Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 30 avr. 2025, n° 19/06484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/06484 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 27 août 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 30 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06484 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OK63
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00017
APPELANTE :
MSA DU LANGUEDOC SCE CONTENTIEUX POLE FONCTIONNEL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Mme [D] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME :
Monsieur [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [N] [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué
PARTIE INTERVENANTE
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [R] a été affilié à la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc à compter du 1er décembre 2012 en qualité de chef d’entreprise ( nom commercial Terre et Vignoble du Languedoc TVL ) pour une activité de prestation de service agricole, de service d’aménagement paysager et d’employeur de main d’oeuvre. Suite à un contrôle en date du 6 novembre 2015 relatif à l’application de la législation sociale agricole, il a fait l’objet d’un redressement de cotisations pour un montant de 556 805,60 euros pour des faits de travail dissimulé, qui lui a été notifié le 27 juin 2016 par la MSA du Languedoc.
Après l’ envoi d’une mise en demeure en date du 25 novembre 2016 par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 novembre 2016 ( pli avisé et non réclamé ) , la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc lui a notifié par lettre recommandé avec accusé de réception recue le 25 mars 2017 ( AR signé ) une contrainte CT17003 datée du 21 mars 2017 d’un montant total de 61 802,49 euros, représentant les cotisations ( pour un montant de 57 314,80 euros ) , les majorations de retard ( pour un montant de 4 239,69 euros ) et les pénalités forfaitaires ( pour un montant de 248 euros ) afférentes au 3ème trimestre 2013 et au 3ème trimestre 2014.
La Mutualité Sociale Agricole du Languedoc lui a également notifié par lettre recommandé avec accusé de réception recue le 25 mars 2017 ( AR signé ) , après envoi d’une mise en demeure en date du 18 novembre 2016, une contrainte CT17002 datée du 21 mars 2017 d’un montant total de 197, 26 euros, représentant des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
Monsieur [H] [R] a contesté les deux contraintes du 21 mars 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2017 , reçue au greffe le 31 mars 2017 , devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement rendu le 11 mars 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné la réouverture des débats, a invité la MSA à citer l’opposant et à mettre en cause Me [E] [J] [N], désigné es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle de monsieur [H] [R] par jugement du 27 juin 2018 du tribunal de commerce de Béziers.
Par jugement rendu le 27 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a :
— reçu monsieur [H] [R] en son opposition mais l’a dit non fondée
— rejeté l’exception de nullité soulevée par monsieur [H] [R] dans les termes de son opposition
— confirmé le redressement entrepris en son principe
— validé la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 à hauteur de 7 365, 34 euros correspondant aux cotisations principales du 3ème trimestre 2013
— fixé la créance de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc, s’agissant de la contrainte CT 17003 susvisée à hauteur de 7 365, 34 euros
— condamné Maître [E] [J] [N], es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle de monsieur [H] [R], à inscrire sur l’état des créances de l’intéressé, la créance que la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc détient relativement à la contrainte litigieuse CT 17003 du 21 mars 2017, fixée à hauteur de 7 365, 34 euros
— débouté monsieur [H] [R] du surplus de ses demandes
— condamné monsieur [H] [R] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 24 septembre 2019 reçue au greffe de la cour le 27 septembre 2019, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc a interjeté appel de ce jugement aux fins d’obtenir sa réformation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025.
