Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 22 mai 2025, n° 24/00996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n° 25/00156
N° RG 24/00996 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GFO5
[Z]
C/
[G]
pourvoi immédiat contre Ordonnance Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12], décision attaquée en date du 04 Avril 2024, enregistrée sous le n° VII09/2024,
COUR D’APPEL DE METZ
5e CHAMBRE CIVILE
Droit Local
ARRET DU 22 MAI 2025
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [Y] [B] [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Michel NASSOY, avocat au barreau de THIONVILLE
DÉFENDERESSE AU POURVOI :
Mme [S] [R] [X] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire LALLEMENT-HURLIN, avocat au barreau de THIONVILLE
MINISTÈRE PUBLIC À QUI LE DOSSIER A ÉTÉ TRANSMIS :
Madame BANCAREL Lucile, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre
ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre
Mme Denise MARTINO, magistrat honoraire en charge du rapport
GREFFIER: Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire – prononcé hors la présence du public par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 par M. Pierre CASTELLI, Président de chambre, assisté de Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, et signé par eux.
Selon acte authentique dressé le 19 mai 2017, Mme [S] [G] et M. [Y] [B] [D] [Z] ont acquis en pleine propriété indivise un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 10] cadastré section [Cadastre 1] n° 770/161.
Le 8 mars 2023, ils ont établi une convention d’indivision prévoyant notamment que Mme [G] s’interdisait de solliciter le partage pendant toute la durée restante du prêt destiné au financement de l’acquisition du bien immobilier souscrit auprès de la [7] [Localité 8], soit jusqu’au 1er juin 2037.
Par requête réceptionnée au greffe du tribunal judiciaire de Thionville, le 15 février 2024 , Mme [S] [G] a demandé l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision immobilière existant entre elle-même et M. [Y] [Z] et a sollicité la désignation de Maître [O] [J], notaire à la résidence de [11] pour procéder aux opérations de partage.
M. [Y] [Z] a été avisé par le greffe du dépôt de la requête conformément aux dispositions de l’article 222 de la loi du 1er juin 1924.
Par écritures de son avocat des 18 mars et 27 mars 2024, il s’est opposé à l’admission de la requête en partage qu’il estime irrecevable et, à titre subsidiaire, a sollicité la désignation de Maître [E], notaire à [Localité 12] pour procéder aux opérations de partage.
Mme [G] a maintenu sa requête en partage par écritures de son avocat du 22 mars 2024.
Par ordonnance du 04 avril 2024, le tribunal judiciaire de Thionville a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire des biens dépendant de l’indivision existant entre Mme [S] [G] et M. [Y] [Z] et a désigné pour procéder aux opérations de partage M° [O] [J] , notaire à Thionville comme notaire détenteur de la minute et Maître [F] [E], notaire à Thionville comme notaire en second et a mis les frais à la charge de la masse à partager.
Par lettre expédiée en recommandé avec demande d’avis de réception portant , à défaut de date d’expédition, le cachet de réception du greffe daté du 12 avril 2024, M. [Y] [Z] a formé pourvoi immédiat, sollicitant l’invalidation et au besoin la rétractation de l’ordonnance du 04 avril 2024.
Il a demandé à titre principal au tribunal judiciaire- service des partages judiciaires- de déclarer irrecevable et mal fondée la demande formulée par Mme [G], de la rejeter et subsidiarement, si le tribunal devait maintenir sa décision, de dire qu’il y aura lieu à transmission du dossier à la cour d’appel.
Par conclusions du 14 mai 2024, Mme [S] [G] a sollicité la confirmation intégrale de la décision entreprise.
Par ordonnance sur pourvoi immédiat du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Thionville -service des partages judiciaires- a maintenu l’ ordonnance critiquée, renvoyé la cause devant la cour d’appel de Metz et mis les frais à la charge de la masse à partager.
