Confirmation 10 décembre 2020
Cassation 9 février 2022
Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 25 mai 2023, n° 22/02242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 9 février 2022, N° 18/06546 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/02242
N° Portalis DBVX – V – B7G – OGKM
Décisions :
— du tribunal de commerce de LYON du 11 septembre 2018
RG : 2016J01755
— de la cour d’appel de LYON (3ème chambre A) du 10 décembre 2020
N° RG : 18/06546
— de la Cour de cassation (3ème chambre civile) du 9 février 2022
pourvoi n° Y 21-12.295
arrêt n° 132 FS-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2023
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
SA COMPAGNIE NATIONALE DU RHONE- CNR -
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant la SELEURL CDL AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 2168
INTIMEES :
SA COMPAGNIE FLUVIALE DE TRANSPORTDE GAZ
[Adresse 1]
[Localité 4]
ALLIANZ GLOBAL CORPORATE &SPECIALTY SE
siège social :
[Adresse 9]
[Localité 5]
ALLEMAGNE
avec succursale française :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475
et pour avocat plaidant la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 742
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2023
Date de mise à disposition : 25 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice présidente placée
r
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS
Le 7 mai 2010 un bateau pousseur, affrété par la société Compagnie Fluviale du Transport de Gaz (CFT Gaz) et assuré auprès de la société européenne Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS), effectuant le déplacement d’un convoi de barges, a heurté et endommagé le mur de l’écluse de l’usine hydroélectrique du Logis Neuf, aménagé et exploité par la société Compagnie Nationale du Rhône (CNR) en exécution d’une concession consentie par l’État selon convention du 20 décembre 1933, dans des conditions déterminées par le cahier des charges général de la concession du 20 décembre 1933 entre l’Etat et la société CNR.
Une déclaration d’accident a été dressée le 7 mai 2010 entre l’éclusier et le capitaine du convoi.
Le 12 mai 2010, la société CNR a fait intervenir l’entreprise Fargier afin d’effectuer une inspection du mur guide amont rive gauche. Le 22 juin 2010, elle a fait également réaliser un constat d’huissier afin de décrire les différents dégâts occasionnés.
A l’initiative de l’assureur de la société CNR, une réunion technique contradictoire a été organisée le 4 octobre 2010 entre le cabinet Saretec, expert mandaté par la société CNR et le cabinet [W], expert mandaté par la société CFT Gaz, afin de regarder la vidéo de l’accident et constater l’ampleur des dégâts matériels. Un procès-verbal de constatation a été régularisé et signé par le seul cabinet Saretec, puis transmis le 11 octobre au cabinet [W].
Le 30 novembre 2010, le cabinet [W] a fait part de ses désaccords sur certains points techniques et a indiqué qu’il proposerait à son mandant, la société CFT Gaz un partage de responsabilité avec la société CNR.
Le cabinet [W] et la CFT Gaz ont refusé de donner toute suite amiable au litige.
La CNR a ensuite mandaté la société Concrete afin de réaliser une expertise structurelle du mur guide situé en amont rive gauche de l’écluse et connaître les travaux réparatoires à envisager. Bien que convoqué, le cabinet [W] ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise tenues le 14 mars 2012.
Une étude complémentaire sur les joints de dilatation aux poteaux 1 et 4 ainsi qu’une inspection subaquatique du poteau 1 avec dégagement de la semelle a été réalisée le 14 mars 2013.