Confirmant ses conclusions récapitulatives déposées et soutenues à l’audience du 13 février 2025 par son représentant régulièrement muni d’un pouvoir, la Mutualité Sociale Agricole du Languedoc demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier du 27 août 2019
— confirmer le jugement du 27 août 2019 en ce qu’il a :
* reçu monsieur [R] en son opposition
* rejeté l’exception de nullité soulevée par monsieur [H] [R] dans les termes de son opposition
* confirmé le redressement entrepris en son principe
— réformer au surplus le jugement dont appel en ce qu’il a :
* validé la contrainte CT17003 du 21 mars 2017 à hauteur de 7 635,34 euros correspondant aux cotisations principales du 3ème trimestre 2013
* fixé la créance de la MSA s’agissant de la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 à hauteur de 7 365, 34 euros
* condamné Maître [E] [J] [N], es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle de monsieur [H] [R], à inscrire sur l’état des créances de l’intéressé, la créance que la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc détient relativement à la contrainte litigieuse CT 17003 du 21 mars 2017, fixée à hauteur de 7 365, 34 euros
— mettre en cause Maître [E] [J] [N] en qualité de liquidateur
— valider la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 au montant ramené au principal de 57 314,80 euros
— fixer le montant de la créance due au titre de la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 au montant ramené au principal de 57 314,80 euros
— condamner monsieur [H] [R] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 10 février 2025 et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025 par son avocat, monsieur [H] [R] demande à la cour de :
— juger mal fondé l’appel interjeté par la MSA du Languedoc
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’ il a :
* validé la contrainte CT17003 du 21 mars 2017 à hauteur de 7 635,34 euros correspondant aux cotisations principales du 3ème trimestre 2013
* fixé la créance de la MSA s’agissant de la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 à hauteur de 7 365, 34 euros
* condamné Maître [E] [J] [N], es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle de monsieur [H] [R], à inscrire sur l’état des créances de l’intéressé, la créance que la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc détient relativement à la contrainte litigieuse CT 17003 du 21 mars 2017, fixée à hauteur de 7 365, 34 euros
— condamner la MSA du Languedoc à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [E] [J] [N], mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle de monsieur [H] [R], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 13 février 2025 par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2024 ( AR signé le 15 octobre 2024 ), n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience. Il n’a sollicité aucune dispense de comparution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie présente et soutenues oralement à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition, le rejet de l’exception de nullité soulevée par monsieur [R] et le bien fondé du principe du redressement fondant la contrainte :
La caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc demande à la cour de confirmer le jugement du 27 août 2019 en ce qu’il a :
* reçu monsieur [R] en son opposition
* rejeté l’exception de nullité soulevée par monsieur [H] [R] dans les termes de son opposition
* confirmé le redressement entrepris en son principe.
Monsieur [H] [R] ne conteste pas ces chefs du dispositif du jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier et ne soutient aucun moyen en vue de leur infirmation.
Dès lors, il convient, en considération des justes motifs des premiers juges que la cour adopte, de confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 27 août 2019 en ce qu’il a :
* reçu monsieur [R] en son opposition
* rejeté l’exception de nullité soulevée par monsieur [H] [R] dans les termes de son opposition
* confirmé le redressement entrepris en son principe.
Sur le montant de la contrainte CT17003 du 21 mars 2017 :
La caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc soutient que c’est à tort que le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier a, tout en confirmant le principe du redressement, considéré que monsieur [H] [R] avait cessé son activité au 2 juin 2014 et que dès lors, les cotisations objets de la contrainte litigieuse CT17003 du 21 mars 2017 n’étaient que partiellement fondées, la MSA ne justifiant pas du bien-fondé de sa créance relative au 4ème trimestre 2014. Elle rappelle que la contrainte litigieuse CT17003 du 21 mars 2017 ne porte pas sur le 4ème trimestre 2014 mais sur le 3ème trimestre 2013 et le 3ème trimestre 2014 . Elle ajoute qu’elle apporte la preuve, en versant aux débats les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2014 de madame [C] [I] [K], que monsieur [H] [R] a continué à exercer une activité professionnelle sur la période du 3ème trimestre 2014 en ayant recours à des salariés non déclarés. Elle demande donc à la cour de valider la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 ramenée à la somme de 57 314,80 euros représentant les cotisations afférentes au 3ème trimestre 2013 et au 3ème trimestre 2014.
