Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 juin 2025, n° 22/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 19 janvier 2022, N° 18/00655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 16 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00427 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E5VW
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 18/00655, en date du 19 janvier 2022,
APPELANT :
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane GIURANNA de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, substitué par Me Isabelle HAUMESSER, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉES :
Société d’assurance mutuelle AG2R, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
Société d’assurance mutuelle LA MONDIALE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Thomas CUNY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG, substituant Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Scierie [I] a adhéré au profit de son gérant, Monsieur [N] [I], à effet du 1er février 2008, à la convention d’assurance de groupe mondiale prévoyance majoritaires n° 033032 souscrite par Amphitea auprès de la compagnie d’assurance La Mondiale, laquelle comporte notamment une garantie 'invalidité absolue et définitive', assortie du versement d’un capital de 86886 euros.
En 2012 et 2014, Monsieur [I] a été victime de décollements de rétine bilatéraux ayant donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales. Il en est résulté la cécité de son oeil droit et une vision extrêmement réduite de son oeil gauche.
Monsieur [I] perçoit depuis le 1er avril 2016 une pension d’invalidité versée par la sécurité sociale ainsi qu’une pension d’invalidité totale et définitive par décision du 4 mai 2016 du RSI.
Par décision du 1er juin 2017, la maison départementale des personnes handicapées des Vosges a accordé à Monsieur [I] l’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2037, au motif d’une reconnaissance de troubles provoquant une entrave majeure dans la vie quotidienne, en retenant un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %.
Par lettre du 7 octobre 2016, Monsieur [I] a sollicité auprès de la compagnie AG2R La Mondiale la mobilisation de sa garantie en cas d’invalidité absolue et définitive.
L’assureur a confié une expertise médicale au Docteur [S] qui conclut, suivant un rapport du 26 août 2016, à un taux d’invalidité fonctionnelle de 65 % et un taux d’invalidité professionnelle de 50%.
Monsieur [I] a contesté ces conclusions et, par courrier du 29 décembre 2016, la compagnie d’assurance La Mondiale lui a proposé de recourir à une procédure d’arbitrage, en lui proposant de choisir l’un des trois experts suivants : le Docteur [T] [X], le docteur [D] [A] ou le Docteur [M] [G], Monsieur [I] l’a refusée par courrier reçu le 9 janvier 2017, avant d’accepter par courrier du 31 janvier 2017.
Le 20 février 2017, les parties ont finalement signé un protocole d’arbitrage mandatant le docteur [X] en qualité d’expert, tel que choisi par Monsieur [I].
Dans un rapport du 6 avril 2017, le docteur [X] conclut à un taux d’incapacité fonctionnelle de 78 % et au fait que Monsieur [I] n’est pas, en raison de l’affection présentée, dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une quelconque activité lucrative et dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Par courrier du 1er juin 2017, réitéré le 12 février 2018, la compagnie La Mondiale a notifié à Monsieur [I] son refus de mise en oeuvre de la garantie 'invalidité absolue et définitive'.
Par acte du 5 mars 2018, Monsieur [I] a fait assigner la compagnie AG2R La Mondiale devant le tribunal de grande instance d’Épinal aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 86886 euros au titre de la garantie du contrat d’assurance, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016, outre les dépens et une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Epinal a notamment :
— donné acte à la compagnie d’assurance La Mondiale de son intervention volontaire,
— constaté que Monsieur [I] a communiqué les pièces, objet de l’incident,
— rejeté sa demande d’expertise médicale.
Par ordonnance du 10 juillet 2020, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Epinal a rejeté la demande d’expertise médicale de Monsieur [I].
Par ordonnance de désistement du 29 septembre 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a donné acte à Monsieur [I] de son désistement d’un appel d’une décision rendue le 21 juillet 2020 (soit la date de copie de la décision du 10 juillet 2020) par le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement contradictoire du 19 janvier 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire d’Epinal a :
— mis hors de cause la société d’assurance AG2R,
— débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale,
— condamné Monsieur [I] aux dépens,
— dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que selon les précédentes expertises médicales, Monsieur [I] était atteint d’une malvoyance et que son état évoluait vers une cécité.
Il a cependant considéré que dès lors que Monsieur [I] exerçait une activité professionnelle, même réduite, en qualité de gérant, il ne se trouvait pas dans l’impossibilité absolue et définitive d’exercer une activité lucrative au sens du contrat litigieux.
