Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 25/02573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S c/ S.A. SOCIETE GENERALE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [ |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 92
N° RG 25/02573 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6FJ
(Réf 1ère instance : 25/00013)
M. [F] [X]
Mme [G] [N] épouse [X]
M. [S] [X]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
S.A. SOCIETE GENERALE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame Océane MALLARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Avril 2026 par mise à disposition au greffe suite à prorogation du délibéré le 18 mars 2026,
****
APPELANTS :
Monsieur [F] [X]
né le 20 Octobre 1949 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [G] [N] épouse [X]
née le 26 Mars 1950 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentés par Me Gwendoline PAUL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en son établissement secondaire,
[Adresse 4]
[Localité 6],
Représentées par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentées par Me Sophie SOUET de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 26 juin 2014, M. [F] [X] et Mme [G] [N] épouse [X], par l’intermédiaire de leur mandataire, la société Habiter 35 – AJP immobilier, ont donné à bail à la Société Générale, aux fins d’occupation par Mme [R] [O], membre de leur personnel, une maison d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel, hors charges, de 895 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2019, les bailleurs ont délivré au locataire un congé pour reprise aux fins d’y loger leur fils, M. [S] [X].
Par ordonnance du 11 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a, notamment, constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Mme [R] [O].
Un procès-verbal d’expulsion a été dressé par huissier de justice le 3 août 2022 et un procès-verbal de constat des lieux a été dressé par huissier de justice le 30 novembre 2022.
Se plaignant de l’état dégradé dans lequel se trouvait leur bien, les époux [X] et M. [S] [X] ont par acte du 10 octobre 2023 fait assigner aux fins d’expertise judiciaire la Société Générale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, qui par ordonnance du 24 janvier 2024 a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Suite à l’échec de la médiation, l’affaire a été rappelée à l’audience du 26 août 2024.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire au juge des contentieux de la protection du même tribunal.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
— débouté les consorts [X] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
— débouté les consorts [X] de leur demande de provision, en retenant l’existence de contestations sérieuses,
— condamné in solidum les consorts [X] aux dépens,
— condamné les consorts [X] au paiement d’une somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire à titre provisoire.
Le 5 mai 2025, les consorts [X] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures, notifiées le 3 décembre 2025, ils demandent à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer l’ordonnance du juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en ce qu’elle a :
* débouté les consorts [X] de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
* débouté les consorts [X] de leur demande de provision,
* condamné in solidum les consorts [X] aux dépens,
* condamné les consorts [X] à payer à la société générale la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— les juger recevables et bien fondés en leurs demandes,
— déclarer irrecevable, ou en tout cas non fondée, toute prétention contraire de la société générale,
en conséquence,
— désigner un expert, avec mission détaillée au dispositif de leurs conclusions, auquel il sera renvoyé,
— condamner, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, la Société Générale à leur verser une provision de 142 457,66 euros, quitte à parfaire, correspondant à la reprise des désordres matériels affectant leur maison d’habitation consécutivement au maintien dans les lieux de Mme [O] en qualité d’employée de cette société, ainsi qu’au remboursement de la taxe sur les logements vacants,
en tout état de cause,
— condamner la Société Générale à leur verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens 'd’instance’ et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 2 décembre 2025, la Société Générale, intimée tant en son établissement principal de [Localité 8] qu’en son établissement secondaire de [Localité 1], demande à la cour de :
— déclarer les consorts [X] mal fondés en leur appel et les en débouter,
— confirmer en conséquence l’ordonnance du 11 avril 2025 en toutes ses dispositions,
— condamner in solidum les consorts [X] aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’un somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter les consorts [X] de toutes leurs demandes.
L’ordonnance de clôture à bref délai est intervenue le 4 décembre 2025.
Entre temps, les consorts [X] ont assigné au fond devant le juge des contentieux de la protection par actes des 5 et 19 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise.
Au soutien de cette demande, qu’ils fondent sur l’article 145 du code de procédure civile et estiment recevable dès lors que leur saisine du juge des référés est intervenue avant saisine du juge du fond, les consorts [X] font valoir en substance dans leurs 29 pages de conclusions que la Société Générale a commis plusieurs manquements à ses obligations contractuelles d’usage paisible des locaux et d’entretien, qu’elle doit répondre des dégradations imputables à son salarié occupant et qu’ils sont donc fondés à solliciter une expertise pour évaluer leurs préjudices, qu’ils détaillent, seule mesure permettant selon eux d’établir l’ampleur des désordres locatifs, affirmant à ce titre que depuis le départ de Mme [O] le bien serait resté inoccupé dans l’attente de cette expertise.
