Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 21 avr. 2026, n° 26/00375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°355
N° RG 26/00375 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5GS
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
18 avril 2026
[Z] [B]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 21 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme VILLALBA, Greffière,
En vertu de l’article L.743-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile une visioconférence a été organisée entre la cour d’appel de NIMES et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l’audience
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30/09/2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 19/03/2026, notifiée le même jour à 08h08 concernant :
M. [P] [Z] [B] alias X se disant [Q] [N]
né le 02 Juin 1992 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 17/04/2026 à 09h34, enregistrée sous le N°RG 26/01957 présentée par M. le Préfet de la Lozère ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Avril 2026 à 17h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur seconde prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté l’exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [Z] [B] alias X se disant [Q] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 17/04/2026 à 17h21 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [Z] [B] alias X se disant [Q] [N] le 20 Avril 2026 à 14h10 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [V], représentant le Préfet de la Lozère, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations;
Vu la comparution de Monsieur [P] [Z] [B] alias X se disant [Q] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [P] [Z] [B] alias X se disant [Q] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [Z] [B] a reçu notification le 7 octobre 2025 d’un arrêté préfectoral du 30 septembre 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 5 ans.
A sa levée d’écrou, le 19 mars 2026 à 8h08, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté en date du 18 mars 2026.
Par requête reçue le 20 mars 2026 à 16h39, Monsieur [P] [Z] [B] a respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention.
Par requête reçue le 22 mars 2026 à 12h05, le Préfet de la LOZERE a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Ces deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance prononcée le 23 mars 2026 à 13h45 et notifiée à M. [Z] [B] à 17h15, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [Z] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 26 mars 2026.
Par requête reçue le 17 avril à 9h34, le Préfet de la LOZERE a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [Z] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et, par ordonnance du 18 avril à 17h21 et notifiée à M. [Z] [B], le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] [Z] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 avril 2026 à 14h10. Sa déclaration d’appel relève l’irrégularité de la requête pour incompétence de son signature.
A l’audience, Monsieur [Z] [B] :
Déclare qu’il est arrivé en France en 2018 avec son passeport mais sans visa, qu’il vit avec sa famille à [Localité 3], qu’il est marié religieusement et qu’il a un enfant âgé de deux ans et demi qui vit en France, qu’il est opposé à son éloignement en Algérie, qu’il a refusé d’embarquer à bord du vol à destination de l’Algérie le 21 mars 2026,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.)
Son avocat':
Soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, il était important de rappeler qu’il a une compagne et un enfant sur le territoire français, il a fait des démarches pour régulariser sa situation..
Monsieur le préfet sollicite la confirmation de la decision, le retenu est connu sois différents alias, un routing avait été obtenu mais le retenu a refuse d’embarquer, son passeport est en cours de validité, et sur le plan familial, le retenu ne justifie de rien.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [P] [Z] [B] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que': «'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] a remis son passeport algérien valide.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [Z] [B] s’est affirmé être ressortissant a été saisi. M. [Z] [B] a été entendu le 4 mars 2026 par les autorités consulaires algériennes. Le 13 mars 2026, la préfecture a transmis le routing prévu le 19 mars 2026. Le 21 mars 2026, M. [Z] [B] a refusé d’embarquer à bord du vol à destination de l’Algérie, caractérisant une obstruction délibérée à l’exécution de la mesure d’éloignement.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
M. [Z] [B] est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il refuse d’exécuter la mesure d’éloignement et ne présente donc aucune garantie justifiant une autre mesure que la rétention.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [P] [Z] [B] alias X se disant [Q] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 21 Avril 2026 à 15h41
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [P] [Z] [B] alias X se disant [Q] [N].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [Z] [B] alias X se disant [Q] [N], pour notification par le CRA,
Me Perrine TEISSONNIERE, avocat,
Le Préfet de la LOZERE,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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