Par conclusions du 3 février 2025, M. [Y] [Z] a demandé à la cour :
— de déclarer son pourvoi immédiat recevable et bien fondé,
— d’infirmer au besoin de rétracter les décisions des 4 avril et 15 mai 2024 décidant de l’ouverture du partage,
— à titre principal de déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la demande formulée par Mme [G],
— de la rejeter,
— à titre subsidiaire si la cour devait ouvrir une proédure de partage judiciaire,
— de désigner Maître [A] [M], successeur de Maître [E], notaire à [Localité 12] pour y procéder,
En tout état de cause,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes et pour s’opposer au moyen avancé par Mme [G] relatif à la nullité de la convention d’indivision souscrite, laquelle prévoit que les parties s’interdisent de solliciter judiciairement le partage pendant toute la durée du prêt, il fait valoir notamment que :
— l’inobservation des formalités de publicité foncière prescrites par l’article 1873-2 du code divil n’est pas sanctionnée par la nullité de la convention et qu’en tout état de cause , la convention d’indivision porte en l’espèce, clairement en bas de la page 2 le cachet de l’enregistrement aux services des impots,
— le fait de prévoir une durée de la convention d’indivision supérieure au délai de cinq ans prévu par l’article 1873-2 du code civil n’emporte pas nullité de celle-ci mais prive ladite convention de validité pour la durée excédant le délai légal maximal de cinq ans ,
— l’indication des quote-parts de propriété figure à l’acte puisque la convention d’ indivision fait clairement référence à l’acte notarié du 19 mai 2019 par lequel les parties ont fait l’acquisition en pleine propriété indivise du bien commun immobilier à concurrence chacun de moitié,
— toute éventuelle nullité de la convention d’indivision a été couverte, Mme [G] ayant par courrier du 27 novembre 2023 manifesté son intention de dénoncer celle-ci , ce dont il s’évince qu’elle en reconnaissait la valeur.
Il soutient par ailleurs que Mme [G] ne fait état d’aucun juste motif lui permettant de revenir sur son engagement, ses griefs résultant davantage de la rupture de leur concubinage plutôt que d’une mésentente entre indivisiaires .
Par conclusions du 27 janvier 2025, Mme [S] [G] demande à la cour :
— de confirmer les ordonnances entreprises en ce qu’elles ont :
* déclaré la requête recevable et bien fondée
*ordonné le partage des biens de l’indivision existant entre Mme [S] [G] et M. [Y] [Z],
* désigné Maître [O] [J], notaire à [Localité 12] comme notaire détenteur de la minute et Maître [O] [E], notaire à [Localité 12] comme notaire en second pour effectuer les opérations de partage,
* renvoyé les parties devant lesdits notaires,
* mis les frais à la charge de la masse à partager,
— de condamner M. [Y] [Z] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner celui-ci aux dépens.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes qu’elle est en droit de provoquer le partage dès lors que la convention d’indivision du 8 mars 2023 restreignant son droit à sortir de l’indivision est frappée de nullité.
Elle explique que l’acte est nul en application de l’article 1873-2 du code civil dès lors que les quote-parts détenues par chaque indivisaire ne sont pas précisées, peu important que l’acte notarié d’acquisition du bien apporte les précisions requises.
Elle ajoute que s’il semble qu’il ait été effectivement procédé aux formalités de la publicité foncière, la durée prévue de la convention excède celle autorisée par le texte précité.
Elle conteste avoir de quelque façon procédé à la confirmation de l’acte nul.
Elle se prévaut, à titre subsidiaire, de justes motifs tirés de la mésentente entre coindivisaires lui permettant en application de l’article 1873-3 du code civil de provoquer le partage de la convention d’indivision à durée déterminée.
A ce titre elle expose que M. [Z] a loué ou aurait l’intention de louer tout ou partie du logement sans son accord ce qui contrevient aux règles de l’indivision , la signature d’un bail requérant d’être titulaire des 2/3 des droits indivis et d’autre part que celui-ci ne rend pas compte de sa gestion.
Elle ajoute que M. [Z] multiplie les impayés en sorte qu’elle a été contrainte d’assumer le règlement de l’intégralité de la taxe foncière afin d’éviter d’avoir à supporter des pénalités et précise qu’elle souhaite de surcroît d’être désolidarisée du prêt immobilier, son engagement ne lui permettant pas de souscrire un nouveau prêt en raison de son taux d’endettement.
Par conclusions du 7 octobre 2024 communiquées aux parties, le ministère public a conclu à l’infirmation de la décision querellée et au rejet de la requête en partage judiciaire émanant de Mme [S] [G].
L’affaire a été mise en délibéré, sans débat oral, le 27 mars 2025 pour arrêt être rendu le 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du pourvoi immédiat
La décision ordonnant l’ouverture de la procédure de partage judiciaire est susceptible d’un pourvoi immédiat dans un délai de quinze jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 2 à 8 et 23 de l’annexe du code de procédure civile applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
En l’espèce, aucune justification de la notification régulière de la décision critiquée effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ne figure au dossier de la procédure en sorte que le délai de pourvoi immédiat n’a pas couru et que le pourvoi immédiat est en conséquence recevable.
De surcroît il est manifeste que dans les faits, le pourvoi immédiat formé le 12 avril 2024 dans le délai de quinze jours suivant l’ordonnance du 4 avril précédent est nécessairement recevable .
