Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 25/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 27 février 2025, N° E23.17.898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
14/04/2026
ARRÊT N°2026/
N° RG 25/01234 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q64F
SM AC
Décision déférée du 27 Février 2025
Cour de Cassation de PARIS
( E23.17.898)
[X] [C] épouse [L]
C/
S.A.R.L. BCD [Localité 1]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me MARFAING-DIDIER
Me DESSART
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
DEMANDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame [X] [C] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-benoît SAINT-CRICQ, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
DEFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.R.L. BCD [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART ROULLET, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat plaidant au barreau de DAX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente et S. MOULAYES, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S. MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Faits et procédure
Par acte du 1er juillet 2000 Madame [X] [C] épouse [L] a donné à bail commercial à la Sarl Bcd [Localité 1] deux locaux commerciaux dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situés [Adresse 3] à [Localité 1] moyennant un loyer mensuel de 3 790,30 euros charges comprises.
Les 13 juillet et 31 octobre 2018 la bailleresse a fait délivrer au preneur deux commandements de payer des charges visant la clause résolutoire.
Par acte délivré le 18 janvier 2019, Madame [X] [C] épouse [L] a assigné la Sarl Bcd [Localité 1] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, prononcer l’expulsion du locataire et la voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 25 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— déclaré Madame [X] [C] recevable en ses demandes
— constaté que la clause résolutoire du bail du 1er juillet 2000 liant Madame [X] [C] et la Sarl Bdc [Localité 1] n’est pas acquise
— rejeté la demande de résiliation judiciaire dudit bail
— rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires formées par Madame [X] [C]
— déclaré sans objet la demande en délai de paiement formée par la Sarl Bdc [Localité 1]
— condamné Madame [X] [C] à verser à la Sarl Bcd [Localité 1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande formée par Madame [X] [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame [X] [C] au dépens
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de décision.
Par déclaration du 4 mars 2021 Madame [X] [C] épouse [L] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 25 avril 2023 la cour d’appel de Pau a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— prononcé la résiliation judiciaire du bail liant [X] [C] épouse [L] à la Sarl Bcd [Localité 1] ;
— ordonné l’expulsion des lieux loués de la Sarl Bcd [Localité 1] au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné la Sarl Bcd [Localité 1] et pour elle son représentant légal à payer à [X] [C] épouse [L] la somme de 7 857,30 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté à la date du commandement de payer du 31 octobre 2018 ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné la Sarl Bcd [Localité 1] et pour elle son représentant légal à payer à [X] [C] épouse [L] une indemnité d’occupation de 3 970,30 euros par mois à compter du présent arrêt jusqu’à libération des lieux ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné la Sarl Bcd [Localité 1] et pour elle son représentant à payer à [X] [C] épouse [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dit la Sarl Bcd [Localité 1] tenue aux entiers dépens incluant le cout des commandements les 13 juillet 2018 et 31 octobre 2018
Par jugement du tribunal de commerce de Mont de Marsan du 9 juin 2023, une procédure de sauvegarde a été ouvert à l’encontre de la Sarl Bcd [Localité 1] ; la Selarl Ekip’ prise en la personne de Maître [W] [T], a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 juin 2023, la bailleresse a fait signifier à la Sarl Bcd [Localité 1] un commandement aux fins de saisie-vente, ainsi qu’un commandement de quitter les lieux, le tout en exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau.
Le preneur a saisi le juge de l’exécution en vue de voir prononcer la nullité de ces deux commandements, et obtenir un sursis à exécution de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Pau dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation.
En exécution de l’arrêt rendu, la bailleresse a fait procéder à l’expulsion de la Sarl Bcd [Localité 1] le 5 décembre 2023.
Par jugement du 20 juin 2024, le juge de l’exécution a annulé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 21 juin 2023, et a constaté que la demande de délai pour quitter les lieux était devenue sans objet.
