Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 15 janv. 2026, n° 23/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 25 avril 2023, N° 21/00685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
C3
N° RG 23/01948
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2NA
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP JURIENS & ASSOCIES
Mme [P] [T]
(défenseur syndical)
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – SECTION PRUD’HOMALE
ARRÊT DU JEUDI 15 JANVIER 2026
Appel d’une décision (N° RG 21/00685)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 25 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 19 mai 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [P] [T] (défenseur syndical)
INTIMEE :
S.A.S. [6] prise dans le cadre de son établissement secondaire situé [Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président,
Mme Marie GUERIN, conseillère,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2025,
Marie GUERIN, conseillère chargée du rapport, et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, greffière, en présence de M. [Z] [M], greffier stagiaire, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 juillet 2018, la société par actions simplifiée (SAS) [6] embauche M. [Y] [H] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur routier, groupe 7, coefficient 150M selon la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [H] est reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021.
La société [6] a notifié deux avertissements à M. [H] en date des 16 décembre 2019 et 13 février 2020.
Par courrier du 7 juillet 2020, la société [6] convoque M. [H] à un entretien préalable à sanction fixé au 17 juillet 2020, auquel il s’est présenté.
Par courrier du 20 juillet 2020, la société [6] convoque M. [H] a un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 aout 2020, auquel il ne se rend pas et lui notifie une mise à pied à titre conservatoire à compter du 10 août 2020 (date de son retour de congés payés) dans l’attente de la décision définitive.
Par courrier du 21 août 2020, la société [6] notifie à M. [H] son licenciement pour faute grave.
Par courrier du 28 septembre 2020, M. [H] sollicite une extraction de sa carte conducteur auprès de la société [6], qu’elle lui communique par courrier du 6 octobre 2020.
C’est dans ces conditions que M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble le 3 août 2021 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes, faire reconnaître et indemniser une situation de harcèlement moral, ainsi que le remboursement de frais kilométriques et du temps de travail pour la visite à la médecine du travail.
La société [6] a conclu sur le fondement du principe de la suppression de l’unicité de l’instance à l’irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [H] relatives à l’irrégularité de la procédure de l’entretien préalable et des rappels de salaire et au rejet des demandes de M. [H].
Par jugement du 25 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— Dit que M. [H] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— Dit que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié,
— Débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
— Débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle,
— Laissé les dépens à la charge de M. [H].
La décision a été notifiée par courrier recommandé distribué à la société [6] le 27 avril 2023 et à M. [H] le 2 mai 2023.
M. [H] a interjeté appel par déclaration au greffe de la présente juridiction le 19 mai 2023.
Par conclusions transmises le 21 octobre 2024, M. [H] demande à la cour de :
'Dire et juger M. [H] travailleur handicapé bien fondé et recevable dans l’ensemble de ses demandes
En conséquence dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société [7] à verser à M. [H] les montants détaillés
— Au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7161 euros
Au titre de l’indemnité spécifique du harcèlement moral : 3 000 euros
Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 1 293 euros
Au titre des indemnités kilométrique visites médicales : 511 euros
— Au titre des montants bruts détaillés : 7904 euros
Au titre des indemnités de préavis (2 mois + 1 mois travailleur handicapé) : 6 138 euros
Au titre des congés payés afférents : 613 euros
Au titre de la mise à pied conservatoire : 940 euros
Au titre des congés payés afférents : 94 euros
Au titre du temps de service de la visite médicale du 16 janvier 2020 : 108 euros
Au titre des congés payés afférents : 10 euros
— Au titre de l’article du code de procédure civile : 1 000 euros
La condamnation au remboursement des allocations de chômage. Article L. 122-14-5 du code de procédure civile
La condamnation au paiement des intérêts légaux au jour de la saisine avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code de procédure civile
Le Conseil condamnera la SARL [4] à établir et à communiquer à M. [Y] [H] les bulletins de paie du 3ème mois de préavis reconnus par la jurisprudence pour les travailleurs handicapés, les bulletins de paye d’aout, septembre et octobre 2020, l’attestation [8], le certificat de travail, le solde de tout compte.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard par remise de document à l’expiration d’un délai de 8 jours suite à la décision d’intervenir.
Le Conseil se réservera le droit de liquider ladite astreinte.
Prononcer l’exécution provisoire de l’article 515 du code de procédure civile sur l’intégralité des demandes nonobstant appel et sans caution
Or les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties d’office chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Condamner aux entiers dépens et frais d’exécution ; Dire et juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir les sommes relevant du droit proportionnel prévu à l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront remis à la charge du défenseur et s’ajouteront aux dépens.'
Par conclusions transmises le 17 octobre 2023, la société [10] demande à la cour d’appel de :
'Infirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble du 25 avril 2023 en ce qu’il a débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau
Condamner M. [Y] [H] à payer à la société [7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance.
Confirmer le jugement dont appel rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble du 25 avril 2023 en ce qu’il a :
— dit que M. [Y] [H] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] [H] est justifié ;
— débouté M. [Y] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de M. [Y] [H]
Débouter M. [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant :
Condamner M. [Y] [H] à payer à la société [7] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
Condamner M. [Y] [H] aux entiers dépens, de première instance et d’appel.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux dernières conclusions déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juillet 2025, et l’affaire a été fixée pour être plaidée initialement à l’audience du 16 octobre 2025, puis du 13 novembre 2025.
