les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa et M. [T] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instances en référé et de la présente instance, outre les frais de l’expertise judiciaire diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] ;
* condamné in solidum les sociétés Maf, [Adresse 29], Axa et M. [T] à payer une somme de 1 500 euros respectivement à la société Apave Nord Ouest, la Maaf et elle-même au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] et la Maf ou tout contestant à lui verser la somme de 3 000 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [T] et la Maf ou tous contestants aux entiers dépens de première instance et d’appel avec recouvrement par Me Souron conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2022, la société Maaf demande à la cour de :
— déclarer recevable mais non fondé l’appel de M. [T] et la Maf régularisé à l’endroit du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 avril 2021 ;
— voir confirmer, en conséquence, le jugement querellé en l’ensemble de ses dispositions ;
— débouter M. [T] et la Maf de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à son endroit ;
— déclarer recevable mais non fondé l’appel incident du syndicat des copropriétaires et de [Adresse 29] relatif aux demandes, fins et prétentions dirigées à son endroit ;
— débouter, en conséquence, le syndicat des copropriétaires et Groupama Centre Manche de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son endroit ;
— voir prononcer, en toute hypothèse, sa mise hors de cause en déclarant infondées toutes demandes, fins et prétentions formulées à son endroit ;
Y additant,
— voir condamner M. [T], la Maf ainsi que tout succombant au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2022, la société [Localité 30] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris s’agissant des condamnations prononcées à son
encontre ;
— débouter tout intervenant à l’instance de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions formulées à son encontre autres que celles retenues par le tribunal judiciaire au terme de son jugement rendu le 28 avril 2021 ;
— condamner solidairement M. [T] et la compagnie Maf à lui régler la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner solidairement M. [T] et la compagnie Maf aux entiers dépens ;
Subsidiairement et si la cour venait à réformer pour partie la décision déférée sur la question de la non-conformité des gaines électriques,
— faire application du partage de responsabilité retenu par l’expert et juger que les responsabilités seront retenues entre la société Technobat à hauteur de 40 %, M. [T] à hauteur de 40 % et la sienne à hauteur de 20 % ;
— juger en conséquence qu’elle ne pourra en tout état de cause être condamnée qu’à hauteur de 2 706 euros ;
— condamner solidairement M. [T] et la compagnie Maf à lui régler la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [T] et la compagnie Maf aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 septembre 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France (AICF) venant aux droits de la société Apave Nord Ouest demande à la cour de :
A titre principal,
— juger que sa responsabilité n’est pas engagée au titre du défaut de ventilation de la cave, au titre des défauts de conformité électrique et au titre du défaut de reconstitution d’un mur en brique ;
— débouter toutes parties de toute demande dirigée contre elle ;
— la mettre purement et simplement hors de cause ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a écarté toute responsabilité de sa part au titre du défaut de ventilation des caves et au titre des défauts de conformité électrique ;
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. [T], son assureur la Maf, la société ACB, son assureur la société Axa France Iard, la Smabtp à la garantir et la relever indemne de toute
condamnation ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. [T] et la Maf, et tout succombant, à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum M. [T] et la Maf, et tout succombant, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Viaud, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [T] et la Maf ont indiqué ne pas avoir signifié la déclaration d’appel ni leurs conclusions à la Selarl [P] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cottebrune, précisant que la 'mission du liquidateur avait été clôturée’ et qu’ils n’avaient aucune demande à formuler à son encontre.
La Selarl [G] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CPES, à qui M. [T] et la société Maf ont régulièrement signifié leur déclaration d’appel et conclusions, et la Maaf, la société Groupama, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23], la société Allianz Iard leurs conclusions respectives n’a pas constitué.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 1er octobre 2024 après report du 25 septembre 2024.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Liminairement, la cour, qui statue dans les limites de l’appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, constate qu’elle n’est saisie d’aucune demande de réformation du jugement en ses dispositions ayant :
— rejeté la demande de jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/2678 et opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] et le mandataire liquidateur de la société CPES ;
— rejeté l’exception de nullité tirée de l’article 56 du code de procédure civile ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la société Maaf et de la société [Localité 30] à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— prononcé la réception judiciaire en date du 16 juin 2008, assortie des réserves mentionnées au compte rendu n°44 en date du 16 juin 2008.
En outre, s’agissant des seize désordres objets des réclamations initiales du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] (le syndicat de copropriétaires), l’appel principal formé par M. [T] et la Maf, et les appels incidents relevés par le syndicat des copropriétaires, les sociétés [Adresse 29], et Axa France Iard, obligent la cour à statuer de nouveau sur les responsabilités encourues et recours en garantie concernant ceux désignés dans le jugement comme suit :
— ventilation insuffisante des caves (5) ;
— degré coupe feu des gaines électriques (12)
— traces blanchâtres en cage d’escalier A(7),
— gardes corps existants non conformes (10),
— traces de rouilles des gardes corps et appuis fissurés (14)
— bois attaqués par la mérule dans les sous-sols non enlevés (11).
Enfin, il y aura lieu d’examiner les dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts formée par syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance ainsi que celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les responsabilités encourues et les recours en garantie :
— Sur 'la ventilation insuffisante des caves’ :
Pour ce poste, les premiers juges ont retenu au vu des constatations de l’expert, qu’il s’agissait d’un désordre de nature décennale, lequel était imputable uniquement à M. [T] qui a manqué à sa mission de maître d’oeuvre en phase d’étude et descriptif des travaux, excluant la responsabilité de la société ACB Solution, et écartant tout recours en garantie à l’encontre du bureau de contrôle, la société AICF (anciennement Apave Nord Ouest) et de la société Axa France Iard ès qualités d’assureur de la société ACB Solution.
M. [T] et son assureur la Maf reprochent au tribunal d’avoir ainsi méconnu les limites de la mission de maîtrise d’oeuvre, laquelle ne concernait pas le traitement d’air ni la ventilation des lieux confiée au bureau d’études [S] plus spécialisé, et d’autre part, les termes du rapport d’expertise judiciaire imputant la situation dénoncée également à la société ACB Solution spécialement titulaire des travaux de décontamination. Ils précisent au surplus que l’architecte, qui avait fait procéder à un diagnostic préalable par la société Normandie Termite, ne pouvait encourir la critique de l’expert quant à une éventuelle carence de sa part sur ce point.
Ils affirment par ailleurs que M. [T] a rempli son rôle de conseil auprès du maître d’ouvrage pendant la réalisation et lors de la réception des travaux, les copropriétaires n’ayant pas accepté de financer les travaux complémentaires préconisés pour l’installation d’une ventilation permanente de type VMI.
Subsidiairement, ils s’estiment fondés à obtenir la garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société ABC Solution, mais aussi de l’Apave dès lors que selon l’expert, le désordre était de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaires répond que le tribunal a considéré à raison que M. [T], qui avait reçu une mission complète pour le 'traitement des phénomènes d’humidité et notamment du champignon mérule', a commis une erreur de conception en s’abstenant de prévoir les travaux propres à supprimer les causes d’humidité et pour ce faire, une ventilation des caves. Il ajoute que l’unique solution préconisée par l’architecte au maître d’ouvrage l’a été tardivement, soit lors de la réunion du 16 juin 2008, date retenue pour le prononcé judiciaire de la réception. Subsidiairement, le syndicat de copropriétaires fait valoir qu’en tout état de cause, la responsabilité du maître d’oeuvre devrait être retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle compte tenu de sa faute dans la conception des travaux.