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a adopté le plan de sauvegarde de la Sarl Bcd [Localité 1], et a désigné la Selarl Ekip’ prise en la personne de Maître [W] [T] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Sur le pourvoi n°23-17.898 formé par la Sarl Bcd [Localité 1], et pourvoi incident de Madame [X] [C] épouse [L] la Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 27 février 2025, « cassé et annulé, sauf en ce qu’il condamne la société Bcd [Localité 1] et pour elle, son représentant légal, à payer à Mme [C] épouse [L] la somme de 7 857,30 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêté à la date du commandement de payer du 31 octobre 2018 et rejette sa demande de délais de paiement, l’arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau », et remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
La Cour de cassation, visant les dispositions de l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n 2016-131 du 10 février 2016, a retenu que pour prononcer la résiliation du bail, l’arrêt retient que la locataire est redevable d’une certaine somme au titre des loyers et charges, « sans rechercher si le non-paiement du loyer et des charges constaté était un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat », de sorte que la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision
Par déclaration de saisine du 7 avril 2025 Madame [X] [C] épouse [L] a saisi la cour d’appel de renvoi de Toulouse.
Par avis du 15 avril 2025 l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 03 février 2026 à.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 12 aout 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [X] [C] épouse [L] demandant de :
— réformer la décision dont appel ;
— fixer la créance de l’appelante contre la Société Bcd [Localité 1] à la somme de 7 857,30 € au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement ;
— condamner la Société Bcd [Localité 1] à payer à la requérante la somme de 2 000 € pour résistance abusive ;
— juger irrecevable la demande de restitution formulée par la Société Bcd [Localité 1], celle-ci refusant la remise des parties dans l’état antérieur à l’arrêt du 25 avril 2023 de la Cour d’Appel de Pau cassé, par la reprise du bail, le local étant vide et disponible ;
— juger irrecevable la demande indemnitaire sans relation avec une restitution formulée par la Société Bcd [Localité 1], cette demande nouvelle étant formée pour la première fois devant la Cour d’Appel ne replaçant pas les parties dans l’état antérieur à l’arrêt cassé ;
— juger encore plus irrecevable la demande de restitution formulée par la Société Bcd [Localité 1], celle-ci n’ayant pas chiffré ses différents chefs de préjudice mais ayant formulé une demande indemnitaire globale ;
A titre subsidiaire,
— débouter la Société Bcd [Localité 1], de ses demandes indemnitaires formulées sur des valorisations de divers chefs de préjudice non contradictoires et sans relation avec la valeur vénale du droit au bail et du fonds de commerce ;
— débouter la Société Bcd [Localité 1] de l’indemnisation pour perte d’un droit au bail alors qu’elle ne dispose pas de clientèle propre ;
— débouter la Société Bcd [Localité 1] de l’indemnisation pour perte d’un fonds de commerce alors que celui-ci au vu de ses bilans catastrophiques n’a aucune valeur ;
— condamner la Sarl Bcd [Localité 1] à payer à la requérante une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— s’entendre condamner la même en tous les dépens, en ce y compris les commandements de payer en date des 13 juillet 2018 et 31 octobre 2018.
Elle demande à la cour de fixer sa créance de loyers et charges au passif du preneur, et de le condamner au paiement d’une indemnité au titre de sa résistance abusive.
Elle invoque l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par le preneur, qui ne constituent pas une demande en restitution ; elle rappelle avoir gardé le local à la disposition du preneur, qui pourrait être ainsi rétabli dans ses droits, mais qui préfère former des demandes indemnitaires.
Subsidiairement, elle conclut au débouté des demandes de l’intimée, qui ne justifie pas d’un droit au statut des baux commerciaux pour n’avoir pas de clientèle propre et ajoute que la demande formée est irrecevable en ce qu’elle est forfaitaire.
