Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 4 avril 2024, N° 21/00197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02278 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHC2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 AVRIL 2024
TJ DE CARCASSONNE N° RG 21/00197
APPELANTS :
Madame [Z] [H] épouse [G]
née le 13 Mars 1957 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant
Monsieur [L] [G]
né le 22 Mai 1956 à [Localité 16]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant
Madame [J] [C]
née le 02 Février 1951 à [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant
Monsieur [U] [C]
né le 24 Septembre 1948 à [Localité 14] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant
Madame [S] [N] épouse [A]
née le 29 Octobre 1965 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant
Monsieur [D] [A]
né le 14 Octobre 1963 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me VALAY, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [F] [B]
née le 16 Juillet 1965 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
assignée à domicile le 16/05/24
Monsieur [I] [B]
né le 05 Août 1963 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
assigné à personne le 16/05/24
Monsieur [T] [B]
né le 10 Juin 1967 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
assigné en l’étude d’huissier le 16/05/2024
L’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIERES, immatriculée sous le numéro SIREN 306 312 604, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me CHOPIN substituant Me Sabine PEPIN de la SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Le camping RIVES DE CORBIÈRES, géré par l’Association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES, a fait construire des mini-chalets sur des emplacements de camping qu’il a ensuite vendu à des particuliers.
Ces mini-chalets ont ensuite fait l’objet de ventes entre particuliers, notamment, aux époux [G] en 2009, aux époux [A] en 2011, aux époux [B] en 2012 et aux époux [C] en 2013.
Par contrat de location, l’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES donnait en location chaque année aux propriétaires les emplacements du camping sur lesquels étaient installés leurs mini-chalets ou mobile- home et assurait la gestion des dits mini-chalets pour les propriétaires. Les contrats de location, selon leur article 3 prévoyaient que les locations devaient prendre fin automatiquement à l’arrivée du terme sans qu’il soit besoin d’une notification quelconque et sans indemnité.
Par courrier du 28 juin 2016, l’association avisait les propriétaires que d’importants travaux allaient être entrepris dans le camping et, par conséquent, de la nécessité de libérer les emplacements du camping.
Les propriétaires ont saisi le tribunal judiciaire de CARCASSONNE aux fins de condamner l’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice économique et moral fondé sur le refus de celle-ci de délivrer la prestation de service attendue, pour défaut d’information précontractuelle et mauvaise foi dans l’exécution des contrats.
L’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES a fait retirer les mini-chalets du camping et les a fait entreposer par une entreprise de gardiennage.
Par jugement du 12 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire, les propriétaires étaient déboutés de leurs demandes et condamnés au paiement de 2 600 € à titre d’indemnité d’occupation pour la saison 2017. Il a été relevé que l’enlèvement des mini-chalets sans autorisation judiciaire constituait une faute.
Les requérants n’ont pas interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2020, Madame [B] [F], Monsieur [B] [I], Monsieur [B] [T], Madame [G] [Z], Monsieur [G] [L], Madame [C] [J], Monsieur [C] [U], Madame [N] épouse [A] [S], Monsieur [A] [D] ont fait assigner l’Association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES devant le tribunal judiciaire de CARCASSONNE aux fins d’engager sa responsabilité civile délictuelle pour faute et de réparation des préjudices financiers et moraux qu’ils ont subis.
