Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 févr. 2026, n° 24/06464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juin 2024, N° 22/00647 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
N° RG 24/06464 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P23Z
ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 1]
du 11 juin 2024
RG : 22/00647
S.C.I. [Adresse 1]
C/
[M]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA MMA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Février 2026
APPELANTE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Mme [G] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Maïté ROCHE, avocat au barreau de LYON, toque : 539
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Janvier 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Janvier 2026
Date de mise à disposition : 26 Février 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 15 juin 2022, la SCI [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône Maître [G] [M], avocate, aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi par la faute de cette avocate dans le cadre de l’appel d’un jugement.
Me [Z] a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer l’action de la SCI [Adresse 1] irrecevable comme étant prescrite.
Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent formuler des observations sur l’application au litige de l’article 2225 du code civil
Par acte du 3 juillet 2023, la SCI [Adresse 1] a appelé en cause la société MMA Iard Assurances Mutuelles, assureur de Me [M].
Dans le dernier état de la procédure, Me [M], la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, intervenant volontairement à l’instance, ont demandé au juge de la mise en état de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard et irrecevable l’action de la SCI [Adresse 1] comme étant prescrite.
La SCI [Adresse 1] a conclu au rejet de la fin de non-recevoir soulevée à son égard.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
— déclaré les demandes formées par la société SCI [Adresse 1] à l’encontre de Me [M] irrecevables comme étant prescrites,
— rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCI [Adresse 1] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 août 2024, la SCI [Adresse 1] a interjeté appel de l’ordonnance du 11 juin 2024 en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 13 janvier 2026 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 3 septembre 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2024, la SCI [Adresse 1] demande à la Cour de:
— réformer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré ses demandes irrecevables comme étant prescrites,
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Me [M] et la société MMA Iard,
— condamner in solidum Me [M] et la société MMA Iard à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum Me [M] et la société MMA Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Trente de laSELARL Lexface, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2026, Me [M], la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, intervenante volontaire, demandent à la Cour de:
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré les demandes formées par la SCI [Adresse 1] à l’encontre de Me [M] irrecevables comme étant prescrites,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA Iard aux côtés de la société MMA Iard Assurances Mutuelles,
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 1] formulées à leur encontre, y compris celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la société SCI [Adresse 1] à verser à Me [M], d’une part, aux MMA d’autre part, la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Me Maïté Roche, avocate, sur son affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Il n’y a aucune contestation quant à l’intervention volontaire de la société MMA Iard. Aussi, il convient de constater que la demande de Me [M], des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard afin de voir déclarer recevable l’intervention volontaire de la société MMA Iard est sans objet.
Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que:
— les 5 et 6 juillet 2010, Mme [R] [B] a fait assigner devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne la SCI [Adresse 1] ainsi que la CPAM de la Loire afin d’obtenir la réparation du préjudice corporel et matériel qu’elle a subi à la suite d’une intoxication au monoxyde de carbone survenue le 13 avril 2006 dans le logement qui lui est loué par la SCI; le 27 mai 2011, la SCI [Adresse 1] a appelé en garantie l’EURL [I], installateur de la chaudière à gaz à l’origine de l’intoxication susvisée, la société Savelys, avec laquelle Mme [B] avait signé un contrat d’entretien de la chaudière au gaz, et M. [N] [Y], ancien propriétaire des locaux loués,
— par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal d’instance de Saint-Etienne a rejeté les demandes de Mme [B] et déclaré sans objet les appels en garantie initiés par la SCI [Adresse 1],
— Mme [B] a fait appel le 21 mars 2013 de ce jugement en toutes ses dispositions,
— par arrêt rendu par défaut le 18 décembre 2014, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement du tribunal d’instance de Saint-Etienne du 17 janvier 2013, a déclaré la SCI [Adresse 1] et la société Savelys responsables in solidum du préjudice subi par Mme [B] des suites de l’intoxication du 13 avril 2006, condamné in solidum la SCI [Adresse 1] et la société Savelys à payer à Mme [B] la somme de 5.110 euros en remboursement de ses frais de relogement ainsi que celle de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de Mme [B] et ordonné avant dire droit l’expertise médicale de celle-ci,
— par arrêt rendu contradictoirement le 1er juin 2017, la même cour d’appel a débouté la SCI [Adresse 1] de tous ses moyens et prétentions faits après l’expertise médicale, comme mal fondés, condamné la SCI [Adresse 1] et la société Savelys à payer solidairement à Mme [B] la somme de 9.795,50 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et à la CPAM de la Loire la somme de 50.852,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2015,
— par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a déclaré irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 1] à l’encontre de M. [Y] aux fins de voir condamner celui-ci à lui payer la somme de 33.204,33 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la part des dommages et intérêts dont la SCI était redevable à l’égard de Mme [B],
— la SCI [Adresse 1] était représentée par Me [M], avocate au barreau de Saint-Etienne, dans le cadre du jugement du tribunal d’instance de Saint-Etienne du 17 janvier 2013 et de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 1er juin 2017 mais était défaillante dans le cadre de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 décembre 2014.