Les travaux ont été réalisés au cours des différents arrêts de navigation annuels et se sont achevés en 2018 sur la base d’un rapport de la direction régionale de [Localité 11] de la CNR du 23 mai 2014
Suivant acte d’huissier du 25 octobre 2016, la société CNR a fait délivrer assignation à la société CFT Gaz et son assureur AGCS devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par la société CNR à l’encontre des sociétés CFT Gaz et AGCS,
— déclaré irrecevable la demande de surseoir à statuer le temps de saisir le tribunal administratif de Lyon de la question préjudicielle visant à déterminer si l’écluse constitue ou non une dépendance du domaine public permettant de bénéficier du principe d’imprescriptibilité,
— débouté la société CNR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la société CFT Gaz qu’à l’encontre de la compagnie AGCS,
— condamné la société CNR à payer aux sociétés CFT Gaz et AGCS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 21 septembre 2018, la société CNR a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Lyon a :
— confirmé le jugement déféré,
Ajoutant,
— condamné la société CNR aux dépens de première instance,
— condamné la CNR à verser à la société CFT Gaz et à la société AGCS, une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et pour l’instance d’appel,
— condamné la société CNR aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société CNR, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon et renvoyé l’affaire devant cette même cour autrement composée.
La Cour de cassation a considéré que la cour d’appel, en déclarant prescrite l’action au motif que la règle selon laquelle, en exécution d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles et immeubles, dits biens de retour, appartient, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique, ne s’applique pas en présence d’une convention prévoyant, dans son cahier des charges, que les ouvrages intéressant la navigation intérieure, dont les écluses, constituent des dépendances immobilières de la concession et qu’en fin de concession, ces biens feront gratuitement retour à l’État, après avoir constaté que la CNR était l’unique exploitant de l’installation litigieuse, alors qu’aux termes du cahier des charges général, l’écluse endommagée constitue un bien de retour appartenant, dès sa création ou son acquisition, à l’Etat qui doit en recevoir restitution en fin de concession et non un bien de reprise dont le concessionnaire est propriétaire pendant la durée de la concession avant que l’Etat en fasse, le cas échéant, l’acquisition à l’expiration de la convention, la cour d’appel a violé l’article 2 I 2° et II du cahier des charges général de la concession du fleuve Rhône approuvé par le décret du 16 juin 2003.
Selon déclaration du 22 mars 2022, la compagnie CNR a saisi la cour d’appel de renvoi en intimant la société CFT Gaz et la société AGCS.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société CNR, demande à la cour, sur le fondement de l’article de 1240 du code civil, anciennement 1382 et de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques de :
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il l’a :
*déclarée irrecevable en son action engagée à l’encontre des sociétés CFT Gaz et AGCS,
*déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées tant à l’encontre de la société CFT Gaz qu’à l’encontre de la compagnie AGCS,
*condamnée à payer aux sociétés CFT Gaz et AGCS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Et statuant de nouveau :
— dire et juger recevables ses demandes à l’encontre de la société CFT Gaz et de son assureur AGCS,
— condamner la société CFT Gaz, ou au besoin son assureur AGCS à lui payer la somme de 574.272,07 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation à chaque date anniversaire,
— condamner in solidum les sociétés CFT Gaz et AGCS à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société CFT Gaz et la société AGCS demandent à la cour, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil, de l’article L.110-4 du code de commerce, des articles L.1, L.2111-1, L.2331-1 et L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles et L.3132-1 et L.3132-4 du code de la commande publique de :
In limine litis,
— se déclarer incompétente pour juger du présent litige au profit du juge administratif,
Pour le moins,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle relative à l’appartenance de l’écluse endommagée au domaine public,
Au principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 septembre 2018 par le tribunal de commerce de Lyon et notamment en ce qu’il a:
*déclaré irrecevable l’action engagée par la société CNR à leur encontre,
*débouté la société CNR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
— juger irrecevable car prescrite l’action engagée par la CNR à leur encontre,
— juger que l’écluse litigieuse n’appartient pas au domaine public,
— juger que l’écluse appartient à la société CNR, personne morale de droit privé, laquelle n’est pas fondée à invoquer le principe d’imprescriptibilité du domaine public,
En conséquence,
— débouter la société CNR de sa demande visant à les voir condamner au paiement de la somme de 574.272,07 euros HT outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation à chaque date anniversaire,
Subsidiairement,
— juger que le montant des dommages consécutifs à l’accident de navigation survenu le 7 mai 2010, ne saurait être supérieur à la somme de 99.161,70 euros arrêtée par le cabinet d’expertise [W],
— juger que le montant imputable à la société CFT Gaz ne saurait être supérieur à la somme de 49.580,85 euros (99.161,70 euros /2)
.