Au titre de son appel incident, le syndicat des copropriétaires estime que le traitement appliqué par la société ACB Solution sans que celle-ci ne se soit assurée au préalable de la bonne réalisation des travaux pour permettre la ventilation du sous-sol, a aussi concouru à la réalisation du dommage de sorte que son assureur en responsabilité décennale, la société Axa France Iard, doit être également condamné à l’indemniser au titre des travaux de reprise ce, contrairement à ce que le tribunal a jugé.
Enfin, il entend solliciter la réformation du jugement quant au montant alloué, les premiers juges ayant rejeté à tort le coût des travaux conservatoires (somme de 1341,98 euros) réalisés pendant l’expertise.
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société ACB Solution réplique que l’application d’un traitement fongicide contre les champignons lignivores, prestation exécutée par son assurée, comme l’absence de ventilation, ne procèdent pas, en tant que telles, de la réalisation d’un ouvrage. Elle en déduit que toute demande de condamnation formée à son encontre sur le fondement de la garantie décennale doit être rejetée, le jugement devant en tout état de cause, être confirmé en ce qu’il a écarté toute responsabilité de la société ACB Solution.
La société AICF (Apave Nord Ouest) fait valoir que sa responsabilité décennale n’est pas recherchée par le maître d’ouvrage, et qu’aucune faute commise de sa part n’est démontrée par M. [T], la Maf et la société Axa France Iard qui agissent en garantie à son encontre. Elle rappelle en tout état de cause, que sa mission de contrôle technique de construction, qui ne comprend pas le diagnostic de l’existant, ne pouvait porter sur une prestation non commandée lors des travaux de réhabilitation alors que, selon l’expert, l’éventuelle erreur se situerait au niveau du diagnostic des pathologies et de la définition de l’ampleur des travaux de réhabilitation.
Sur ce,
Liminairement, il sera rappelé qu’à la suite de désordres ayant affecté les façades de l’ensemble immobilier ancien et situé en front de mer, [Adresse 33], à l’origine d’infiltrations survenues en 2001, M. [U], expert amiable, a constaté le 1er avril 2004, une importante humidité mesurée sur les murs de façades et dans les caves, où a été détectée la présence de mérule en particulier(développement important mycelium et de rhyzomorphes de mérule en pied des escalier bois cage A). L’expert concluait : 'il a bien été précisé qu’un traitement de la mérule sans en traiter les facteurs déclenchants à savoir l’humidité+obscurité+locaux confinés, serait inutile'.
Il est constant que suivant procès-verbal du 3 septembre 2005, l’assemblée générale des copropriétaires a 'décidé de confier à M. [T] l’étude technique et l’établissement d’un descriptif et la consultation d’entreprises sur les travaux suivants : traitement fongicides insecticides ; ravalement ; reprise de structure et d’étanchéité'. Le 10 octobre 2025, un devis d’honoraires de maîtrise d’oeuvre portant sur 'travaux de traitement fongicide-insecticide, avec ravalements et reprise de structure et d’étanchéité’ établi par M. [T] a été accepté par le syndicat des copropriétaires. Il précise que, 'basé sur les travaux de traitement fongicide-insecticide, maçonnerie, bardage, charpente, plâtrerie, plus faux-plafonds, l’électricité et les peintures des parties communes', l’architecte aura en charge en particulier l’étude et descriptif des travaux à réaliser, la consultation d’entreprises et un rapport financier avec proposition de budget, la rédaction des ordres de services et la direction des travaux. Ce document constitue la seule pièce contractuelle versée aux débats s’agissant des relations unissant le syndicat des copropriétaires à M. [T], étant observé qu’il n’est pas contesté que celui-ci a aussi été chargé d’assister le maître d’ouvrage lors de la réception des travaux.
Le descriptif des travaux propres à remédier aux agressions d’humidité et développements de champignons et dressé par l’architecte a été présenté lors de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires le 7 avril 2006, le chantier des parties communes concernées par cette opération unique étant réparti en 10 lots incluant des travaux de démolition, maçonnerie en intérieur mais aussi en extérieur sur les murs pignons A et B, d’étanchéité en couverture et toiture-terrasse, des travaux de charpente et de menuiserie intérieure extérieure. Sur la base de ce descriptif -comprenant en outre 4 lots relatifs en particulier au contrôleur technique et la maîtrise d’oeuvre- et des devis produits, les travaux ont été votés lors de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du 27 mai 2006.
Le lot n°14 'maîtrise d’oeuvre’ n’est pas détaillé et renvoie à un contrat qui n’est pas joint à la pièce produite.
La mission de maîtrise d’oeuvre sera en conséquence délimitée sur la base du devis accepté sus visé du 10 octobre 2005 et le descriptif de travaux précité, à la lumière toutefois du contexte particulier ayant conduit le syndicat des copropriétaires à recourir aux services de M. [T] et à décider la réalisation des travaux préconisés.
En outre, il doit être considéré d’ores et déjà, à l’examen du descriptif sus-visé, que les dits travaux de remise en état, ayant pour objet, dans leur ensemble, d’assurer l’étanchéité d’un immeuble exposé aux embruns maritimes, de supprimer l’humidité constatée et le développement fongicide qui en découlait, nécessaire à la destination de l’immeuble, constituaient une opération de réhabilitation sur existant, qui par son ampleur, la nature de ses travaux, et leur objet, participait de la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il sera rappelé que l’architecte, au regard de l’article 1792 précité, est responsable de plein droit des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il peut s’exonérer s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou qu’il n’y a aucun lien de causalité entre son activité, définie par son contrat et les désordres constatés.
Enfin, si l’architecte n’assume qu’une mission incomplète, il n’est présumé responsable que dans les limites de sa mission de sorte qu’il peut faire tomber la présomption par la simple preuve qu’il n’assumait pas de mission susceptible d’engager sa responsabilité et que le désordre ne lui est pas imputable.
S’agissant du premier désordre soumis à l’examen de la cour, l’expert judiciaire a constaté une ventilation des caves insuffisante, à l’origine d’une forte humidité ayant causé l’apparition de phénomènes fongiques et l’atteinte des fers de la structure de l’immeuble (corrosion sur les parties métalliques).
Le tribunal a exactement retenu le caractère décennal de ce désordre en ce qu’il portait atteinte à la solidité de l’ouvrage dès lors que la présence d’humidité en résultant affectait la structure plancher de l’ouvrage par insuffisance de traitement des fers, ainsi qu’à sa destination au regard de la résurgence des champignons.