Sur la recevabilité de la requête en partage
La requête est recevable pour répondre aux conditions de forme prévues à l’article 221 de la loi du 1er juin 1924 selon lesquelles la demande doit indiquer clairement les parties intéressées et la masse à partager et contenir des propossitions éventuelles sur le choix du notaire.
Sur le fond
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujurs être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1873-2 du même code dispose qu’à peine de nullité, la convention d’indivision doit être établie par un écrit comportant la désignation des biens indivis et l’indication des quote-parts appartenant à chaque indivisaire. Si les biens indivis comprennent des immeubles , il y a lieu à la publicité foncière.
Aux termes de l’article 1873 -3 la convention peut être conclue pour une durée déterminée qui ne saurait être supérieure à cinq ans . Le partage ne peut être provoqué avant le terme convenu qu’autant qu’il y en a de justes motifs.
En l’espèce, la convention d’indivision conclue entre Mme [S] [G] et M. [Y] [Z] le 8 mars 2023 concernant le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9] cadastré section [Cadastre 1] n° 770/161,
a bien été rédigée par écrit et contient la désignation des biens indivis.
S’agissant de l’indication des quote- parts, il est indiqué que conformément aux dispositions de l’article 515-5- 1 du code civil les biens inclus dans la convention d’indivision sont réputés indivis par moitié sans recours des partenaires contre l’autre au titre d’une contribution inégale.
La quote- part de chaque indivisaire est ainsi suffisamment désignée .
Par ailleurs, il est constant en jurisprudence que le défaut de publicité d’une convention d’indivision n’affecte pas la validité de l’acte.
Enfin, si la durée de la convention d’indivision en cause excède effectivement la durée légale maximale de cinq ans prévue par la loi, il y a lieu de considérer que cette convention demeure valide pendant le délai légal de cinq ans soit jusqu’au 8 mars 2028.
Le moyen tiré de la nullité de la convention d’indivision souscrite le 8 mars 2023 est, en conséquence de l’ensemble de ce qui précède, écarté.
Mme [S] [G] fait état de justes motifs l’autorisant à provoquer le partage avant terme de la convention d’indivision du 8 mars 2023.
En l’absence de définition légale précise de la notion de« justes motifs », les parties s’accordent à reconnaître que celle-ci peut consister en tout fait ou évènement qui ferait perdre au renouvellement de la convention sa raion d’être. Il pourrait ainsi, selon la doctrine, s’agir d’une mésentelligence entre indivisaires de nature à compromettre les intérêts de l’indivision ou de faute grave commise par l’un des indivisaires dans la gestion qui lui avait été confiée des biens indivis.
Mme [G] qui produit un extrait d’une anonce parue sur « Le bon coin » par laquelle M. [Z] aurait proposé à la location une partie de l’immeuble indivis et reproche ainsi à ce dernier de chercher une compagne, ne justifie pas d’un contrat de bail effectivement signé par son coïndivisaire au profit d’un locataire, a fortiori un contrat de bail de nature à compromettre les intérêts de l’indivision.
Le grief n’est donc pas fondé.
Le fait que M. [Z] n’ait pas rendu compte annuellement de sa gestion depuis le 8 mars 2023 ne peut être envisagé comme une faute grave de gestion des biens indivis susceptible de permettre à Mme [G] de provoquer le partage.
Mme [G] justifie par ailleurs par une facture et une lettre de relance de ce que M. [Z] éprouve des difficultés financières à régler en temps utile les factures d’eau et d’assainissement ainsi que la part lui incombant du paiement de la taxe foncière au titre de l’année 2024.
Ces difficultés ponctuelles ne constituent pas une grave faute de gestion, ni ne mettent en péril les intérêts de l’indivision.
L’existence de justes motifs permettant à Mme [G] de provoquer le partage judiciaire avant terme de la convention d’indivision souscrite n’est pas caractérisée.
La requête en partage n’étant pas fondée, l’ordonnance du 4 avril 2024 ayant ouvert les opérations de partage doit être infirmée en toutes ses dispositions ainsi que l’ordonnance sur pourvoi immédiat du ma 2024 en ce qu’elle a statué sur les dépens.
Sur les demandes annexes
Mme [G] [S], partie perdante , est condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle est de ce fait déboutée de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil et contradictoirement,
DECLARE le pourvoi immédiat formé par M. [Y] [Z] recevable .
DECLARE recevable mais non fondée la requête en partage déposée par Mme [S] [G].
INFIRME en toutes ses dispositions l’ ordonnance du 4 avril 2024 ainsi que l’ordonnance du 15 mai 2024 en ce qu’elle a statué sur les dépens.
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande en partage judiciaire formée par Mme [S] [G].
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] [S] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande des parties.
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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