Vu les conclusions n°2 notifiées par RPVA le 22 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sarl Bcd [Localité 1] demandant de :
— A titre principal
— déclarer Madame [L] irrecevable, et à défaut infondée, en toutes ses demandes, fins et conclusions, en application des articles 1355 du code civil, 122 du code de procédure civile et des articles L145-41 et L622-21 du code de commerce ;
— A titre incident
— condamner Madame [L] à payer à la Sarl Bcd [Localité 1] la somme de 500 000 euros en application des articles L111-10 et L111-11 du code des procédures civiles d’exécution au titre de la restitution par équivalent de la perte de jouissance de son fonds de commerce et de la ruine de sa trésorerie et de son fonds de commerce ;
— En toutes hypothèses
— condamner Madame [L] à payer une indemnité de 8 000 euros à la Sarl Bcd [Localité 1] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient l’irrecevabilité de la demande formée par la bailleresse concernant sa créance de loyers et de charges, qui a fait l’objet d’une décision par la cour d’appel de Pau, non remise en cause par la cour de cassation.
Elle rappelle par ailleurs qu’une telle demande n’est pas recevable, à défaut de mise en cause de son mandataire judiciaire.
A titre incident, elle se fonde sur les dispositions des articles L111-10 et L111-11 du code des procédures civiles d’exécution pour solliciter l’indemnisation des pertes occasionnées par l’exécution forcée de la décision de résiliation du bail et d’expulsion, censurée par la cour de cassation.
MOTIFS
Sur la portée de la cassation et la saisine de la Cour
Madame [X] [C] épouse [L] demande à la cour de fixer sa créance contre la Société Bcd [Localité 1] à la somme de 7 857,30 € au titre des loyers et charges impayés à la date du commandement.
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
En l’espèce, l’arrêt de la cour de cassation du 27 février 2025 n’a pas cassé les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 avril 2023 qui ont :
— condamné la Sarl Bcd [Localité 1] et pour elle son représentant légal à payer à [X] [C] épouse [L] la somme de 7 857,30 euros au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté à la date du commandement de payer du 31 octobre 2018 ;
— rejeté la demande de délais de paiement.
Ces chefs sont donc définitivement jugés et la cour de renvoi ne peut en être saisie.
En conséquence, la demande de Madame [X] [C] épouse [L] relative à la fixation de sa créance de loyers et charge à l’égard du preneur ne peut qu’être déclarée irrecevable.
La cour constate qu’à la suite de l’arrêt de cassation partielle, elle reste saisie de la question de la résiliation du bail, mais qui ne lui est plus soumise par les parties.
Le litige se limite donc aux demandes indemnitaires formées par les parties.
Sur la demande indemnitaire du preneur
La Sarl Bcd [Localité 1] demande à la cour de lui allouer la somme de 500 000 euros au titre de la restitution qu’elle affirme être en droit de revendiquer du fait des conséquences de l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau ; elle affirme ainsi avoir perdu son fonds de commerce, avoir été privée de la jouissance de son fonds, avoir été contrainte de licencier du personnel, avoir perdu un important contrat de commissionnement, et du fait de la ruine de sa trésorerie, avoir subi l’ouverture d’une procédure collective.
Madame [L] conteste la recevabilité de ces demandes ; sur le fond, elle conteste l’évaluation de son préjudice par la société preneuse, et lui reproche un défaut de preuve.
Il ressort des dispositions de l’article 625 du code de procédure civile, que la cassation d’une décision de justice entraîne, de plein droit, l’annulation de tous les actes qui sont la suite ou l’exécution de la décision cassée.
Selon l’article L111-10 du code des procédure civiles d’exécution, sous réserve des dispositions de l’article L311-4, l’exécution forcée peut être poursuivie jusqu’à son terme en vertu d’un titre exécutoire à titre provisoire.
L’exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié.
L’article L111-11 de ce même code ajoute que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation en matière civile n’empêche pas l’exécution de la décision attaquée.
Cette exécution ne peut donner lieu qu’à restitution ; elle ne peut en aucun cas être imputée à faute.