En tout état de cause,
— débouter la société CNR de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elles,
— juger en application de la police d’assurance n°390844 du 5 janvier 2010 que l’engagement des assureurs de la société CFT Gaz est limité à 300.000 euros, sous déduction d’une franchise de 7.500 euros,
— juger en application de la police d’assurance n°390844 du 5 janvier 2010, que la société AGCS doit garantir dans la limite de 42 % des engagements des assureurs,
— condamner la CNR à leur verser la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023.
En cours de délibéré, la cour a invité les parties, par note en délibéré à conclure sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer jusqu’à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle relative à l’appartenance de l’écluse endommagée au domaine public formée par les sociétés intimées et ce, au regard des dispositions des articles 73 et 74 du code de procédure civile.
Selon note en délibéré notifiée par voie dématérialisée le 15 mai 2023, la société Compagnie Nationale du Rhône a conclu à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer formée par la société CFT Gaz et la société AGCS, au motif que cette demande qui a été formulée pour la première fois dans les conclusions d’intimées n°2 produites devant la cour d’appel de renvoi, n’a pas été formée avant toute défense au fond.
Selon note en délibéré notifiée par voie dématérialisée le 16 mai 2023, la société CFT Gaz et la société AGCS soutiennent que cette demande est recevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue répondre aux moyens développés par les parties dans leurs notes en délibéré et qui sont sans rapport avec la question posée par la cour dans sa demande.
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’appelante soutient qu’en application de l’article 74 du code de procédure civile selon lequel les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, une partie ayant conclu au fond en première instance est irrecevable à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel. Elle ajoute qu’en application de la jurisprudence de la chambre mixte de la Cour de cassation du 24 mai 1975 ces principes sont applicables à l’exception tenant à l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif. Elle rappelle que les intimées ont même précisé, en première instance et en appel, qu’elles n’entendaient pas contester la compétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, de sorte qu’elles sont irrecevables à soulever une telle exception au stade du renvoi après cassation.
En réponse la société CFT Gaz et la société AGCS invoquent l’article 76 du même code qui dispose que l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public et que devant la cour d’appel l’incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, ce qui est le cas en l’espèce puisque la question est de savoir si l’écluse litigieuse constitue un bien de retour d’ores et déjà incorporé au domaine public fluvial de l’Etat ou un bien de reprise, propriété de la CNR et que l’article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que le juge administratif connaît des litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires.
Sur ce :
Selon l’article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En application de ce texte, la partie qui a conclu sur le fond devant le tribunal est irrecevable à présenter une exception d’incompétence en cause d’appel.
En outre selon l’article 76 du même code, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En l’espèce, la société CFT Gaz et la société AGCS qui ont conclu au fond devant le tribunal de commerce, ne sont plus recevables à soulever une exception de procédure tirée de l’incompétence du juge judiciaire pour connaître de l’action en dommages et intérêts engagée par la société CNR à leur encontre.
Le moyen tiré de l’article 76 du code de procédure civile est également inopérant, alors que la présente cour n’entend pas relever d’office ce moyen d’incompétence, lequel est, en tout état de cause, mal fondé alors que lorsqu’une créance trouve son origine dans la responsabilité quasi délictuelle encourue par une personne privée à l’égard d’une personne publique, ou comme en l’espèce, d’une personne privée, cette créance est de nature privée et relève, dès lors, de la compétence du juge judiciaire.
L’exception d’incompétence soulevée par la société CFT Gaz et la société AGCS doit en conséquence être déclarée irrecevable.