L’expert a relevé que selon certification 1532 document de référence, le traitement parasitaire ne pouvait être exécuté que si les origines du phénomène fongique avaient été préalablement traitées. Il a retenu que l’architecte n’avait pas suffisamment appréhendé et prévu le traitement nécessaire pour la suppression de ces causes, lequel nécessitait la réalisation de la ventilation des caves. Il a ainsi considéré que l’origine de ce désordre était imputable à M. [T] pour défaut de conception générale (à proportion de 60%) et à la société ACB Solution (40%) pour défaut d’exécution des travaux de décontamination sans que les origines de l’infestation par agents saprophages n’aient été réparées.
Ainsi que l’indique M. [A], il ressort du descriptif des travaux à réaliser établi par M. [T] que le lot n°3 'Piquetage-traitement fongicide-barrière anticapillaire’ prévoyait uniquement la prise en charge des remontées capillaires, première cause d’humidité, par injection d’une barrière anti-capilarité en fluide Ecoloxane à la base des murs par la société ACB Solution. Il n’indiquait pas la prise en compte de l’insuffisance de ventilation des caves à remédier, au-delà de la seule réouverture d’un soupirail, laquelle ne sera pas même réalisée ce, alors que 'la corrosion des fers et l’infestation parasitaire sont généralisées au volume des caves'.
Comme les premiers juges l’ont justement analysé, la mission d’étude confiée à l’architecte, portant sur des travaux de 'traitement fongicide-insecticide’ ne pouvait exclure toute mission relative à la ventilation du sous-sol de l’immeuble alors que le développement des parasites dans les caves était causé par une trop forte humidité, et que le rapport de M. [U] de 2004 soulignait l’importance de supprimer les facteurs déclenchants tels que l’humidité pour traiter utilement et définitivement la mérule.
Certes, le procès-verbal d’assemblée générale du 7 avril 2006 révèle concernant le lot n°8 'Electricité-VMC’ que 'la copropriété a confié au cabinet [S] l’étude de la création d’une ventilation mécanique contrôlée pour l’ensemble de l’immeuble', mais aussi que 'malheureusement ce BET n’a pas adressé au cabinet [T] en temps utile son descriptif pour en permettre l’insertion dans ce document TCE’ de sorte qu’il était convenu que 'le Bet diffusera aux entreprises consultées pour le lot 8 son étude’ et que 'les prestations en 'interface’ avec d’autres lots, telles que déjà décrites dans ce document devront être modifiées en tout ou partie lors de la mise au point du dossier'. Il reste qu’aucun élément n’est produit quant à la mission précisément confiée au Bet [S] dont le syndicat des copropriétaires assure qu’elle ne concernait que les parties communes des appartements, ce qui semble être confirmé au point 5.33 du descriptif mentionnant la création d’une VMC collective (due par le lot n°8) 'pour l’ensemble des appartements', que le descriptif de M. [T] n’a pas intégré la ventilation des caves au titre des prestations prévues au lot n°8 à effectuer en interface avec le lot n°3 relatif au traitement fongicide dont elle constituait le complément nécessaire et qu’enfin, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 27 mai 2006 relatif au vote des travaux devisés ne mentionnait pas davantage la nécessité de la dite prestation.
Du tout, il en ressort que l’architecte, qui avait reçu mission de définir les travaux propres à remédier aux agressions d’humidité et aux développements de champignons, et pour ce faire, la conception de l’ensemble de l’opération portant en particulier sur le traitement fongicide-insecticide, devait veiller à ce que la ventilation suffisante des sous-sols, du moins en son principe, nécessaire à la mise en oeuvre efficace du traitement fongicide, soit intégrée à la dite opération, et M. [T] ne rapporte pas la preuve que la mission confiée au Bet [S] incluait la maîtrise d’oeuvre relative à la ventilation des caves en interface avec le lot 'traitement fongicide', ventilation dont il est constant qu’elle n’a été ni devisée ni exécutée.
En conséquence, la cour approuve le tribunal ayant retenu que le désordre allégué était imputable à M. [T] qui a manqué à sa mission en phase d’étude et descriptif des travaux.
De la même manière, les premiers juges ont justement considéré que la mention émise dans les comptes-rendus n°44 en date du 16 juin 2008 -retenue comme date de réception judiciaire- et n°45 du 11 juillet 2008 par laquelle l’architecte conseillait 'une ventilation VMI dans les caves’ sans autre précision ou explication, ne palliait pas son manquement au stade de la conception, étant ajouté que ce 'conseil’ ne saurait être assimilé en tant que tel à une réserve formulée par le maître d’ouvrage, dûment informé des éventuelles conséquences en résultant quant à la résurgence des phénomènes fongiques, à l’égard de l’un ou l’autre des intervenants concernant les désordres précités.
S’agissant de la société ACB Solution, si l’entrepreneur, bien que non chargé de vérifier l’état existant de la construction, reste tenu, même en présence d’un maître d’oeuvre, de renseigner le maître d’ouvrage sur les risques encourus, la cour relève, comme les premiers juges, que la société ACB Solution justifie avoir respecté son obligation à cet égard, en soulignant sur son devis du 3 janvier 2006 accepté par le syndicat de copropriétaires et adressé à M. [T], intitulé 'traitement fongicide des maçonneries contaminées et des bois jouxtants', au paragraphe 'Remèdes et prévention’ : 'supprimer l’humidité : indispensable et primordial, traiter (…) Système de ventilation efficace à établir ou à rétablir', ce qui a conduit le tribunal a bon droit à écarter la responsabilité de l’entrepreneur sur ce poste. Le désordre résultant de l’insuffisance de ventilation des caves au titre duquel le syndicat des copropriétaires réclame le coût des travaux de sa reprise propres à y remédier ne saurait, dans ces conditions, être imputé à la société ACB Solution.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la seule responsabilité du maître d’oeuvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil et rejeté toutes les demandes formées à l’encontre de l’assureur en responsabilité décennale de l’entrepreneur.
Par ailleurs, la cour approuve encore le tribunal ayant relevé que M. [T] et son assureur ne caractérisaient pas la moindre faute commise par la société Apave Nord Ouest devenue AICF, laquelle n’est pas même visée par l’expert, la seule atteinte à la solidité de l’ouvrage étant insuffisante à établir, dans leurs rapports, une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle du bureau de contrôle à l’égard de l’architecte.
Enfin, le montant des travaux de reprise des désordres retenu par le tribunal pour un montant total de 41.503 euros TTC, tel qu’estimé par l’expert, correspondant à une solution par VPI (ventilation par insufflation) couplée aux barrières chimiques contre les remontées capillaires au regard des zones non brassées alors que le risque en bord de mer est trop important, sera confirmé par la cour, sans qu’il y ait lieu d’y ajouter la somme de 1341,98 euros sollicitée par le syndicat des copropriétaires. En effet, la cour ne peut qu’approuver les premiers juges ayant constaté que cette dernière somme correspondait à des travaux réalisés pendant l’expertise, non validés par M. [A], et jugés insuffisants in fine par la copropriété en demande de mesures correctives plus importantes.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [T] sur le fondement de l’article 1792 du code civil et la Maf ès qualités d’assureur en responsabilité décennale, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 41.503 euros TTC au titre des travaux de reprise de la ventilation insuffisante des caves, et rejeté les demandes dirigées pour ce poste à l’encontre de la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la société ACB Solution et de la société Apave Nord Ouest devenue société AICF.