Il a jugé que Monsieur [I] ne rapportait pas la preuve d’un recours à l’assistance constante d’une aide à domicile, ni même d’une augmentation du nombre d’heures réalisées par l’association prestataire, qu’exerçant un mandat municipal, il était a fortiori en capacité d’effectuer au moins pour partie les actes ordinaires de la vie, au sens de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le tribunal a en conséquence considéré que les deux conditions nécessaires à la mobilisation de la garantie d’invalidité absolue et définitive, telles que prévues par le contrat de prévoyance liant la SARL Scierie [I] et la compagnie d’assurance La Mondiale, n’étaient pas réunies.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 février 2022, Monsieur [I] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt contradictoire du 20 novembre 2023, la cour d’appel de Nancy a :
— infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Epinal du 10 mai 2019 déférée,
— ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder le docteur [B] [R], Ophtalmologiste à [Localité 4] avec pour mission notamment de :- relater les constatations médicales relatives à l’état de santé de Monsieur [I] ainsi que l’ensemble des soins qu’il a subis,
— effectuer l’examen médical de Monsieur [I],
— relater ses doléances,
— déterminer son état actuel et la pathologie dont il est atteint,
— dire si son affection a évolué depuis le début de sa pathologie et des actes de soins perpétrés et dans quelle mesure,
— se prononcer sur l’existence d’une invalidité et dans l’affirmative en déterminer le taux,
— donner son avis sur son invalidité fonctionnelle ainsi que sur le fait qu’il soit ou non 'dans une impossibilité absolue et définitive de se livrer à une activité professionnelle ou lucrative',
— se prononcer sur son degré d’autonomie et dire si, à son avis, l’intéressé a 'besoin de l’aide d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale',
— fournir tous éléments techniques ou de fait permettant d’appréhender l’état de santé actuel de Monsieur [I],
puis a notamment :
— rappelé que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, qu’il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu’il pourra recueillir l’avis de tout spécialiste de son choix,
— condamné Monsieur [I] à consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel la somme de 1200 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 15 décembre 2023, sans autre avis,
— rappelé qu’à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l’expert deviendra caduque,
— dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport écrit, accompagné de sa demande de rémunération, au greffe de cette cour au plus tard le 15 mai 2024, (…)
— dit que les opérations d’expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction, désigné conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile, à savoir Madame la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Nancy.
Pour statuer ainsi la cour a rappelé qu’elle pouvait, même d’office ordonner une expertise judiciaire afin de recevoir l’éclairage technique sur l’état de santé de Monsieur [I], préalable nécessaire à l’examen des conditions de mise en jeu de la garantie assurantielle dont il se prévaut ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 145 du code procédure civile et L 113-1 du code des assurances, de :
— déclarer l’appel de Monsieur [I] recevable et bien fondé,
— infirmer totalement le jugement rendu le 19 janvier 2022 prononcé par le tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie d’assurance AG2R La Mondiale,
— condamné Monsieur [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant a nouveau,
Avant dire droit,
— débouter la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d’AG2R La Mondiale de sa demande d’annulation du rapport d’expertise et de voir ordonner une nouvelle expertise,
A titre subsidiaire,
— juger que la provision à valoir sur les honoraires du nouvel expert sera à charge de la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d’AG2R La Mondiale,
Au fond,
— juger que les garanties du contrat de prévoyance souscrit le 1er février 2008 par Monsieur [I] auprès de la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d’AG2R La Mondiale trouvent à s’appliquer à l’espèce,
En conséquence,
— condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d’AG2R La Mondiale à verser à Monsieur [I] la somme de 86886 euros,
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2016,
— condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d’AG2R La Mondiale à verser à Monsieur [I] la somme de 1700,19 euros en remboursement des frais exposés dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d’AG2R La Mondiale à verser à Monsieur [I] la somme de 4000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d’AG2R La Mondiale aux entiers dépens de première instance,