Sur la demande de sursis à statuer
Les intimées soutiennent que :
— il appartient à la cour de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif tranche la question préjudicielle de l’appartenance du bien au domaine public,
— il existe bien une difficulté sérieuse sur la qualification juridique de l’écluse, alors que contrairement à ce qu’a retenu la Cour de cassation, aucune clause du cahier des charges ne contient une mention selon laquelle l’écluse litigieuse est un bien de retour appartenant, dès son acquisition ou sa création à l’État, alors qu’en réalité il est clairement stipulé dans le cahier des charges que c’est en fin de concession que l’ensemble des biens fera retour gratuitement à l’État. Elles se prévalent également de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile selon lequel', lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative et sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. Elles estiment donc que selon la jurisprudence, la cour d’appel est tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée
L’appelante considère que :
— la question tranchée ne soulève aucun difficulté sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder à une question préjudicielle,
— les intimés n’ont jamais soulevé l’incompétence de la juridiction judiciaire et se sont opposés à sa demande subsidiaire en première instance tendant à saisir le juge administratif d’une question préjudicielle, de sorte que de tels revirements sont en contraction avec le principe de l’estoppel, le moyen invoqué en méconnaissance de ce principe étant en conséquence irrecevable.
— la demande qui a été formulée pour la première fois dans les conclusions d’intimées n°2 produites devant la cour d’appel de renvoi, n’a pas été formée avant toute défense au fond.
Sur ce :
Aux termes des articles 73 et 74 du code de procédure civile, l’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à la décision d’une autre juridiction doit être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, la société CFT Gaz et la société AGCS qui ont conclu au fond devant le tribunal de commerce, ne sont en conséquence plus recevables à solliciter qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative s’agissant de l’appartenance de l’écluse au domaine public, et ce quand bien même, par application de l’article 49 alinéa 2 du code de procédure civile, le sursis à statuer s’imposerait à la juridiction judiciaire en présence d’une question préjudicielle, alors qu’en application des dispositions combinées des articles 73 et 74 précitées, le moyen qui soulève devant la cour d’appel après la défense au fond, une question préjudicielle tirée de la domanialité publique d’un bien est irrecevable.
Sur la prescription de l’action
Les intimées soutiennent que la société CNR ne peut pas se prévaloir de l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques selon lequel les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1 du même code qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles, alors que :
— le principe d’imprescriptibilité qui implique que la personne publique puisse indéfiniment engager une action pour obtenir réparation des dommages causés au domaine public en exerçant l’action domaniale est attaché à la qualité de personne publique qui l’invoque, et seules ces personnes publiques peuvent se prévaloir de cette règle, ce que n’est pas la société CNR qui est une personne morale de droit privé,
— l’écluse n’est pas un bien de retour appartenant à l’État comme en attestent :
*d’une part les termes du cahier des charges générales de la concession dont il ressort que l’écluse ne fait pas partie du domaine public, l’État n’en devenant propriétaire qu’en fin de cession le 31 décembre 2023,
*d’autre part les publications de la CNR qui mentionnent qu’elle a réalisé sur le fleuve des écluses et que son patrimoine se compose de 14 écluses à grand gabarit et 3 écluses de plaisance, l’écluse du Logis Neuf apparaissant sur la carte éditée dans le document de présentation de la CNR, laquelle déclare en outre dans un article de presse, être propriétaire de ses installations,
*la probable poursuite de la concession au-delà du 31 décembre 2023, qui a comme conséquence que l’écluse ne tombera sans doute jamais dans le domaine public.
