Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 13 mai 2026, n° 23/05168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 18 septembre 2023, N° F2023j273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 13 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05168 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7WR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 SEPTEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2023j273
APPELANTE :
S.N.C. [Adresse 1] [Adresse 2] société en nom collectif au capital de 1600€ immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 423 220 219 prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A.R.L. [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (non présent à l’audience)
S.E.L.A.R.L. FHBX représentée par Maître [H] [A], administrateur judiciaire, ès-qualités de conciliateur désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Perpignan du 31/05/2023
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (non présent à l’audience)
Ordonnance de clôture du 04 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2026,en audience publique, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS et PROCEDURE
La SARL [Localité 3] exploite un fonds de commerce de restaurant sous la franchise « Del Arte », dans un local donné à bail commercial par la SNC [Adresse 7].
Le bail commercial avait été consenti pour une durée de 10 ans du 4 mars 2013 au 3 mars 2023, moyennant un loyer binaire composé :
d’une partie fixe de 115 000 euros annuels H.T. et hors charges au jour de l’entrée en vigueur du bail soumis à une clause d’indexation,
d’une partie variable, adossée à l’activité du preneur, correspondant à 8 % HT de son chiffre d’affaires annuel.
En janvier 2023, par l’effet des indexations successives, le loyer de base a été porté à la somme de 134 094,02 euros.
Par ordonnance du 31 mai 2023, le président du tribunal de commerce de Perpignan a placé la société [Localité 3] en procédure de conciliation, la SELARL FHBX, prise en la personne de M. [H] [A], étant désignée en qualité de conciliateur.
La procédure de conciliation a pris fin le 3 octobre 2023.
Par exploits du 5 et 7 septembre 2023, la SARL [Localité 3] a assigné la SELARL FHBX, ès qualités, et la SNC [Adresse 7] pour voir ordonner la suspension de l’exigibilité de toute créance résultant du bail commercial.
Par jugement réputé contradictoire du 18 septembre 2023, statuant en matière de procédure accélérée au fond, le président du tribunal de commerce de Perpignan, a :
ordonné la suspension de l’exigibilité de toute créance résultant du bail commercial en vigueur, en loyer et accessoires, et le report des créances non échues et relatives, jusqu’au terme de la procédure de conciliation en cours de la société [Localité 3] et de toute prorogation judiciaire de sa durée ;
accordé à la société [Localité 3], un délai de grâce d’une durée de 24 mois pour le paiement de toute créance résultant du bail commercial en vigueur, en loyer et accessoires, exigible au jour de la présente décision ;
et condamné la SNC Villac Bac aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 20 décembre 2023, la SNC [Adresse 7] a relevé appel de ce jugement.
Par jugement du 16 avril 2025, la société [Localité 3] a été placée en redressement judiciaire et la société FHBX désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
Par conclusions du 22 octobre 2024, la société [Adresse 7] demande à la cour, au visa de l’article 611-7 du code de commerce, de l’article 1343-5 du code et des articles 510 et 700 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
débouter la société [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes ;
et condamner la société [Localité 3] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire et d’intimée du 11 février 2026, la société [Localité 3], et la société FHBX, prise en la personne de M. [H] [A], ès qualités d’administrateur judiciaire et conciliateur de la société [Localité 3], demande à la cour, au visa des articles L611-7 et l’article R611-35 du code de commerce, de 1343-5 du code civil et des articles 325, 329 ,330, 481-1 5° ,696 et 700 du code de procédure civile, de :
juger que la SELARL FHBX est recevable et bien fondée en son intervention volontaire à la présente instance en sa qualité d’administrateur judiciaire de [Localité 3] ;
constater que, du fait de cette intervention et de la mise en la cause des organes de la procédure collective, l’instance est régulièrement poursuivie avec la SELARL FHBX, ès qualités d’administrateur judiciaire de [Localité 3] ;
rejeter toutes conclusions contraires comme mal fondées ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
condamner la SNC [Adresse 7] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 4 mars 2026.
MOTIFS :
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Le bail commercial a été renouvelé par tacite reconduction le 3 mars 2023.
En janvier 2023, par l’effet des indexations successives, le loyer de base annuel a été porté à la somme de 134 094,02 euros.
Le 27 mars 2024, la société [Localité 3] a notifié à la société [Adresse 7] un mémoire préalable en fixation du loyer du bail renouvelé, proposant une valeur locative de 82 606 euros et un taux d’effort à 7 % pour le calcul de la part variable.
Par ailleurs, la société [Localité 3] a été placée en redressement judiciaire par jugement en date du 16 avril 2025.
Puis, par jugement du 1er juillet 2025, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Perpignan s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction arbitrale en application de la clause compromissoire figurant au contrat de bail pour la fixation du loyer renouvelé.
Or, en cause d’appel il n’est communiqué aucune information par les intimées sur la situation financière actuelle de la société [Localité 3] depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni davantage sur l’état d’avancement de la procédure de révision du loyer commercial depuis la décision du 1er juillet 2025.
Il en résulte que la société [Localité 3] ne justifie pas, au jour où la cour statue, d’une situation justifiant l’octroi de délais de paiement des échéances qui sont dues au titre de son bail commercial.
Les sociétés intimées seront déboutées de leur demande de délai de grâce, et le jugement, intégralement infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL FHBX en sa qualité d’administrateur judiciaire de [Localité 3],
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la SARL [Localité 3] de sa demande d’octroi de délais de paiement s’agissant de ses échéances de loyers dues à la S.N.C. [Adresse 1] [Adresse 2] au titre du bail commercial souscrit,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [Localité 3] les dépens de première instance et d’appel,
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL [Localité 3] la créance de la SNC [Adresse 7] à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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- Code de commerce
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