Par conclusions d’incident du 8 janvier 2024, l’Association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES a saisi le juge de la mise en état aux fins de juger que les demandes formulées par les requérants se heurtent au principe de l’autorité de la chose jugée et au principe de concentration des moyens et, en conséquence, de prononcer l’irrecevabilité des demandes, de débouter l’ensembles des requérants de leurs demandes.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 4 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que l’action engagée par Madame [B] [F], Monsieur [B] [I], Monsieur [B] [T], Madame [G] [Z], Monsieur [G] [L], Madame [C] [J], Monsieur [C] [U], Madame [N] épouse [A] [S] et Monsieur [A] [D] suivant exploit d’huissier du 18 décembre 2020 est irrecevable,
— constaté l’extinction de l’instance,
— condamné in solidum Madame [B] [F], Monsieur [B] [I], Monsieur [B] [T], Madame [G] [Z], Monsieur [G] [L], Madame [C] [J], Monsieur [C] [U], Madame [N] épouse [A] [S] et Monsieur [A] [D] aux dépens de l’incident et de l’instance,
— condamné in solidum Madame [B] [F], Monsieur [B] [I], Monsieur [B] [T], Madame [G] [Z], Monsieur [G] [L], Madame [C] [J], Monsieur [C] [U], Madame [N] épouse [A] [S] et Monsieur [A] [D] à payer à l’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIERES une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 24 avril 2024, Madame [G] [Z], Monsieur [G] [L], Madame [C] [J], Monsieur [C] [U], Madame [N] épouse [A] [S] et Monsieur [A] [D] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées le 16 mai 2024 et le 7 juin 2024 aux consorts [B] qui n’ont pas constitué avocat ;
Selon avis du 10 mai 2024, l’affaire est fixée à bref délai à l’audience du 20 janvier 2025 en application des dispositions de l’article 905 ancien du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2025 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 19 juin 2024 par l’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES, intimée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 13 janvier 2025 ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [Z], Monsieur [G] [L], Madame [C] [J], Monsieur [C] [U], Madame [N] épouse [A] [S] et Monsieur [A] [D] concluent à l’infirmation de l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— déclarer les appelants recevables et bien fondés en leur action ;
— débouter l’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIERES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIERES à verser à chacun des appelants une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— réserver les dépens;
— renvoyer l’affaire à la mise en état.
Les appelants font valoir que leur action, intentée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en 2017 avait pour objet de :
' de réparer la perte d’un gain financier de 6000 € qui correspondait à l’impossibilité de louer leur chalet pour la saison 2017 et 2018 en raison du non renouvellement des contrats de location,
' de réparer les préjudices causés en raison de l’exécution de la mauvaise foi des contrats de location par l’association,
' de réparer leur préjudice moral à hauteur de 5000 €.
Le fondement juridique de ces actions était le refus de l’association de délivrer une prestation de services conformément à l’article L. 121-11 du code de la consommation, de l’absence d’information précontractuelle sur les conditions des contrats de location et de la mauvaise foi de l’association dans l’exécution des contrats.
Le jugement du 12 mai 2020 a tranché ces questions en relevant qu’il existait un motif légitime pour le bailleur à ne pas fournir la prestation, que les locataires étaient suffisamment informés de l’absence de pérennité de leur location, et qu’en l’absence de preuve de ce que les chalets étaient effectivement fixés au sol, ne pouvait être retenue une exécution de mauvaise foi des contrats de location par l’association qui avait autorisé cette fixation.
L’objet de la présente procédure est différent puisque les demandes concernent la réparation des conséquences qui découlent de l’enlèvement des chalets en l’absence d’autorisation, de la non restitution des chalets aux propriétaires et de leur destruction. Le jugement précédent n’a pas tranché cette difficulté.
Les appelants ajoutent au visa de l’article 1355 du Code civil que des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
En effet, ce n’est que postérieurement à la première procédure que les propriétaires des chalets ont pu savoir que leur propriété ne leur serait pas restituée. Ils n’ont pu accéder à leurs chalets confiés en gardiennage à la société AP 200, ni constater les dégradations qu’ils auraient subies du fait du refus qui leur a été opposé par la société de gardiennage et par l’association intimée.
La destruction et la confiscation des chalets sont des faits nouveaux qui perdurent.
Les appelants ajoutent que les travaux du camping sont désormais terminés et que de nouveaux chalets y sont installés. Là encore, l’impossibilité d’installer à nouveau leur mobile- home sur le même camping constitue un fait nouveau dont ils n’avaient pas connaissance.
L’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES conclut à la confirmation de la décision attaquée dans son intégralité et, demande à la Cour statuant à nouveau de :
— juger que les appelants ne justifient d’aucun fait nouveau,
— juger l’action des appelants irrecevable,
— débouter les consorts [B], [G], [C], et [A] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner solidairement les consorts [B], [G], [C], et [A] au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la demande des appelants se heurte à l’autorité de chose jugée. Ils se sont abstenus de réaliser en temps utile les diligences nécessaires au succès de leurs prétentions, car ils avaient connaissance de l’ensemble des faits antérieurement au jugement du 12 mai 2000. En effet les chalets des requérants avaient déjà été déplacés du camping avant le rendu du jugement, de sorte qu’ils pouvaient invoquer l’ensemble de leurs moyens relatifs au retrait des mini chalets et à la non restitution de leurs biens.
