Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 21/08687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 septembre 2021, N° 21/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/08687 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQWT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 21/00170
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à la société [7] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la société [7] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ayant rejeté sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge prise le 26 octobre 2020 de l’accident survenu le 24 juillet 2020 dont a été victime M. [L] [C] (l’assuré).
Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal :
accueille la demande présentée par la société [7] ;
dit que la décision prise par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 24 juillet 2020 est inopposable à la société [7] ;
condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens ;
rejette toutes les autres demandes.
Le tribunal a exposé qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu’un malaise soit survenu par le fait ou à l’occasion du travail, de telle sorte que la présomption de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale n’était pas établie.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 21 septembre 2021 à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 18 octobre 2021.
Par conclusions écrites visées, développées et complétées oralement à l’audience par son avocat, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de :
infirmer le jugement du 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la société [7] aux entiers dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis expose que M. [L] [C] a été victime d’un malaise aux temps et lieu du travail ; que contrairement à ce qu’alléguait la société en première instance, il est parfaitement indifférent qu’elle n’ait pas identifié l’événement à l’origine du malaise cardiaque de l’assuré ; que la société, sur laquelle repose la charge de la preuve, n’ayant identifié, quant à elle, aucune cause totalement étrangère au travail, c’est donc à bon droit qu’elle a décidé de prendre en charge l’accident dont l’assuré a été victime ; qu’en effet, l’employeur se contente d’évoquer l’existence de signes avant-coureurs du malaise, l’assuré ayant ressenti des maux de tête dès le matin, sans apporter une quelconque pièce médicale permettant de justifier que cet état antécédant allégué serait la seule cause du malaise cardiaque qui est finalement survenu aux temps et lieu du travail ; que la procédure a été respectée, les textes invoqués par la société n’étant pas applicables en l’espèce ; qu’en cas de décès, la caisse n’a pas d’obligation d’adresser les questionnaires mais d’enquêter ; qu’en l’espèce il n’y a pas eu de certificat médical de décès ; que personne ne conteste que le décès soit intervenu postérieurement à l’accident du travail ; qu’aucune pièce ne justifie de la demande d’expertise formée par la société.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société [7] demande à la cour de :
au fond,
juger que l’enquête uniquement orientée sur les circonstances de temps et de lieu de l’accident ne saurait tenir lieu d’enquête pourtant obligatoire en cas de décès sur l’imputabilité de celui-ci au travail ;
juger que la procédure menée n’a pas été loyale et à tout le moins contradictoire, notamment au regard de l’incomplétude du dossier mis à disposition de l’employeur en l’absence de tout document médical, d’audition d’un ayant droit, d’avis du médecin conseil et d’enquête effective ;
par conséquent,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
juger la décision de prise charge, au titre de la législation professionnelle, du décès, le 24 juillet 2020 de M. [L] [C], inopposable à la société [7], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes à cette prise en charge ;
à titre subsidiaire,
commettre tout expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant l’imputabilité au travail du décès de M. [L] [C] le 24 juillet 2020, d’apprécier s’il est effectivement imputable au travail ou s’il résulte d’un état pathologique (ou anomalie anatomique) préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère, et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenue de ce malaise ;
ordonner une mesure d’instruction, qui prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir avec mission, pour ce consultant, sauf à étendre par ses soins, de :
se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux, encore en la possession de la Caisse primaire d’assurance maladie et/ou par le service du contrôle médical afférent à l’état de santé dégradé et au décès de M. [L] [C] le 24 juillet 2020 pris en charge par la caisse au titre des risques professionnels ;
entendre les parties (employeur et Caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées en leurs dires et observations ;
déterminer si le décès de M. [L] [C] le 24 juillet 2020 est imputable au travail ou s’il résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail ou d’une cause postérieure totalement étrangère et de se prononcer sur les éléments ayant concouru à la survenue de ce décès ;
soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties ;
ordonner par ailleurs que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 61 de la Loi n° 2019-774 du 29 juillet 2019 ;
enjoindre à cette fin à la Caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’à son service du contrôle médical de communiquer au consultant ou expert ainsi désigné, ainsi qu’au médecin désigné par M. [L] [C], le Docteur [S], [Adresse 1] / [Courriel 6] / l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de l’expertise, et notamment l’entier dossier médical de M. [L] [C] en sa possession ;
en tout état de cause,
débouter la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux entiers dépens.