Sur la recevabilité de la demande
La bailleresse soulève :
— l’irrecevabilité de la demande en restitution formée par l’intimée du fait de son refus de réintégrer les locaux ;
— l’irrecevabilité de la demande en restitution dans la mesure où le préjudice est présenté de manière globale et forfaitaire ;
— l’irrecevabilité de la demande indemnitaire sans lien avec la restitution, en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en appel.
Ce faisant, elle distingue, comme le fait le code des procédures civiles d’exécution, entre les demandes qui relèvent du rétablissement du preneur dans ses droits du fait de l’exécution d’une décision remise en cause ultérieurement, et celles qui visent à réparer une faute.
La Sarl Bcd [Localité 1] forme sa demande indemnitaire de manière forfaitaire, en englobant plusieurs griefs, sans précisément indiquer ce que cette demande vient réparer, et sans distinguer entre restitution et indemnisation pour faute.
Afin de statuer sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par la bailleresse il convient de distinguer entre ce qui relève de la restitution, et ce qui relève de l’indemnisation pour faute, et donc de reprendre les reproches adressés par la société preneuse dans le cadre de ses conclusions.
La Sarl Bcd [Localité 1] invoque ainsi dans ses développements :
— l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau par la bailleresse de mauvaise foi, alors qu’une procédure avait été engagée devant le juge de l’exécution, pour ensuite laisser les locaux vacants, causant l’ouverture d’une procédure collective à son encontre ;
— la privation de jouissance des locaux, et de ce fait la privation de ressources résultant du fait de ne plus pouvoir exercer son activité dans les locaux, la contraignant à licencier du personnel et à perdre un contrat de commissionnement ;
— la perte du fonds de commerce.
La restitution implique de remettre la société preneuse dans la situation qui aurait été la sienne à défaut d’exécution par la bailleresse de la décision de la cour d’appel de Pau, et donc de son expulsion ; le rétablissement de la société preneuse dans ses droits sur le fondement des articles L111-110 et L111-111 du code des procédure civiles d’exécution ne concerne donc que les demandes relatives à la privation de jouissance et à la perte du fonds de commerce.
Les autres demandes formées par la Sarl Bcd [Localité 1] consistent à sanctionner un comportement de la bailleresse qu’elle qualifie de fautif, et n’entrent donc pas dans le champ de la restitution de ses droits ; en effet, elle affirme que l’expulsion a été réalisée de mauvaise foi alors qu’une demande de délais était en cours devant le juge de l’exécution, et tire comme conséquence de ce comportement fautif et de son expulsion prématurée, la survenance de la procédure collective.
Les demandes relatives aux conditions d’exécution de la mesure d’expulsion et à l’ouverture d’une procédure collective constituent donc des demandes indemnitaires.
Madame [L] soulève le caractère nouveau en appel des demandes indemnitaires sans lien avec la restitution.
Selon les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes indemnitaires, relatives à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Pau, résultent de l’expulsion de la société preneuse et donc de la survenance de faits nouveaux.
Ces demandes ne sont donc pas irrecevables.
Il conviendra également d’écarter toute irrecevabilité au motif d’une demande indemnitaire formulée de manière forfaitaire par l’intimée, ou du refus de réintégration des locaux par la société preneuse, ces éléments étant relatifs au bien fondé des demandes, et non pas à leur recevabilité.
En conséquence, Madame [L] ne pourra qu’être déboutée de ses demandes d’irrecevabilité sur les moyens soulevés.
Sur le fond
— sur les demandes indemnitaires
Il résulte des articles L111-110 et L111-111 du code des procédures civiles d’exécution que l’exécution par la bailleresse de l’arrêt de la cour d’appel de Pau n’est pas fautif, et que les demandes formées à son encontre ne peuvent qu’être formées à titre de restitution et non à titre indemnitaire.
L’exécution de la décision frappée de pourvoi ne peut donner lieu qu’à restitution et elle ne peut en aucun cas être imputée à une faute ; la société bailleresse ne peut donc être condamnée qu’à une simple restitution, et non à indemniser la Sarl Bcd [Localité 1] des préjudices occasionnés par l’exécution.