L’intimée expose que les chalets n’ont pas été détruits, que le bon état des mobil-homes lors de leur déplacement a été constaté, et que les factures afférentes au gardiennage ont été réglées et qu’elle avait intérêt à ce que la restitution survienne. Il suffisait aux propriétaires de venir récupérer leurs biens, ce qu’ils se sont abstenus de faire.
La comparaison des deux procédures démontre que les prétentions des appelants sont identiques, la réparation de leur préjudice financier et de leur préjudice moral étant réclamé dans les deux cas.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans présenter de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
E, l’espèce, par leur assignation du 14 décembre 2017 opposant les mêmes parties que celles de la présente instance, les appelants avaient demandé au tribunal la condamnation de l’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES au paiement des sommes suivantes :
— 18.868,07 € aux époux [B] au titre de leur préjudice financier et 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— 15.000 € à Monsieur [T] [B] au titre de son préjudice financier et 5 000 € au titre de son préjudice moral,
— 15.000 € aux époux [G] au titre de leur préjudice financier et 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— 15.000 € aux époux [C] au titre de leur préjudice financier et 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— 15.000 € aux époux [A] au titre de leur préjudice financier et 5 000 € au titre de leur préjudice moral.
Ils ont été débouté de leurs demandes par jugement du 12 mai 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne.
Par leur acte introductif du 18 décembre 2020, ils sollicitent la réparation de leur préjudice moral et financier à hauteur de :
— 18 868,07 € aux époux [B] au titre de leur préjudice financier et 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— 15 000 € à Monsieur [T] [B] au titre de son préjudice financier et 5 000 € au titre de son préjudice moral,
— 15 665,71 € aux époux [G] au titre de leur préjudice financier et 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— 16 997,67 € aux époux [C] au titre de leur préjudice financier et 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— 17 826,23 € aux époux [A] au titre de leur préjudice financier et 5 000 € au titre de leur préjudice moral, soit les sommes initialement sollicitées au titre du préjudice financier et moral, augmentées des 'dépenses pour l’amélioration ou’entretien du mini chalet.
Il convient de constater que leurs demandes sont identiques dans les deux procédures, quoi que majorées de frais exposés, qui l’ont été en tout état de cause avant le déplacement des mini chalets.
Or la nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’est abstenu de soulever en temps utile se heurte à l’autorité de chose jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle ci.
En l’espèce, les demandeurs, qui avaient initialement invoqué la responsabilité contractuelle de leur bailleur, fondent leur demande sur la responsabilité délictuelle en raison de faits nouveaux qui se seraient produits postérieurement au jugement du 12 mai 2020.
Ils évoquent en premier lieu la destruction, ou la non restitution de leurs chalets. Or il résulte des pièces qu’ils produisent que la destruction des chalets, pour peu qu’elle soit établie, était connue des demandeurs dès le 27 juin 2018, date à laquelle ils s’en plaignent par lettre adressée au conseil adverse.
Par ailleurs, ils ont fait dresser un procès verbal de constat par un huissier de justice le 18 octobre 2018 pour établir qu’ils ne pouvaient accéder aux chalets entreposés sur le terrain de la société SAS AP2000.
Enfin, ils ne peuvent soutenir qu’ils ont été informés postérieurement au jugement de ce qu’ils ne pourraient pas réintégrer le camping à la fin des travaux de réaménagement menés par ce dernier, alors que la question du non renouvellement des baux a été débattue lors de la précédente instance.
Il convient en conséquence de confirmer la décision en ce qu’elle a opposé l’autorité de chose jugée aux demandes des appelants.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Madame [G] [Z], Monsieur [G] [L], Madame [C] [J], Monsieur [C] [U], Madame [N] épouse [A] [S] et Monsieur [A] [D], qui succombent au principal en leur recours, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 2.000 euros à l’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Madame [G] [Z], Monsieur [G] [L], Madame [C] [J], Monsieur [C] [U], Madame [N] épouse [A] [S] et Monsieur [A] [D] aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer une somme de 2.000 euros à l’association LES AMIS DE RIVES DES CORBIÈRES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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