— débouter la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d’AG2R La Mondiale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
— condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d’AG2R La Mondiale à verser à Monsieur [I] la somme de 5000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la compagnie La Mondiale sous le nom commercial d’AG2R La Mondiale aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés AG2R et La Mondiale demandent à la cour, sur le fondement des articles 117 et suivants, 175, 232 et suivants, 564 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— annuler le rapport d’expertise du docteur [U] [H] du 5 octobre 2024,
Statuant à nouveau, sur demande reconventionnelle,
— ordonner une expertise judiciaire et désigner pour y procéder tel expert ophtalmologue qu’il plaira à la cour de désigner avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [I] et toutes les parties en cause en avisant leurs conseils,
— se faire communiquer tout document utile à sa mission,
— relater les constatations médicales relatives à l’état de santé de Monsieur [I] ainsi que l’ensemble des soins qu’il a subis,
— effectuer l’examen médical de Monsieur [I],
— relater ses doléances,
— déterminer son état actuel et la pathologie dont il est atteint,
— dire si son affection a évolué depuis le début de sa pathologie et des actes de soins perpétrés et dans quelle mesure,
— se prononcer sur l’existence d’une invalidité et dans l’affirmative en déterminer le taux,
— donner son avis sur son invalidité fonctionnelle ainsi que sur le fait qu’il soit ou non dans une impossibilité définitive et absolue de se livrer à une activité professionnelle lucrative et préciser la date depuis laquelle cette impossibilité définitive et absolue est établie,
— se prononcer sur son degré d’autonomie et dire si à son avis l’intéressé a besoin de l’aide constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale,
— fournir tous les éléments techniques et de fait permettant d’appréhender l’état de santé de Monsieur [I],
— dire que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse des opérations, leur impartir un délai pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer ensuite son rapport écrit définitif comportant en annexe l’ensemble des pièces communiquées, les dires et les réponses aux dires,
— condamner Monsieur [I] à consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel une somme qu’il plaira à la cour de fixer, réserver les débats dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Au fond,
— juger irrecevable la demande nouvelle en appel de Monsieur [I] visant à obtenir la condamnation de la société La Mondiale exerçant sous l’enseigne AG2R La Mondiale à payer les frais d’expertise privée du Docteur [A] à hauteur de 360 euros et en débouter Monsieur [I],
— juger que l’appel de Monsieur [I] est mal fondé et le débouter de ses entiers fins, moyens et conclusions,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Epinal du 19 janvier 2022 en toutes ses dispositions, à tout le moins en ce qu’il l’a débouté de sa demande de versement de la somme de 86866 euros assortie des intérêts au taux légal depuis le 1er avril 2016, de condamnation aux entiers frais et dépens et à 4000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, en cas de condamnation de la société La Mondiale exerçant sous l’enseigne AG2R La Mondiale,
— juger que la condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire, en sus à payer à la société La Mondiale exerçant sous l’enseigne AG2R La Mondiale la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 mars 2025 et le délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [I] le 18 février 2025 et par les sociétés AG2R et La Mondiale le 28 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
Sur la nullité du rapport d’expertise du 5 octobre 2024
La société La Mondiale au visa de la mission d’expertise, relève que l’expert se devait d’adresser aux parties un document de synthèse, leur impartir un délai pour y répondre et déposer ensuite son rapport écrit, ce qu’il n’a pas fait et qui constitue un manquement grave aux droits de la défense ;
Elle considère au fond que le rapport est 'lapidaire et expéditif', l’expert n’ayant au demeurant pas répondu à la question portant sur l’évolution de l’état de santé de Monsieur [I] depuis le début de sa pathologie, ce qui permettra de déterminer la date de l’impossibilité définitive et absolue d’exercer une activité professionnelle lucrative et de se faire assister de manière constante pour les actes de la vie courante ; or l’expert n’a pas effectué d’historique de la pathologie de l’appelant ; la société d’assurance indique qu’elle n’a pas pu réclamer de précisions à l’expert s’agissant de la classification officielle de l’OMS sur la perte d’acuité visuelle et qu’il se prononce sur l’impossibilité de Monsieur [I] de procéder aux actes de la vie courante ;
