Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 21/01204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 1 février 2021, N° 18/01173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01204 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L63H
Madame [L] [H]
c/
Groupement [9]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 février 2021 (R.G. n°18/01173) par le Pole social du TJ de [Localité 2], suivant déclaration d’appel du 25 février 2021.
APPELANTE :
Madame [L] [H]
née le 12 Avril 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Coralie GODIN, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Groupement [9], prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par madame [B] [S], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- Mme [L] [H] a bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés du 1er juillet 2012 au 30 juin 2017 à un taux d’incapacité compris entre 50% à 79%, le dernier renouvellement ayant été accordé pour une durée d’un an afin qu’elle puisse entreprendre des démarches d’orientation vers un emploi adapté à sa situation.
2- Le 23 mai 2017, Mme [H] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] (en suivant, la [10]).
3- Par décisions du 20 novembre 2017, la [6] ([5]) de la Gironde a attribué à Mme [H] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2022, lui a accordé une orientation professionnelle vers le marché du travail pour la même période mais a rejeté sa demande d’AAH estimant qu’elle ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
4- Mme [H] a effectué un recours gracieux, également rejeté par décision du 7 février 2018 au motif que son taux d’incapacité était compris entre 50% et 79% sans difficulté importante et durable d’accès ou de maintien dans l’emploi.
5- Par requête du 8 juin 2018, Mme [H] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité de Bordeaux, aux fins de contester la décision de refus d’attribution de l’AAH.
6- Le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [T], lequel a établi un procès-verbal de consultation le 13 janvier 2021.
7- Par jugement du 1er février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté qu’à la date de la demande, soit le 23 mai 2017, Mme [H] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et n’était pas atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
En conséquence,
— dit qu’à la date de la demande, soit le 23 mai 2017, Mme [H] présentait un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79%, sans restriction substantielle et durable à l’emploi;
En conséquence,
— rejeté le recours de Mme [H] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 20 novembre 2017, confirmée par la décision du 7 février 2018 sur recours gracieux;
— débouté Mme [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
8- Le 25 février 2021, Mme [H] a relevé appel, au greffe de la cour d’appel, de ce jugement.
9- Par arrêt du 21 septembre 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Bordeaux a :
— ordonné, avant dire droit, une expertise médicale confiée au docteur [D] [F] avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit au 23 mai 2017, d’examiner Mme [H], de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements subis, de recueillir ses doléances, décrire le handicap dont elle souffre et fixer son taux d’incapacité physique par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
— si le taux est au moins égal à 80%, de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— si le taux est compris entre 50 et 79 %, de dire si compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— sollicité un avis sapiteur au docteur [A] [W] concernant l’état psychique de Mme [H], avec mission, en se plaçant à la date de la demande, soit au 23 mai 2017, de l’examiner, de prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements subis, de recueillir ses doléances, décrire le handicap dont elle souffre et fixer son taux d’incapacité psychique par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
— si le taux est au moins égal à 80% de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— si le taux est compris entre 50 et 79 % de dire si compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et dans cette hypothèse donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
— dit que les frais des expertises seraient avancés par la [4] ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du jeudi 28 mars 2024 à 14 heures;
— réservé les demandes et dépens.
10- Le Dr [F] a établi son rapport le 20 février 2025 en tenant compte du rapport du Dr [W] du 30 avril 2024.
11- A la suite de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 2 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, Mme [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
— juger qu’il y a lieu de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés sur le fondement de l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale, pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2027,
— condamner la [8] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la [8] à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu’il renonce à la perception de la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— condamner la [10] aux dépens, en ce compris les frais de consultation.
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 5 juin 2025, reprises et complétées oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux rejetant l’attribution de l’AAH à Mme [H],
— débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre de l’allocation aux adultes handicapés
Moyens des parties
14- Mme [H] se fonde sur les articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-7 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que les conditions exigées par les textes précités sont remplies. Elle soutient que l’argument de la [10] selon lequel le Dr [F] ne préciserait pas d’incapacité totale, ne tient pas dès lors que la [5] a retenu, le 7 février 2018, un taux d’incapacité permanente et totale égale ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle fait observer que le Dr [F] conclut qu’elle est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ce qui corrobore l’avis du Dr [O]. Elle rappelle qu’elle a déposé sa demande d’AAH le 23 mai 2017 pour en conclure qu’elle doit se voir allouer cette allocation à compter du 1er juin 2017 jusqu’au 31 mai 2027 puisque le médecin expert a indiqué qu’elle souffrait d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans, la restriction étant toujours présente au jour de l’examen du 18 juin 2024.
