Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 4 févr. 2025, n° 23/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
04/02/2025
ARRÊT N°25/55
N° RG 23/01669 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PNVA
CD/VCM
Décision déférée du 19 Avril 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 21/04345
J-L ESTEBE
[T] [U]
C/
[Y] [L]
S.C.P. [11] & [Y] [L]
Société [15]
S.A. [13]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [T] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [11] & [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Société [15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP GEORGES DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. CHARLES-MEUNIER, Conseillère, C. DARTIGUES chargés du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. CHARLES-MEUNIER, président
V. MICK, conseiller
C. DARTIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement,par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par V. CHARLES-MEUNIER, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[Z] [K] est décédée le [Date décès 3] 2013, laissant pour lui succéder:
— ses enfants, donataires de la nue propriété d’un bien immobilier situé à [Localité 10], suivant acte des 26 février et 11 avril 1997 : MM. [T] et [D] [U],
— ses petites-filles, venant par représentation de M. [G] [U], son fils prédécédé le [Date décès 4] 1993 : Mmes [J] et [S] [U].
Les héritiers ont partagé la succession suivant acte reçu les 30 septembre et 2 octobre 2020 par Maître [Y] [L], stipulant notamment une soulte de 118 252.43 euros à la charge de M. [T] [U] et allotissant Mmes [J] et [S] [U] de liquidités à hauteur de la somme de 30 712.14 euros chacune.
Elles n’ont toutefois pas reçu toutes les sommes qui leurs étaient dues.
La compagnie [12] leur a versé un complément de 16 506.10 euros suivant quittance subrogative du 20 juillet 2021.
Par exploit en date du 18 novembre 2021, Me [Y] [L], la SCP [11] et [L] ainsi que leurs assureurs, [15] et [13] SA, ont assigné M. [T] [U] dans le cadre d’un recours subrogatoire devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 19 avril 2023, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné M. [T] [U] à payer 16 506.10 euros à [14] et [13] SA, avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2021,
— rejeté les autres demandes,
— condamné M. [T] [U] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 9 mai 2023, M. [T] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné [T] [U] à payer 16 506,10€ à [14] et [13], avec intérêts légaux à compter du 18 novembre 2021,
— rejeté les autres demandes,
— et condamné [T] [U] aux dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 16 novembre 2024, M. [T] [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement prononcé le 19 Avril 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse,
— débouter Me [Y] [L], la SCP [11] & [L] ainsi que leurs assureurs, [15] et [13] SA, de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
— les condamner au paiement de 3 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Thevenot et Associés pour ceux dont il aura fait l’avance, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 3 octobre 2023, M. [Y] [L], la S.C.P [11] & [L], les sociétés [15] et [13] SA demandent à la cour de :
— vu les article 1103 et 1104 du Code Civil,
— vu l’article 1346 du Code Civil,
— vu l’article L121-12 du Code des Assurances,
— vu le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 avril 2023,
— confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
en ce sens,
— juger que la compagnie [16], par le versement effectué à Mme [S] [U] épouse [F] et Mme [J] [U] épouse [X] a été subrogée dans les droits et actions détenues à l’encontre de M. [T] [U],
— condamner M. [T] [U] à payer à [15] et [13] SA la somme de 16 506,10 euros outre intérêts légaux à compter de la présente assignation,
— débouter M. [T] [U] de ses demandes,
— condamner M. [T] [U] à payer à [15] et [13] SA la somme de 3 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 novembre 2024 et l’audience de plaidoiries fixée le 3 décembre 2024 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
M. [U] conteste tout droit à agir de l’assureur à son encontre en remboursement d’une somme qu’il conteste devoir soutenant que l’assureur ne pouvait agir en qualité de subrogé dans les droits des cohéritières dans la mesure où elles auraient donné quittance sans réserve de la soulte initiale reçue et qu’elles ne lui ont rien réclamé postérieurement à la signature de l’acte.