Elle conclut à la nullité du rapport d’expertise et à la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise ;
Monsieur [I] conteste les conclusions de nullité développées par la société appelante, en rappelant que la réunion devant l’expert a été faite de manière contradictoire, les parties étant présentes ; il ajoute que lors de l’expertise aucune des parties n’a souhaité former des dires ou demandé à pouvoir en faire, l’intimée y était représentée ;
Il considère que cette démarche de la part de la société d’assurance, a uniquement pour objet de s’opposer à l’exécution de sa garantie ;
Subsidiairement, il réclame également l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire ;
Aux termes de l’article 263 du code de procédure civile l’expertise peut être ordonnée dans le cas où des constatations ou une consultation technique ne pourraient suffire à éclairer le juge ;
'L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées’ ;
Il en résulte que l’inobservation des formalités prescrites par l’article 273 du code de procédure civile ayant un caractère substantiel, elle n’entraîne la nullité de l’expertise qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité (Cass.com 16 avril 2013 n°12-16978) ;
En l’espèce, il est constant que l’expert dans son rapport pour le moins succinct, n’a pas exécuté sa mission telle que précédemment définie, en donnant un délai aux parties pour se prononcer sur un pré-rapport, dans un délai qu’il leur impartissait ;
Il a cependant statué en présence des représentants des parties, lesquels ont été convoqués et présents ;
Certes l’expert n’a pas rédigé de pré-rapport, ayant effectué son examen durant 30 minutes aux dires de la compagnie d’assurance et n’a pas laissé aux parties la possibilité de discuter auprès de lui des termes de ses conclusions ;
Par contre, en l’absence de preuve écrite de l’émission d’observations ou de réclamations émanant des parties, l’expert n’a pas manqué à ses devoirs tenant au principe du contradictoire ;
De plus l’intimée ne démontre pas en quoi l’omission pour l’expert de répondre à une question de sa mission, l’a empêchée de conclure ou d’émettre des observations ;
Il résulte en outre des éléments techniques et médicaux fournis pour l’expert portant sur la conclusion de 'cécité totale aux deux yeux’ selon la classification de l’OMS ou encore sur l’imputabilité de son état, que l’assureur a contesté ces faits ab initio et qu’à ce titre, le manquement de l’expert n’est pas de nature à lui causer grief ;
Enfin l’avis donné sur la possibilité pour Monsieur [I] de poursuivre une activité professionnelle ou sur la nécessité pour lui de bénéficier d’une aide d’une tierce-personne pour effectuer les actes de la vie courante, ne lie pas la juridiction en ce qu’il est indicatif et n’empêche pas la société La Mondiale de conclure et de contester ce point ;
Par conséquent, le moyen tiré de la nullité de forme affectant la réalisation de l’expertise de Monsieur [I] ainsi que du rapport déposé par le docteur [U] [H], sera rejeté ;
Sur l’irrecevabilité de la demande nouvelle en paiement des frais de l’expertise privée du 29 octobre 2020
La société intimée conclut à l’irrecevabilité de la demande en paiement de la somme de 360 euros euros exposée par Monsieur [I] auprès de l’expert qu’il a mandaté Monsieur le docteur [A] en se fondant sur les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’ ;
'Les prétentions ne sont pas nouvelles lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’ ajoute l’article 565 du même code ;
En outre selon l’article 566 du code civil, ' les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’ ;
Au visa des ces dispositions, il y a lieu de constater que la demande en paiement des honoraires du médecin expert par lui mandaté, constitue pour l’appelant une demande accessoire à ses demandes initiales portant sur l’indemnisation des frais engagés au soutien et de manière additionnelle à sa demande de paiement du capital du par la compagnie d’assurance ;
Par conséquent elle sera déclarée recevable ;
Sur la demande de paiement formée par Monsieur [I]
Aux termes de l’article 1103 du code civil ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits’ ; 'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public’ ajoute l’article 1104 du même code ;
Il résulte des conditions générales de la convention d’assurance Groupe Mondial Prévoyance numéro 033032 (pièce 21 intimée) souscrite pour le compte de Monsieur [N] [I], alors gérant d’une scierie, à effet du 1er février 2008, qu’elle couvre l’incapacité (article 2) ;