La société [7] expose que la caisse n’a pas respecté son obligation de loyauté de l’instruction, en violation des dispositions de l’article L. 100-2 du code des relations entre le public et l’administration applicable à la caisse ; que les nouvelles dispositions des articles R 441-7 et suivants du code de la sécurité sociale, issue de la loi du 23 avril 2019 sont applicables au litige ; qu’il n’y a pas de certificat de décès ; qu’il n’y a pas eu de questionnaire d’enquête ; qu’il est nécessaire de recueillir l’avis du médecin-conseil de la caisse avant toute prise en charge, en application de l’article R. 434-31 du code de la sécurité sociale ; qu’il existe un guide pour la prise en charge d’un décès au titre du risque professionnel ; que le recours à l’autopsie est possible ; qu’en l’espèce, le dossier ne comportait que l’extrait de l’acte de décès qui ne porte pas mention de la lésion ayant entraîné le décès de l’assuré, la déclaration d’accident du travail et le rapport de l’enquêteur de la caisse, sans qu’aucun questionnaire n’ait été adressé ni à elle ni aux ayants droit de l’assuré ; qu’aucun document médical n’a été mis à disposition de l’employeur ; qu’un tel document était indispensable pour clarifier les informations apparues concernant l’état de santé de l’assuré retrouvé en position assise, ne semblant pas avoir subi de traumatisme ; que l’acte de décès ne saurait être assimilé à un certificat médical initial ou même de décès ; qu’aucun avis du médecin-conseil de la caisse n’a été recueilli ;
Que les pièces contenues dans le dossier d’instruction de la caisse ne permettent pas de connaître le fait accidentel ayant concouru à l’apparition de la lésion de M. [L] [C] ; qu’en effet, il n’existe aucun élément objectif précis, grave et concordant permettant d’établir un lien de causalité entre le malaise de l’assuré (sa lésion) et son travail ; que l’imputabilité du malaise ayant entraîné le décès de l’assuré n’est donc pas établie objectivement par les éléments recueillis par le service Risques Professionnels ; que personne n’a été interrogé sur les faits ; qu’elle avait rapporté dans sa déclaration que M. [L] [C] avait souffert de maux de tête dans la journée avant d’avoir son malaise ; que l’assuré ne s’est pas présenté à l’embauche du matin à son poste de travail ; que ces maux de tête pouvaient très bien être imputables à une cause totalement étrangère au travail et pouvaient résulter d’une pathologie préexistante, évoluant pour son propre compte ; que ces maux de tête survenus en dehors du travail étaient semble-t-il les signes avant-coureurs du malaise ; qu’aussi, il ne fait aucun doute que la caisse a instruit a minima le dossier de l’assuré puisque le fait accidentel à l’origine du malaise, et de son décès survenu postérieurement, est inconnu ; qu’à tout le moins une expertise ou une consultation s’imposent ; que cette expertise devra être assortie d’une injonction de communication de l’autopsie et de l’enquête de la gendarmerie ; qu’en effet, la caisse n’a procédé à aucune investigation en vue d’identifier le fait générateur dudit malaise.
SUR CE
sur le respect de la procédure :
En la présente espèce, la caisse dépose la déclaration d’accident du travail établie le 28 juillet 2020 faisant état d’un accident survenu le 24 juillet 2020 à 16 heures concernant l’assuré qui se serait plaint de fortes douleurs à la tête et aurait eu un malaise sur le chantier sur lequel il travaillait, les horaires de travail de la journée s’étendant de huit heures à midi et de 13 heures à 16 heures. La déclaration mentionne que la victime a été immédiatement hospitalisée à l’hôpital de la [8]. L’assuré est décédé le 25 juillet 2020, selon l’acte de décès produit aux débats.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale énonce que :
« La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale précise que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
« Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
« La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
« II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
« La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En application de ces textes, la caisse est tenue d’adresser aux parties un questionnaire, à savoir en l’espèce à l’employeur et aux ayants-droit de l’assuré. Cependant, en cas de décès, la caisse n’est pas tenue d’adresser un questionnaire et elle doit procéder obligatoirement à une enquête.
Dès lors, la société ne saurait faire grief à la caisse de ne pas avoir adressé de questionnaire avant de procéder à l’entretien par un enquêteur. Toutefois, l’enquête doit permettre d’entendre tant l’employeur que la victime ou ses ayants-droit. La règle s’impose à l’organisme, même en dehors de toutes réserves de l’employeur, qu’il s’agisse d’une enquête diligentée à la suite du décès de la victime (2e Civ., 15 décembre 2016, pourvoi n° 15-28.512) ou de la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction à l’initiative de l’organisme (2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-18.774, Bull. 2017, II, n° 162 et 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.674). La rédaction actuelle des textes n’en modifie pas l’équilibre antérieurement acquis, à savoir l’obligation d’interroger toutes les parties. La disparition de l’envoi d’un questionnaire en cas de décès ne supprime donc pas cette obligation.
En la présente espèce, l’enquête administrative diligentée le 31 juillet 2020 ne fait état que d’un procès-verbal de contact téléphonique avec l’employeur sans aucun contact avec les ayants droit de l’assuré.
La caisse n’a donc pas respecté le texte précité (Contra : CA Paris 6-12, 24 janvier 2025, RG 21/01160).
La violation par la caisse de ses obligations relatives à l’instruction doit être sanctionnée par le caractère inopposable de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens.
La greffière Le président
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