— Sur le degré coupe-feu des gaines électriques :
Pour ce poste, les premiers juges ont retenu au vu des constatations de l’expert, la non-conformité incendie des gaines techniques, désordre qualifié de nature décennale portant atteinte à la destination de l’ouvrage puisqu’affectant la sécurité, imputable à M. [T] (défaut de conception) et à la société Technobat (défaut d’exécution), chacun étant jugé responsable dans leurs rapports à concurrence de 50%, rejetant la demande formée par la copropriété à l’encontre de la société [Localité 30] ainsi que les recours en garantie formés par M. [T] et la Maf à l’encontre de la société [Localité 30], et ses assureurs la Maaf et la société Allianz Iard.
M. [T] avec la Maf reprochent au tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’ensemble des éléments fournis par le rapport d’expertise ce, alors que l’expert lui-même retient la responsabilité partagée des entreprises [Localité 30] et Technobat au vu d’un avis défavorable du bureau de contrôle technique dans son rapport initial, lequel, toutefois, ne concernait pas les gaines techniques mais les porte-fenêtres séparant les cages d’escalier du hall d’entrée.
Ils concluent principalement au rejet des demandes formées à leur encontre, mettant en exergue les défauts d’exécution imputables exclusivement aux sociétés [Localité 30] et Technobat, et au défaut de conseil de la société CPES, sollicitant subsidiairement la garantie solidaire de la société Groupama, assureur de la société Technobat, de la société [Localité 30] et de ses assureurs La Maaf et Allianz Iard comme enfin celle de la Smabtp, assureur de la société CPES, pour 90% du coût des réparations envisagées.
Au soutien de son appel incident, la société [Adresse 29], en qualité d’assureur de la société Technobat, invoque une erreur commise par l’expert dans sa lecture de l’avis du bureau de contrôle technique lequel concernait les portes-fenêtres alors que l’absence de porte de gaine PF30 relevait des seules prestations de la société [Localité 30] dont la responsabilité ne pouvait être exclue.
Subsidiairement, elle considère que la responsabilité de la société Technobat devait être limitée à concurrence de 40% au maximum de la prise en charge et non 50% tel que retenu à tort par le premier juge.
Enfin, estimant que la société CPES titulaire du lot électricité a manqué à son devoir de conseil, elle demande la garantie solidaire à hauteur de 70% du coût des réparations de M. [T], la Maf, la Smabtp ès qualités d’assureur de la société CPES, de l’entreprise [Localité 30] et ses assureurs les sociétés Maaf et Allianz Iard.
Le syndicat des copropriétaires réclame la confirmation du jugement sauf en ce qu’il a écarté la responsabilité de l’entreprise [Localité 30]. Il fait valoir que l’absence de porte de gaine PF 30 mn est imputable aux sociétés [Localité 30] et Technobat mais aussi à M. [T] et son assureur pour défaut de prescription ou défaut de suivi des travaux en l’absence de levée de l’avis du contrôleur technique durant le chantier.
A titre confirmatif, la société [Localité 30], titulaire du lot menuiserie, rappelle que simple exécutante, elle a suivi les prescriptions données par l’architecte de sorte qu’aucun défaut de conseil ne saurait lui être imputé. Subsidiairement, elle demande à ce qu’il soit fait application du partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire dans la limite, la concernant, de 20%.
Son assureur la Maaf fait valoir que ce désordre, lequel concerne la prise en compte de la régularisation incendie pour les travaux électricité, a fait l’objet d’un réclamation le 16 juin 2008, de sorte qu’à défaut d’avoir été réservé à la réception, celui-ci doit être considéré a minima comme apparent et la garantie décennale non mobilisable. Il estime en tout état de cause que le tribunal a justement écarté la responsabilité de son assurée alors que les travaux de remise à neuf des gaines Elec résultaient exclusivement d’un manquement de l’architecte au stade de la conception ainsi que des fautes d’exécution de la société Technobat. Elle conclut au rejet de toute condamnation formée à son encontre.
La société Allianz Iard conclut également au rejet des appels en indiquant qu’elle n’était pas l’assureur de la société [Localité 30] lors de l’opération de sorte qu’elle ne pourrait prendre en charge que d’éventuelles condamnations à des dommages et intérêts résultant de désordres imputables à la société de menuiserie, conditions non remplies en l’occurrence, en l’absence de tout dommage découlant de la non-conformité des gaines électriques, lequel ne constitue pas un désordre de nature décennale.
Enfin, la société Smabtp soutient que la responsabilité de son assurée la société CPES, non concernée par ce désordre, ne saurait être retenue, faisant valoir que le syndicat de copropriétaires lui-même ne formulait aucune demande à son encontre.
Sur ce,
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a considéré, au vu du descriptif de travaux établi par le maître d’oeuvre ayant prévu la réfection à neuf par la société CPES des installations électriques en parties communes notamment dans le hall et l’ensemble des circulations du rez-de-chaussée au 3ème étage inclus, que la réalisation de tels travaux imposait de prévoir aussi les enveloppes des installations (compris les façades portes-fenêtres (PF) en cage d’escalier) à 'refactionner selon les dispositions normatives en vigueur'.
Il a rappelé au demeurant que le rapport final du contrôleur technique en date du 30 août 2012 avait souligné que les blocs portes aménagés dans les parois d’escaliers non situés en façades devaient être PF (pare-flammes) de degré une demi-heure et que, ce qui avait été constaté dans son rapport initial, n’avait pas été modifié par les travaux en dépit de l’avis défavorable émis par le bureau de contrôle technique dans son rapport initial.
M. [A] a relevé précisément que 'les façades des gaines techniques sont à changer au profit de façades recevant le PV PF réglementaire’ ce qui n’avait pas été prévu dans le marché de l’entreprise [Localité 30] et qu’en outre, 'les traversées des planchers dans les gaines ne permettent pas de conférer à la paroi horizontale le degré CF 1H (coupe-feu 1 heure) de par les défauts de calfeutrement constatés'. Ces constatations ne sont pas remises en cause utilement par les parties.
L’expert a imputé la cause de ces deux vices pour 40% à la société Technobat pour 'défaut d’exécution du CF 1H en traversée des planchers et en l’absence de portes de gaine PF 1/2H', pour 10% à la société [Localité 30] pour 'défaut de conseil quant à l’association parasitaire Elec/Eu/EV', pour 10% au même entrepreneur pour 'défaut de conseil quant aux parois des gaines non PF 1/2H', et pour 40% à M. [T] pour 'défaut de prescription ou levées de l’avis du contrôle technique dans le temps du chantier'.
Le tribunal a exactement déduit de ces éléments que les travaux de remise à neuf des gaines électriques imposaient la prévision et l’exécution de prestations spécifiques afin d’assurer le respect de la réglementation incendie, lesquelles font défaut, de sorte que la non-conformité à la réglementation incendie des gaines électriques en ce qu’elle affecte la sécurité, porte atteinte à la destination de l’ouvrage et relève en conséquence de la responsabilité décennale des constructeurs.