— l’écluse est un bien de reprise appartenant à la CNR dès lors que :
*elle est titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) du domaine fluvial, de sorte qu’en application de l’article L.2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques et de l’article L.2122-9 du même code, l’État ne sera propriétaire de l’écluse qu’en fin de concession,
*dans son arrêt, la Cour de cassation n’a pas censuré ce raisonnement mais a considéré que l’écluse constituait un bien de retour en se basant exclusivement sur l’article 2 du cahier des charges,
*l’article 38 du cahier des charges stipule que à toute époque l’État aura le droit de racheter la concession, de sorte qu’il s’agit d’une simple faculté de racheter la concession et donc de prendre possession des biens énumérés à l’article 2 du cahier des charges,
*le raisonnement de la société CNR est contradictoire alors que si elle engage l’action devant le juge judiciaire, c’est bien qu’à l’évidence l’écluse lui appartient, sinon l’action serait engagée par l’État devant le juge administratif,
*l’arrêt du Conseil d’État du 21 décembre 2012, dont la solution est codifiée à l’article L.3132-4 du code de la commande publique, n’est pas applicable en l’espèce, car le conseil d’État juge que ce n’est qu’en cas de silence de la convention que les biens meubles ou immeubles appartiennent dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le cahier des charges général de la concession prévoit expressément le sort des ouvrages (dont l’écluse) en fin de concession à l’article 2 II, lequel dispose qu’en fin de concession, l’ensemble de ces biens fera gratuitement retour à l’état,
En réponse à l’appelante, elles soutiennent que la jurisprudence selon laquelle l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible n’est pas transposable au présent litige alors que :
— elle ne s’applique qu’aux dommages causés au domaine public et que l’écluse est un ouvrage appartenant à la CNR,
— cette jurisprudence a été rendue à l’occasion d’actions domaniales intentées par une personne publique et non par une personne morale de droit privé comme la société CNR,
— cette jurisprudence a été rendue à l’occasion de dommages causés au domaine public, à la suite d’une infraction, alors qu’en l’espèce aucun PV de contravention de grande voirie n’a été dressé, et qui si un PV n’est pas obligatoire, son absence est un élément supplémentaire tendant à prouver que l’écluse litigieuse n’appartient pas au domaine public.
La société CNR fait quant à elle valoir que :
— en vertu de l’article 2 du cahier des charges général de la concession, les écluses constituent une dépendance immobilière de la concession qui lui est octroyée par l’État et plus précisément une dépendance du domaine public fluvial,
— l’article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques applicable à l’ensemble du domaine public et notamment au domaine public fluvial dispose que les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L.1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles, de sorte que le Conseil d’État juge en application de ce texte que l’action en réparation des dommages causés au domaine public est imprescriptible.
Elle conteste le fait que l’écluse est sa propriété privée jusqu’au terme de la concession en 2023 alors que :
— comme le rappelle le Conseil d’État dans son arrêt de principe du 21 décembre 2012, « Commune de [Localité 8] », l’ensemble des biens créés ou acquis dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession et nécessaires au fonctionnement du service public appartient, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique,
— ces biens sont communément appelés « biens de retour » en ce qu’ils sont considérés comme appartenant ab initio à la personne publique, sans attendre le terme de la concession,
— la particularité des biens de retour consiste en ce que, alors même qu’ils ont été acquis par le concessionnaire en cours d’exploitation, ils appartiennent ab initio à la collectivité publique et relèvent donc de son domaine public, ce qui est le cas en l’espèce, puisque l’article 2 II. de la concession précise, à ce sujet, qu’en fin de concession, l’ensemble de ces biens fera gratuitement retour à l’État,
— l’écluse de Logis-Neuf constitue donc un « bien de retour » d’ores et déjà incorporé au domaine public fluvial de l’État, et ce peu importe que la concession ne s’achève qu’en 2023 ou qu’elle continue ultérieurement et la Cour de cassation a définitivement clos ce débat dans sa décision du 9 février 2022 en faisant une exacte application de ces principes,
— l’article 38 du cahier des charges est absolument dépourvu de tout lien avec la nature des biens de la concession, alors que cette stipulation est relative à la faculté pour l’État de racheter la concession, c’est-à-dire, concrètement, de procéder à sa résiliation de manière anticipée ce qui ne signifie pas que l’État n’aurait que la faculté de devenir propriétaire des biens ou qu’il n’en serait pas déjà propriétaire ab initio,
— le contrat ne prévoit aucune dérogation aux principes dégagés par la jurisprudence commune de [Localité 8] codifiés à l’article L.3132-4 du code de la commande publique, alors au contraire, que l’article 2 du cahier des charges général de la concession précise expressément que l’ensemble des biens « fera gratuitement retour à l’Etat », cette stipulation étant parfaitement conforme aux principes applicables aux biens de retour, l’article 2 précisant que ce retour interviendra « en fin de concession » car, durant la concession, les biens sont exploités et entretenus par la société CNR.
