Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 17 avr. 2026, n° 24/05510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/05510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 avril 2024, N° 23/727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU VAR c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2026
N°2026/140
Rôle N° RG 24/05510 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6MU
CPAM DU VAR
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le 17 AVRIL 2026:
à :
Me Philippe CAMPOLO,
avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Christophe BLANC,
avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Avril 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/727.
APPELANTE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Christophe BLANC, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Caroline PHAM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 1er avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Var [la caisse] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon d’une demande en paiement, formée à l’encontre de la société [1], d’une somme de 54 327.48 euros en raison d’une déclaration tardive de l’accident subi le 15 octobre 2015 par son salarié, monsieur [W] [J], pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 24 novembre 2015.
Par jugement du 5 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon a :
— Déclaré recevable l’action de la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
— Condamné la société [1] à payer à la caisse la somme de 2 449.92 euros au titre de la sanction pour déclaration tardive de l’accident du travail de son salarié,
— Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [1] aux dépens.
La caisse en a interjeté appel par courrier recommandé du 24 avril 2024.
Par conclusions remises par voie électronique le 17 février 2026, reprises oralement à l’audience du 18 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon le 5 avril 2024,
— statuant à nouveau, débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes et contestations,
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 54.327,48 euros,
— Condamner la société [1] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions n°2 remises par voie électronique le 13 février 2026, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la SASU [1] demande à la cour, dans un dispositif mélangeant moyens et prétentions, de :
— A titre principal, juger que la sanction prononcée par la CPAM du Var à son égard est prescrite depuis le 13 novembre 2020,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,
— Statuant à nouveau, annuler la sanction infligée à la société [1],
— Juger que la CPAM du Var doit lui rembourser la somme de 2449,92 euros,
— Juger que l’action en recouvrement prononcée par la CPAM du Var à son égard est prescrite depuis le 28 janvier 2018,
— Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,
— Statuant à nouveau, annuler la sanction infligée à la société [1],
— Juger que la CPAM du Var doit lui rembourser la somme de 2449,92 euros,
— A titre subsidiaire, infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, annuler la sanction infligée à la société [1],
— Juger que la CPAM du Var doit lui rembourser la somme de 2449,92 euros,
— A titre infiniment subsidiaire, réduire la sanction prononcée par la CPAM du Var à la somme de 2449,92 euros,
— Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon,
— En tout état de cause, condamner la CPAM du Var à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamner aux dépens.
MOTIFS
Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les premiers juges retiennent que le point de départ de la prescription de la demande en paiement au titre de la sanction prononcée par la caisse correspond au jour où celle-ci est en mesure de connaître le décompte définitif des prestations versées à l’assurée, pour pouvoir en solliciter le remboursement à l’employeur, soit le 2 décembre 2015, date de fin du versement des indemnités journalières. Ils énoncent que la sanction prononcée le 28 janvier 2016, notifiée dans son quantum le 29 septembre 2020, a interrompu le délai de prescription en application de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale.
Les premiers juges ont par ailleurs réduit le montant du remboursement des dépenses engagées à la somme de 2 449.92 euros.
Exposé des moyens des parties
La caisse soutient que le courrier du 28 janvier 2016 notifiant la sanction à la société [1] lui a bien été adressé et qu’un deuxième courrier recommandé détaillant le montant des frais engagés lui a été transmis le 22 septembre 2020. Elle expose que la prescription de la sanction ne peut avoir pour point de départ le jour de la déclaration tardive de l’accident du travail mais le jour où sa créance devient liquide, certaine et exigible, puisqu’elle n’est en mesure d’agir que lorsque le décompte définitif des prestations versées à l’assuré est possible.
Elle ajoute que la notification de la pénalité datant du 22 septembre 2020, elle a bien saisi le tribunal judiciaire d’une demande de condamnation dans le délai de 2 ans.
La société [1] ne conteste pas avoir déclaré l’accident du travail le 13 novembre 2015, avec un retard d’un mois, mais argue que la caisse pouvait agir et la sanctionner à compter de cette date et qu’en application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription se situe au jour de la réception de la déclaration tardive de l’accident du travail. Elle explique que la caisse avait donc jusqu’au 13 novembre 2020 pour lui appliquer la sanction financière et qu’elle ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où le courrier du 28 janvier 2016 ne lui a jamais été adressé, aucune preuve de dépôt ni aucun accusé de réception n’étant produit, et où cet article ne concerne que le domaine du recouvrement des cotisations de sécurité sociale par l’URSSAF et non le recouvrement des pénalités par la caisse.
Elle souligne que la notification du 22 septembre 2020 ne peut être considérée comme un acte interruptif de prescription, puisque l’envoi d’un simple courrier recommandé ne constitue pas un acte interruptif de prescription en droit commun, conformément aux articles 2240 à 2246 du code civil. Elle estime que la saisine du tribunal judiciaire le 1er avril 2021 est intervenue après l’acquisition de la prescription le 13 novembre 2020.
Elle conclut que l’action en recouvrement de la pénalité a été effectuée plus de deux ans après l’envoi de la notification de la pénalité le 28 janvier 2016.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R.441-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er décembre 2019, dispose que la déclaration de l’employeur ou l’un de ses préposés prévue à l’article L.441-2 doit être faite par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, dans les quarante-huit heures non compris les dimanches et jours fériés.