Il sera précisé que la seule observation faite sur les comptes-rendus des 16 juin et 11 juillet 2008 par laquelle certains intervenants sont invités à répondre à l’Apave suite à certaines fiches, ne saurait valoir réserve et les photos prises par l’expert des traversées de paroi horizontale révèlent le caractère non apparent des vices mis en exergue.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la cause de ces désordres résultait d’une part, d’un manquement de M. [T] au stade de la conception, dès lors que celui-ci n’avait pas pris en compte au descriptif des travaux les prestations spécifiques propres à assurer le respect de la réglementation incendie, et d’autre part des défauts d’exécution de la société Technobat tel que mis en exergue par l’expert, les travaux litigieux se situant dans le cadre d’intervention de cet intervenant.
La cour considère comme le tribunal qu’en revanche, le rapport d’expertise ne permet pas suffisamment d’imputer même partiellement les dits désordres à la société [Localité 30] au vu des seuls éléments relevés par M. [A]. En outre, celui-ci ne retient pas un quelconque défaut d’exécution des travaux accomplis par le menuisier au contraire de la société Technobat. Il sera même relevé que le défaut de conseil quant à une prestation non prévue au marché de l’entrepreneur ne saurait être caractérisé.
En conséquence, après avoir relevé que le montant des travaux de reprise chiffré par l’expert ne fait pas débat, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [T] avec la Maf, ainsi que la société [Adresse 29], ès qualités d’assureur décennal de la société Technobat, à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 13.530 euros TTC 'au titre des travaux de reprise de degré coupe feu des gaines électriques'.
Les dispositions de la décision critiquée relatives au partage de responsabilité entre le maître d’oeuvre et son assureur d’une part, et l’assureur de la société Technobat d’autre part, et aux condamnations à garantie seront aussi confirmées, aucun élément allégué ne justifiant de remettre en cause la juste appréciation apportée par les premiers juges sur ces points.
Il s’en suit que le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société [Localité 30] et les recours en garantie formés d’une part, par M. [T] et la Maf et d’autre part par la société [Adresse 29] à l’encontre de la société [Localité 30], la Maaf et Allianz.
Enfin, en l’absence de toute faute caractérisée commise par la société CPES pour laquelle l’expert a considéré que ces désordres ne lui étaient pas même imputables, il conviendra de rejeter également les recours en garantie formés par M. [T] et la Maf d’une part, et par la société [Adresse 29] d’autre part, à l’encontre de la Smabtp ès qualités d’assureur de la société CPES.
— Sur la démolition des murs en briques en sous-sol :
Le tribunal a rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires en l’absence de toute manifestation d’atteinte à la solidité de l’immeuble et donc d’un désordre de caractère décennal ou celle d’une faute des constructeurs.
Le syndicat des copropriétaires réitère en cause d’appel sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 1792 du code civil dirigée à l’encontre de M. [T], la Maf et la société [Adresse 29] ce, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, et en soulignant que les désordres n’étaient pas visibles lors de la réception pour un profane et qu’au surplus, l’absence de reprise risque de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage dans sa structure.
Enfin, il considère subsidiairement que M. [T] a manqué à son obligation de conseil au moment de la réception des travaux en ne lui proposant pas de faire une réserve sur ce point pour le lot Technobat de sorte que sa responsabilité contractuelle est engagée.
M. [T] et la Maf concluent au rejet de l’appel incident ainsi formé par le maître d’ouvrage, se rapportant à la motivation des premiers juges relevant le caractère visible à la réception du désordre allégué et l’absence de toute atteinte à la solidité nonobstant l’erreur technique d’appréciation commise par l’expert. Ils sollicitent subsidiairement la garantie de la société [Adresse 29], assureur de la société Technobat ayant réalisé la destruction des éléments en brique litigieux et de la société Apave Nord Ouest en sa qualité de bureau de contrôle.
La société [Adresse 29] rejoint M. [T] et son assureur en faisant valoir que l’ensemble des efforts structurels avait été assuré par la pose des éléments métalliques de sorte que la réfection des éléments en brique détruits n’était pas nécessaire, étant indiqué que le bureau de contrôle technique n’avait émis aucun avis défavorable sur ce point.
Subsidiairement, l’assureur demande à un être garanti de toute condamnation par le bureau de contrôle.
La société AICF (anciennement Apave Nord Ouest) fait valoir qu’une 'démolition non souhaitée’ ne constitue pas un désordre, alors qu’il n’est justifié d’aucune conséquence physique structurelle liée à l’absence de re-constitution à l’identique du seul mur concerné, lequel a juste été partiellement modifié pour permettre le renforcement de la structure du bâtiment. Surtout, elle rappelle que tous les travaux de démolition sont contractuellement exclus de sa mission de sorte qu’aucun recours en garantie ne saurait aboutir à son encontre.
Sur ce,
L’expert judiciaire a constaté dans le sous-sol, que 'certaines maçonneries verticales en brique ont été buchées afin de consolider des éléments d’ossature du plancher haut'. Il ajoute que 'à la suite, les maçonneries ont été rejointoyées sans la refaçon de leur faciès alors qu’elles sont à l’aplomb de la descente de charge des linteaux reprenant les maçonneries en superstructure’ et que 'le faciès des murs en brique dégradés est à reprendre pour la bonne décharge des sollicitations verticales de la superstructure'.
Il conclut que ce désordre visible lors de la réception n’a pas été réservé et que 'l’insuffisance de reconstitution des parois maçonnées formant la structure du bâtiment inconsidérablement dégradées/dépouillées’ est à l’origine du désordre, évaluant à la somme de 4125 euros TTC le coût des travaux de reprise dont il propose de mettre la charge à la société Technobat pour 80% et à M. [T] pour 20%.
La cour approuve encore sur ce point les premiers juges en ce qu’ils ont constaté que le désordre allégué était apparent à la réception sans faire l’objet d’aucune réserve de sorte qu’il ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, ni de la responsabilité contractuelle au titre des désordres intermédiaires applicable uniquement en cas de vice caché à la réception, soulignant en tout état de cause et à juste titre, l’absence de toute manifestation d’atteinte à la solidité invoquée par M [A] aux termes de son rapport du 29 décembre 2016 et de tout signalement par le syndicat de copropriétaires d’éventuelles conséquences survenues depuis lors en lien avec l’insuffisance de l’ouvrage alléguée, et de nature à caractériser une atteinte à la solidité plus de 10 ans après la réception des travaux.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne caractérise pas plus la faute du maître d’oeuvre dans l’exécution de sa mission d’assistance aux opérations de réception pour ne pas lui avoir conseillé de noter une réserve alors que son représentant même profane pouvait le signaler lui-même, étant souligné à nouveau l’absence de toute manifestation survenue de nature à établir le préjudice subi résultant d’une atteinte à la solidité liée à la modification du mur.
Par suite, le jugement sera confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires au titre de la démolition non souhaitée des murs en briques en sous-sol et toute demande subséquente au titre des recours en garantie.
— Sur les traces blanchâtres en cage d’escalier A :
Pour ce poste, le tribunal a condamné in solidum M. [T] et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1430 euros TTC (soit 7150 euros x 20%), correspondant à 20% des travaux de reprise (réfection à neuf de l’enduit), retenant la responsabilité contractuelle du maître d’oeuvre en raison d’un défaut de suivi des travaux ayant concouru en partie à la survenance du dommage.