Ce risque est défini dans l’article 3 du même acte et indique que 'est considéré en invalidité absolue et définitive, l’assuré dont l’état de santé justifie une invalidité fonctionnelle le mettant dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une quelconque activité lucrative et l’obligeant en outre à avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale’ ;
Monsieur [I] s’est vu reconnaître le 4 mai 2016 l’attribution d’une pension de la part du RSI pour invalidité totale et définitive et le 1er juin 2017 par la MDPH d'[Localité 5], le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH) pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2037, au motif de troubles provoquant une entrave majeure dans la vie quotidienne (pièce 2 intimée) ;
Mise en demeure le 7 octobre 2016 par l’appelant, la société La Mondiale a refusé de faire droit à sa demande de paiement du capital prévu au contrat soit 86886 euros (pièces 4 et 5 appelant ) ;
Après une mise en demeure de son conseil le 24 janvier 2018, Monsieur [I] a saisi la justice de sa demande (pièce 6 appelant) ;
Pour justifier de sa situation médicale, il produit un certificat médical établi le 19 avril 2016 par le professeur [Y] qui l’a opéré à la suite de décollements bilatéraux de la rétine (pièce 7 appelant) ;
La partie intimée se prévaut quant à elle des conclusions du docteur [K] [S], médecin qu’elle a mandaté dans le cadre de la déclaration de sinistre et qui conclut le 26 août 2016 après examen de Monsieur [I] que son oeil gauche est devenu malvoyant consécutivement à l’opération subie le 10 avril 2012 d’une cataracte de l’oeil gauche et le 29 mai 2012 de son oeil droit ;
Monsieur [I] a présenté un décollement de la rétine supérieure ayant justifié 3 gestes chirurgicaux par le docteur [P] au CHU de [Localité 6] pour l’oeil droit et d’un décollement de la rétine par déchirure géante au niveau de l’oeil droit pris en charge par le Pr. [Y] au CHU de [Localité 6], intervenu en urgence le 24 décembre 2014 puis le 19 juin 2015 pour récidive du décollement de la rétine ; à l’issue son acuité visuelle était de 1/10e après correction ;
Le docteur [S] notait en outre pour l’oeil droit, une perception limitée à la lumière et pour l’oeil gauche à 1,6/10 ème après correction – il reprend les conclusions du Pr. [Y]- ;
Le médecin concluait à la poursuite de la gestion de son entreprise par Monsieur [I] malgré les troubles visuels (pièce 8 appelant) ;
Le 6 avril 2017, le docteur [T] [X], ophtalmologiste choisi dans le cadre d’une expertise arbitrale a examiné l’appelant et déposé son rapport le 24 avril 2016 (pièce 9 appelant) ;
Il a relevé que Monsieur [I] n’a pas bénéficié d’arrêt de travail pour l’ensemble de sa pathologie jusqu’au 1er avril 2016 ; il a constaté pour l’oeil droit une absence d’acuité visuelle et pour l’oeil gauche, l’a située à 1/10 ème à 3 mètres (échelle de Monoyer) ;
Il a bénéficie d’une pension d’invalidité totale et définitive dans le régime d’invalidité des professions non salariées ; il a fixé la date de consolidation médico-légale de l’état de santé de Monsieur [I] au 19 avril 2016 ;
Il conclut en répondant à la question conditionnant la garantie en litige que : 'du point de vue strictement médical, la mal voyance n’est pas incompatible avec l’exercice d’une quelconque activité professionnelle et ne met pas le patient dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie’ ; l’incapacité fonctionnelle est évaluée à 78% ;
Le docteur [A], expert ophtalmologiste a été consulté par Monsieur [I] qui l’a examiné le 29 octobre 2020 ; dans son rapport (pièce 16 appelant) il constate :
— oeil gauche une quasi-cécité, vision limitée à de vagues perceptions lumineuses,
— oeil droit : cécité,
Il conclut à 'une impossibilité d’amélioration ; il rentre dans le cadre des aveugles récents de moins de 55 ans chez qui il n’existe quasiment pas de solution pour trouver une formation pouvant conduire à la reprise d’une activité rémunérée’ ;
Il a fixé le taux d’incapacité (barème MDPH) à 94 % et le taux d’incapacité professionnelle à 100% et a retenu la nécessité d’avoir recours à une tierce personne pour les actes courants de la vie.
Afin d’actualiser la situation médicale de Monsieur [I], la cour a ordonné le 20 novembre 2023 une nouvelle expertise acceptée par le docteur [H], chirurgien ophtalmologiste ;
Après avoir examiné le patient le 9 avril 2024, il a conclu le 5 octobre 2024 à :
— une cécité totale des deux yeux selon la classification de déficience visuelle de l’OMS résultant de séquelles cellulaires rétiniennes des décollements de rétine des deux yeux -les rétines sont non fonctionnelles-,
— un taux d’invalidité de 85% ,
— l’impossibilité de poursuivre une activité professionnelle lucrative dans son domaine d’activité actuel,
— la nécessité de bénéficier de l’aide d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (il ne pas quitter son logement en cas de danger – il ne voit pas le danger- et son taux d’invalidité est supérieur à 80%).