15- La [10] se référant aux articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale et à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles, fait valoir que Mme [H] présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais conserve son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Elle rappelle qu’à la date de la demande, Mme [H] était sans emploi et ne faisait référence à aucune démarche d’insertion professionnelle. Elle ajoute que si les possibilités pour Mme [H] d’obtenir un emploi sont réduites, la situation de cette dernière ne permet toutefois pas de conclure qu’elle rencontre une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi. Elle ajoute que les éléments liés à la situation de handicap de Mme [H] n’interdisent pas l’accès à un emploi pour une durée de travail supérieure au égale à un mi-temps, précisant que Mme [H] bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé lui ouvrant droit à des aménagements de poste. Elle souligne que le Dr [T] n’a pas retenu de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, insistant sur le fait le docteur [F], qui a certes retenu une telle restriction, ne précise pas d’incapacité totale pour Mme [H] à reprendre un emploi. Elle ajoute que les éléments médicaux apportés ne permettent pas de reconnaître une restriction substantielle et durable à l’accès de tout emploi, Mme [H] étant apte à travailler sur un poste de travail aménagé et adapté à ses restrictions et à ses difficultés. Elle indique enfin que si l’AAH devait être accordée à Mme [H], la durée prévue par les textes ne saurait excéder 5 ans.
Réponse de la cour
16- Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
17- Conformément aux dispositions de l’article D.821-1-2 du code précédemment cité, 'la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’une à cinq année(s).
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
18- Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
19- A contrario, ne relèvent pas de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes exerçant une activité professionnelle (entreprise adaptée incluse) pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps sans rencontrer de difficultés disproportionnées liées au handicap pour s’y maintenir (éventuellement avec un aménagement de poste) ;
— les personnes en arrêt de travail prolongé dont la durée prévisible est inférieure à un an;
— les personnes n’ayant pas strictement besoin de formation pour être employables (d’autres compétences acquises sont mobilisables et permettent d’envisager l’accès et le maintien dans l’emploi) ou si la formation ne peut pas être suivie pour des raisons autres que le handicap.
20- Pour l’appréciation du caractère substantiel de la restriction de l’accès à l’emploi, doivent être prises en compte les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités en résultant directement, les contraintes liées au traitement et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations, le tout par comparaison à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques quant à l’accès à l’emploi; la restriction est dépourvue de caractère substantiel, lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard de divers dispositifs d’accès à l’emploi, d’aménagement de poste.
L’emploi auquel peut prétendre le demandeur doit, pour l’application de ces dispositions, s’entendre d’une activité professionnelle qui lui confère les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale; la reconnaissance d’une restriction est compatible avec une activité professionnelle en milieu protégé, avec une activité professionnelle en milieu ordinaire pour une durée inférieure à un mi-temps, ou avec une formation professionnelle.
21- Il ressort du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
22- En l’espèce, lors du dépôt de sa demande de renouvellement d’AAH, Mme [H] a produit un certificat médical du Dr [O] du 6 avril 2017 indiquant qu’il n’y avait pas de modification significative par rapport au dernier certificat qu’il avait établi. Le 20 juillet 2017, le Dr [O] a établi un nouveau certificat médical dont il ressort que Mme [H] a été victime d’un accident de la voie publique lui occasionnant un polytraumatisme dont elle conserve les séquelles suivantes : 'Séquelles au niveau du plexus axillaire droit – séquelles abdominales – séquelles au niveau du pectoral droit', précisant l’existant d’un syndrome dépressif réactionnel. Pour rejeter la demande d’AAH de Mme [H], la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a considéré que sa situation, évaluée par l’équipe pluridisciplinaire, ne permettait pas de conclure qu’elle rencontrait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
23- Le Dr [T], mandaté par le tribunal pour réaliser une consultation médicale, a rappelé que Mme [H] souffre des séquelles d’un accident de la voie publique avec polytraumatisme datant d’août 2011 et a conclu que 'en se plaçant à la date de demande la requérante présentait un taux d’IP compris entre 50 et 79% par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, sans RSDAE'.
24- Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise du Dr [F] que :
— Mme [H] est droitière et a déclaré au Dr [F] être titulaire d’un CAP et d’un BEP de sténo dactylographe, précisant qu’elle exerçait une activité de saisonnière agricole dans les serres à tomates 9 à 10 mois par an à partir du mois de mai 2017,
— Mme [H] a déclaré au Dr [Y], qui l’a examinée le 29 février 2016 dans le cadre d’une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel à la suite de l’accident de la voie publique en août 2011, qu’elle avait travaillé comme ouvrière viticole à la tâche en CDI jusqu’en 2008 puis avait négocié un licenciement à l’amiable, qu’elle avait ensuite perçu le chômage, qu’au moment de son accident, elle était exploitante d’une propriété viticole en location et qu’elle avait mis fin à son contrat de location le 1er janvier 2012 ce qui lui a permis de toucher le RSA de la part de la [11] avant de recevoir l’AAH à partir de juillet 2012,
— au jour de son expertise, le Dr [Y] a retenu la date du 28 juillet 2015 comme étant la date de consolidation de l’état de santé de Mme [H] et a évalué le taux d’AIPP de cette dernière à 10% correspondant aux séquelles fonctionnelles suivantes : ' des douleurs neuropathiques au membre supérieur gauche avec des dysesthésies à la face dorsale de l’avant bras et de la main dans le territoire C7. Il s’y associe par ailleurs un léger déficit d’extension des interphalengiennes des doigts longs et un léger déficit de l’enroulement complet des deux derniers doigts mais les différentes prises manuelles sont possibles et efficaces. A cela s’ajoute une raideur d’épaule qui quant à elle relève de sa capsulite ancienne, les mobilités articulaires à ce niveau étant comparables à ce qui était constaté antérieurement à l’accident. Par ailleurs, elle conserve du fait de ses éventrations une plus grande fragilité au niveau pariétal abdominal mais sans éventration séquellaire ni douleur régulière'. Le Dr [Y] précise enfin que 'sur le plan professionnel, les séquelles présentées sont de nature à la limiter dans une activité professionnelle nécessitant des efforts de port de charges, sachant que sa capsulite rétractile de l’épaule gauche, indépendant de l’accident, la limite aussi pour ce type d’activité.'
— le Dr [W], sapiteur psychiatre, relate que Mme [H] lui a indiqué qu’elle travaillait depuis 3 ans (soit depuis 2021 puisque l’expertise a été réalisée le 18 juin 2024) de manière saisonnière entre 9 et 10 mois par an, dans les serres à tomates et qu’elle faisait la récolte et les effeuillages avec un seul bras. Elle a également expliqué qu’avant cela, elle avait commencé à travailler en secrétariat avec des fonctions de comptabilité et d’accueil du public, qu’elle avait finalement arrêté de travailler mais faisait la comptabilité de son mari jusqu’en 2000, qu’elle avait ensuite travaillé comme ouvrière agricole puis comme exploitante viticole en fermage et qu’après son accident, elle n’avait repris un travail qu’en 2017, deux soirées par semaine, en service dans par pub pendant un an. Après examen de Mme [H], le Dr [W] retient un taux d’incapacité permanente de 20% en précisant que les symptômes séquellaires constatés, à savoir des troubles du sommeil et des préoccupations anxieuses, n’empêchaient pas Mme [H] de travailler en milieu ordinaire.
25- La cour observe que si ces éléments permettent de retenir qu’à la date de la demande d’AAH, le 23 mai 2017, Mme [H] présentait une restriction durable pour l’accès à l’emploi, aucune restriction substantielle n’était caractérisée.