Le syndicat des copropriétaires reproche en substance aux premiers juges d’avoir ainsi limité le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la Maf et son assuré dont la faute avait concouru à l’entier dommage.
M. [T] et la Maf concluent au rejet de l’appel incident. Ils font valoir pour leur part que les résurgences sont dues à un défaut ponctuel de préparation du support de l’entreprise Technobat non décelable par l’architecte au moment du chantier et lors de la réception, et qu’il s’agit de désordres qui ne sont pas de nature décennale mais purement esthétiques susceptibles d’engager la seule responsabilité contractuelle des constructeurs. Ils contestent le jugement ayant imputé 20% du coût des travaux de reprise au maître d’oeuvre en l’absence de toute faute de sa part, sollicitant subsidiairement la confirmation de la décision, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la faute de l’architecte dans le suivi des travaux ait concouru à la réalisation de l’entier dommage.
Enfin, la société [Adresse 29] soutient que des désordres esthétiques évolutifs ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité décennale d’un constructeur et donc de mobiliser la garantie à ce titre de son assureur, signalant en outre qu’elle ne garantissait pas la société Technobat au titre de la responsabilité contractuelle.
Sur ce,
Pour ce poste, l’expert a relevé l’existence de résurgences de plâtre au droit de la cage A, rendues possibles par les échanges gazeux dans la façade ainsi que les calfeutrements des fenêtres au mortier de ciment, lesquels étaient insuffisamment bourrés et 'ne recevaient pas le rejointement au mortier bâtard', ce qui était 'disgracieux, non conforme aux règles de l’art et potentiellement sujet à infiltrations'.
Il conclut à la présence de désordres esthétiques évolutifs sur plusieurs parois et de désordres quant à l’imperméabilité de la façade au droit des châssis menuisés, mais le tribunal a relevé avec pertinence qu’aucune infiltration n’était constatée de sorte que le caractère décennal de ces désordres purement esthétiques n’était pas caractérisé.
Il est en outre constant que les désordres visibles lors de la réception ont été réservés.
L’expert explique ces désordres par un défaut de purge de l’enduit originel en plâtre et le défaut d’exécution du rejointement/calfeutrement des menuiseries extérieures, dont il impute l’origine à l’entreprise Technobat à 80% et à M. [T] à 20% pour défaut de suivi des travaux, chiffrant le montant total des travaux de reprise à 7150 euros TTC.
Le tribunal a exactement considéré qu’en présence de désordres ne présentant pas un caractère décennal, et ayant fait l’objet de réserves à la réception, seule la responsabilité contractuelle des constructeurs pour faute prouvée pouvait être recherchée.
La cour considère comme les premiers juges que l’insuffisance de suivi par M. [T] de l’exécution des travaux par la société Technobat doit être retenue ce, au vu de l’avis de l’expert considérant d’une part, que 'la qualité du dégradage de l’enduit originel et l’état du support dégradé étaient visibles pendant plusieurs semaines, notamment du fait des traitements fongiques à réaliser entre le dégradage et le nouvel enduit bâtard prévu’ et d’autre part, que 'le défaut de calfeutrement empêchant le rejointement correct de l’appareillage en brique aurait dû être dénoncé plus tôt dans le cadre du chantier'.
S’agissant des défauts d’exécution commis par la société Technobat tels que mis en exergue par l’expert, il n’est pas justifié ni même allégué que l’entrepreneur était assuré au titre de sa responsabilité contractuelle par la société [Adresse 29] de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de condamnation formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de cet assureur.
En revanche, il est constant que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à la réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Dès lors le jugement sera infirmé en ce qu’il a limité le montant de la condamnation in solidum de M. [T] et son assureur à 20% du coût des travaux de reprise puisque les fautes relevées à l’encontre du maître d’oeuvre ont concouru à l’entier dommage.
En conséquence, M. [T] et la Maf seront tenus in solidum à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 7150 euros TTC ce, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 de la construction du jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire au jour du présent arrêt.
— Sur les gardes corps existants non conformes :
Le syndicat de copropriétaires reproche à l’architecte, investi d’une mission de rénovation complète de l’immeuble, de ne pas avoir envisagé des travaux nécessaires pour rendre les gardes corps de l’immeuble conformes aux normes de sécurité, critiquant le jugement ayant rejeté sa demande indemnitaire au motif que le contrat de maîtrise d’oeuvre n’incluait pas les gardes corps considérés à tort 'hors champ contractuel'.
M. [T] et la Maf répliquent que l’expert judiciaire a apprécié la non-conformité invoquée au regard des normes actuellement applicables, lesquelles ne sont à prendre en compte qu’en cas de remplacement d’anciens gardes corps par des neufs, travaux qui n’ont pas été confiés au maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission.
Ils estiment que le tribunal a exactement considéré que l’architecte n’avait commis aucune erreur de conception ni manquement à son devoir de conseil.
Sur ce,
L’expert a constaté que les gardes corps en fer forgé de l’immeuble litigieux sont originels et n’ont fait l’objet d’aucun travaux de maintenance ou d’entretien dans le cadre de l’opération de rénovation envisagée et mise en oeuvre, relevant en tout état de cause l’absence de toute disposition technique dont le respect était alors obligatoire si tel avait été le cas.
Il retient l’absence de désordres en l’absence de nouvelles dispositions techniques obligatoires, à l’occasion de travaux d’entretien, indiquant toutefois, qu’il aurait été utile pour le syndicat des copropriétaires de se faire confirmer par les autorités administratives compétentes, l’obligation de respecter prioritairement ou non les normes actuelles alors que l’immeuble est situé en 'zone des architectes des bâtiments de France'.
Cependant, la mission confiée au maître d’oeuvre n’a pas inclus la réalisation de travaux de mise en conformité ou remplacement concernant les gardes corps et il ne peut être retenu, contrairement à ce que soutient le syndicat de copropriétaires, que le contrat de maîtrise d’oeuvre ayant pour objet 'traitement fongicides insecticides ; ravalement ; reprise de structure et d’étanchéité’ pour des travaux décidés avant tout pour remédier aux agressions d’humidité et développements de champignons, portait sur une 'rénovation complète de l’immeuble’ en ce compris les gardes corps.
Alors que le respect du devoir de conseil du maître d’oeuvre doit s’apprécier dans les limites de la mission confiée, la cour approuve les premiers juges ayant considéré que M. [T] n’avait pas manqué à son obligation quant à l’applicabilité de nouvelles normes de sécurité sur l’immeuble existant soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France et à l’absence de préconisation de travaux éventuels pour une mise en conformité dont l’expert affirme qu’elle ne s’imposait pas.
En conséquence, le jugement ayant rejeté les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sur ce point sera confirmé.
— Sur les traces de rouille sur gardes corps de l’appartement [W] et appuis fissurés :
Le tribunal a retenu que les traces de rouille affectant les gardes corps constituaient un désordre esthétique relevant de la responsabilité contractuelle de la société Cottebrune compte tenu d’une insuffisance de traitement de la rouille avant peinture, ce qui justifiait que la somme de 800 euros, correspondant au montant des travaux de reprise estimé par l’expert, soit fixée au passif de la liquidation, les demandes dirigées contre M. [T], la Maf et la Smabtp étant rejetées.
Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum de la Maf et de M. [T], au titre de l’article 1792 du code civil considérant que la présence de rouille affecte la solidité des gardes corps, et subsidiairement de l’article 1147 du code civil, en raison du défaut de suivi des travaux par l’architecte, ce, avec la société Cottebrune et son assureur la Smabtp, à lui payer la somme de 27 500 euros augmentée des honoraires de maîtrise de 10%, soit la somme de 30250 euros.
M. [T] et la Maf font valoir que les travaux de ravalement et peinture confiés à l’entreprise 'CPES’ (sic) prévoyaient la pose d’un antirouille sur les gardes corps, prestation ayant fait l’objet de réserves à réception de sorte qu’aucun défaut de conseil ne peut être recherché contre le maître d’oeuvre, étant relevé au surplus le caractère esthétique du désordre dénoncé.
A titre confirmatif, la société Smabtp se réfère au rapport de M. [A] concluant non pas à un désordre mais à une non-exécution de l’entretien des gardes corps non prévus au contractuel de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable en l’absence de désordre, lequel serait en tout état de cause d’ordre esthétique.
Sur ce,
Il ne résulte pas du rapport de M. [A], qui a seulement relevé au droit de l’appartement [W] la présence de 'quelques traces de piqures de rouille’ dépourvues de toute gravité, une quelconque atteinte à la solidité de l’ouvrage permettant de conclure à l’existence d’un désordre de nature décennale.
Le devis du 11 juillet 2006 établi par la société Cottebrune a prévu s’agissant des gardes corps métalliques deux couches (primaire et laque) antirouille et lors de la réunion du 16 juin 2008 date de la réception judiciairement prononcée assortie des réserves au compte-rendu n°44, les traces de rouilles sur balconnet avaient été relevées.
La seule mention 'à revoir avec l’ensemble des appartements côté rue à contrôler’ figurant au dit compte-rendu ne permet pas de retenir un désordre généralisé à l’ensemble des gardes-corps au vu des constatations circonscrites de l’expert chiffrant les travaux de reprise à la somme de 800 euros TTC.
Seule la responsabilité contractuelle de la société Cottebrune a été retenue en raison de l’insuffisance du traitement anti rouille relevée pour un seul des appartements concerné de sorte et le tribunal a fixé la somme de 800 euros TTC au passif de la société Cottebrune compte tenu des constatations de l’expert.
Il sera précisé qu’aucune demande ne pouvait être formulée à l’encontre du liquidateur de la société Cottebrune, en l’absence de signification de la déclaration d’appel.
La responsabilité contractuelle de M. [T] sera écartée alors que la faute reprochée pour défaut de suivi dans l’exécution de ces prestations n’est pas caractérisée au regard de la nature de la prestation concernée -pose de deux couches de produit antirouille- dont l’architecte ne pouvait contrôler la parfaite application sur l’ensemble des appartements, et des 'quelques traces de piqures de rouille’ observées par l’expert sur les gardes corps d’un unique logement.
Enfin, les conditions particulières et générales du contrat d’assurance souscrit par la société Cottebrune auprès de la société Smabtp communiquées par cette dernière révèlent que l’entreprise de peinture était assurée uniquement en responsabilité décennale.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé tant en ce qui concerne le montant de l’indemnisation décidé qu’en ce qu’il a rejeté les demandes formées par le syndicat de copropriétaires à l’encontre de M. [T], de la Maf et de la Smabtp.
— Sur les bois attaqués par la mérule dans les sous-sols non enlevés :
Le tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, a condamné in solidum la société Axa France Iard M. [T] et la Maf à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 9075 euros TTC au titre des travaux de remise en état des bois attaqués par la mérule avec un partage de responsabilité de 80% pour Axa et de 20% pour M. [T] et la Maf.
La société Axa France Iard critique le jugement en ce qu’en l’absence d’ouvrage relevant de la garantie décennale et compte tenu de la réserve faite à la réception sur ce poste, aucune condamnation ne pouvait intervenir sur la fondement de l’article 1792 du code civil.
Elle soutient qu’en l’absence de lien de causalité entre le travail effectué par la société ACB Solution et la résurgence de champignons, la responsabilité de son assurée ne peut être engagée tant au titre d’un défaut d’exécution que d’un manquement à une obligation de conseil.
Subsidiairement, elle sollicite la garantie de M. [T], la Maf et la société Bureau Veritas.
M. [T] et la société Maf concluent au rejet de l’appel incident, rappelant que l’expert a mis en évidence que malgré les diagnostics préalables réalisés par le maître d’oeuvre et les travaux de traitement réalisés par la société ACB Solution il restait des infestations encore actives sur certaines pièces de bois, lesquelles sont dues exclusivement à un défaut d’exécution de l’entrepreneur. Ils demandent ainsi à la cour de considérer que la société Axa France Iard devra garantir M. [T] à hauteur de 100% des condamnations mises à la charge.
Enfin, le syndicat de copropriétaires fait valoir que les désordres dont s’agit se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences après la réception et affectent la destination de l’immeuble par infestation des agents saprophages destructeurs des bois ouvrés, s’en rapportant à la motivation du tribunal pour solliciter la confirmation du jugement.
Sur ce,
M. [A] a relevé la présence d’infestations encore actives malgré la campagne des travaux réalisée, faisant alors procéder à la réalisation d’un constat d’état parasitaire par la société Noreximmo, diagnostiqueur agréé, lequel a révélé des infestations actives dans les lieux suivants :
— côté cybercafé : accès et cave privative :
— côté caves privatives des appartements : RDC palier-accès vers caves, porte accès vers
circulations parties communes ;
— cage escalier-RDC vers sous-sol ;
— sous-sol-RDC vers sous-sol- cave n°1 GG ;
— sous-sol-cave n°1 GG -cave n°111.
En outre, l’analyse de plusieurs échantillons a mis en évidence que ces infestations actives par agents saprophages destructeurs des bois ouvrés avaient pour cause une mauvaise imprégnation du produit fongicide.
Il sera relevé que les réserves reprises lors de la réception au compte-rendu n°44 de la réunion du 16 juin 2008 portaient uniquement sur des points précis relatifs aux appartements A121 et A [Cadastre 3] et à la purge d’un poteau de bois.
Le tribunal a exactement considéré qu’en dépit de cette réserve, les désordres en cause, désormais généralisés, s’étaient révélés dans leur ampleur postérieurement à la réception ce, alors qu’ils affectaient la destination de l’ouvrage par infestation par agents saprophages destructeurs des bois ouvrés, revêtant alors un caractère décennal.