Elle affirme qu’elle est fondée à invoquer la règle de l’imprescriptibilité alors que :
— si elle est bien une personne morale de droit privé, elle exploite, dans le cadre de la concession conclue avec l’État, des ouvrages dont les écluses, qui constituent des biens indispensables au service public de la navigation sur le Rhône,
— le prétendu principe selon lequel seules les personnes publiques pourraient invoquer la règle de l’imprescriptibilité ne repose sur aucun texte ni jurisprudence,
— le principe d’imprescriptibilité est attaché à l’ouvrage en cause, qui fait partie du domaine public et non à la qualité de la personne qui l’invoque, de sorte qu’en sa qualité de cessionnaire elle peut parfaitement agir pour obtenir réparation des dommages subis sur les ouvrages objets de la concession,
— la concession qui lui est octroyée ne relève pas du régime des autorisations temporaires du domaine public (AOT) régi par lesdits articles L. 2122-6 et L. 2122-9 du code général de la propriété des personnes publiques, mais se fonde sur la loi du 27 mai 1921 et a pour objet de concéder la mission d’assurer l’exploitation du service public de la navigation sur le Rhône outre la production d’électricité et l’irrigation et il ne s’agit donc pas d’une simple AOT en vue de la construction d’ouvrages relatifs à l’exercice d’une activité purement privée autorisée sur le domaine public,
— en soutenant que le fait que l’absence de procès-verbal de contravention de grande voirie ferait obstacle à l’engagement de leur responsabilité par la société CNR, les intimées inventent tout simplement une condition supplémentaire non prévue par les textes pour engager leur responsabilité quasi-délictuelle,
— il n’existe aucune obligation légale d’établir un procès-verbal de contravention de grande voirie en cas d’atteinte au domaine public, de sorte qu’il ne peut donc en être tiré aucune conséquence sur le statut domanial de l’écluse,
— la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 novembre 2014 que l’absence de procès-verbal de contravention de grande voirie dressé par un agent habilité suivant la survenance d’un dommage ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire ou l’occupant du domaine public recherche la responsabilité de la personne à l’origine des dommages causés audit domaine devant le juge judiciaire et cette jurisprudence ne saurait être remise en cause par le fait qu’elle est une personne morale de droit privé,
Sur ce :
En application de l’article L.3132-4 du code de la commande publique, lorsqu’une autorité concédante de droit public a conclu un contrat de concession de travaux ou a concédé la gestion d’un service public :
1° Les biens, meubles ou immeubles, qui résultent d’investissements du concessionnaire et sont nécessaires au fonctionnement du service public sont les biens de retour. Dans le silence du contrat, ils sont et demeurent la propriété de la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition ;
2° Les biens, meubles ou immeubles, qui ne sont pas remis au concessionnaire par l’autorité concédante de droit public et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du service public sont les biens de reprise. Ils sont la propriété du concessionnaire, sauf stipulation contraire prévue par le contrat de concession ;
3° Les biens qui ne sont ni des biens de retour, ni des biens de reprise, sont des biens propres. Ils sont et demeurent la propriété du concessionnaire.
Par ailleurs, selon les dispositions combinées des articles L.1 et L.3111-1 du code de la propriété des personnes publiques, les biens appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu’aux établissements publics, qui relèvent du domaine public sont inaliénables et imprescriptibles.
L’impossibilité de bénéficier d’une prescription acquisitive ou extinctive sur le domaine public implique que la personne publique puisse indéfiniment exercer une action en revendication et obtenir réparation des dommages causés au domaine public en exerçant l’action domaniale.