A l’audience, la cour a sollicité, dans le cadre d’une note en délibéré, les observations des parties sur l’effet dévolutif de l’appel par rapport au fait que dans les dernières conclusions de M. [H] n’apparaît aucune demande d’infirmation ou de nullité des dispositions de la décision entreprise.
Par note en délibéré reçue le 27 novembre 2025, M. [H] reconnaît avoir formulé son acte d’appel de façon implicite, sans s’être exprimé formellement, indiquant avoir énoncé des chefs critiqués par motif de la décision, avec une erreur de frappe, tout en ajoutant avoir exprimé clairement les litiges et les prétentions dans les pages ultérieures. M. [H] estime ainsi que l’effet dévolutif pourrait être acquis. S’agissant du dispositif de ses conclusions, M. [H] fait valoir qu’il n’est pas obligé de mentionner les chefs du dispositif du jugement dont il est demandé l’infirmation et qu’il a formulé des demandes d’infirmation dans le corps de ses écritures.
Par note en délibéré en date du 2 décembre 2025, la société [6], sur le fondement des articles 901 et 562 du code de procédure civile, répond que l’absence d’énonciation expresse des chefs critiqués dans la déclaration d’appel de M. [H] empêche l’effet dévolutif de l’appel d’opérer.
La décision a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Premièrement, selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, modifié par décret n°2017-891 du 6 mai 2017 prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 901 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 27 février 2022 au 1er septembre 2024, modifié par décret n°2022-245 du 25 février 2022 dispose que la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité : (')
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible (').
Il est jugé, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des articles 901,4°, et 562 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que :
« 3. Selon le deuxième de ces textes, la déclaration d’appel est faite par acte, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
4. Selon le troisième, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
5. Pour constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, l’arrêt retient que la société fait valoir que la déclaration d’appel du salarié se borne à mentionner que l’appel est formé « contre le jugement rendu le 15 octobre 2020 dans son entièreté », que l’acte d’appel ne tend pas à l’annulation du jugement et qu’aucune régularisation n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, en l’état du dispositif du jugement déboutant le salarié de toutes ses demandes par un seul et unique chef de dispositif, si la déclaration d’appel, compte tenu de ses termes, ne critiquait pas nécessairement ce chef et avait ainsi opéré effet dévolutif, la cour d’appel a privé sa décision de base légale " (2e Civ., 6 février 2025, pourvoi n° 22-23.570).
En l’espèce, le conseil de prud’hommes a débouté M. [H] de l’intégralité de ses demandes en visant plusieurs chefs dans son dispositif : M. [H] n’a pas été victime de harcèlement moral, le licenciement de M. [H] pour faute grave est justifié, M. [H] est débouté de l’intégralité de ses demandes, tout en lui laissant les dépens de l’instance à sa charge.
Sa déclaration d’appel du 19 mai 2023 mentionne la réformation des chefs de jugement énoncés, sans énoncer les chefs de jugement expressément critiqués.
En conséquence, il ressort de la déclaration d’appel de M. [H] qu’il ne présente pas les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité et qu’il ne sollicite pas l’annulation du jugement. Pour autant, par l’un des chefs du dispositif du jugement, le conseil de prud’hommes déboute M. [H] de l’intégralité de ses demandes, de sorte que la déclaration d’appel, par sa formulation, critiquait nécessairement ce chef et a ainsi opéré effet dévolutif.
Deuxièmement, il est jugé, depuis un arrêt du 17 septembre 2020, qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, les effets de cette règle de procédure étant toutefois reportés aux déclarations d’appel postérieures au 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié au Bulletin).
Il est encore jugé qu’il résulte de l’article 954, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l’infirmation ou l’annulation du jugement frappé d’appel. A défaut, en application de l’article 908, la déclaration d’appel est caduque ou, conformément à l’article 954, alinéa 3, la cour d’appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, publié au Bulletin).
Ces règles, qui s’appliquent dans les procédures dans lesquelles les parties sont nécessairement représentées par un avocat, professionnel du droit se devant d’être informé des évolutions de la jurisprudence, n’imposent aucun formalisme excessif de nature à priver les parties de leur droit d’accès au juge, l’application différée résultant de l’arrêt du 17 septembre 2020 aux seules déclarations d’appel postérieures à cette date ayant eu précisément pour objet de la rendre prévisible pour les parties et de ne pas les priver de ce droit.
En conséquence, dans l’hypothèse d’une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020 et de l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l’appelante déposées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, la cour d’appel en déduit exactement que le jugement doit être confirmé, peu important que l’appelante ait expressément sollicité cette infirmation dans la déclaration d’appel et dans le corps de ses premières écritures ou encore dans le dispositif de ses conclusions postérieures déposées hors du délai de l’article 908 susvisé (2e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 23-10.426).
Ainsi, M. [H] ayant interjeté appel postérieurement au 17 septembre 2020 et n’ayant formulé aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans le dispositif de ses écritures déposées dans le délai fixé par l’article 908 du code de procédure civile, ni même dans ses dernières écritures, et ce sans que le fait qu’il ait expressément formulé des demandes d’infirmation dans le corps de ses écritures ne soit opérant, le jugement du conseil de prud’hommes doit être confirmé.
Les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [H] est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que l’effet dévolutif est attaché à la déclaration d’appel ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 25 avril 2023 ;
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [Y] [H] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric Blanc, conseiller faisant fonction de président, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller faisant fonction de président,
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