La Société Générale, pour solliciter la confirmation de l’ordonnance, fait valoir, d’une part, qu’une expertise ne peut être utilement sollicitée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile qu’à condition qu’aucune instance au fond ne soit engagée, d’autre part, qu’une telle expertise suppose en outre la démonstration d’un intérêt légitime en l’espèce absent selon elle, dès lors que les consorts [X] restant taisants sur l’utilité d’une telle mesure plus de trois ans après le départ de Mme [O], et enfin, que ces derniers ne sauraient arguer de la lenteur de la justice pour appuyer leur demande, qu’elle juge tardive pour n’avoir pas été formulée dès la remise des clés le 3 octobre 2022 et pour avoir ensuite été présentée à la mauvaise juridiction.
A titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, la Société Générale s’oppose à la mission sollicitée par les consorts [X] en ce qu’ils y insérent des questions juridiques qui dépassent ce faisant l’aspect technique qui peut, seul, être confié à un expert.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que l’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande de mesure d’instruction in futurum présentée sur le fondement de cet article, doit s’apprécier à la date de saisine du premier juge.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Sur ce, la cour, après avoir rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile elle n’est saisie que des prétentions formulées au dispositif des conclusions, observe tout d’abord que la Société Générale ne conclut pas, dans le sien, à l’irrecevabilité de la demande d’expertise, sur laquelle il n’y a donc pas lieu de statuer.
A titre dès lors surabondant, il sera constaté qu’au jour où le premier juge statuant en référé a été saisi de la demande d’expertise in futurum, le juge du fond n’était pas encore saisi du litige en vue duquel cette mesure était sollicitée, de sorte qu’en application du principe susvisé les consorts [X], recevables en leur demande d’expertise en première instance, l’étaient encore devant la cour.
Toutefois, la cour ne trouve aucune matière à critique de la motivation du premier juge, qui de manière pertinente a relevé que, déjà en possession d’un état des lieux d’entrée, d’un état des lieux de sortie et de devis de remise en état, les consorts [X] ne justifiaient pas de l’insuffisance de ces éléments, outre qu’une expertise réalisée trois années après restitution des lieux ne permettrait pas à l’éventuel expert de faire des constatations techniques et n’était dès lors pas opportune.
La cour ajoutant :
— que les pièces produites ne permettent pas d’étayer l’affirmation dès lors péremptoire des consorts [X] selon laquelle, depuis l’expulsion de Mme [O] il y a maintenant presque quatre années, les lieux seraient restés dans l’état où elle les avait laissés ;
— que les consorts [X] soulignent eux-mêmes dans leurs conclusions que le 'comparatif de cet état de sortie des lieux avec le procès-verbal de constat d’entrée dans les lieux permet de se convaincre de l’ampleur des désordres’ ;
— que la circonstance, invoquée, que la durée de validité des devis qu’ils produisent soit écoulée ne les prive pas de toute force probante, ni n’exclut toute possibilité d’actualisation hors expertise.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle déboute les consorts [X] de leur demande d’expertise.
Sur la demande de provision.
Les consorts [X], qui en première instance demandaient sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile une provision de 139 951,66 euros 'quitte à parfaire', somme qu’ils retenaient encore dans leurs premières conclusions d’appel, ont ensuite dans leurs conclusions notifiées le 2 décembre 2025 porté cette demande à la somme de 142 457,66 euros, correspondant à la 'reprise des désordres matériels’ et ainsi détaillée :
— retrait des encombrants '> 3 200 euros
— vidange de la fosse septique '> 250 euros
— ramonage de cheminée '> 75 euros
— remise en état du jardin '> 15 003,60 euros
— remise en état des extérieurs '> 9 693 euros
— reprise de l’isolation et des cloisons '> 39 256,36 euros
— changement des menuiseries intérieures '> 22 437,22 euros
— reprise des murs '> 29 068,94 euros
— reprise des couvertures et de la tuyauterie '> 4 507,44 euros
— remplacement de la plomberie '> 2 348,50 euros
— reprise des systèmes électriques '> 14 111,90 euros
— taxe sur les logements vacants 2024 et 2025 '> 826 euros et 1 680 euros.