La SCI [Adresse 1] fait valoir que:
— son action en responsabilité à l’encontre de Me [M], investie d’un mandat ad litem dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 17 janvier 2013, est fondée sur l’article 2225 du code civil,
— en application de l’article précité, le point de départ du délai de prescription de son action doit être fixé à la date de l’expiration du délai de recours à l’encontre du jugement du 17 janvier 2013; or, la déclaration d’appel de Mme [B] en date du 21 mars 2013 a interrompu le délai de recours considéré jusqu’au 1er juin 2017, date de l’arrêt ayant mis fin à la procédure d’appel; puis en l’absence de signification de cet arrêt, celui-ci était susceptible de pourvoi en cassation jusqu’au 1er juin 2019 en application de l’article 528-1 du code de procédure civile,
— elle a engagé son action dans le délai de cinq ans à compter du 1er juin 2019, de telle sorte que celle-ci doit être déclarée recevable.
Me [M] ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard répliquent que:
— la SCI [Adresse 1] reproche deux fautes à Me [Z], à savoir le fait de ne pas s’être constituée pour elle en cause d’appel ainsi que le défaut d’appel provoqué à l’encontre de M. [Y], la déclaration d’appel de Mme [B] n’ayant pas été formée à l’égard de celui-ci,
— la SCI [Adresse 1] a confié à Me [M] deux mandats ad litem:
un premier dans le cadre de l’action engagée par Mme [B] devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne à l’encontre de la bailleresse, lequel a pris fin le jour du jugement du 17 janvier 2013, la SCI [Adresse 1] ne souhaitant pas en interjeter appel,
un second mandat ad litem après réception du rapport d’expertise du 17 mars 2015,
étant précisé qu’aucun mandat ad litem ne liait la SCI [Adresse 1] à Me [M] du 17 janvier 2013 jusqu’à la date de réception du rapport d’expertise médicale du 17 mars 2015,
— à titre subsidiaire, s’il est jugé que le mandat ad litem de Me [M] s’est poursuivi en appel, celui-ci a pris fin à la date de l’arrêt du 18 décembre 2014, lequel a statué de manière définitive sur la question des responsabilités des parties, objet du présent litige,
— l’action en responsabilité de la SCI [Adresse 1] est afférente à des fautes commises par Me [M] en dehors des mandats ad litem précités; or, la SCI [Adresse 1] a eu connaissance des faits lui permettant d’engager la responsabilité de Me [M] quand elle a reçu le rapport d’expertise du 17 mars 2015, lequel faisait état de sa défaillance dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2014, à tout le moins dans ses conclusions en appel après expertise notifiées le 12 janvier 2016 et en tout état de cause le 1er juin 2017, date du dernier arrêt de la cour d’appel de Lyon dans le cadre duquel elle était représentée,
— la SCI [Adresse 1] ayant engagé son action en responsabilité plus de cinq ans après la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant de l’exercer, cette action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
Aux termes de l’article 2225 du code civil, l 'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
En application de la nouvelle jurisprudence, résultant de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat (arrêt de la Cour de Cassation 1ère chambre civile, du 14 juin 2023 n°22-17.520), le point de départ de l’action en responsabilité sur le fondement de l’article 2225 du code civil court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle l’avocat avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
Le délai de recours à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Saint-Etienne du 17 janvier 2013 n’était pas encore expiré le 21 mars 2013, date de l’appel de Mme [B]. Dès lors, le mandat ad litem de Me [M] n’avait pas encore pris fin à cette date.
Par ailleurs, compte tenu de cet appel, l’instance pour laquelle Me [M] avait reçu mandat de représenter et d’assister son client a été interrompue jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 1er juin 2017 ayant statué sur l’intégralité des prétentions des parties. En effet, aucun élément ne permet de considérer que le mandat ad litem de Me [M] était limité à la seule fixation des responsabilités entre les parties.
Les fautes reprochées à Me [M], à savoir le fait de ne pas s’être constituée pour le compte de la SCI [Adresse 1] et de ne pas avoir mis en cause M. [Y] dans le cadre de la procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 18 décembre 2024 ont donc été commises alors que le mandat ad litem confié à Me [M] par la SCI [Adresse 1] dans le cadre du litige l’opposant à Mme [B] n’avait pas encore pris fin. C’est donc à juste titre que la SCI [Adresse 1] fonde son action en responsabilité sur l’article 2225 du code civil.
En l’absence de signification de l’arrêt du 1er juin 2017, la SCI [Adresse 1] pouvait exercer un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt jusqu’au 1er juin 2019 en application de l’article 528-1 du code de procédure civile.
En conséquence, ce n’est qu’à compter du 2 juin 2019 que le délai de recours de la SCI [Adresse 1] contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle Me [M] avait reçu mandat de la représenter et de l’assister a pris fin.
La SCI [Adresse 1] ayant diligenté son action en responsabilité à l’encontre de Me [M] le 15 juin 2022, soit mois de 5 ans après la fin de la mission ad litem de celle-ci, il convient de déclarer recevable son action et par voie de conséquence l’ensemble de ses demandes. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera infirmée quant aux dépens. Ceux de première instance suivront ceux de l’instance au fond. En revanche, Me [M] ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec le droit pour Me Julien Trente, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Me [M] ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard conserveront en outre la charge de leurs frais irrépétibles. Toutefois, l’équité ne commande pas d’allouer à la SCI [Adresse 1] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare recevable l’action en responsabilité de la SCI [Adresse 1] à l’encontre de Me [M] et par voie de conséquence l’ensemble des demandes de la SCI [Adresse 1];
Dit que les dépens de première instance suivront le sort de l’instance au fond;
Condamne in solidum Me [M] ainsi que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct de ceux-ci au profit de Me Julien Trente de la SARL Lexface, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile;
Rejette les demandes de la SCI [Adresse 1], Me [M] ainsi que des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA Iard sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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