Le 30 septembre 2020, l’acte de partage dressé par Me [L] portait attribution à M. [T] [U] d’un bien d’une valeur de 200.000 euros outre une somme due par lui à la succession de 17.942,53 euros, total qui dépassait le montant de ses droits (total de 98.809,62 euros) dont à déduire une créance de 880,48 euros. Ainsi la soulte à verser était déterminée comme suit: 200.000 + 17.942,52 – 880,48 = 118.525,43 euros.
Néanmoins et comme le premier juge l’a très justement rappelé et établi dans ses décomptes détaillés sans qu’il soit nécessaire de les reprendre en intégralité, le notaire a sollicité seulement une somme de 81.289,56 euros de la part d'[T] [U] conformément au courrier qu’il lui avait adressé le 1er septembre 2020 faisant dans ce courrier état d’un solde prévisionnel de liquidités erroné comme d’un montant inexact de frais de succession. Il est établi et non contesté que [T] [U] a versé en sus une somme de 15.500 euros à son frère [D] au titre de la soulte, hors comptabilité du notaire, soit un total versé de 96.789,56 euros au lieu de la somme de 118.525,43 euros.
Il s’en déduit que le notaire n’a pu verser à chacune des nièces que les sommes de 41151,75 euros chacun (soit 22459,09 au titre des liquidités dont il disposait et 18692,66 euros au titre de la soulte) au lieu des 49404,80 euros leur revenant, soit une somme de 8253,05 euros chacune de moins que la soulte qui leur était due.
Ainsi [T] [U] en se contentant d’affirmer qu’il a réglé l’intégralité des sommes qui lui ont été demandées par le notaire et qu’il lui en a été délivré quittance en page 14 de l’acte n’apporte aucune explication relative aux erreurs de calcul démontrées et encore moins sur la façon dont il a rempli intégralement son obligation de régler le montant total de la soulte due et dont il a aussi reconnu le calcul en page 13 du même acte.
Quelles que soient les erreurs comptables du notaire y compris postérieurement sur la première réclamation envoyée le 16 octobre 2020 qui portait sur une somme globale de 21462,87 euros, il lui appartient de respecter ses engagements contractuels à l’égard de ses nièces. En effet et contrairement à ce que le notaire a pu affirmer ces erreurs ne résultent pas d’une répartition erronée des liquidités mais bien d’une erreur de montant global de ces liquidités détenues et des frais de succession.
L’assureur du notaire est ainsi intervenu et un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre le notaire, son assureur et les nièces aux fins qu’une somme globale de 1656,10 euros leur soit versée par l’assureur couvrant la part de soulte non perçue par chacune.
M. [T] [U] soutient que le premier juge n’a pas répondu à la question de l’impossibilité pour l’assureur d’agir en qualité de subrogé dans les droits d’un assuré qui a renoncé à ceux-ci. Or le premier juge a parfaitement qualifié non seulement le montant de la soulte encore du par [T] [U] et si Mme [S] [F] et Mme [J] [X] n’ont pas mis en demeure directement M. [T] [U] de payer les sommes dues, ce dernier a été mis en demeure de le faire par le notaire à plusieurs reprises, comme il en convient lui-même: il ne saurait dès lors s’en déduire qu’elles ont renoncé à toute action contre leur copartageant, puisque cela a conduit à une transaction avec le notaire qui met en cause clairement que la somme manquante se trouve dans la part attribuée à [T] [U] et que cette erreur est apparue postérieurement à la signature de l’acte de partage lui-même, M. [T] [U] ayant dès lors reçu plus qu’il ne devait percevoir. D’ailleurs, la renonciation ne peut être simplement tacite en matière contractuelle.
En tout état de cause, l’assureur de responsabilité qui a indemnisé un tiers lésé est subrogé dans les droits de ce tiers et peut exercer une action directe contre un autre responsable.
C’est le cas de l’espèce et c’est à bon droit que le premier juge a retenu la recevabilité de l’action des assureurs et son bien fondé, les obligations contractuelles entre M. [U] et les nièces n’étant pas éteintes par le règlement partiel réalisé par [T] [U].
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [U] sera condamné aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu de remettre en cause les dépens de première instance.
Aucune considération d’équité n’impose l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la Cour,
Confirme les chefs déférés,
y Rajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [T] [U] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED V. CHARLES-MEUNIER
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