— Sur la recevabilité de la demande de provision :
En réponse à la Société Générale, qui sur le fondement des articles 908 et 915-2 du code de procédure civile soutient dans sa motivation que les consorts [X] ne pouvaient pas valablement augmenter le quantum de leur prétention et que la cour ne serait donc saisie que de celle présentée à hauteur de 139 951,66 euros, les intéressés font valoir que cette augmentation, qu’ils rattachent à la taxe sur les logements vacants, est en cela imputable à l’évolution du litige et ne serait donc pas concernée par l’interdiction de majoration.
L’article 906-2 du code de procédure civile, applicable en lieu et place de l’article 908 invoqué par les parties dès lors que l’affaire avait été fixée à bref délai, dispose que, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 915-2 du même code dispose :
L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En application du deuxième alinéa de cet article, il est admis que, sauf dans les cas prévus à l’alinéa 3, lorsqu’une prétention présentée dans les premières conclusions est reprise dans les dernières conclusions avec une majoration de son montant, elle n’est recevable qu’à concurrence du montant fixé dans les premières conclusions.
Sur ce, il importe tout d’abord d’observer que si la Société Générale s’est bornée à développer ce moyen dans sa motivation, sans prendre soin de conclure à l’irrecevabilité dans son dispositif, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, il reste que la juridiction tient de l’alinéa 2 de l’article 915-2 de ce code le devoir de statuer au besoin d’office sur cette difficulté procédurale, sauf à assurer un débat contradictoire qui, en l’espèce, ne suppose pas une réouverture des débats dès lors que les parties ont déjà débattu, spontanément, sur ce point. Dès lors, et nonobstant l’absence de demande dans le dispositif des conclusions des parties, la cour peut statuer sur la recevabilité.
A ce titre, force est de constater que le montant de la demande de provision étant passé de 139 951,66 euros dans les premières conclusions, prises dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile, à 142 457,66 euros dans les secondes conclusions du 2 décembre 2025, prises hors de ce délai, cette prétention n’est recevable qu’à hauteur du premier de ces montants, sur lequel il sera donc statué.
— Sur le bien-fondé de la demande de provision :
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le premier juge a rejeté dans sa totalité la demande de provision des consorts [X] au motif qu’il était 'constant que les défendeurs contestent dans leur principe les sommes demandées à titre de réparations locatives'.
Si la très importante somme sollicitée de 139 951,66 euros fait l’objet, dans son détail, de contestations sérieuses de la part de la Société Générale, qui selon les postes considérés est en effet amenée à faire valoir une absence de justificatif, une absence de prise en compte de la vétusté en dépit des huit années d’occupation ou encore à contester la qualification de réparations locatives, il peut en revanche être constaté, d’une part, qu’elle déplore elle-même l’état dans lequel Mme [O] a laissé le logement, et d’autre part, qu’elle proposait avant assignation et au titre de certains des préjudices listés plus haut le versement d’une somme de 10 000 euros aux consorts [X] (cf son courrier officiel du 29 juin 2023).
En l’absence de contestation sérieuse sur cette somme, il est justifié de l’allouer aux consorts [X] à titre de provision.
L’ordonnance sera donc infirmée afin qu’il soit statué en ce sens.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
Les consorts [X] ayant à bon droit saisi le juge des référés d’une demande de provision, le jugement sera également infirmé en ce qu’il avait condamné in solidum les consorts [X] aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la Société Générale en première instance.
La cour condamne la Société Générale aux dépens de première instance, ains qu’aux dépens d’appel, avec comme solllicité par les consorts [X] distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La Société Générale sera condamnée, en outre, au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Dit que la demande de provision présentée par M. [F] [X], Mme [G] [N] épouse [X] et M. [S] [X] n’est recevable devant la cour qu’à hauteur de la somme de 139 951,66 euros ;
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté M. [F] [X], Mme [G] [N] épouse [X] et M. [S] [X] de leur demande d’expertise ;
Infirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Société Générale à payer à M. [F] [X], Mme [G] [N] épouse [X] et M. [S] [X] une provision de 10 000 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale aux entiers dépens d’appel, qui pourront s’il y a lieu être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Générale à payer à M. [F] [X], Mme [G] [N] épouse [X] et M. [S] [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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