En effet et ainsi qu’il a été indiqué liminairement, il doit être considéré que les travaux exécutés par la société ACB Solution, dans le cadre du contrat de louage d’ouvrage conclu avec le syndicat de copropriétaires au titre du lot n°8, ayant pour objet le traitement des murs et des sols après dépose des plafonds en rive des maçonnerie et recouvrement des murs, et consistant en des opérations de piquetage enduits plâtre, perçage et pose d’injecteurs, injection et pulvérisation, s’inscrivaient dans l’opération de réhabilitation sur existant, laquelle par son ampleur, la nature de ses travaux, et leur objet, visant à assurer l’étanchéité d’un immeuble exposé aux embruns maritimes, supprimer l’humidité constatée et le développement fongicide qui en découlait, nécessaire à la destination de l’immeuble, participaient en cela à la réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Au demeurant, l’attestation d’assurance responsabilité décennale de la société Axa France Iard, mentionne au titre des 'activités garanties’ : 'Activités bâtiment : démolition et traitement curatif (bois, humidité)', et l’assureur est mal fondé à soutenir que les travaux réalisés par son assuré au titre des activités ainsi garanties ne relèveraient pas de la responsabilité décennale.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher la condamnation de la société Axa France Iard, assureur en responsabilité décennale de la société ACB Solution, au titre des travaux de reprise des désordres ci-dessus rappelés sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, en sus de celle du maître d’oeuvre et de son assureur.
L’expert a conclu que ces désordres étaient imputables à la société ACB Solution en raison de son défaut d’exécution (pour 80%) et à la maîtrise d’oeuvre pour défaut de suivi des travaux (pour 20%).
Il doit être précisé que M. [A], répondant au dire de la société Axa France Iard s’agissant du défaut d’exécution reproché à son assurée, pourtant mis en évidence par la société Noreximmo, a confirmé l’insuffisance des traitements réalisés selon la certification 1532 dans des conditions particulières de ventilation et d’humidité comme l’une des causes de la résurgence des phénomènes fongiques. Il fait état du défaut de traitement relevé et constaté lors de l’expertise notamment dans les absences et les profondeurs d’injection, constatés au préalable par la société spécialisée Normandie Termites puis confirmé par la société Noreximmo et la société [Localité 28] Architectes. Les éléments avancés par l’assureur ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire et avis de plusieurs professionnels spécialisés en la matière, sauf à relever que si, de fait, les conditions d’humidité et de ventilation insuffisantes ont été retenues comme une cause de la résurgence des champignons, le maître d’oeuvre comme la société ACB ont respectivement décidé et mis en oeuvre le traitement idoine sans s’assurer que les conditions exigées pour en garantir l’efficacité étaient réunies.
Au surplus, s’agissant de M. [T], le tribunal a relevé avec pertinence que celui-ci se devait d’être particulièrement vigilant en phase d’exécution des travaux dont l’objet était précisément de mettre un terme ce définitivement, aux infestations préexistantes à son intervention et ayant conduit le syndicat de copropriétaire à le solliciter.
En conséquence, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné in solidum M. [T], la Maf et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme non contestée en son montant de 9075 euros au titre des travaux de reprise de bois attaqués par la mérule dans les sous-sols ainsi qu’en ses dispositions relatives au partage de responsabilité entre la société Axa France Iard d’une part, et M. [T] et la Maf d’autre part, tel que justement apprécié à hauteur de 80% pour la première et de 20% pour l’architecte et son assureur la Maf.
Il en résulte que la décision sera aussi confirmée en ce que M. [T] et la Maf ont été condamnés in solidum à garantir la société Axa France Iard de 20% de la somme de 9075 euros TTC et la société Axa France Iard à garantir M. [T] et la Maf de 80% de la même somme.
— Sur les préjudices annexes (préjudice de jouissance)
Le tribunal a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires à ce titre dès lors que celui-ci n’explicitait nullement en quoi les désordres dénoncés causaient un trouble de jouissance à l’ensemble des copropriétaires et non à certains d’entre eux, ni la durée des travaux à venir nécessaire à la reprise des désordres retenus par le tribunal, évaluant forfaitairement ledit préjudice sans plus d’explications.
En cause d’appel, le syndicat des copropriétaires réitère sa demande pour un montant de 30 00 euros formée à l’encontre de M. [T], Groupama, la Maf, Axa France Iard, la Maaf, la société [Localité 30] et la Smabtp.
Il fait état de manière générale du caractère avéré d’un certain nombre de désordres reconnus judiciairement et qui nécessiteront de nouvelles interventions de la part de professionnels, lesquelles occasionneront une gêne dans la jouissance de l’immeuble, sans autre précision.
Cependant, la cour ne peut que relever que le syndicat de copropriétaires n’explicite pas davantage le trouble de jouissance invoqué pour l’ensemble des copropriétaires en lien avec les désordres retenus ni la durée des travaux à prévoir et ne met toujours pas le juge du fond en mesure d’apprécier le préjudice de jouissance invoqué tant en son principe que dans le montant de la réparation sollicité.
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur les dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La solution apportée au présent litige conduit la cour à confirmer la décision dont appel s’agissant des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [T] et son assureur la Maf, appelants principaux, la société [Adresse 29] et la société Axa France Iard, appelants incidents, parties qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens sans qu’il y ait lieu à faire droit à la demande de garantie formée par la société Axa France Iard.
Il est justifié de faire partiellement droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par les sociétés AICF (Apave Nord Ouest), Allianz Iard et la Maaf.
M. [X] [T], la Maf, la société [Adresse 29] et la société Axa France Iard seront condamnés in solidum à leur payer à chacune la somme de 2000 euros.
Les mêmes parties seront condamnées in solidum à payer en outre au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des autres parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [X] [T] et la Maf n’ont pas signifié leur déclaration d’appel à la Selarl [P] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Cottebrune ;
Confirme le jugement prononcé le 28 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [X] [T] et la Maf, son assureur en responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 1430 euros TTC (7150 euros x 20%) au titre des travaux de reprise des traces blanchâtres en cage d’escalier A et consistant en la réfection à neuf de l’enduit, et rejeté le surplus des demandes à l’encontre de M. [T] et la Maf ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne in solidum M. [X] [T] et la Maf, assureur en responsabilité contractuelle, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] la somme de 7 150 euros TTC au titre des travaux de reprise des traces blanchâtres en cage d’escalier A et consistant en la réfection à neuf de l’enduit, la dite somme devant être actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 depuis le jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire jusqu’à la date du présent arrêt ;
Rejette, s’agissant du désordre 'degré coupe feu des gaines électriques', les demandes en garantie formées par M. [X] [T] et la Maf d’une part, et par la société [Adresse 29] d’autre part, à l’encontre de la Smabtp ès qualités d’assureur de la société CPES in solidum avec la sociétés [Localité 30], Maaf et Allianz Iard ;
Rejette toute autre demande des parties ;
Condamne in solidum M. [X] [T] et son assureur la Maf, la société [Adresse 29] et la société Axa France Iard à payer une somme de 2000 euros respectivement à la société AICF venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, la société Allianz Iard et la société la Maaf au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [T] et son assureur la Maf, la société [Adresse 29] et la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 23] une somme de 4000 euros sur le même fondement ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur des autres parties ;
Condamne in solidum M. [X] [T] et son assureur la Maf, la société [Adresse 29] et la société Axa France Iard aux dépens de la procédure d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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