Il résulte de ces éléments et plus particulièrement de sa situation constatée le plus récemment, après consolidation de son état et cessation de son activité professionnelle de dirigeant de scierie, que Monsieur [N] [I] est dans un état 'd’invalidité absolue et définitive de se livrer à une quelconque activité lucrative’ et est obligé 'd’avoir recours à l’assistance continue d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale’ ce qui justifie , conformément aux dispositions conventionnelles conclues entre les parties, de bénéficier d’une indemnité de 225% du revenu de référence soit une somme de 86886 euros ;
En effet les arguments de l’intimée tenant à la poursuite d’un mandat de maire d’une commune de 588 habitants ainsi que la perception d’une indemnité de fonction, ne sauraient écarter l’application des dispositions du contrat conclu avec AG2R La Mondiale ;
Enfin c’est bien son état de santé et sa totale cécité constatée lors des deux dernières expertises qui l’ont conduit à cesser son activité professionnelle et qui le mettent dans l’impossibilité de se reconvertir professionnellement et non son âge ;
Ainsi les deux derniers experts ont stigmatisé la quasi impossibilité de se reconvertir professionnellement lors de la survenance d’une cécité totale en fin de carrière ce qui démontre que celle-ci est rendue impossible, du fait de sa cécité survenue à 53 ans révolus (à la date de sa consolidation) ; il est actuellement âgé de 61 ans ;
En outre, il résulte des conclusions de l’expert docteur [H], que Monsieur [I] est dans l’impossibilité de sortir seul de son logement, étant non voyant ; il est justifié également de la conclusion d’un contrat de prestations de service souscrit dans son intérêt pour l’aide à la toilette (barbe) et les tâches ménagères (pièce 12 appelant) ; il y a lieu de relever de plus, que ce contrat date de l’année 2015, période à laquelle sa cécité n’était pas consolidée ce qui ne permet pas de définir la réalité de ces besoins actuels ; il bénéficie également de l’aide de son épouse et de sa fille ; dès lors la condition relative au besoin d’une assistance permanente dans les besoins de la vie courante est démontrée ;
En conséquence, la demande de paiement formée par Monsieur [I] contre la société AG2R sera accueillie dans la limite de 86886 euros ;
Contrairement aux affirmations de l’intimé, l’action est formée sur la base de l’exécution d’obligations contractuelles, ce qui justifie de fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 5 mars 2018 ;
En effet les conclusions du docteur [X], expert désigné comme arbitre, retenant une impossibilité définitive et absolue de se livrer à une quelconque activité lucrative et à la nécessité de l’assistance d’une tierce personne dans les besoins de la vie courante ont été déposées le 6 avril 2017, soit antérieurement à la saisine de la juridiction ;
Aussi la demande portant sur un point de départ le 1er avril 2016, date de la mise en demeure ne saurait prospérer ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de Monsieur [I], partie dont les prétentions sont accueillies, les dépens et rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la société La Mondiale.
La société La Mondiale, partie perdante, devra supporter les dépens, en ce les frais d’expertise judiciaire avancés par Monsieur [I] à hauteur de 1700,19 euros et sera en outre, condamnée à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 19 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société AG2R ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de nullité de l’expertise déposée le 5 octobre 2024 par le docteur [H] ;
Déclare recevable la demande en paiement de Monsieur [I] portant sur les honoraires de l’expert docteur [A] ;
Condamne la compagnie La Mondiale, sous le nom commercial AG2R, à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 86886 euros (QUATRE-VINGT-SIX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SIX EUROS) assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2018 ;
Condamne la compagnie La Mondiale, sous le nom commercial AG2R, à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au titre des honoraires médicaux ;
Condamne la compagnie La Mondiale, sous le nom commercial AG2R, à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 1700,19 euros (MILLE SEPT CENTS EUROS ET DIX-NEUF CENTIMES) au titre des frais d’expertise avancés ;
Condamne la compagnie La Mondiale, sous le nom commercial AG2R, à payer à Monsieur [N] [I] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la compagnie La Mondiale de l’ensemble de ses prétentions ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en quatorze pages.
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