En réponse, monsieur [H] [R] fait valoir que c’est à juste titre que le pôle social a considéré que les cotisations afférentes au 4ème trimestre 2014 ne pouvaient pas être dues dans la mesure où l’extrait KBIS de son entreprise individuelle mentionnait une radiation du registre du commerce et des sociétés le 17 décembre 2014 avec effet au 2 juin 2014 date de sa cessation d’activité.
En l’espèce, la cour constate que c’est à tort que le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier n’a validé la contrainte du CT17003 du 21 mars 2017 que pour le montant de 7 365,34 euros correspondant aux seules cotisations afférentes au 3ème trimestre 2013, en considérant que, monsieur [R] ayant procédé à la déclaration de sa cessation d’activité auprès du Tribunal de Commerce à la date du 2 juin 2014, il convenait de retenir cette date comme correspondant à la fin de son assujettissement à cotisations sociales au titre de la MSA. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que l’entreprise individuelle de monsieur [H] [R] a été radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 17 décembre 2014. C’est donc cette denière date qu’il convient de retenir et non le 2 juin 2014, date de cessation d’activité déclarée par monsieur [R] au tribunal de commerce, pour calculer le montant des cotisations sociales dues par celui ci. C’est à la date du 17 décembre 2014 que l’EURL de monsieur [R] a cessé d’exister, et c’est cette même date qu’il convient de retenir pour déterminer la fin de l’affiliation de monsieur [H] [R] auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc . Il est en effet de jurisprudence constante que le fait d’occuper la fonction de gérant majoraire est assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective, dès lors qu’elle n’a pas cessé d’exister, et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu ( Cass soc 28 mai 1998 n° 96-20.917). En outre, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse, et notamment des bulletins de salaire des mois juillet 2014, août 2014 et septembre 2014 de madame [C] [I] [K], salariée de l’entreprise de [H] [R] pour laquelle ce dernier n’a établi aucune déclaration préalable à l’embauche, que, contrairement à ce qu’il avait déclaré au tribunal de commerce, l’EURL de monsieur [R] a continué d’avoir une activité durant le 3ème trimestre 2014.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* validé la contrainte CT17003 du 21 mars 2017 à hauteur de 7 635,34 euros correspondant aux cotisations principales du 3ème trimestre 2013
* fixé la créance de la MSA s’agissant de la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 à hauteur de 7 365, 34 euros
* condamné Maître [E] [J] [N], es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle de monsieur [H] [R], à inscrire sur l’état des créances de l’intéressé, la créance que la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc détient relativement à la contrainte litigieuse CT 17003 du 21 mars 2017, fixée à hauteur de 7 365, 34 euros
et de valider la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 en son montant ramené au principal de 57 314,80 euros, et de fixer le montant de la créance due au titre de la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 en son montant ramené au principal de 57 314,80 euros.
Sur les dépens et les frais de procédure :
Succombant, monsieur [H] [R] sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement n° RG 19/00017 rendu le 27 août 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier sauf en ce qu’il a :
— validé la contrainte CT17003 du 21 mars 2017 à hauteur de 7 635,34 euros correspondant aux cotisations principales du 3ème trimestre 2013
— fixé la créance de la MSA s’agissant de la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 à hauteur de 7 365, 34 euros
— condamné Maître [E] [J] [N], es qualité de mandataire liquidateur de l’entreprise individuelle de monsieur [H] [R], à inscrire sur l’état des créances de l’intéressé, la créance que la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc détient relativement à la contrainte litigieuse CT 17003 du 21 mars 2017, fixée à hauteur de 7 365, 34 euros
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
VALIDE la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 en son montant ramené au principal de 57 314,80 euros, correspondant aux cotisations du 3ème trimestre 2013 et du 3ème trimestre 2014
FIXE le montant de la créance détenue par la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Languedoc relativement à la contrainte CT 17003 du 21 mars 2017 à la somme de 57 314,80 euros
Y ajoutant,
DEBOUTE monsieur [H] [R] de sa demande de condamnation de la MSA du Languedoc sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [H] [R] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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