26- Si le Dr [F] a retenu, à l’issue de son expertise, un taux d’incapacité de Mme [H], en se replaçant à la date du 23 mai 2017, entre 50% et 79% et a indiqué que 'l’état séquellaire à la date du 29 février 2016 est à l’origine d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de 5 ans, restriction toujours présente au jour de l’examen', la cour relève néanmoins que :
— le Dr [F] indique que 'l’état séquellaire déjà individualisé par le Dr [Y] le 29 février 2016 témoigne de la présence d’un état pathologique concernant le membre gauche à même de restreindre voire de conduire à une inaptitude à l’exercice d’un emploi agricole (fermier, saisonnier). Il est ainsi possible de considérer en prenant en compte l’avis du médecin conseil du 25 septembre 2024, que bien que Mme [H] ait repris dès 2017, dans un premier temps un emploi de serveuse puis un emploi saisonnier agricole, celle-ci présentait à la date du 23 mai 2017 un état de santé justifiant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale de 5 ans',
— ce faisant, pour aboutir à une telle conclusion, le Dr [F] a tenu compte, à tort, d’un avis du médecin conseil postérieur de plus de 7 ans à la date de la demande d’AAH de Mme [H] alors que cet avis d’inaptitude de catégorie 2 est en lien avec l’état de santé de Mme [H] constaté uniquement en septembre 2024,
— le Dr [F] a également tenu compte de l’expertise du Dr [Y] auquel il attribue une conclusion qui n’est pas exactement celle figurant dans le rapport de ce médecin lequel a simplement indiqué que les séquelles conservées par Mme [H] au niveau de son épaule gauche la limitaient dans ses activités professionnelles,
— le Dr [F] a apprécié la restriction substantielle et durable à l’emploi de Mme [H] uniquement par rapport à son emploi agricole alors que cette restriction doit s’apprécier à l’égard de tout emploi.
27- Il ressort en outre des déclarations faites par Mme [H] aux experts que concomitamment à sa demande d’attribution d’AAH en mai 2017, elle a travaillé dans un bar puis comme saisonnière agricole dans des serres à tomates pendant 9 à 10 mois par an.
28- Il résulte de tous ces éléments que si, en mai 2017, Mme [H] connaissait une limitation importante dans l’usage de son bras droit occasionnant une restriction durable dans l’accès à l’emploi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que cette restriction était également substantielle. Il n’est en effet ni démontré que les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle de Mme [H] se sont soldées, à la date du 23 mai 2017, par des échecs en raison des effets du handicap ni que les conséquences de son handicap ne lui permettaient pas un maintien pérenne dans un emploi comprenant, le cas échéant, un aménagement de poste, et ce d’autant plus qu’elle a travaillé régulièrement depuis 2017 sans autre précision.
29- La cour considère, par conséquent, que Mme [H] ne présentait pas à la date de la demande, soit le 23 mai 2017, une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi. Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande d’attribution de l’AAH présentée le 23 mai 2017.
Sur la demande de dommages et intérêts
Moyens des parties
30- Mme [H] fait valoir qu’elle a été contrainte de reprendre une activité professionnelle ce qui a aggravé son état de santé. Elle soutient que la procédure a eu un retentissement considérable sur son état psychique, un accompagnement psychologique soutenu ayant été prescrit par son médecin généraliste.
31- La [10] ne soutient aucun moyen.
Réponse de la cour
32- L’article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
33- Dans la mesure où la cour, à l’instar du tribunal, n’a pas retenu de restriction substantielle et durable de Mme [H] à l’emploi, cette dernière ne saurait reprocher à la [8] de ne pas lui avoir accorder l’AAH. Par ailleurs, Mme [H] ne justifie d’aucun préjudice en lien de causalité avec la faute alléguée. Il n’est en effet nullement démontré que Mme [H] aurait été contrainte de reprendre un emploi à la suite de la décision de refus d’AAH par la [8], étant rappelé que tant le Dr [F] que le Dr [W] ont indiqué dans leur rapport respectif que Mme [H] avait recommencé à travailler dès le mois de mai 2017 soit à une date où Mme [H] bénéficiait encore de l’AAH et où la [5] n’avait pas encore examiné sa nouvelle demande.
34- Il convient par conséquent de débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les frais du procès
35- Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens, et en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
36- Mme [H], qui succombe à hauteur d’appel, doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée, par voie de conséquence de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [H] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme [L] [H] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [L] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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