Or, il ressort de ses développements qu’une partie de l’indemnité forfaitaire réclamée par la société preneuse, est fondée sur le reproche adressé à la bailleresse de la mise à exécution de la mesure d’expulsion ordonnée par la cour d’appel de Pau.
Aucune faute ne peut être caractérisé de ce simple fait, de sorte que la Sarl Bcd [Localité 1] n’est pas fondée à obtenir d’indemnisation sur le préjudice invoqué comme résultant des conditions de l’exécution de cette décision de justice.
En conséquence, la Sarl Bcd [Localité 1] ne pourra qu’être déboutée de sa demande fondée sur la faute alléguée de la bailleresse du fait de la mise à exécution de l’expulsion ordonnée par la cour d’appel de Pau.
— sur les demandes en restitution
La Sarl Bcd [Localité 1] affirme ne pas être parvenue à se réinstaller dans des locaux proches équivalents à la suite de son expulsion ; elle produit des échanges de mails avec des agences spécialisées afin de démontrer que ses recherches sont demeurées vaines.
Il ne peut toutefois qu’être constaté que les locaux objets du litige n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle location, et sont demeurés libres ; la bailleresse a proposé à la société Bcd [Localité 1] de se réinstaller dans les locaux, ce qu’elle refuse.
Le préjudice invoqué relatif à la perte du fonds de commerce et du droit au bail n’est donc imputable qu’à la société preneuse ; en effet, en dépit de son expulsion elle a été mise en mesure de réintégrer les locaux dans lesquels elle exploitait son commerce, ce qu’elle a refusé sans s’en expliquer, et ce alors qu’il ressort des pièces des débats que les 2 salariées licenciées sont les filles du gérant de Bcd [Localité 1], et qu’une réinstallation dans les locaux ne posait pas de difficulté technique.
En application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précédemment rappelées, le débiteur doit être rétabli en nature ou par équivalent lorsque le titre est ultérieurement modifié.
Selon l’article 1352 du code civil, la restitution d’une chose autre qu’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
En l’espèce la société intimée refuse la restitution en nature, qui est pourtant possible, sans s’en expliquer ; si le retour dans les locaux n’était pas de nature à écarter tout préjudice relatif à la valorisation de son fonds de commerce, eu égard à la période écoulée entre l’exécution forcée et le renoncement à la résiliation du contrat, la cour constate que le preneur ne le met ni en exergue ni n’en tire aucune conséquence.
Ainsi, en l’état de ce refus et de l’absence de pièces justificatives, la société preneuse n’est pas fondée à réclamer une quelconque indemnité au titre de la perte du fonds et du droit au bail.
En revanche, son préjudice de jouissance à compter de son expulsion des locaux, jusqu’au moment où la réintégration des locaux a été rendue possible par l’arrêt de cassation partielle, est constitué.
La société preneuse ne chiffre toutefois pas son préjudice dans la mesure où elle se limite à solliciter la somme globale forfaitaire de 500 000 euros pour l’ensemble des griefs précédemment cités, dont certains ont été rejetés.
Il appartient ainsi à la cour, constatant la réalité de ce préjudice, d’en déterminer le quantum au regard des pièces justificatives produites.
La Sarl Bcd [Localité 1] exerçait, dans les locaux dont elle a été expulsée, l’activité de vente de vêtements de la marque Armor Lux ; il ressort d’ailleurs du constat d’huissier réalisé le 5 décembre 2023, jour de l’expulsion, que l’enseigne apposée sur les locaux était celle d’Armor Lux.
La société intimée ne produit qu’un avenant au contrat avec Armor Lux qui ne concerne que le versement des commissions pour l’année 2014 et ne communique pas les conditions contractuelles les liant, de sorte que les conditions de leur collaboration ne sont pas connues de la cour, ni celles de la rémunération de Bcd [Localité 1] neuf ans plus tard, au moment de son départ des locaux.