Par ailleurs, en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, selon l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans, si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, il est constant que selon convention conclue le 20 décembre 1933, l’État a concédé à la société CNR l’aménagement et la valorisation du fleuve Rhône entre la frontière suisse et la mer au triple point de vue de l’utilisation de la puissance hydraulique, de la navigation et de l’irrigation des terres agricoles dans les conditions déterminées par le cahier des charges général de la concession annexé à la convention.
Il est également admis par les parties, que dans le cadre de cette concession, la société CNR a aménagé et exploite sur le Rhône l’usine hydroélectrique dite de « Logis Neuf » et son écluse situées sur la commune de [Localité 10], laquelle écluse résulte donc incontestablement d’investissements de la société CNR concessionnaire, dont il n’est ni allégué ni a fortiori démontré qu’elle ne serait pas nécessaire au fonctionnement du service public.
Or, selon l’article 2,I,2°,et II du cahier des charges général de la concession, constituent des dépendances immobilières de la concession, par nature ou par destination, les ouvrages intéressant la navigation, notamment les écluses et leurs ouvrages d’alimentation, ces biens, faisant, en fin de concession, gratuitement retour à l’État, francs et quittes de tous privilèges, hypothèques ou autres droits réels.
En application de ces dispositions contractuelles, l’écluse endommagée constitue donc un bien de retour appartenant, dès sa création ou son acquisition à l’État, qui doit en obtenir restitution en fin de concession.
En effet, contrairement à ce que retiennent les intimés, l’article 38 du cahier des charges, qui consacre le droit pour l’État, à toute époque, de racheter la concession et en prévoit les modalités d’exercice est sans lien avec la nature des biens de la concession, de sorte que cette disposition ne fait donc pas preuve de l’appartenance de l’écluse à la société CNR.
De même, si l’article 37 du cahier des charges prévoit que l’État prendra, en fin de concession, possession de toutes les dépendances immobilières de la concession qui lui seront remises gratuitement, franches et quittes de tous privilèges et hypothèques et autres droits réels, cette disposition contractuelle ne réglemente pas la nature de ces dépendances et notamment de l’écluse mais rappelle que ces biens, qui sont, ab initio, la propriété de l’État, lui font retour à l’expiration du contrat. Cette disposition contractuelle est ainsi également impuissante à faire la preuve de l’appartenance de l’écluse à la société CNR.
Le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article L.3132-4 du code de la commande publique aux faits de l’espèce, faute de silence de la convention est tout autant inopérant, alors que le cahier des charges applique purement et simplement la règle légale relativement à la qualification de l’écluse, de sorte que sa nature de bien de retour résulte à la fois des dispositions légales et contractuelles.
Le document de présentation de la société CNR faisant état de ce que cette dernière réalise des écluses sur le fleuve ne fait pas davantage preuve son droit de propriété sur l’écluse litigieuse, alors que le bien de retour se définit justement comme celui qui, alors même qu’il a été acquis par le concessionnaire en cours d’exploitation, appartient ab inito à la collectivité publique et relève de son domaine public. L’article de presse dont se prévalent les sociétés intimées en pièce n°14 de leur dossier qui relate que la CNR est propriétaire de ses installations, outre qu’il n’attribue pas, contrairement à ce que est soutenu, cette déclaration à son directeur régional, est en tout état de cause insusceptible d’établir la qualification alléguée de bien de reprise de l’écluse litigieuse.
La cour relève également que l’absence d’établissement d’un procès-verbal de grande voirie, outre qu’elle ne fait pas obstacle à ce qu’en cas d’atteinte à une dépendance du domaine public imputable à une personne privée, une action en responsabilité délictuelle soit portée par la collectivité publique devant le juge judiciaire, quand bien même cette atteinte aurait également été susceptible d’être poursuivie devant le juge administratif en tant que contravention de grande voirie, dès lors que le régime des contraventions de grand voirie n’est pas exclusif, est en tout état de cause sans incidence sur la nature juridique de l’écluse. Le moyen tiré de ce que l’absence de procès-verbal de contravention de grande voirie constitue un élément supplémentaire de preuve de l’absence d’appartenance de l’écluse au domaine public ne peut donc prospérer.
