Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 16 avr. 2026, n° 22/04824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04824 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04824 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PRWF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 AOUT 2022
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG19/00566
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant
INTIME :
ORGANISME CPAM HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Mme [C]en vertu d’un pouvoir général
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [U] a été victime d’un accident du travail le 29 août 2016, lequel a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après « CPAM ») de l’Hérault au titre de la législation professionnelle. Le certificat médical initial mentionnait : "Douleur lombaire suite effort de port de charges / [Etablissement 1] douloureuse".
M. [U] a repris le travail le 24 octobre 2016 et a été déclaré guéri, avec possibilité de rechute, le 4 novembre 2016 par le médecin traitant.
Le 21 novembre 2016, M. [U] a transmis à la CPAM de l’Hérault un certificat médical de rechute établi par son médecin traitant au titre de l’accident du 29 août 2016. Ce certificat mentionnait : "Sciatalgie gauche (suite port de charges le 17/11/2016) [Etablissement 2] à la hanche du grand fessier gauche – Kinésithérapie traitement".
Par courrier en date du 20 mars 2017, la CPAM de l’Hérault a notifié à M. [U] son refus de prise en charge de ces lésions au titre de la législation professionnelle, suivant l’avis défavorable émis de son médecin-conseil, lequel estimait qu’il n’existait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées.
Contestant cette décision, M. [U] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise technique, laquelle a été réalisée le 13 juillet 2017, par le Docteur [H] [E]. Celui-ci a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre l’accident du travail et les lésions invoquées à la date du 21 novembre 2016.
En conséquence, la CPAM de l’Hérault a maintenu le refus de prise en charge de la rechute.
M. [X] [U] a saisi la commission de recours amiable, laquelle, dans sa séance du 12 octobre 2017, a rejeté son recours et confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2017, M. [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.
Par jugement avant dire droit du 16 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise médicale, et commis pour y procéder le Docteur [L] avec pour mission, notamment, de déterminer s’il existait une relation de cause à effet directe, exclusive ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 21 novembre 2016 et l’accident du travail du 29 août 2016.
Par jugement du 22 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a statué comme suit :
Reçoit le recours de M. [X] [U] mais le dit malfondé,
Le déboute de toutes ses prétentions,
Confirme la décision de la CPAM de l’Hérault refusant la prise en charge des lésions présentées par M. [X] [U], le 21 novembre 2016, au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 19 septembre 2022, reçu au greffe le 20 septembre 2022, M. [X] [U] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 29 août 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026.
M. [X] [U], régulièrement convoqué par lettre simple adressée à M. [U] à sa dernière adresse connue, précisant les lieu, jour et heure de l’audience, n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault, régulièrement représentée à l’audience du 11 septembre 2025, demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
MOTIVATION :
Il résulte de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience.
Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).]
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelant bien que régulièrement avisé de la date d’audience par lettre adressée par le greffe le 19 juin 2025 pour l’audience du 5 février 2026 à 9 heures n’a pas comparu et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’ il a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelante, l’intimé requiert de statuer au fond. Ainsi, la caisse primaire d’assurance maladie de l’ Hérault demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Dit que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 août 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier.
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [U] aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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