Le document versé en pièce n°29 par l’intimée, chiffrant des charges exceptionnelles liées à la fermeture du commerce, et un manque à gagner du fait de la résiliation du contrat d’affiliation, n’est pas probant dans la mesure où il n’est pas possible de déterminer la fiabilité ou la réalité de ces préjudices, ce document consistant en des mentions apposées de manière dactylographiée sur une feuille blanche, qui ne comporte aucune date, dont l’auteur n’est pas mentionné, et sur lequel aucune signature n’est apposée.
Par ailleurs, si la réalité du préjudice de jouissance de la société preneuse expulsée sur le fondement d’un titre ultérieurement remis en cause ne peut pas être contestée, il convient de constater qu’elle ne donne aucune information sur sa situation actuelle et sur ses ressources ; dans la mesure où elle fait l’objet d’un plan de sauvegarde dont il est indiqué qu’il est respecté, la cour ne peut que constater l’existence de ressources, et donc l’exercice d’une nouvelle activité sur laquelle l’intimée demeure taisante.
En tout état de cause, sur la période considérée, il convient de tenir compte du fait que la société preneuse n’a pas eu à assumer les charges relatives à la location ; selon les justificatifs produits par Bcd [Localité 1], le loyer s’élevait au cours de l’année 2023 à la somme de 4 167,50 euros par mois, soit un peu plus de 50 000 euros par an.
De la même manière, les charges relatives aux employés n’ont pas eu à être versées, et la société Bcd [Localité 1] ne justifie pas du versement des indemnités de rupture à ses deux salariées.
Les bilans des années 2021 à 2023 produits par Bcd [Localité 1] permettent de constater des résultats nettement en baisse, dans la mesure où ils étaient positifs à hauteur de 42 874 euros en 2021 et de 2 307 euros en 2022, pour en arriver à un résultat net comptable négatif de 39 743 euros en 2023.
En conséquence, si le préjudice de jouissance est réel, il convient de ramener les sommes réclamées par la Sarl Bcd [Localité 1] à de plus justes proportions, en tenant compte du rejet des griefs qui ne justifient pas d’une indemnité de restitution, de l’absence de justification de la situation actuelle de la société, et de ses résultats négatifs au moment de son expulsion des locaux.
La bailleresse sera condamnée à payer à la société Bcd [Localité 1] la somme de 20 000 euros au titre de la restitution dans ses droits.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La bailleresse demande à la cour de condamner la société Bcd [Localité 1] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice est ouvert à tout plaideur qui s’estime lésé dans ses droits, son exercice ne dégénérant en abus qu’autant que les moyens qui ont été invoqués à l’appui de la demande sont d’une évidence telle qu’un plaideur, même profane, ne pourra pas ignorer le caractère abusif de sa démarche ou qu’il n’a exercé son action qu’à dessein de nuire en faisant un usage préjudiciable à autrui.
Le simple fait de faire erreur sur son droit, ou de voir son action échouer en justice, ne suffit pas à rapporter la preuve du caractère abusif d’une demande ou du refus d’accéder à une demande.
En l’espèce, la bailleresse ne démontre pas que la société Bcd [Localité 1] ait fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la présente décision, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame [C] épouse [L] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de chacune des parties pour moitié.
L’équité ne commande pas d’allouer d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ; les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de cassation en date du 27 février 2025,
Constate que la cour n’est plus saisie de demandes relatives à la résiliation du bail,
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Bayonne,
Déclare irrecevable la demande formée par Madame [X] [C] épouse [L] en fixation de sa créance de loyers et charge ;
Déboute Madame [X] [C] épouse [L] de ses demandes d’irrecevabilité ;
Constate que la Sarl Bcd [Localité 1] refuse de réintégrer les locaux ;
Condamne Madame [X] [C] épouse [L] à payer à la Sarl Bcd [Localité 1] la somme de 20 000 euros au titre du rétablissement dans ses droits après exécution de la mesure d’expulsion ;
Déboute Madame [X] [C] épouse [L] et la Sarl Bcd [Localité 1] de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties pour moitié ;
La Greffière La Présidente
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