Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 9 oct. 2025, n° 24/02861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02861 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 15 octobre 2021, N° 17/01351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/02861 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZRG
AFFAIRE :
[V] [T]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 17/01351
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [T]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 569
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [N] [Y] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 novembre 2015, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail pour le compte de M. [V] [T]
(la victime),indiquant que le 16 novembre 2015 à 08 heures 05 ' la victime est découverte au sol, elle aurait fait une chute de plain pied provoquée par un morceau de câble électrique resté au sol. Elle se plaint de douleurs sur tout le côté gauche du corps'.
Le certificat médical initial en date du 19 novembre 2015 faisait mention d’une 'chute de sa hauteur, traumatisme épaule gauche'.
Le 13 janvier 2016, la caisse a pris en charge l’accident déclaré par la victime au titre de la législation professionnelle.
Le 14 mars 2016, la victime a transmis un certificat médical de ' rechute’ décrivant ' douleur lumbago, membre supérieur épaule gauche'.
Le 22 avril 2016 la caisse a informé la victime qu’elle refusait de prendre en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 décembre 2016, M. [T] a transmis un certificat médical de prolongation indiquant qu’il souffrait d’une ' névragie cervicobrachiale gauche'. La caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion par une décision du 26 janvier 2017.
Suite à la contestation de la victime une expertise technique a été effectuée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale. Le médecin expert a conclu le 19 avril 2017 qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre les lésions invoquées par le certificat médical du 19 décembre 2016 et l’accident du travail du 16 novembre 2015. Le 3 mai 2017 la caisse a confirmé à M. [T] son refus de prise en charge.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé par la caisse au 31 janvier 2017.
La victime a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse le 28 juin 2017 puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 août 2017, lequel, par un jugement contradictoire en date du 15 octobre 2021 a:
— confirmé la décision de la caisse en date du 3 mai 2017,
— dit que la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 19 décembre 2016 ne devait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
La victime a interjeté appel de la décision le 24 novembre 2021 et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 08 décembre 2022. A cette date l’affaire a fait l’objet d’une radiation avant d’être ensuite réinscrite au rôle de la juridiction.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement du pôle social,
— d’ordonner une expertise médicale.
Au fond :
— d’infirmer les décisions de la caisse de :
*consolidation de l’état de santé au 31 juillet 2017,
*refus de prise en charge des lésions des 14 mars 2016 et 19 décembre 2016,
*refus médical pour absence d’aggravation du certificat médical du 08 janvier 2019,
— de condamner la caisse à prendre en charge au titre de l’indemnisation des accidents du travail:
*les lésions des 14 mars 216 et 19 décembre 2016,
*l’aggravation du certificat médical du 08 janvier 2019.
Subsidiairement:
— de condamner la caisse à indemniser l’ensemble de ses arrêts de travail au titre des indemnités journalières pour maladie à compter du 19 décembre 2016,
En tout état de cause:
— d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T];
— de condamner la caisse à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ou qu’il aurait facturé à son client si celui-ci n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— de lui donner acte qu’il renoncera au bénéfice de l’aide juridictionnelle si cette somme lui est accordée,
— de condamner la caisse aux dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 15 octobre 2021,
— de confirmer la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] notifiée à M. [T] prise après avis d’expert estimant que les nouvelles lésions déclarées dans le certificat médical de prolongation du 19 décembre 2016 ne sont pas liées à l’accident du travail du 16 novembre 2015,
— de débouter M. [T] de toutes ses demandes fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources.
En l’espèce M. [T] était bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance.
Afin de ne pas retarder l’issue du litige qui l’oppose à la caisse depuis huit ans, il sera fait droit à sa demande.
Sur la recevabilité des demandes de M. [T] :
M. [T] sollicite l’infirmation des décisions de la caisse:
— du 22 avril 2016 refusant de prendre en charge la lésion du 14 mars 2016,
— du 26 janvier 2017 et 3 mai 2017 ( après expertise) refusant de prendre en charge la lésion du 19 décembre 2016,
— du 27 janvier 2017 fixant la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2017,
— du 5 février 2019 refusant pour absence d’aggravation le certificat médical du 08 janvier 2019.
La caisse conclut que M. [T] n’a pas contesté la décision du 27 janvier 2017 fixant la date de consolidation de sorte que cette décision est définitive, qu’il n’ a pas contesté la décision de la caisse adressée le 22 avril 2016 ni sollicité d’expertise médicale technique de sorte que la décision ne peut faire l’objet d’un recours devant la cour et que M. [T] n’a pas contesté le rejet de l’aggravation de son état de sorte que la constatation d’une aggravation à l’appui du certificat du 8 janvier 2019 n’est pas l’objet du présent litige.
Sur ce:
La saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles avait pour objet de contester la décision du 3 mai 2017 confirmant un refus de prise en charge de la lésion invoquée dans le certificat médical du 19 décembre 2016.
Ainsi que le relevait justement le premier juge:
— M. [T] ne justifie pas avoir formé un recours contre la décision du 22 avril 2016.
