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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 12 janv. 2026, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre des référés
N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPVB
MINUTE N°26/00013
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. BOZKURT Immatriculée au RCS de [Localité 7], sous le N° 422 339 622, représentée par son gérant pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
DÉFENDEURS:
Maître [X] [T] Pris tant en qualité de commissaire à l’exécution du plan qu’en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI BOZKURT
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant
Nous Sylvie RODRIGUES, conseillère,agissant par délégation de M. le Premier Président de la Cour d’appel,assistée de Marion GIACOMINI, à l’audience des référés du 08 Janvier 2026 tenue publiquement, avons mis l’affaire en délibéré au 12 Janvier 2026, et avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par jugement du 04 décembre 2025, la chambre civile du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES a :
prononcé la résolution du plan arrêté, le 15 décembre 2022 au bénéfice de la SCI BOZKURT;
fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la SCI BOZKURT au 15 décembre 2024 ;
ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire civile de la SCI BOZKURT
précisé qu’il s’agit d’une procédure principale au sens du règlement (UE) n° 2015/848, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité ;
désigné Mme [C] [P], Présidente du Tribunal Judiciaire de SARREGUEMINES, en qualité de Juge Commissaire ;
désigné Maître [X] [T], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation;
désigné Maître [S] [Z], commissaire de justice, pour dresser l’inventaire de la SCI BOZKURT ;
ordonné les mesures de publicité prévues par la loi ;
ordonné le renvoi à l’audience du 17 Décembre 2026 pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure ;
dit que le présent jugement vaut convocation à ladite audience ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés.
La SCI BOZKURT a interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2025 signifié à personne le 30 décembre 2025 à Maître [X] [T] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI BOZKURT et à domicile le 30 décembre 2025 à M. le procureur général près la Cour d’Appel de METZ, se fondant sur l’article L 661-1 du code de commerce, la SCI BOZKURT a saisi le premier président de la Cour d’appel de METZ, statuant en référé, aux fins de voir :
Ordonner le sursis à l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le TJ de [Localité 7], N° RG I. 25/01417.
Arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 décembre 2025 par le TJ de [Localité 7], N° RG I. 25/01417.
Dire que le greffier de la Cour d’Appel en informera le greffier du Tribunal.
Dire que les dépens suivront le sort du principal.
Au soutien de ses demandes, la SCI BOZKURT expose qu’elle a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES du 04 décembre 2025 et qu’elle soulève dans le cadre de son appel des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de jugement. Elle fait valoir que le jugement entrepris encourt l’annulation en raison d’une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dans la mesure où elle n’a pas eu connaissance de la procédure ayant conduit au jugement litigieux du 04 décembre 2025, sa convocation à l’audience de première instance, revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé », ayant été adressée à l’ancienne adresse de son siège social et aucune assignation ne lui ayant été signifiée. Elle ajoute qu’à titre subsidiaire, elle invoque dans le cadre de la procédure au fond, l’irrecevabilité et subsidiairement le rejet de la demande de résolution du plan dans la mesure où elle n’était pas en état de cessation des paiements durant l’exécution du plan.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 janvier 2026.
Lors de cette audience, la SCI BOZKURT, représentée par son conseil, a repris oralement ses prétentions et moyens tels que figurant dans son acte introductif d’instance.
L’avocate générale présente à l’audience a donné son avis. Elle s’en est rapporté à l’appréciation du délégué du premier président quant aux demandes et moyens formulés.
Maître [X] [T], es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SCI BOZKURT n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a adressé en date du 06 janvier 2026 un courriel au conseil de la SCI BOZKURT indiquant qu’il n’entendait « pas désigner un avocat dans le cadre de la procédure d’appel. ».
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 514-3, alinéa premier du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
L’article R.661-1, alinéa 4 du code de commerce dispose «'Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.'»
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la SCI BOZKURT a fait appel d’un jugement du tribunal de la chambre civile du tribunal judiciaire de THIONVILLE du 04 décembre 2025 prononçant la résolution du plan arrêté, le 15 décembre 2022 au bénéfice de la SCI BOZKURT et la liquidation judiciaire civile de cette société.
Il résulte de l’article R626-48 du code de commerce renvoyant à l’article L626-9 du même code que le tribunal saisi aux fins de résolution du plan statue après avoir entendu le débiteur ou celui-ci dûment appelé.
Or, il ressort des énonciations du jugement entrepris que la SCI BOZKURT, qui n’a pas comparu devant le tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, a été convoquée à l’audience du 20 novembre 2025 ayant abouti au jugement litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 10 octobre 2025.
Il apparaît que cette lettre recommandée a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
S’il résulte de l’article R 631-4 du code de commerce auquel renvoie l’article R 626-48 du même code que le président du tribunal fait convoquer le débiteur par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception, la SCI BOZKURT soutient à bon droit, en application de l’article 670-1 du code de procédure civile qui est applicable en l’absence de dispositions contraires dans le livre VI du code de commerce, qu’en cas de retour au greffe d’une lettre de notification dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues par l’article 670 du code de procédure civile, le greffier doit inviter la partie à faire procéder par voie de signification.
Il n’est pas justifié que la SCI BOZKURT a été citée à comparaître devant le tribunal par acte de commissaire de justice.
Il s’ensuit que la SCI BOZKURT n’a pas été régulièrement convoquée devant le tribunal, et en conséquence, la nullité du jugement est susceptible d’être prononcée.
Il y a lieu de considérer que ce moyen soulevé parait suffisamment sérieux pour remplir les conditions exigées par l’article R.661-1 du code de commerce précité.
En conséquence, la suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel sera ordonnée.
Les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de l’appel principal.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition publique au greffe, par décision réputée contradictoire et non susceptible de pourvoi :
Arrêtons l’exécution provisoire attaché au jugement rendu le 4 décembre 2025 par la chambre civile du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES ;
Rappelons qu’en application de l’article R661-1 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel de METZ informera le greffier du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES de la présente décision.
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
La présente ordonnance a été prononcée publiquement le 12 Janvier 2026 par Sylvie RODRIGUES, Conseillère, assistée de Marion GIACOMINI, et signée par elles.
La greffière, La conseillère,
Marion GIACOMINI Sylvie RODRIGUES
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