Enfin, les sociétés CFT Gaz et AGCS, qui ne produisent aucun élément de nature à établir l’existence d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial accordée à la société CNR et en exécution de laquelle elle exploiterait l’écluse litigieuse, ne sont pas fondées à se prévaloir des dispositions régissant de telles autorisations pour contester l’appartenance de celle-ci au domaine public.
L’appelante est donc bien fondée à soutenir que l’écluse endommagée constitue un bien public appartenant à l’État.
Pour autant, si comme l’invoque la société CNR le principe d’imprescriptibilité est attaché à l’ouvrage relevant du domaine public, la cour observe que cette dernière, qui n’est pas propriétaire de l’écluse, n’allègue ni a fortiori ne démontre agir en exécution d’un mandat, d’une subrogation ou d’une délégation consentie par l’État et résultant de sa qualité de concessionnaire l’habilitant à exercer l’action domaniale pour obtenir réparation des dommages causés au domaine public. En effet, si l’article 3 du cahier des charges de la concession investit, d’une manière générale le concessionnaire, pour l’exécution de sa mission, de tous les droits que la loi et les règlements confèrent à l’administration tant en matière de navigation qu’en matière de travaux publics, soit pour l’acquisition des terrains et droits divers par voie d’expropriation, soit pour l’application des servitudes inhérentes au domaine public fluvial, il est observé que ce texte ne l’investit pas d’un pouvoir d’obtenir réparation des dommages causés au domaine public en exerçant l’action domaniale.
D’ailleurs, la cour relève que la société CNR sollicite indemnisation des dommages qu’elle a subis résultant des frais par elle engagés pour mesurer l’ampleur des désordres et étudier les solutions de reprise de l’écluse, pour la sécuriser et la réparer provisoirement l’ouvrage et pour la remettre en l’état.
Il s’ensuit que cette dernière, qui exerce en réalité sa propre action en réparation d’un préjudice qui lui est personnel et qui résulte des frais exposés en exécution de l’obligation mise à sa charge par l’article 10 du cahier des charges de la concession, d’entretenir en parfait état et de réparer l’écluse, ouvrage public, n’est pas fondée à se prévaloir de l’imprescriptibilité de son action en responsabilité civile quasi-délictuelle engagée à l’encontre des sociétés CFT Gaz et AGCS personnes morales de droit privé, sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil.
Il s’ensuit qu’à la date de l’assignation délivrée contre les intimées, le 25 octobre 2016, le délai de prescription de cinq ans de l’action en responsabilité civile quasi-délictuelle, qui a commencé à courir au plus tard le 30 juin 2010, date du constat d’huissier décrivant la vidéo de l’accident par lequel la société CNR a ainsi connu les faits lui permettant d’exercer l’action contre la société CFT Gaz, affréteur de la barge ayant percuté l’écluse, et dont il n’est ni allégué ni a fortiori démontré qu’il a fait l’objet d’une suspension ou d’une interruption, était expiré depuis le 30 juin 2015, ce qu’au demeurant les parties, qui ne discutent pas l’acquisition de cette prescription, ne contestent pas.
Les sociétés CFT Gaz et AGCS sont donc bien fondées à se prévaloir de l’irrecevabilité des demandes formées par la société CNR à leur encontre et le jugement déféré doit être confirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
La société CNR doit supporter les dépens d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés et verser à la société CFT Gaz et à la société AGCS une indemnité de procédure de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il convient en outre de confirmer le jugement déféré sur ces deux points et de débouter la société CNR de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en tant que cour de renvoi et par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2022, cassant l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 10 décembre 2020,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la Compagnie Fluviale du Transport de Gaz (CFT Gaz) et la société européenne Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS),
Condamne la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) à payer à la Compagnie Fluviale du Transport de Gaz (CFT Gaz) et la société européenne Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS) une indemnité de procédure de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute la société Compagnie Nationale du Rhône (CNR) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Compagnie Nationale du Rhône (CNR) aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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