— Les décisions ultérieures au recours de la présente procédure introduite au mois d’août 2017 ne peuvent pas faire partie du litige,
— Le tribunal n’avait pas été saisi d’un recours contre la décision du 27 janvier 2017.
La cour relève en outre que si Monsieur [T] soutient avoir contesté la décision du 27 janvier 2017, il n’en justifie pas autrement que par la production de la copie d’un accusé de réception d’un courrier adressé à la caisse le 6 février 2017. Toutefois le courrier adressé n’est pas joint de sorte que la preuve de la contestation est insuffisante.
Il produit également un courrier adressé à la caisse le 2 septembre 2018 soit bien postérieurement au délai d’un mois imparti pour diligenter un recours qui apparaît dès lors tardif.
Les demandes portant sur les décisions de la caisse des 22 avril 2016, 27 janvier 2017 et 5 février 2019 seront par conséquent déclarées irrecevables.
Seul le refus de prise en charge de la nouvelle lésion déclarée le 19 décembre 2016 sera donc examiné par la cour.
Sur la contestation de M. [T] :
M. [T] indique verser aux débats de nombreux éléments médicaux démontrant ses difficultés et aggravations et leur lien de causalité avec l’accident du travail subi.
Il met en avant l’avis du docteur [F] qu’il indique être constant depuis 2015 et celui du Docteur [O], son médecin généraliste qui atteste également du lien de causalité.
En défense la caisse fait valoir que M. [T] ne verse aux débats aucune pièce médicale venant sérieusement contredire les conclusions de l’expert conformes aux premiers constats du médecin conseil, claires et dépourvues de toute ambiguïté.
Sur ce :
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale dispose que, quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par décret en conseil d’état auquel il est renvoyé à l’article l. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
En l’espèce, l’expert a de manière claire conclu à l’absence d’une relation de cause à effet directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat du 19/12/2016 ( névralgie cervico-brachiale gauche) et l’accident du travail du 16 novembre 2015).
Devant le premier juge M. [T] a produit deux certificats médicaux :
Le premier émane du docteur [F]. Il est daté du 26 juin 2017. Le médecin y affirme: ' Il existe un lien de causalité entre l’accident et la survenue de cette pathologie discale qui n’avait aucune révélation clinique avant l’accident du travail'.
Le deuxième émane du docteur [O]. Il est daté du 15 avril 2019. Le médecin indique ' lien de causalité accident/ survenue pathologie discale'.
Ainsi que le relevait le premier juge ' le certificat médical du 19 novembre 2015 ne fait pas état de cervicalgie et les examens postérieurs évoquent de potentielles autres causes, notamment une cervicarthrose. En conséquence ces deux certificats médicaux des docteurs [F] et [O] sont insuffisamment documentés pour remettre en cause l’expertise technique.'
Devant la cour M. [T] produit un nouveau certificat de son médecin traitant, le docteur [O] lequel indique le 2 janvier 2023: ' je soussignée Docteur [O] certifie que la douleur de névralgie cervico brachiale gauche est apparue le 16 novembre 2015, jour de l’AT de M. [T] [V]. Le lien de causalité a été confirmé par le chirurgien Docteur [F] qui a réalisé l’orthodèse C5 C6 ( prothèse cervicale) ( 02/2017) '
Ce certificat qui renvoie au précédent certificat médical du docteur [F] n’est pas davantage documenté. Il ne constitue pas une pièce nouvelle susceptible de remettre en cause la décision de rejet prise par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui sera donc confirmée.
En outre le médecin y affirme que la douleur de type névralgie cervico brachiale est apparue le 16 novembre 2015 alors même que le certificat médical initial du 16 novembre 2015 fait seulement état d’une contusion épaule gauche contraction musculaire.
Dès lors, la demande d’expertise sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il a confirmé la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 4] en date du 03 mai 2017 et dit que la nouvelle lésion déclarée par certificat médical du 19 décembre 2016 ne devait pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur la prise en charge de la maladie de M. [T] conformément à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale:
M. [T] soutient que cette demande se rattache au litige initial.
La caisse conclut à l’irrecevabilité de la demande soutenant que le litige ne concerne pas cette prétention.
Sur ce :
En application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent au mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
Enfin l’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande formée en appel par M. [T] n’a pas été présentée au premier juge. Elle n’a pas pour objet d’opposer compensation, de faire écarter les prétentions adverses ou de faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la révélation d’un fait.
Elle ne constitue ni l’accessoire ni la conséquence ni le complément nécessaire des prétentions qui lui ont été soumises.
Elle est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
M. [T] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance.
Sa demande au titre de l’article de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Admet M. [V] [T] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
Déclare les demandes relatives aux décisions des 22 avril 2016, 27 janvier 2017 et 5 février 2019 irrecevables ;
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande tendant à la prise en charge au titre de la maladie de M. [T] au titre de la maladie conformément aux dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne M. [V] [T] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [V] [T] de sa demande au titre de l’article de l’article37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
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