L’article L.471-1 du même code, dans sa version en vigueur du 22 décembre 2010 au 01 janvier 2016, ajoute que les contraventions aux dispositions de l’article L.441-2 peuvent être constatées par les inspecteurs du travail. La caisse primaire d’assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n’ayant pas satisfait à ces dispositions l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident et peut prononcer la pénalité prévue à l’article L.162-1-14.
Il est de jurisprudence constante que si l’article L. 431-2 ancien du code de la sécurité sociale (devenu L.244-3) soumet à une prescription biennale les actions en remboursement de prestations versées au titre de la législation sur le risque professionnel, cette disposition ne vise que les prestations indûment servies à la victime, en sorte qu’à défaut de texte particulier, l’action en remboursement exercée par la caisse contre l’employeur en application de l’article L. 471-1 demeure soumise à la prescription de droit commun (Soc. 7 avr. 1994, no 92-10.324).
Par ailleurs, selon l’article L.162-1-14 I, 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 25 décembre 2014 au 1er janvier 2016, applicable au moment des faits, les employeurs peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles.
Le II 1° et 9° du même article ajoute que la pénalité mentionnée au I est due pour :
— toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme,
— toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime.
Le IV du même article prévoit également que les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Enfin, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action en remboursement exercée par la caisse contre l’employeur en application de l’article L. 471-1 doit bien être distinguée de la pénalité prévue à l’article L.162-1-14 ancien, constituant deux sanctions distinctes et cumulables.
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées que la société [1] a procédé le 13 novembre 2015 à la déclaration d’accident du travail de son salarié survenu le 15 octobre 2015, alors même que ladite déclaration indique que l’accident a été constaté par l’employeur le 15 octobre 2015.
La caisse a décidé, selon courrier du 28 janvier 2016, de procéder à la récupération auprès de l’employeur de l’ensemble des prestations versées au titre de cet accident en raison de sa déclaration tardive puis a notifié, par courrier recommandé du 22 septembre 2020 distribué le 29 septembre 2020, le montant des prestations payées s’élevant à la somme de 54 327,48 euros.
Il en résulte que l’article L.162-1-14 ancien, devenu l’article L.114-7-1, invoqué par l’employeur, concernant la pénalité, n’est pas applicable au présent litige, mais seulement l’article L.471-1 du code de la sécurité sociale en sa partie relative au recouvrement des dépenses faites à l’occasion de l’accident.
S’agissant du point de départ de la prescription quinquennale, en considérant qu’il s’appliquait à compter de la fin du versement des indemnités journalières, les premiers juges ont fait une application erronée de l’article 2224 du code civil, puisque cette mesure de remboursement revêtant le caractère d’une sanction, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la caisse a pu constater que l’employeur avait contrevenu à ses obligations déclaratives.
En effet, le fait générateur du recours de la caisse ne correspond pas au paiement des prestations à l’assuré mais bien au manquement de l’employeur à son obligation déclarative : la créance de la caisse ne naît pas de l’achèvement des dépenses mais du manquement de la société [1].
Aussi, le point de départ du délai de prescription de l’action en recouvrement des dépenses faites à l’occasion de l’accident dirigée à l’encontre de l’employeur doit nécessairement être fixé à la date de réception de la déclaration d’accident du travail par la caisse, soit le 13 novembre 2015, selon le courrier du 28 janvier 2016, ladite déclaration mentionnant que l’employeur avait eu connaissance de l’accident le 15 octobre 2015 et révélant qu’il a procédé à sa déclaration bien au-delà du délai de 48 heures. La date du 13 novembre 2015 correspond nécessairement à celle de la connaissance du manquement de l’employeur par la caisse.
Dès lors, la caisse disposait d’un délai courant jusqu’au 13 novembre 2020 pour procéder au recouvrement, auprès de la société [1], des dépenses faites à l’occasion de l’accident du travail de son salarié.
Il doit être rappelé que l’article L. 471-1 demeure soumis à la prescription de droit commun et donc aux causes d’interruption de droit commun : en ce sens, l’article L.133-4-6 du code de la sécurité sociale, disposant que l’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance n’est pas applicable à cette sanction particulière, régie par le titre IV (contentieux – pénalités) du livre I du code de la sécurité sociale, et ne concerne que le recouvrement des cotisations prévu par le titre III (dispositions communes relatives au financement) du livre I.
Aussi, la prescription quinquennale ne peut être interrompue que par la demande en justice, la reconnaissance de la dette par le débiteur, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En conséquence, ni le courrier du 28 janvier 2016 relatif à la demande remboursement à la société [1], dont l’envoi à l’employeur n’est au demeurant aucunement justifié, ni l’envoi du courrier recommandé du 22 septembre 2020 détaillant le montant des prestations payées par la caisse n’ont valablement interrompu le délai de prescription, seule la demande en paiement en justice du 1er avril 2021 étant de nature à interrompre le délai de prescription.
Or, à cette date, la prescription quinquennale de cette sanction était déjà acquise.
Il s’ensuit que la sanction prononcée par la caisse à l’égard de la société [1] est prescrite depuis le 13 novembre 2020. Le jugement entrepris doit être infirmé et la demande en paiement de la somme de 54327,48 euros formulée par la caisse sera déclarée irrecevable.
L’infirmation du jugement implique nécessairement la restitution par la caisse de la somme de 2 449,92 euros à la société [1]. La caisse sera donc condamnée en ce sens.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la somme de 54 327,48 euros formulée par la caisse primaire d’assurance maladie du Var à l’encontre de la SASU [1],
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Var devra rembourser la somme de 2 449,92 euros à la SASU [1],
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var et la SASU [1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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